DocËT d'Arcq, CoU, de sceaux ^ n** 55, 64 et
4. Voy. les descriptions des divers sceaux ordonnés des rois de France, Ibid^ nr* 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 89, 90, 94. Le dernier est du règne de François \*'.
5; Douët d'Arcq [Ibid.) cite un sceau à légende latine de 1616 (n« 100); elle est fran-> çaise dans le sceau d'un acte de 1617 (n« 110).
776 SOUVERAINS DE LA FRANCE. [Ut. t. Ci. ■
protocole, inutile à Tobjet qu*il$ poursuivaient, n'est pas compris due ces manuels de pratique.
Actes légiêlatifi. 1^ Ordonnances royales, — Cette dénomiDalion est no terme générique sous lequel on a compris tous les actes par lesquds st manifestait Tautorité législative du souverain. Les documeats anciens el jusqu'au milieu du xv« siècle leur donnent des noms dÎTers, tels que: stabilimentunif établissements, constitution, loi, e'dit^ parfois pragmatûpÊt sanction et aussi ordonnances. Ce dernier mot, employé dès le temps de Philippe le Bel, était appliqué aussi bien à des règlements émanés d'inf autorité quelconque qu*à des actes royaux. Depuis le xt« siècle toutefois, le nom d'ordonnances tendit à se restreindre aux actes de Ytiulonli législative du roi et plus spécialement encore aux grands actes d*întérct général, concernant tout le royaume, édictés . souvent sur les remootrances des États, et relatifs à une ou à plusieurs matières, plus particulièrement à la justice. Ces documents étaient expédiés dans la forme Ii plus solennelle des lettres patentes.
Ce sont ces grands actes qui constituent proprement les Ordoo&aoœs royales, mais il ne faut pas oublier que ce terme d*ordonnance fut aussi employé jusqu'à la fin de l'ancien régime pour désigner d'autres documents très différents. On donnait ce même nom à de simples règlements de police, expédiés sous forme de lettres de sceau plaqué, et à des mandats de payement sous forme de lettres closes.
2® Édits royaux, — Les édits ne diffèrent des ordonnances qu'en ceci, qu'ils étaient rendus par le roi de son propre mouvement, qu'ils n'ont trait généralement qu'à un seul point de législation, à une matière autre que la justice, ou encore en ce qu'ils devaient n'être observés qu'en uoo ou plusieurs provinces et non pas dans tout le royaume. Comme les ordonnances, ils étaient expédiés sous forme de grandes lettres ^patentes,
S'* Déclarations, — Ce sont des actes destinés à expliquer et à interpréter des dispositions contenues dans les ordonnances ou les èàiis^ On les pourrait comparer à nos règlements d* administration publique, avec cette différence, cependant, que les déclarations pouvaient parfois modifier ou révoquer des dispositions contenues dans les ordonnances et les édits. Ces actes étaient expédiés en forme de petites lettres patentes avec l'adresse générale : A fous ceux qui ces présentes lettres verrùn^^ salut ; ils étaient scellés du grand sceau de cire jaune sur double queue.
Pour les autres espèces de lettres patentes, on trouvera ici w liste des principales, classées par ordre alphabétique. Il y a lieu d'avertir au préalable que quelques unes d'entre elles, comme on le verra plus loin, pouvaient être expédiées par les petites chancelleries. On sait qu'on nommait ainsi les chancelleries établies, depuis 1^ xiv« siècle, auprès des cours et juridictions royales, et qui èlaien considérées comme un démembrement de la chancellerie de France. Elles scellaient, connue on a eu l'occasion de le dire déjà, d'un sceau royal, dont le type était toujours caractérisé par une ou plusieurs fleurs
de lis^ Elles pouvaient expédier certaines petites lettres pal minées au nom du roi, mais toujours sur double ou simple actes étaient appelés lettrées de petit sceau par opposition au^i diés par la grande chancellerie qu*on nommait lettres du ^
Lettres d'abolition. — Acte par lequel le roi « quitte, pardonne, et abolit » un crime, et soustrait les coupables à la peine qu'ils aui rue. A la différence des lettres de rémission, elles étaient souvent octroyées, par exemple, à une ville à la suite de faits de guen*e ou d* Elles étaient expédiées en forme de grandes ou de petites lettres p; toujours dans la grande chancellerie.
Lettres d'abréoiation d'assises ou d'anticipation, — Lettres royau des juges à procéder à un jugement avant le terme de la plus proch elles étaient expédiées sous forme de mandements aux juges royau nait le même nom à des lettres autorisant un seigneur à expédi causes de ses justiciables en dehors du temps des assises, et dan: étaient en forme de petites lettres patentes.
Lettres d'affranchissement. — Cette désignation, aux derniers monarchie, était restreinte aux exemptions, accordées aux sujets di vassal, de charges, d'impositions, ou de prestations réelles ou | Elles étaient en forme de petites lettres patentes, mais toujours du | Lettres d^amnistie. — Acte de pardon collectif. Je ne crois pas ait été attribué aux lettres de ce genre, dans la langue juridique to avant le xvn* siècle.
Lettres d'amortissement, — Lettres par lesquelles le roi autorise main morte à acquérir ou à conserver des biens, sans être obligés hors de leurs mains. Elles étaient générales, c'est-à-dire comprena biens d'une communauté, ou spéciales à certaines acquisitions, n sous forme de grandes lettres patentes.
Lettres d'ampUation, — On nommait ainsi toutes celles qui aj< dispositions ou des clauses omises dans des lettres antérieuremeni Vampliation de rémission, par exemple, était une nouvelle lettre ( à laquelle on ajoutait des circonstances dont l'omission dans la prt aurait risqué de la rendre vaine.
Leltres d'anoblissement ou de noblesse, — Lettres par lesquelles le r noblesse à un roturier. Il y est souvent exprimé qu'elles sont la ré( services, mais, à moins de spécification particulière, c'est là une clau laquelle on ne doit pas avoir égard. C'étaient toujours de grandes lettr Lettres d'anticipation. — Mandement « au premier huissier ou sei requis » l'autorisant à citer par anticipation un appelant devant le Par d'accélérer le jugement de l'affaire. On donnait encore le même nom lettres d'abréviation d'assises (voir plus haut).
Lettres d'assiette. — Lettres délivrées en grande ou en petite c pour faire répartir entre les habitants une somme due par la co Elles étaient expédiées en forme de mandement aux élus, trésorier: fonctionnaires chargés de procéder à cette répartition.
Lettres d*attache, — On nommait ainsi tout acte attaché à un aut scellé pour en autoriser ou en attester l'exécution. Plus spécialement ce nom aux lettres patentes nécessaires pour rendre exécutoires l brefs de la cour de Rome. En Provence, on les nommait annexes. E rédigées sous forme de mandement au Grand Conseil ou au Parleme