CHAPITRE II
LES JURIDICTIO NS
§ 1. Juridiction gracieuse. — Forme générale des actes passés devant les juridictions depuis le xiii'* siècle : lettres de reconnaissance. — Procédés de l'époque antérieure pour donner aux actes la garantie de l'autorité publique. — Rôle du sceau ; le sceau authentique.
§ 2. Les oFFiciAiJTés. — Institution des offlciaux. — Actes placés ^ous la garantie de l'autorité ecclésiastique avant l'époque de rétablissement des ofûciaux. — Organisation de la juridiction gracieuse dans les oflicialités. — Force probante des chartes d'officialité. — Conflits avec la juridiction royale. — Le receptor actorum. — Les notaires d'officialité. '— Forme des chartes d'officialité. — Le sceau. — Indices de l'intervention du notaire.
§ 3. Les jurwictioxs rotalcs et seigxeuriales. ^- I. Orcamsation de la juridiction gr.\ciEusE DANS LES TRIBUNAUX LAÏQUES. — Lcs jurîdictions voyales. — Institution des tabellions et notaires seigneuriaux. — Les bailliages royaux; c lettres de baillie ». — Les tabellionages royaux; tabellions et notaires. — Les notaires du Châtelet — Tabellionages seigneuriaux. — II. Forme des actes. — La suscription. — Fonnules de comparution des parties. — Formule d'aveu. — Clauses finales. — Le sceau. — Les signatures. — Actes délivrés en brefs. — Parchemin et papier timbres. — Actes libellés autrement qu'en forme de lettres de reconnaissance. — Juridictions de Bretagne; du Midi; de l'Est. — Forme de l'acte en bref.
§ 4. Les municipalités. — Actes reçus par les magistrats municipaux. — Forme de ces documents dans les villes du nord et de l'est delà France. — Origine et caractère de la juridiction gracieuse des communes. — Siibstitution du régime des actes notaiiés à celui des chirographes échevinaux. — Établissement des sceaux aux contrats dans les communes. — Substitution aux chirographes des letli*es de juridiction scellées.
i . La Juridiction gracieuse.
Le système qui consistait à conférer Tauthenticité aux actes privés en leur donnant la garantie du sceau d*une juridiction, fut pendant le moyen âge d'un usage général en France, dans les pays de droit coutumier. Le mode le plus ordinaire d'y constater une convention consistait à se présenter devant le juge et à lui faire Taveu (recogniliOy confessio) du contrat intervenu, aveu que le juge consignait en forme de a lettres », validées de son sceau, et nommées conununément « lettres de reconnaissance ». 11 en fut du moins ainsi à partir du xiii« siècle, époque où la
85a ACTES PRIVÉS. [Liv. vi, Ch. u
théorie de Tacle authentique trouva dans le nord de la France la forme à laquelle on s*était acheminé depuis longtemps par étapes successives.
On a dit déjà que les actes émanés de l'autorité souveraine ou de ses représentants, et depuis l'époque de la féodalité ceux des seigneurs, entre lesquels s*élait morcelée la puissance publique, avaient naturellement joui d*un crédit plus grand que ceux des parlicuh'ers. Pour fain^ participer ces derniers à la valeur des écritures de chancelleries, on usa de plusieurs procédés. Tantôt on sollicita une ratification de Tacte. Il existe plusieurs préceptes mérovingiens qui n*ont d autre objet que de donner sous cette forme à des conventions privées la garantie de rautorite royale'. On agit de même à l'égard des évéques, et, depuis la création des États féodaux, à l'égard des seigneurs. D'autres fois, au lieu de demander U ratification à un acte gracieux, on l'obtenait d'un jugement, dans lequel on avait soin de faire insérer la mention d'acquiescement des parties. L'acte acquérait de la sorte l'autorité de la chose jugée, ou plutôt^ on obtenait ainsi la reconnaissance de l'acte par le juge devant lequel il y aurait eu lieu éventuellement d'en faire la preuve. Ainsi établi par jugement, le titre était nécessairement pourvu de l'autorité obligatoire et exécutoire. On a des exemples de l'emploi de ce procédé par devant le plaid mérovingien*. On en usa parfois de même plus tard dans les cours féodales.
La diffusion de l'usage des sceaux au xu^ siècle paraît avoir simplifié et vulgarisé en quelque sorte l'emploi de ce procédé. L'apposition du sceau du seigneur devint de plus en plus fréquemment la garantie des actes privés de ses sujets. Il en fut de même des sceaux épiscopaux.
On a vu plus haut comment, à partir de l'époque où l'emploi des sceaux fut généralisé, s'introduisit une distinction entre ceux qui, appartenant à des personnes en possession de la juridiction, furent réputés aullientiques, et ceux des personnes non revêtues d'un caractère public, qui furent considérés comme des sceaux privés*. Les sceaux royaux de chancellerie, ceux des seigneurs justiciers, ceux des évéques, des monastères et des communes eurent le privilège de l'authenticité, et les actes qui en furent scellés acquirent pleine foi et force exécutoire.
Les évoques paraissent avoir les premiers organisé l'exploitation de leur sceau, en établissant, dans les cours dirigées par leurs juges et connues sous le nom d'officialités, ce qu'on pourrait appeler le service de la juridiction gracieuse ; et il semble bien que les juridictions royales et seigneuriales leur empruntèrent plus d'un trait de leur organisation.
Nous examinerons successivement comment s'est exercée la juridiction gracieuse dans les officialités, dans les juridictions royales et seigneuriales, et enfin dans les cours échevinales.