SOUVERAINS DE LA FRANCE
[Liv. V, (Ji.n
Lettres de commieeion, — Lettres par lesquelles le roi commet quelqu'an i l'exercice d'une fonction spéciale et temporaire, telle que rinstruction (Tod procès criminel, la levée d*un impôt, etc. Cette désignation s*est étendue par la suite aux lettres de nominations des officiers dont les charges n^étaîent pas en titre d*ofQce, ou que le roi voulait maintenir amovibles ; elles étaient opposées par conséquent aux lettrée de pronieione. Les commissions étaient toujoars sous forme de mandement adressé à la personne commise par le roi.
Lettrée de commitUmue. — Privilège de juridiction concédant an bénéficiaire le droit de plaider en première instance, tant en demandant qu'en défendant, devant certains juges, et à faire évoquer par devant eux les causés dans lesquelles il était intéressé. C'est ainsi, par exemple, que François l** accordait en mars 1545-46, à la corporation des professeurs royaux qui devait constituer le Collège de France, des lettres de committimue, pour les soustraire aw juridictions ordinaires, et les rendre exclusivement justiciables de la Cfaambre des requêtes du Palais*. Il y avait des lettres de committimus du grand et du petit sceau ; les grands privilèges de committimue étaient rédi^^és en forme de grandes lettres patentes, les autres sous forme de simples mandements.
Lettrée de compuleoire, — Lettres de grand ou de petit sceau, sous forme de mandement au premier huissier ou sergent sur ce requis, dont l'objet est de contraindre un détenteur de titres ou documents quelconques à les représenter. à en délivrer ou à en laisser prendre copie à celui qui a obtenu le compulsoîre.
Lettre» de debitis, — Lettres autorisant un créancier à poursuivre un débiteur lorsque le titre de l'obligation manque de force exécutoire, par exemple lorsque, passé sous sceau ecclésiastique, il ne pouvait être allégué devant une juridiction royale. Elles étaient expédiées d'abord aussi bien dans les petites que dans iâ grande chancellerie, mais un arrêt du Parlement de Paris, du 15 aodt 1535. enleva aux baillis et sénéchaux le droit d'accorder des lettres de debitie^ et depuis lors il n'y en eut plus que du grand sceau.
Lettres de dispense, — Nom donné à toutes lettres accordant un relâchement de la rigueur du droit pour des considérations particulières ; le roi accordait par lettres patentes de grand sceau, ou sous forme de mandement aux baillis ou sénéchaux, des dispenses d'âge pour exercer un office, des dispenses de grades universitaires, de parenté, etc.
Lettres pour ester à droit, — On donnait spécialement ce nom, pendant les deux derniers siècles de la monarchie, à une catégorie spéciale de lettres de grâce, celles qui étaient accordées à des contumaces pour les autoriser à être admis en justice et a faire juger leur procès contradictoirement, bien que le délai de cinq ans se fût écoulé depuis leur condamnation par contumace, ou quelquefois pour faire évoquer leur procès devant une juridiction autre que celle qui était désignée par le droit. C'étaient des mandements aux juges royaux expédiés exclusivement en grande chancellerie.
Lettres de garde gardienne, — Privilèges accordés à des corporations religieuses en vertu desquels elles étaient soustraites à la juridiction ordinaire et soumises à celle d'un juge royal établi par ces lettres « conservateur » de leurs privilèges. Elles étaient toujours en forme de grandes lettres patentes.
Lettres de jussion. — Mandement par lequel le roi, sur le refus d'une cour d'enregistrer quelque ordonnance, édit, déclaration, ou autres lettres patentes, lui enjoint d'avoir à y procéder. En cas de non obéissance aux premières, il était expédié des lettres itératives de jussion.
Lettres de marque ou de représailles, — Lettres accordées par le roi pour autoriser à reprendre sur des étrangers l'équivalent de biens dont ceux-ci
1. A. Lefraxc, Hist. du collège de France. Paris, 1803, iii-8, p. 162.
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s*étaient emparés, lorsque leur souverain avait refusé de faire jusli de petites lettres patentes avec adresse générale, à tous ceux qui c lettres verront, scellées sur double queue du grand sceau.
