‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 345 sur 554 · La Date · texte numérisé non relu

La Date

La date d'un document diplomatique est Ténoncé du temps et du lieu où ce document a été rédigé.

11 avait. été prescrit par la législation romaine que tout acte, pour avoir une valeur, devait être daté de Tannée et du jour, et cette prescription avait passé dans plusieurs lois barbares ^ Cependant nombre de documents de toutes les époques du moyen âge, mais particulièrement du ix^ au XII® siècle, ne sont pas datés ou n'ont qu'une date insuffisante ; les notices spécialement en sont fréquemment dépourvues.

* Th. Sickel, Acta... Karolinorum, t. I (1867), p. 235-238. Actum und data. -— Jul. Ficker, BeUraege zur Urkundenlehre, Innsbruck, 1877-1878, 2 vol. in-8. — H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, t. I, chap. xvi, Die Datirung der Urkunden.

1. Cod. Theod., I, r, 1, Gonst. de 322 : c Si qua posthad edicta sivc constitutiones « sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant. » — Lex VUigoth. {Forum judicum)^ II, V, 1. Gonstit.de Cbindaswinde : « Scripturae quae diem et annum hahuec rint evidentcr expressum atque secundum Icgis ordinem conscriptae noscuntur... c omni habeanlur stabiles firmitate. > Anttqua : « Pacta vel placita quae per scripturam c légitime ac justissime facta sunt, dummodo in bis diesetannus, sit evidenter exprèsi sus nullatenus inmutare permittimus. p — Lex.Alam. a Hlotharioconêtituta^ xliii, 1 : i Scriptura non valcat nisi in qua annus et dies evidenter ostenditur. »

MAlfUEL DE DIPLOVATIQCK. 37

S78 LA DàTE. [Liv. iv, Ch. tii

Dans les documents les plus anciens, la date est souvent séparée de la fin du texte parlessouscriptions, eirormc, toutau bas de l'acte, une ligne isolée, parfois d'une écriture différente de celle du reste de la teneur. Mais, dans d'autres actes, elle est placée immédiatement k la suite du texte et avant les souscriptions. C'est à cette place qu'on la trouve communément depuis le xii' siècle. On doit ajouter qu'il y eut toujours des actes dont la dale forma le début. Ce fut le cas des décrets des conciles, des documents qui en imitèrent la disposition, surtout au xi' siècle, et de la plupart des actes di'essés par les notaires. On exprime communément cette particularité en disant que ces documents sont rédigés en forme de procé»-verbaux.

La date est le plus souvent exprimée en une seule teneur et annoncée par la formule datum OU data (d'où notre mot date), actum, et plus rarement factum, scriplum, etc. Souvent aussi les divers éléments qui composent une date ne sont annoncés par aucune formule particulière. D'autres fois, et spécialement en France depuis l'avènement des Carolingiens, la date a été divisée en deux parties, l'une, comprise sous la formule datum ou data, avec l'indication du temps, l'autre, sous là formule actum, avec l'indication du lieu. Certains documents ont une double date. C'est le cas, par exemple, des privilèges apostoliques jusqu'au xii* siècle où une première date suit immédiatement la teneur, tandis qu'une autre, plus circonstanciée, a été ajoutée au bas de l'acte par les soins du chancelier. Il en est de même de beaucoup de notices, où une date se rapportant à l'époque où l'acte a été conclu figure dans le texte, et oïl une seconde date indique l'époque où la pièce a été écrite. Parfois enfin, particulièrement aux x* et xi' siècles, la date est divisée en plusieurs parties, séparées les unes des autres et qui se trouvent à des places difl^ rentes.

Il n'y a pas lieu de revenir ici sur les éléments chronologiques -des dates dont l'interprétation a fait l'objet d'une étude spéciale'. Il suflira de rappeler qu'à l'ancien usage romain de dater du consulat et du postconsulat n'a pas tardé à se substituer celui de dater des années de l'empire, du régne ou du ponlificat. On a exposé plus haut quelles étaient les précautions à prendre pour ramener les dates ainsi exprimées à notre manière de compter".

On peut se demander si le compte des années de règne d'un souverain, lorsqu'il figure comme élément de date dans des chartes privées, implique nécessairement que les localités où ces actes ont été faits, étaient comprises dans les Étals de ce souverain. L'affirmative ne me parait nullement douteuse ; mais il y a cependant quelques exceptions dues à d'anciennes traditions : c'est ainsi par exemple que l'usage de dater les chartes de l'année du règne des rois de France s'est maintenu dans le comté de Barcelone et le royaume d'Aragon jusqu'au commencement du

. Liï. II.

!. VOT. plus haut, p. 81

Page 1