TÉMOINS ENFANTS
Dans certains documeuts des xi® et xii^ siècles, on voit figurer parmi les témoins de jeunes enrants dont le nom est quelquefois accompagné de la mention singulière qu^ils ont reçu un soufflet, ou encore qu*on leur a tiré les oreilles. Cette dernière indication se rencontre spécialement dans les chartes bavaroisesS la précédente dans les documents de la France. Il est dit, d*autres fois, qu*on leur a donné un baiser, et, d'autres fois encore, que certains témoins ont été gratifiés de présents'. Les lois des Bavarois et des Itipuaires font déjà mention de coutumes analogues qu*on a voulu rattacher à la prise à témoin par la traction de Toreille, qu se pratiquait anciennement à Rome^. Mais, en réalité, ces usages bizarres, qui avaient tous pour but, ainsi que les textes l'expriment parfois euxmêmes, de fixer la mémoire des assistants pour qu*ils pussent témoigner éventuellement en justice de Tacte conclu en leur présence, se retrouvent dans les antiquités juridiques des civilisations les plus diverses dans le
a Gdefecerunt de auctoricio. » (Rec. de facsim. à l'us. de VÉc. des Chartes^ n" 453.) — Donation faite en 1220 à Saint-Lazare de la Rochelle : « De ceste charte sunt garanties a (8 noms) et plusors autres. » [Mus. des arch, dép., n* 63.)
1. Voy. Du Cangb, Gloss. lai. au mot AirRis,au paragraphe Testes per aurem attracti.
2. Notice de la restauration de l'abbaye de Préaui [dioc. de Lisieux), V. 1034 : < lluic c rei interfuerunt : vetulus NigcUus Turaldus qui unum de suprascriptis caballis a c comité Roberto dono suscepit..., Ilumfridus constructor ejusdem loci cum filiis suis 4 Rogerio, Roberto et Willelmo qui etiam a pâtre, ob causam memoriae, colaphum « suscepit. Suscepit etiam aliud colaphum Richardus de Lillabona qui hosam {corr.
< ocream?) vini comitis Roberti ferebat : qui cumrequireretcur sibi Ilumfridus pennaxi- « mum colaphum dedisset, respondit : quia tu junior me es, et forte multo vives tem- « pore, erisque testis hujus rationis quum res poposccrit. Suscepit etiam tertium cola-
< phum Hugo filius Waleranni comitis. » (Gall. christ. ^ t. XI, instr., col. 201.) — Abandon par Guy de Montfaucon, en 1112, de certains droits au chapitre d'Autun :
< Hujus autem demissionis testes ex parte ecclesiae scribuntur » : Six témoins pai*mi lesquels : « Poncius de Rebelle qui infans lune ibidem colaphum accepit ne quando a traderetur oblivioni. » {Cartul. de V église d'Autun^ éd. A. de Charmasse, p. 91 .) — Renonciation par le duc de Rourgogne, Hugues II, après enquête, en 1113, à des droits contestés par l'église d'Autun. Les chanoines avaient produit dans l'enquête une charte du duc Eudes I*' (1079-1102) : « Ostenderuntque unum ex filiis ecclesise, ibidemque in
< habenda memorla a duce osculatum fuisse retulerunt, testante caria. » [Ibid.^p. 19.) — Concession de terres faite en 1178 au Temple de Lormeteaux (Indre) ; il y est indiqué que chacun des témoins a reçu six deniers : « unusquisque habuit sex denarios >. {Rec. de fae-^im. à Vus. de VÉc. des Ch., n** 128 ) — Donation par Foulques, sire de Mailly, à Saint-Estienne de Dijon, s. d. : a Testes hujus rei » : 17 noms parmi lesquels : c Natalis Calvinus qui pro colapho flevit ». (PiSraro, Recueil de plusieurs pièces... servant à Vhist, de Bourgogne, p. 119.) Habillon (De re dipL, p. 632) a pris à tort cette dernière mention pour un sobriquet.
3. Loi des Ravarois, 3* réd , XV, De vendit ionibus, 2. « Post accepto pretio aut por c cartam aut per testes comprobetur fii*ma emptio. Ille testis per aui-em débet esse « tractus quia sic habet lex vestra. » [Monum. Germ., LL. t. 111, p. 432.) — Loi des Ripuaires, ms. R., VkW.De traditionibus et iestibus ttdhibendis. La tradition doit se faire par-devant un certain nombre de témoins c cum totidem numéro pueris.. et unicuique c de parvulis alapas donet et torquet auriculas, ut ei postmodum testimonium praebeant. » Cf. ms. A, LX (Ed. Sohh, p. 87).
4. Voy. Do Cavgb, art. cité. — On en trouve la plus ancienne mention dans un fragment conservé de la loi des douze tables. Cf. un passage de Pline : < Est in aure ima memoriae locus quem tangentes antestamur. » {Hist, nat., XI, 103, 2.)
