‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 440 sur 554 · Louis YI et Loais VH · texte numérisé non relu

Louis YI et Loais VH

L'ordre et la régularité qui, sous les règnes de Louis VI et de Louis Vn, l'introduisent dans l'administration, se manifestent également dans les chartes royales. C'est sous le règne de Philippe Auguste seulement que les diverses catégories d'actes auront chacune leur type particulier k formules invariables ; mais dés le début du règne de Louis VI on peut constater que ces documents sont déjà plus brefs, plus corrects, plus précis et plus réguliers qu'auparavant. Si l'on parcourt la série chronologique des actes de ces deux règnes, on y voit en effet certaines formules prévaloir, d'autres s'éliminer, les différences entre les diverses espèces d'actes s'accuser et les traditions se former ainsi peu à peu.

La très grande majorité des chartes royales se compose toujours, au xn* siècle comme au xi«, de concessions aux établissements ecclésiastiques et de documents relatifs à des intérêts particuliers. Toutefois, on rencontre, sous Louis VU, très exceptionnellement encore il est vrai, certains actes d'une portée générale. Tel est, par exemple, le diplôme par lequel, en 1144, il ordonne que les juifs relaps soient bannis du royaume sous peine de mort ou de mutilation, dont l'original nous est parvenu*. Ordonnances est le nom que l'on a donné aux actes de cette espèce, c'està-dire aux actes législatifs généraux, intéressant tout le royaume, ou du moins tout le domaine royal *. Cette dénomination ne date pas de l'époque ; elle ne parait pas remonter, en ce sens du moins, au delà du xiv« siècle

* A. Luchaire, Louiê VI le Gros, annales de sa vie et de son règne (1081-H57), Paris, 4890, iii-8; Études sur les actes de Louis VU, Paris, 1885, in-4.

scription royale encadrant le monogramme, suivie d'une croix autographe, et de la sou scription de chancellerie terminée par une ruche; il est probable que la pièce a été rognée, ce qui empoche de voir les traces du sceau royal qui devait y avoir été apposé, comme l'indique une clause finale de l'acte : « Sed et dominus noster Francorum rei « Henricus proprio illara auctoramento firmavit ac sigilli sui jussit impressione muniri.» (Ibid., n* 307.) — Une donation à Saint-Bertin, datée de Lille et de l'année i065, est conh firmée par une souscription du roi Philippe l*' en ces termes : « Ego PhiKppus, graJia a régis aetemi rex, huic confirmation! subscripsi. » (IIaïgneré, Chartes de Saint-Bertin^ t. I, n- 80.) i. Yoy. notamment rr* 9, 19, 54, 59, 6i, 64, 69, 70, 72, 74.

2. Arch. nat. K 23, n« 11; Rec. de fac-similés à lus. de l'École des Chartes, n'44; LucBAnus, Études sur les actes de Louis VU, n*> 136.

3. J'emprunte cette définition à P. Viollet, Hist, du droit civil fronçait, ^'^ éd., ^.\h\.

l 3, 4] LOUIS VI ET LOUIS VU. 743

Les ordonnances sont très rares encore au xii® siècle ; je ne crois pas qu*on en puisse ciler plus de deux du roi Louis VII; elles deviennent plus nombreuses sous Philippe Auguste, et depuis lors la série se continue sans interruption"*. On a étendu, mais abusivement, le nom d*ordonnances à une autre classe d'actes royaux, aux concessions et confirmations de privilèges municipaux que Ton rencontre en assez grande quantité dès le règne de Louis VI et qui lui ont valu la renommée d'avoir afTranchi les communes françaises. Pour importants que soient ces documents, on ne saurait dire qu'ils soient d'intérêt général. 11 en est de môme d'une autre catégorie non moins nombreuse de chartes royales, celles qui ont pour objet de réprimer les abus commis par les agents royaux : abolition de coutumes oppressives {malae consuetudines), répression de tracasseries, de violences, d'empiétements sur les biens ecclésiastiques, suppressions de redevances, de péages, d'exactions et de droits de toute sorte indûment établis. Tous les actes de ce genre visent des cas particuliers et ne contiennent pas de dispositions générales qui pourraient les faire ranger dans la catégorie des ordonnances. Au reste, tous ces documents ne se distinguent, ni entre eux, ni des autres actes émanés de la chancellerie royale, par des formes diplomatiques particulières.