Lettres de naluralité. — Privilèges par lesquels le roi confère à i les mêmes droits et privilèges que s*il était né dans le royaume. Letti i en forme de charte.
Lettres de pardon, — On désignait plus spécialement sous ce non i de g^ce accordées à un individu impliqué dans une affaire crimi ( s* être trouvé lors du crime en compagnie du principal accusé. Pel patentes avec Tadresse : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, i grand sceau en cire jaune sur double queue.
Lettres de pareatis. — Autorisation pour rendre exécutoire dans i un jugement rendu dans un autre ressort. Mandement au premier i sergent sur ce requis, en attache au jugement à exécuter.
Lettres de provisions, — Lettres de nomination à un office, expi I forme de petites lettres patentes avec Tadresse : à tous ceux qui ce lettres verront, scellées du grand sceau en cire jaune sur double quei ! Lettres de rémission, — Lettres par lesquelles le roi, au cours des • et avant jugement, fait grâce à un ou à plusieurs accusés de crime. I en forme de grandes ou de petites lettres patentes, et scellées en co i sur lacs de soie ou sur double queue. Rédigées d*abord en latin ou e elles sont toutes en français depuis le règne de Charles VI. Comr i devaient pas préjudicier au droit d*autrui, il s'y trouve des clauses ( i réserver : 1* d*abord le droit des hauts justiciers à confirmer la grâc par le roi, lorsque le crime n'avait pas été commis dans le ressort de I lion royale ; cotte clause illusoire tomba en désuétude au cours du 2* le droit de la partie civile à demander des dommages-intérêts | partis civiliter prosequendo). Ces lettres, presque toujours enregistrées ! cellerie, à la requête des parties, remplissent presque à elles seules, < milieu du xiv* siècle, les registres du Trésor des chartes.
Lettres de répit ou de surséance, — Lettres royaux en forme de m i à un juge royal ou au premier huissier ou sergent sur ce requis par I un débiteur obtient un délai d'un certain temps pour payer ses créai i Lettres de requête civile, — Lettres royaux en forme de mandn juges des cours souveraines, admettant un plaideur h se pourvoir « • arrêt rendu en dernier ressort et auquel il n'est pas possible de fori ( sition.
Lettres de rescision.— Lettres autorisant un requérant à se pourvoir i pour demander la cassation d'un acte ou d'un contrat. Elles étaient su de mandement à un juge royal ou au premier huissier et pouvaient ' diées par les petites chancelleries.
Lettres de revision, — Autorisation accordée par le souverain pour •: nouvel examen d*un procès jugé en dernier ressort. Lettres de grand forme de mandement aux juges chargés de procéder à la révision.
Lettres de sauvegarde, — Lettres par lesquelles le roi place sous la i royale une personne et ses biens. 11 y a des sauvegardes spéciales à la en quelque lieu qu'elle se trouve, d'autres spéciales à des maisons *: biens pour empêcher qu'il y soit fait dommage. Ces dernières contienii vent la spécification qu'il pourra être placé sur la maison des « panoii bâtons » royaux, plaques aux armes royales, symboles de la sauvegar étaient expédiées par la grande chancellerie sous forme de mandement nos justiciers ou leurs lieutenants » ; mais il existe aussi des sauveg forme de lettres de sceau plaqué.
Lettres de surannation, — I^ettres destinées h rendre force et validit
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très lettres dont Teflet était prescrit. Elles étaient expédiées en forme de mandement au juf(e royal ou au premier huissier et en attache aux lettres ou an vidimus des lettres surannées.
Lettres de mtnianee. Yoy. Leiiret de répit.