616 SOUSCRIPTIONS ET SIGNATURES. [Liv. iv, Ciiap. vm
monde entier, et, dans certains pays, ils ont persisté jusqu'à nos jours. On a dit un mot déjà des difficultés que peut soulever la présence <le certains témoins, attestée par leurs souscriptions ou l'indication de leurs noms, au lieu et au moment précis indiqués par les éléments des dates*. Sans revenir sur ce qui a été dit des phases diverses que traverse un document avant d*étre expédié, et auxquelles peuvent se rapporteur les diverses parties qui le composent, il suffira de rappeler ici que les personnes dont les noms figurent au bas des chartes peuvent avoir été, suivant les cas, témoins de « Faction » ou de la a documentation » ; il semble même que les formules aient parfois indiqué cette distinction : « testes in quorum presentia sunt acte. » ; — a testes hujus confirma^ tionis 0. 11 faut observer aussi que, dans certains documents, des souscriptions nouvelles ont pu être ajoutées à une époque postérieure, même de plusieurs années, à la date de la confection de ces documents, el, enfin, qu*il n*est pas sans exemple que certaines souscriptions soient fictives; j*entendspar là quelles n'impliquent pas nécessairement que ceux au nom desquels elles étaient apposées fussent présents de leur personne à Tacte au bas duquel on les rencontre. Il en a été ainsi des souscriptions des grands officiers de la couronne, aux diplômes des rois de France de la dynastie capétienne, dans lesquels la formule astanlibus in palatio^ qui annonce les souscriptions, en était arrivée à indiquer seulement les noms des grands officiers en charge à la date où était dressé le diplôme'.
///. — Chanceliers, notaires et scribes.
Dans la plupart des documents anciens la souscription de celui qui a rédigé ou écrit Tacte. — c'était souvent la même personne, — se distingue des autres souscriptions : elle occupe une place à part, généralement la dernière, et est caractérisée par une formule spéciale.
Dans les chancelleries importantes, cette souscription, apposée soit par le chancelier lui-même, soit, plus souvent, par un notaire, ad vicem caU'^ cellarii, avait, on le verra en son lieu, une valeur particulière, comparable à celle qu*a de nos jours le contre-seing d un ministre sur les actes du chef de TElat. Mais, comme il est question plus loin de loi^nisation de plusieurs chancelleries souveraines et des souscriptions qui figurent sur les actes expédiés par elles, on se bornera ici à quelques observations plus spéciales aux actes privés.
Les chartes de Ravenne et quelques autres documents italiens de la même époque nous font connaître la formule de souscription des tabellions depuis les dernières années du v« siècle. En voici un exemple :
(( f Ego Theudosius v. h. (vir honestus) tabell. urbis Rom. habens stationeni in porticura de Suborra reg. quarta, scriptor hujus chartulae a die praesenti donationis post testium subscriptiones et traditione facta complevi etabsolvi'. •
i. Voy. plus haut, p. 583. — 2. V. plus loin, liv. V, chap. u, § 4.
3. Donation du vi* siècle. Mari.xi, Ipapiri diplom., u** 02, p. 143 et passiin. Cf. Spa!ï-
g 4] CHANCELIERS, NOTAIRES ET SCRIBES. 617
Les termes essentiels de cette formule se sont perpétués dans les actes des notaires italiens, où on les rencontre avec quelques variantes (dedi, emisif reddidU tradidU au lieu d'absolvi), pendant tout le cours du raoyen âge'. Cette souscription du notaire a dû au mot complevi, qui y est caractéristique, d*étre nommée généralement completio. Mais elle ne se rencontre pas, à ma connaissance du moins, en dehors de la péninsule. Dans les documents de la Gaule franque, la souscription du notaire ou scribe contient généralement, outre son nom et son titre, la mention qu*il a écrit l'acte et Ta souscrit, à la requête de Fauteur ou de Tune des parties contractantes, ou parfois même d*un tiers ayant qualité pour ce faire, et elle se terminait par un iignum : iV... rogalus (et plus souvent rojrt7t/8, ou encore rogante N.) sanpti et subscripsi. Il est à noter qu*au verbe rogare est substitué jubere ou ordinare lorsque le scribe était directement subordonné à celui qui prescrivait la confection de Tacte'. Ces formules de souscriptions n*étaient, du reste, rien moins que fixées; elles comportaient des variantes assez nombreuses et des développements. Le souscripteur s'intitulait parfois notarius, ticriptor^ scriba^ mais, le plus souvent, c'était son titre ecclésiastique qu'il ajoutait à son nom : diaconttSf levita, clericus^ lecloi\ monachus^ et, plus rarement, sticerdos ou preibytei^^. Souvent il indiquait la nature de l'acte, mentionnait les noms des parties, spécifiait qu'il avait été lui-même témoin, et, parfois aussi, ajoutait une date ou se bornait à se référer à la date du document. Les mots seripsi et subscripsU qui sont le plus employés, sont fréquemment remplacés par d'autres termes tels que : recognovi, relegi, feci, composui, notavif roboravU firmavi, daiavi. Ces verbes sont généralement à la première personne, mais parfois aussi à la troisième.