Si l'on compare un certain nombre d'actes de Louis VI, on y trouve encore une grande variété dans les formules, mais on constate aussi que des habitudes de régularité commencent à s'introduire dans la chancellerie. Dès le début du règne les diplômes ont entre eux un certain air de famille que n'avaient point ceux de l'époque précédente. L'écriture et la disposition générale ont aussi une tendance à se régulariser. On a généralement écrit ces actes d'une seule teneur, en une minuscule diplomatique plus ou moins soignée ; néanmoins, sous Louis VI très souvent et parfois même sous Louis Vil, on a employé une grosse minuscule qui ne diffère pas de celle des manuscrits. Quelques diplômes de Louis VI sont encore séparés en alinéas. Le parchemin, dont la dimension varie beaucoup, était souvent réglé au dos à la pointe sèche.

Les actes reçoivent encore les mêmes dénominations qu'à l'époque précédente : j'ai relevé dans ceux de Louis VI les expressions : regivm edictunit regale decretum, cyrographuniy mais déjà prévalent les mots pagina, carta^ scriptum^ qui sont à peu près seuls employés sous Louis VII.

* Ordonnances des rois de France de la troisième race^ Paris, 1723-1847, 23 vol. in-fol. dont 2 vol. de tables. Ouvrage commencé par LAunit:RE et continué par l'Âcad. des inscr. sous la direction de Pardessus jusqu'à l'année 1514. Ce recueil si utile est notoirement insuflisant. Les auteurs des premiers volumes, voulant remonter jusqu'au roi Robert, y ont fait entrer pour cette époque et les suivantes une foule d'actes qui ne sont pas des ordonnances, et d'autre part ils sont loin d'avoir connu toutes les ordonnances. En second lieu, ils ont composé la partie ancienne de leur collection trop exclusivement à l'aide des registres du Trésor des Chartes (voy. plus loin, p. 752 et suiv.), ce qui leur a procuré des textes détestables qu'ils ne se sont pas préoccupés d'améliorer. Une collection complète et critique des ordonnances reste à faire.

744 SOUVERAINS DE LA FRANCE. [ï^iv. v, Ch. n

Le document débute presque toujours par quelques mots en caractères allongés ; c'est tantôt la première ligne entière, et tantôt seulement l'invocation. La plupart des diplômes commencent par une invocation, ordinairement à la Trinité. Parfois cette invocation est encore précédée d'une croix, ornée ou non, seul reste de l'ancien chrismon des diplômes carolingiens, et qui tend elle-même à disparaître. La suscription suit d'ordinaire l'invocation, mais souvent aussi, et particulièrement sous Louis VI, elle est précédée du préambule ou même de la fbrmule de notification. Très souvent, sous le règne de Louis VI, elle commence par le pronom personnel ego, qui se retrouve encore sous Louis VU, mais avec tendance à disparaître. La forme ordinaire du nom du roi est Ludovicus, mais on trouve aussi dans les originaux, et même sous Louis Vil, des formes telles que LodovicKS, Lucdovicus, Lugdovicus, Ludowicus, Ludoicus, La formule Dei gratia devient de règle, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle fait défaut ou qu'elle est représentée par un équivalent. Il en est de même du titre Francorum rex; Louis VI s'intitule quelquefois encore in regem Francorum sublimatiis, formule qui ne se rencontre qu'une seule fois, à ma connaissance, dans la série des diplômes de Louis VII. Celui-ci depuis son avènement ajoutait à son titre de roi de France celui de dux Aquilanorum *. Il n'y renonça pas, après avoir répudié la reine Aliénor, à laquelle il devait le duché d'Aquitaine, et se l'attribuait encore plus de deux années après, au commencement d'août H54. Il ne le porte plus dans un diplôme antérieur au 24 novembre de la même année. Entre ces deux dates il avait fait au mois d'août la paix avec Henri Plantagenet, et il est probable qu'une des clauses du traité reconnaissait le mariage du roi d'Angleterre avec l'épouse divorcée du roi de France, et ses droits à la possession du duché d'Aquitaine.