Lettrée de terrier. — Lettres de grande ou de petite chancellerie octroyées i un seigneur à Teflet de contraindre ses vassaux et tenanciers à représenter leurs titres, pour dresser un terrier, c*est-â-dire un registre authentî<}ue coati»nant le dénombrement de domaines d*une seigneurie d*après les déclaratioiis des particuliers qui en relèvent, et les détails des droits, cens, rentes, prestations, corvées, etc., qui y sont dus.
II. Actes émanés dircctemext du roi. A. Lettres closes. — Jusqu*aii débu! du xiv« siècle, les lettres closes des rois de France ne différent des mandements en forme de lettres patentes qu*en ce qu*eUes sont fermées et cachetées du sceau du secret, au lieu d'être ouvertes et scellées en pendant du grand sceau; elles ne se distinguent pas des lettres patentes en forme de mandement par des formules particulières. A partir du règne de Philip de Valois, certaines d*entre elles prennent une forme caractéristique. Elles débutent par la formule : De par le roy^ placée en vedette en tète du document, et suivie, à la ligne suivante, d*une adresse, ou plutôt d une apostrophe au destinataire. Klles étaient closes et cachetées du sceaa du secret qu'il fallait briser pour ouvrir la pièces Un peu variable au début la forme de ces lettres se fixa définitivement au cours du règne de Jeaa le Bon et demeura telle pendant toute la durée de la monarchie.
Ce sont des documents, ordinairement sur papier et en français, savf le cas où ils sont adressés à des personnages étrangers, en tête desquels sont placés en vedette les mots : De par le roy. La teneur débute par ]e nom du destinataire ou une formule telle que : Chers et bien ornés. U ne s'y trouve ni suscription, ni formule finale, ni clause de garantie d'aucune sorte. La lettre se termine par la date, qui comprend le lieu, l<* quantième et le mois, mais non pas l'année de Tincarnation, antérieurement du moins au règne de François I*'. C'est donc toujours, pour les lettres closes des xit« et xv« siècles, un petit problème, souvent difficile et parfois insoluble, que de dater un document de cette espèce. Au-dessous de la teneur et généralement un peu à gauche est la signature du roii autographe ou tracée par un secrétaire de la main. Dès le règne de Charles V il s'y est ajouté, en regard de la signature royale et un peu
i. La plus ancienne que je connaisse est une lettre de Philippe YI au bailli de Gisor*i datée de Chartres et du 6 février 1337-1338, pour lui mander d'envoyer deux détenus de Vernon à Paris. J'en dois communication à mon confrère, S. M oranvillé. Elle est sur parchemin, datée du Heu, du quantième, du mois et de l'an de grâce, et dépourriie àe signature. L'adresse devait se trouver sur une bandelette de parchemin qui a di?Jtt™- (Bibl. nat.. Cabinet des titres. Pièces non classées.) Je citerai une autre lettre de Plulippe VI à la commune de Reims pour lui demander l'envoi de gens d'armes. Elte <** datée de Lucheu-en-Ternois, 6 mai 1547 ; l'adresse : A nos amez et featz eêquevins et commune de Rainé est écrite sur une bande de parchemin détachée en partie com|n« une simple queue, et qui, entourant la pièce pliéc, passait dans des incisions prati<ïuéc5 sur les bords libres et était maintenue par le cachet.
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plus bas, celle du secrétaire qui avait écrit la lettre. Cette sig partir du xvi« siècle, comme pour les lettres patentes, le contr secrétaire d*État.
Ces lettres étaient pliées de différentes manières : tantôt
lettres missives avant que Tusage des enveloppes se fût i
dans ce cas Tadresse se trouve écrite au dos de la pièce; so
un lambeau détaché au bas du document comme une simple q
rait la lettre pliée, traversait des incisions pratiquées sur les 1
et était maintenu parle cachet; Tadresse dans ce cas était écr
bandée Ces lettres étaient toujours cachetées en cire rouge, c
secret, qu*il fallait briser pour les ouvrir.