Ces formules ont une tendance générale à s'abréger et à se simplifier, si bien que, depuis le ix^ siècle en particulier, il arrive assez souvent que
GE5BBH6, Jurù rom. labulae negotiorum aoUmnium pp. \%% 186, 104, 200, etc. — Cf. aussi une Constitution de Justinien de 528 qui dit que les contrats ne peuvent avoii* de valeur : < nisi instrumenta... subscriptioaibus partium conûrmata et si per tabellioc num conscribantur etiain ab ipso compléta et postrcino partibus absolula sint. » {Cod,, IV, 21, 17. Cf. une autre Constit. de 530, Cod. lY, 38, 15.) Sur la signification de l'expression complevi et absolvi, voy. Brvnxbr. Zur Rechtsgeschichte der rôm, und germ. Urkunde^ t. I, p. 73 et suiv.
i. Ces souscriptions au xi* et xii* siècle étaient assez souvent vcrsiûées. Voy. plus haut, p. 453.
2. 11 sufûra de citer deux exemples caractéristiques. La donation faite par Adroald, ù la prière de l'évoque Orner, en 648, de la Villa Sildiu^ à Berlin et à ses compagnons, est ainsi souscrite par le scribe : a In Xpisti nomine, Ragnulfus, jubente domno Audomaro « episcopo et rogante Adroaldo inlustri viro, hanc donationem seripsi. » [Haigxer^, Les chartes de Saint-Bertin, t. I, p. 2, d'apr. la cop. de l'orig par D. de Wilte.) — Une donation de Sigefroi, évëque du Mans, à Saint-Julien de Tours, en 072, porte la souscription suivante : < Ego frater Rotbertus monachus..., jussu Sigefredi episcopi... sive ortatu « domni llugonis comitis, seripsi et subscripsi. » [Giuxdxaisox, Chartes de Saint-Julien^ p. 65, d'apr. l'orig.)
3. Charlemagne avait défendu aux prêtres de dresser des actes : c ut nullus presbylcr c cartas scribat » (Capitula ecclesiast., 810-813, art. 13, éd. Boretius, 1. 1, p. 79), mais cette défense n'avait pas tardé à être assez fréquemment enfreinte.
618 SOUSCRIPTIONS ET SIGNATURES. [Liv. iv, Chap. mu
la souscription du notaire ou scribe se distingue à peine de celle des autres témoins; elle est parfois caractérisée par le simple mot scripsit^ placé à la suite du nom, sans être accompagné ni d'autres mentions, ni môme de seing manuel. Parfois même, le titre de levita, ou quelque autre analogue, donne à croire que le souscripteur qui le porte doit être le scribe de l'acte, sans qu*on en puisse être autrement assuré. Enfin, à partir de la fin du x* siècle, on rencontre quelquefois la forme impersonnelle : Data per manum N,, formule empruntée à la chancellerie pontificale, et qui a persisté, jusqu'à la fin du xin*" siècle, dans certains actes.
Il convient d'ajouter qu'il n*est pas rare de rencontrer, depuis le \x^ siècle, des documents dépourvus de toute souscription de ce genre, et que ces souscriptions furent de moins en moins fréquentes par la suite; elles devinrent même exceptionnelles à partir de l'époque où l'usage des sceaux commença à se généraliser.
Il faut faire une exception, toutefois, pour les notaires publics et les actes qu'ils dressaient. Sous l'influence du droit romain, dont l'étude se propagea au xu' siècle, ils prirent l'habitude d'ajouter aux documents une souscription développée et de la libeller dans des formes qui rappellent la completio des tabellions de l'antiquité et des notaires italiens. Les plus complètes de ces souscriptions comprennent, avec le nom par lequel elles débutent, le titre de notaire public, l'indication de sa résidence ou la mention de l'autorité de laquelle il tient l'investiture, l'attestation de sa présence et de la requête en vertu de laquelle il a instrumenté, la déclaration qu'il a écrit ou fait écrire l'acte en forme authentique, la mention qu'il a souscrit et tracé son seing manuel ; et à tout cela s'ajoutent parfois encore quelques autres indications.
En voici deux exemples. Le premier est emprunté à ime charte d'Arles de 1216» :
« £t ego Raimundus Gaucelinus domini comilis Provincie publicus constitutus notarius, omnibus predictis presens teslis interfui et mandato utriusque partis hanc carlam scribi feci et subscripsi et signum hoc {seing manuel) meum mea propria manu apposai. »
Le second est la souscription d'un notaire royal, apposée à une déposition reçue à Momac (Charente-Inférieure) en 1337*.
« Et ego Guillelmus Michaelis, clericus Xanctonensis diocesis, publicus auctoritate domini mei régis Francie notarius, premissis omnibus et singulis dictis et prelatis, una cum prenominatis teslibus, presens interfui, vidi et <^udivi ; etfacta prius a me collacione cum dictis teslibus, hoc presens publicum instrumentum propria manu scripsi et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito signavi, vocatus et rogatus. »