La suscription des diplômes de Louis VII dont l'effet devait être perpétuel est généralement suivie d'une adresse à l'universalité des fidèles terminée par la formule in perpetvum. Son expression la plus simple est : omnibus in perpeluum ; parfois elle est ainsi développée : universis Christi fidelihm tam posteris quam presentibus in perpetunm. Il arrive aussi que les mots in perpetuum ne sont pas précédés d'une adresse. Ils se rencontrent déjà dans certains actes de Louis VI, mais leur place n'est pas encore fixée, et ils y figurent dans le dispositif ou dans les clauses finales.

Le préambule est fréquemment placé avant la suscription. Sous Louis VI, et même dans quelques actes de Louis VII, on trouve encore de longs préambules, analogues à ceux qui occupent tant de place dans les actes du xi^' siècle, mais en général ils sont assez courts et plus en rapport avec l'objet de Tacte. Souvent aussi cette partie du discours diplomatique manque tout à fait. Plus on avance et plus les préambules sont

♦ Elle Berger, La formule Rcx Francorum et dux Aquitanorum dans le» actes de Louis VII, dans BibL de VÉc, des Chartes, t. XLY (1884), pp. 305-513.

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rares. Les diplômes des dernières années du règne de Louis VII en sont presque tous dépourvus.

Comme au xi^ siècle, lexposé débute ordinairement par une formule de notification dont les variantes sont extrêmement nombreuses, mais qui tend cependant à se fixer et peut se ramener à quelques types, tels que : Notum facimus unive7\m presenlibus pariler et futuris..., — Notum sit univei^sis...^ — Sciant omne$,,.y — Noverint universi tam présentes quam futuri.... Cette dernière formule prévaut à la fin du régne de Louis Vil. La plupart des actes gracieux font mention de la requête adressée par le postulant et de Tintervention des personnes qui ont sollicité en sa faveur. Les indications relatives au conseil, à Tassentimeot des grands du royaume ou des familiers du roi, se rencontrent encore dans les diplômes, mais deviennent peu à peu moins fréquentes et sont très rares à la fm du règne de Louis Vil. H en est à peu près de même de Tinter- \ention des membres de la famille royale : communes encore sous Louis le Gros, — le consentement de son fils aîné en particulier est toujours mentionné dans ses diplômes, — ces mentions ne figurent plus dans les actes de Louis VII que dans des circonstances particulières. Les reines Adélaïde, Aliéner et Alix de Champagne n'interviennent guère que dans les diplômes relatifs à leurs domaines ou qui les intéressent directement; je ne connais pas d*acte où soit mentionnée Tintervention de la reine Constance. Celle de riiéritier présomptif devient exceptionnelle dans les diplômes de Louis le Jeune.

Les clauses finales, très simplifiées, débutent par une formule de corroboration dont les variantes sont nombreuses. Les plus fréquentes sont : Quod ut ratum et inconctissum permaneaty — Quod ne valeat oblivione deleri, — Ad perpétuant firmitatem. Certains actes peuvent en être totalement dépourvus. Les formules comminatoires contre les contrevenants, menaces d'excommunications, dispositions pénales, tombent peu à peu en désuétude. Rares déjà sous Louis le Gros, on ne peut plus en citer que des exemples exceptionnels sous son successeur. Parfois, dans les dernières années de Louis le Jeune, apparaît à cette place une clause de réserve dont Texpression est : salvo jure alieno. Le roi annonce ensuite que pour valider l'acte il Ta fait consigner par écrit : scripto commendari, — literis anotari, — scripturç mandarin ou d'autres variantes (mention qui tend à disparaître à la fin du règne de Louis Vil), puis qu'il l'a fait revêtir du monogramme et du sceau : sigilli nostri impremone signari nostrique nominis subterintcripto karactere corrohorari precepimus. Cette formule comporte de nombreuses variantes, mais le sceau et le monogramme y sont toujours exprimés respectivement par les mots ngillum et karacler. Dans un certain nombre de diplômes de Louis VI l'annonce des souscriptions se trouve encore à cette place, mais le plus souvent cette annonce est indissolublement liée aux souscriptions elles-mêmes, et se trouve reportée après la date. Celle-ci, sauf quelques exceptions, suit immédiatement la teneur. Elle est comprise sous la formule actum (parfois avec la graphie auctum ; datum est exceptionnel), suivie de l'indication