Ces documents ont servi, comme les mandements, dont il coup restreint Tusage, à notifier la volonté du roi, à tram ordres, à correspondre avec les agents du pouvoir et surtoi aux bonnes villes des nouvelles officielles des affaires du n série des lettres closes du roi forme dans certaines archives n où elle s'est conservée particuHèrement complète, une vèrilc* ofOcielle, d*un intérêt historique de premier ordre, et qui a ( trop rarement utilisée.
B. Lettres missives et Lettres de cachet. — Les lettres m
constituent la correspondance privée des souverains, ne diffè
celles des autres personnages et ne constituent pas à proprei
des documents diplomatiques. Cependant, dès le règne de Ch;
au moins, les rois se sont servis de lettres missives pour tra
tières administratives et politiques. Les plus anciennes missiv<
phes connues, émanées d*un roi de France, sont adressées au
de France pour ordonner des payements relatifs à Tachât di
Forez et à la rançon de Du Guesclin'. Plus tard et dés le règne <
celles de ces lettres qui avaient un caractère officiel furent co
par un secrétaire'.
Ces documents, auxquels nous réservons le nom de Lettres
1 . Voy. un exemple de ce mode de pliure d'une lettre close de Charles ^ Loches, 29 septembre (1425) et adressée è l'amiral de France, au sénéchal tants de Lyon (Fac-sim. lithogr. de l'Éc. des Chartes, n* 234).
2. Lettres du 7 décembre (1367) et du 5 mars (1368), Arch. nat. K 4$ 381, n° 8. La première a été reproduite en fac-similé dans le Musée de* p. 221.
3. Voici comme exemple une lettre missive de Louis XI, particulièrement parce qu'elle montre bien comment certaines lettres étaient dès cette époqi signées au nom du roi par une personne c ayant la main • : c Mons. du 11 « vous envoyé le double d*unes lettres de créance que j'envoye à Mons. de \. c aler devei*s la royne de Castelle. Escripvez la lettre de ma main, ainsi qi: « accoustumé de faire, affin de l'envoyer incontinent. Et à Dieu. Escript aii c Parc, le XX* jour de juillet. Loys. Et plus bas : Gourti:*. » — Au dos : c J « et féal conseiller et chambellan le sire de Bochaige. » (A. M axdrot, Ymbe\ nay, p. 324.)
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bien que les désignalions de lettres missives et de lelU^es closes soient souvent confondues dans la terminologie de Tépoque, ne dilTèrent des lettres closes que par les deux points suivants : elles ne portent pas en tète la mention De par le roy, et se terminent par une formule de salutation d*abord très brève et qui s*est peu à peu développée. Cette formule de salutation précède la date, qui n'a comporté pendant longtemps que le quantième et le mois sans millésime. Comme les lettres closes, elles sont signées du roi ou d*un secrétaire de la main, et contresignées par un secrétaire des commandements et plus tard par un secrétaire d'Etat. Comme les lettres closes encore, elles étaient pliées et cachetées du signet du roi en cire rouge.
Ces documents qui servaient à notifier de la manière la plus personnelle la volonté du roi, sont Torigine des lettres de cachet^ qui ont joué un si grand rôle sous Tancien régime. L*expression même lettre de cachet, par opposition aux lettres closes et patentes, parait se rencontrer pour la première fois dans Tordonnance d*Orléans, de janvier 1560, et à propos déjà d'ordres d'incarcération et de l'abus auquel ils donnaient Heu'. Ce ne fut pas cependant avant le ministère du cardinal de Richelieu que Tusage des lettres de cachet devint général au point de former une véritable institution. Le nom même de lettres de cachet eut longtemps pour synonymes des termes tels que lettres du roi, lettres closes, lettres du petit signet ou du petit cachet, et d'autre part, il fut étendu, dans le langage courant et dès l'ancien régime, à tous les ordres émanés directement du roi, même à ceux qui n'étaient pas fermés et ne portaient pas de cachet.
