Les officialités
On sait que ce fut au cours de la seconde moitié du xii<^ siècle que les évéques commencèrent à déléguer leur juridiction à un fonctionnaire qui prit généralement le titre d^official, et que celte institution devint générale, du moins dans le nord et le centre de la France, au commencement du siècle suivant. Â Texemple des évéques, les dignitaires ecclésiastiques investis d*une juridiction personnelle, les archidiacres, les archiprêtres, les doyens, les chapitres, et, dans les monastères exempts, les abbés et les prieurs, confièrent souvent aussi les mêmes fonctions à un clerc qui reçut le même titre. Les ofiiciaux exercèrent non seulement la juridiction conteutieuse, mais aussi la juridiction gracieuse; en d*autres termes, ils reçurent les actes que les prélats avaient été auparavant dans rhabitude de recevoir directement, d'intituler en leur nom et de sceller de leur sceau.
11 faut observer toutefois que Tinstitution d*un officiai ne lui attribuait pas le droit exclusif de dresser les actes. Il n'est pas rare de rencontrer, dans les diocèses où existe une cour d'ofticialité, des chartes privées expédiées au nom de Tévéque et confirmées de son sceau. Il en fut de même des autres dignitaires ecclésiastiques.
Il y a peu d'observations à faire sur les actes reçus dans les juridictions d'église antérieurement à Tépoque de rétablissement des officialités. Rédigés au nom des évéques, d'autres dignitaires ou d'établissements en possession de la juridiction, ils ne diffèrent point par le protocole des autres actes ecclésiastiques, et quant au texte, le formulaire n'a rien de fixe ; le mode de constatation des obligations n'était soumis, semble-t-il, à aucune règle précise. Il en fut tout autrement lorsque des bureaux publics d'écritures furent établis auprès des cours d'officialité&. Rares pendant le dernier quart du xn« siècle, les actes privés reçus par les officiaux deviennent de plus en plus fréquents pendant la première moitié du xni<^; ils abondent depuis cette époque. 11 n'est pas douteux que ce mode de contracter n'ait joui alors auprès des populations de la plus grande faveur. Pierre Dubois, avocat royal des causes ecclésiastiques à Coutances, à l'extrême fin du xni<^ siècle, rapporte qu'au témoignage des vieillards, il n'était rien perçu avant 1240 en Normandie pour les sceaux de l'archevêque de Rouen et des évéques, mais que depuis cette époque l'usurpation de la juridiction a fait de tels progrés qu'il peut évaluer à 20 000 livres parisis et plus, déduction faite des frais, le produit annuel de ces sceaux*.
Frappés du préjudice causé au trésor par l'augmentation toujours crois-
* P. Fournier, Les officialités au moyen âge^ Paris, 18S0, in-8, notainnient 1*^ part., cbap. VI, Des notaires^ et Âppend. 1, Diplomatique des actes passés devant les officialités.
1. De altreviatione gueirarum et litium, Vibl. nal., nis. lat. €222 C, fol. 14.
838 ACTES PRIVÉS. [Liv. vi, Ch. ii
santé du nombre de ces contrats, les rois de France prirent des mesures pour les restreindre. On verra au paragraphe suivant comment ils firent concurrence aux officialités en organisant à leur tour la juridiction gracieuse, et s'appliquèrent à faire prévaloir le principe qu'elle constituait une prérogative royale.
L*acte reçu par Tofficialité était naturellement considéré comme authentique et faisait pleine foi devant la juridiction ecclésiasticfiie. Mais quelle valeur convenait-il de lui attribuer dans les tribunaux séculiers? Beaumanoir admettait qu il ne constituait qu*un commencement de preuve, qu*il équivalait à un témoin*. Cette règle toutefois ne paraît pas avoir été générale : le Parlement jugeait en 1283 qu*en Berry les lettres de Tarchevéque de Bourges et de son officiai devaient faire pleine foi en cour laie*, et Philippe le Bel reconnaissait la mAme chose en s*en référant à la coutume'. Mais ces confirmations générales, dont il était prodigue, n*empéchaient pas ce prince de poursuivre la lutte contre la juridiction ecclésiastique sous toutes ses formes, et notamment en empêchant la multiplication des notaires d*église et en organisant en concurrence les tabellionages royaux. Toujours est-il qu*on voit rapidement décroître, à partir du xiv^' siècle, le nombre des chartes d*officialités : postérieurement à 1328, leur emploi parait avoir été généralement limité aux personnes, aux biens et aux matières soumis à la juridiction ecclésiastique. Leur grande vogue avait duré moins d*un siècle.
A partir de Tépoque où les actes expédiés par les officialités commencèrent à entrer dans Tusage, ils ne furent pas généralement reçus directement par rofficial. Ceux de ces actes qui étaient passés au siège même de la cour y étaient rédigés par un clerc nommé receptor actorutn, mais le plus souvent ils étaient reçus par des intermédiaires, répandus en grand nombre dans tout le ressort, et qui portaient le titre de notaires. Il ne faut pas confondre avec les notaires publics bes notaires de cours (notarii curie), que l'on trouve aussi désignés sous les noms de clercs, jurés ou tabellions, et qui n'étaient que des employés ou clercs assermentés, investis par Tofficial du mandat de recevoir les actes. Us écrivaient, soit sur une cédule, soit sur un registre, les minutes, qui étaient ensuite, « à leur relation d, expédiées et scellées au siège de l'officialité. Ce fut par les notaires de cours que les officialités accaparèrent ou â peu près pendant un certain temps la juridiction gracieuse; on a vu plus haut que le nombre de ces clercs, leur incapacité, les excès et les abus qu'ils commirent furent souvent une cause d'embarras sérieux, et four- |
1. Coutumes de Beauvoitis, XXXV, 18 et XXXIX, 61. Yoy. plus haut, p. 640.