74« SOUVERAINS BE U FRANCE. [r.iv. v. Cii. ii

du lieu, presque toujours accompagnée de la mention puUice. \a mention palatio ou in palalio nottro, si fréquente autrefois, se renrontre encore jus(|ue aous Louis Yll, mais tombe peu à peu en désuétude. Suit l'annt'e de l'incarnation : anno incamali Yerbi, — incarnationit dominice, — ofr incarnatione Domini; elle est suivie de l'année du régne. Comme le mois et le quantième ne sont pas ordinairement exprimés, it est très difTicile de déterminer par la comparaison des originaux comment ces dates d*années culées.

; qui louche l'année de l'incarnation, les diplômes de Louis M t de présumer que le point de départ de l'année a été pris parles premières années du régne (avant lllâ), au premier janvier, ■ement depuis à un terme encore indéterminé qui peut être le u la fête de Pâques*. Pour le régne de Louis VII, les dipidmes, luemment datés du quantième et du mots que ceux de son prène permettent pas davantage d'arriver à une solution certaine, mparaison conduit â éliminer les styles de Noél et de la CircoDla rareté de l'emploi en France du style du 1" mars à cette rmet aussi de l'écarter, on reste en présence de ceux de l'An- Gt de Pftqucs, et c'est seulement parce. que ce dernier a prét" siècle à la chancellerie royale qu'il est possible de conjecturer rait l'employer déjà sous le règne de Louis VIP. :e qui touche l'année du régne, le point de départ fut, sous la date de son sacre à Orléans, le 3 août (108, ce qui éUiit ans les diplômes des premières années par anno unctioni» ou 7nU nojfrç; mais il faut ajouter que les dates qui ne concordent ette donnée sont fréquentes dans ses diplômes; il les faut attri- ; erreurs de calcul ou à des distractions des scribes plutôt qu'A . de départ différents. Depuis l'année U15 jusqu'en 1124 incluon ajouta dans beaucoup de diplômes l'année du règne d'Adène connaît exactement ni le mois ni le jour de son mariage et ironnement. A partir de 1125, on fit souvent figurer dans la date 1 du prince Hiilippe, roi désigné, et, depuis la date de son cout (14 avril 1129), la mention de ce couronnement ou même ! son régne. Après sa mort (survenue le 15 octobre 1151), le ronnerson second fils (25 octobre 1151), et depuis cette époque de dates comprirent comme élément chronologique l'ann Louis le Jeune, par exemple : Ludovico fUio nottro tn ■ anno III*.

ouis Vil, on est, bon gré mal gré, obligé d'admettre l'e h la chancellerie royale de plusieurs manières de compt

il les conclusions de M. Luctiaire (Loaii VI, app. IV, p. 297). liairc [Éludrt »ur te* aeta de Louit VII, p. S5) se prononce cat^goriqi le de Piqiicn. Sa moclusion a élf crilîquéc par N. R. de Ustetme, I -il, sTertissemenI p. uni et suit.

iriiar, hoiih FI. App. TV. p. TOO.

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années du règne. Pour la plupart des années, en effet, on trouve des diplômes dans lesquels à une môme année de Tincarnation correspondent jusqu'à huit années de règne difTérentes, ce qui (le nombre de ces actes excluant toute possibilité d'erreur) suppose au moins quatre modes de supputation différents.

On a donc été amené à supposer qu'on a compté les années de règne : lo du 25 octobre 1151, date du sacre de Louis Vil, âgé de onze ans, par Innocent II; — i^ d'une date de janvier 1134 qui n'est justifiée par aucun événement connu ; — 5« d'une date de novembre 1135, époque où Louis VI malade fit à son fils une remise plus effective du pouvoir; — 4* du 1«' août 1 137, date de la mort de Louis VI. Après la naissance de Philippe Auguste, un certain nombre de diplômes solennels sont datés de la nativité de ce fils {PhUippi vero filii nativitate F., ou autres formules analogues).