Au sens diplomatique, la lettre de cachet, telle qu'elle est constituée depuis le commencement du xvii<^ siècle, est une lettre du roi dont voici la formule la plus ordinaire :
(( Monsieur N., je vous fais celle lettre pour vous dire que vous fassies telle chose en tel temps. Et la présente n'estant à autre fin, je prie Dieu qu*il vous ayt, Monsieur N., en sa sainte garde. Escrit à.... le n* jour de.... 16....
Ce texte étaft suivi de la signature royale, mais tracée généralement de la main d'un secrétaire; la journée entière, comme le remarque Halesherbes, n'aurait pas suffi au roi pour signer les innombrables ordres expédiés sous cette forme. Tout au bas, la lettre était contresignée par l'un des secrétaires d'Etat. Le document était ensuite plié et replié plusieurs fois sur lui-même, incisé du côté des bords libres d'une fente qui traversait tous les doubles du papier et dans laquelle on faisait
i. Art. 111 : < Et paixe qu'aucuns, abusans de la faveur de nos prédécesseurs^ par « importunité ou plus tôt subrepticement, ont obtenu des lettres de cachet ou cloêeê ou ff patentes, en vertu desquelles ils ont fait séquestrer des flUes et icelles épousé ou fait ff épouser contre le gré et vouloir des pères..., chose digne de punition exemplaire; « enjoignons à tous juges de procéder cxtraordinaireinent et comme en crime de rapt c contre les impéirans et ceux qui s'aideront de telles lettres, sans avoir égard à « icelles. » (Isambert, Rec. des atic. lois françaises, t. XIV, p. 91.)
LJLI U II
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passer une bandelette de papier analogue à une double cette bandelette qui recevait le cachet royal empreint sur verte de papier. L*adresse était écrite au dos de la lettre côtés apparents du pli.
Ces lettres, qui étaient essentiellement Tinstrument du pouv du roi, furent employées pour convoquer les corps politiq ciaires, pour leur enjoindre de délibérer sur certaines mi ordonner et régler les cérémonies publiques, pour faire metti en possession d*un grade, pour faire administrativement interner, envoyer en exil, et pour révoquer ces ordres, dans enfin où les ministres devaient notifier au nom du roi expresse et personnelle*.
C. Lettres de sceau plaqué. — Indépendamment des lettr missives, d*autres actes, émanés directement aussi de ce qu appeler le secrétariat bu le cabinet du roi, étaient expédi< comme les lettres patentes. Les plus anciens actes de cette j*aie rencontrés sont de la seconde moitié du xiv<^ siècle, et époque ils ont toujours été de plus en plus nombreux. Ils généralement en parchemin et commencent, comme les lel par la mention en vedette : De par le roy. Puis, la teneur débu cation du ou des destinataires désignés par leur titre, soit d*apostrophe, soit en forme d'adresse, et terminée dans céder une formule de salut. Dans les plus solennels se trouvent finales avec la formule a car tel est notre plaisir ». La teneui par la date, qui comprend le lieu, le quantième, le mois, et, à 1 des lettres closes, généralement le millésime ; parfois il s*y aj Tannonce du sceau. En voici un exemple: Donné à Paris^ i de nostre secrety le iiij^^jour de janvier , Van mil cinq cens soixc
Ces documents sont validés par la signature du roi, le c d*un secrétaire des commandements, plus tard d*un sécrétait par Fapposition du sceau du secret plaqué, d*abord en cire i à partir du xvi^' siècle, sur un carré de papier recouvrant la c
Nous donnons à cette catégorie de documents le nom d« sceau plaqué, qu'elles portaient au xs^ siècle, au témoignage c laire de l'époque ', mais il faut remarquer que cette dénominj
i. Je suis redevable à mon excellent confrèi^ et ami, U. Frantz Funck I nombreux renseignements sur les lettres de cachet des deux derniers si résumés ici. lia poussé l'obligeance jusqu'à me communiquer un travail r i les lettres de cachet dans la généralité de Paris, qui sera prochainement Ton trouvera des indications beaucoup plus complètes. Il doit y joindi^e, par ! justificatives, un curieux formulaire des ordres du roi au xvni* siècle qu'il ment la bonté de me communiquer.