Les mentions chronologiques autres que l'année de l'incarnation et les années de règne sont exceptionnelles. Le départ de Louis VII pour la croisade a donné lieu, dans la date de plusieurs actes de 1146 et de 1147, à la mention suivante : anno quo signum sancte crucis accepimus. Le mois et le quantième, exceptionnels aussi, sont plus fréquents toutefois dans les actes de Louis VI que dans ceux de Louis VII. L'épacte, les con^^ currents, l'indiction, ne se trouvent plus que dans de rares diplômes, dans des actes singuliers d'un caractère archaïque. Les actes complètement dépourvus de date sont devenus extrêmement rares.

L'usage, si commun sous les premiers Capétiens, d'ajouter aux actes royaux des listes de témoins, prélats, barons, palatins et officiers royaux, pei^iste encore sous le règne de Louis VI et jusque vers le milieu de celui de Louis VII. Mais on peut, dès les premières années du règne de Louis le Gros, constater une tendance à éliminer tous les témoins étrangers aux quatre grands offices. Par contre, tous les actes solennels sont souscrits par les quatre grands officiers (sénéchal, connétable, bouteiller et chambrier), et ces souscriptions sont considérées dés le règne de Louis VI comme si indispensables que lorsqu'un des offices est dépourvu de titulaire on en mentionne la vacance. La forme même de ces souscriptions tend à se fixer. Elles prennent généralement place désormais à la fin de la teneur, immédiatement après la date, et sont précédées d'une annonce indissolublement liée à ces souscriptions mêmes. Cette annonce comporte des variantes assez nombreuses, surtout sous Louis YI et dans la première partie du règne de Louis VU ; la formule qui tend à prévaloir est : Astantibus in palatio quorum nomina subtitulata (ou subposita) sunt et signa. Suivent les noms des grands officiers au génitif précédés d'une S barrée, abréviation de Signum, Le sénéchal figure toujours à la première place, sous Louis VI aussi bien que sous Louis VII. Le connétable et le bouteiller viennent ensuite dans un ordre qui varie, et le chambrier est nommé en dernier lieu, cela du moins dans les diplômes de Louis VI ; dans ceux de Louis VII, au contraire, et surtout dans la seconde moitié du règne, c'est ordinairement le connétable qui est nommé le dernier; le bouteiller et le chambrier occupent les deux places du milieu dans un ordre variable.

748 SOUVERAINS DR LA FRANCE. [Lit.v, Cha

Lorsqu'un office était vacant, la souscription était remplacée par une formule telle que : Dapifero nuUo, — Camerario nulio.

Ces souscriptions sont écrites à la suite les unes des autres, sans former alinéa; et non seulement elles ne sont pas autographes, mai> encore elles sont fictives; j*entends par là qu^elles nlmpliquenl pas k présence effective de ces officiers, mais indiquent seulement quiU étaient alors en charge ; elles seraient par conséquent sans valeur pour dresser leur itinéraire. Par contre, il importe beaucoup à la critique diplomatique de pouvoir se renseigner exactement sur la suite de ces personnages; on trouvera dans les ouvrages souvent cités de M. A. Luchaire des listes chronologiques des grands officiers de la couronne sous les régnes de Louis VI et de Louis Vil*.

Il serait hors de propos de faire ici Thistoire de ces offices et d*exposer en détail la situation acquise par leurs titulaires à la cour et dans k royaume'; il suffira d*en dire quelques mots pour expliquer leur v6\e dans les diplômes royaux.

Le sénéchal (dapifer) est, selon lexpression de M. Luchaire, « une sorte de vice-roi, investi de tous les pouvoirs ». Il commande larmée royale, exerce lautorité sur les fonctionnaires locaux, et est même le chef suprême de la justice, que le chancelier dirige sous son autorité. On a souvent répété que le dapiférat était un fief héréditaire de la maison d*Anjou dont les sénéchaux en fonction n'étaient que les réprésentants : c*estlà une erreur dont la source est le traité fameux attribué à Hugues de Clères, De majoralu et senescalcia Franciae, composé au xu^ siècle dans rintérét des princes angevins^. Sous Louis VI, cet office important est d*abord aux mains de la puissante famille de Garlande. Lorsqu'une révolution de palais eut amené la déchéance d*Étienne de Garlande (5 août 1127), il resta vacant pendant plus de cinq ans ; passa ensuite à la famille de Vermandois, puis à celle de Champagne, et devint alors^ une chaire surtout honorifique. Néanmoins, Philippe Auguste le jugea encore dangereux, et après la mort de Thibaut V, survenue en 1191, il ne pourvut pas à la vacance. L'office ne fut pas cependant supprimé, et jusqu'au xiv^ siècle les diplômes royaux portèrent la mention de la vacance du dapiférat.

Le bouteiller (bulicularius) fut longtemps un membre de la famille de la Tour de Senlis; quoiqu' il ait joui d'un crédit considérable à la cour» ses attributions ne portèrent point ombrage à la royauté.

Le chambrier (camerarius) n'eut jamais ni grande autorité ni grande influence; les fonctions domestiques attachées à l'office étaient exercées par ses subalternes, les chambellans.

Le connétable (constabularius) ne devint un personnage important

1 . A. Luchaire, Louib VI, App. V, p. 303 ; et Études sur les actes de Louis VU, p. 4i et suit.

2. Voy. A. LccBAiRE, Manuel des institutions françaises; période des Capéiiaa directs, pp. 518 et suiv.

3. Marcuegat et Salmox, Chro.iiques des comtes d'Anjou, pp. 585-394. Q.{.yintroductia» d'E. Mabille, pp. xux-Lrr.

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que quand, après la mort du dernier sénéchal, il eut hérité de ses pouvoirs militaires.

La souscription du chancelier termine en général le diplôme du XII® siècle. Elle forme ordinairement une ligne isolée au bas de Tacte. On la trouve fréquemment encore sous Louis VI, exprimée par des formules anciennes, telles que : Siephanuscancellariusrelegiel subscripsi ou retegendo subscripsit^ ou encore Signum Stephani cancellarii; mais la formule qui tend à prévaloir et qui est presque exclusivement employée dans les diplômes de Louis VII est : Data per manum N. cancellarii. Lorsque la chancellerie était vacante, ce qui est arrivé fréquemment, on l'exprimait à la môme place par la formule : Data vacante cancellaria.

Le chancelier était alors lun des personnages les plus importants du royaume ; ses attributions ne se bornaient pas à garder le sceau royal et à diriger Texpédition des actes royaux : il était le chef de la justice, dirigeait les affaires ecclésiastiques et les relations avec les pays étrangers. Cet office, toujours rempli par un ecclésiastique, chapelain du roi, ne laissa pas que d'inspirer souvent aux souverains autant de défiance que ceux qui étaient aux mains de féodaux. La plupart des chanceliers du xii« siècle furent successivement disgraciés. Lorsque Hugues de Champfleury, le plus puissant de tous ces personnages, eut perdu sa charge en 1172, la chancellerie demeura vacante pendant sept années. Philippe Auguste suivit l'exemple de son père, et sous son règne la chancellerie fut vacante pendant trente-huit ans. La liste chronologique la plus exacte des chanceliers sous Louis VI et sous Louis Vil, indispensable à la critique des diplômes, a été dressée par M. Luchaire*.

La souscription royale, à bien peu d'exceptions près, consiste uniquement en un monogramme dont la place, encore assez variable sous Louis VI et au début du y^

règne de Louis VII, tend ^^*f^ ' y , '^ u

à se fixer tout au bas de w^ Jj tt

l'acte, au milieu de la ^^^^SZXOt' L^^^^^^ç^jT CmmUtiX souscription du chance- ÏL^ I ^

lier, dont il sépare deux // Ji

mots. Sa forme générale Pj ^2

est constante, c'est celle

des monogrammes des souverains carolingiens du nom de Louis, où la lettre H, initiale de Hludowicm, sert de support à la figure, qui est toujours disposée à peu près comme le monogramme du roi Louis VIII reproduit ci-dessus' (fig. 42).

De même que sous les règnes précédents, les dimensions de cette figure sont ti*ès variables, ainsi que les combinaisons des lettres; aussi serait-il oiseux d'en vouloir décrire les nombreuses variétés.

1. A. LucHAiRCj Loui» VI, p. 305; Étudet sur tes actes de Louis VU, p. 552.

2. Diplôme de Louis VII de 1175. Senlis, Orig Arch. nat. K. 25, n« 7; A. Ldciuire, Catal., n» 688.

750 SOUVERAINS DE LA FRANCE. [Lit. t. CI

Quciquos diplômes de Louis YI ont conservé la suscrîption royale la forme ancienne : Signum Ludovici régis; on en pouirait même cil où c<>(te formule est accompagnée, au lieu de monogramme, d'une cj autographe*. Dans plusieurs diplômes du même roi, en regard du gramme royal a été placé un chrismon de même hauteur.

Les souscriptions dont on vient de parler ne figurent pas, on le venul plus loin, dans tous les actes, mais le signe de validation commun à toaA a été le grand sceau royal au type de majesté. H n y a pas lieu de revenir sur ce qui a été dit plus haut à ce sujet*. On se bornera à rappeler quf* sous le régne de Louis VI, depuis iliS, le sceau, au lieu d*élre toujouz^ plaqué, a parfois été suspendu sur repli à des courroies de cuir blanc ou sur double queue ; que sous Louis VII le sceau, toujours pendant, a n les mêmes attaches, auxquelles il faut jouter les lacs de soie de couleurs diverses, parfois multicolores, et la simple queue; que le même roi a inauguré Tusage du contre-sceau, qui fut d^abord de type équestre ; qu'il Tabandonna en même temps que ses droits sur TAquitaine et ne le remplaça que vingt ans plus tard (1174) par un autre contre-sceau; enfin que sous Louis VI il n^entrait pas dans la composition de la cire de matière destinée è la colorer, tandis que sous Louis VU le sceau est souvent en cire rouge et dans les dernières années en cire verte*.

Le document décrit dans les pages qui précèdent est Tacte royal revêtu des formes les plus solennelles, celui auquel il convient de réserver désormais le nom de diplôme. Hais on sait que, dès le xi« siècle, il y avait des actes plus simples. Les documents de cette espèce se multiplient sous le règne de Louis Vi, en même temps que se développe Torganisation administrative. Ces pièces sont ordinairement dépourvues d'invocations, de préambules, de clauses finales, des souscriptions, du monogramme royal et parfois de date, mais elles ne sont point assez nombreuses et n*ont pas encore de formes assez fixes pour qu*on puisse en faire des catégories spéciales.

Sous Louis Vil, au contraire, on rencontre en assez grande abondance des actes non solennels, mieux caractérisés. Ils débutent par la suscription suivie d*une formule de notification, sont rédigés en une forme concise, leur texte, exposé et dispositif, ne formant généralement qu'une seule phrase; ils sont dépourvus de clauses finales, sont datés du lieu et de Tannée de Tincarnalion (mais non de Tan du règne) et ne portent pour souscription que celle du chancelier sans monogramme royal. G^est à cette sorte d'actes que parait avoir été réservé le scellement sur double queue. Le nom de litterae leur était ordinairement appliqué, et nous les nommerons des lettres patentes^.

i. Notamment le diplôme de fondation de St-Victor de Paris (1113) [Allmm palioffr^t pi. 28-29).

2. Voy. plus haut, p. 640. — 3. Voy. plus haut, pp. 641, 642, 643.

4. Voy. comme exemple les lettres par lesqueUes Louis VII, en 1168, reconnaît avcMr inféodé à Gilles de Sully un certain nombre d'alleux {Rec. de fac-zim^ à Vus. de VÉc,

gê ^. 5] LOUIS VI, LOUIS VII, PHILIPPE AUGUSTE. 751

D*autres actes sont plus simples encore. La suscription y est suivie d*une adresse et d'un salut. Il n*y a pas de formules finales, pas de souscriptions et souvent pas de date. C'est sous cette forme qu'étaient rédigées les lettres aux agents royaux; la formule impérative caractéristique du dispositif, telle que fideliiali Inç mandamus, — mandamus et precipimus^ etc., leur a fait donner le nom de mandements. liCs actes de ce genre étaient généralement scellés sur simple queue, mais parfois aussi sur double queue*.

Sous la même forme étaient rédigées les lettres proprement dites, aux prélats, aux barons ou aux souverains étrangers; les formules variaient, dans ce cas, suivant la condition du destinataire. Il est probable que ces lettres étaient closes et scellées d'un sceau secret, mais ce nest qu'une conjecture, car il ne s'en est pas conservé en original.

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