‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 498 sur 554 · OFFICIALITÉS · texte numérisé non relu

OFFICIALITÉS

Dirent aux rois Toccasion de combattre le développement extraordinaire de la juridiction ecclésiastique.

Les actes privés reçus par les officialités étaient communément rédigés sous forme de a lettres de reconnaissance », intitulées au nom de Toflficial. Cette disposition avait pour avantage de donner au contrat Tautorité de la chose jugée en vertu de la règle : confesms projudicato hahetur.

Ce sont en général des chartes de dimensions aussi restreintes que possible, écrites en minuscule gothique rapide avec tendance à la cursive^ La langue est presque toujours le latin; j*ai rencontré des documents français émanés des officialités de Verdun, de Metz, de Besançon, de Saint-Malo, de Rennes et de Saintes.

Le libellé est simple; il ne comporte, sauf de rares exceptions, ni invocation ni préambule. L'acte commence par une suscription suivie d'une adresse générale (univenk présentes litteras inspecturù, — omnibus ad quos présentes littere pervenerint) et d'un salut (salutem in Domino). Assez souvent cependant l'adresse précède la suscription.

La suscription comporte toujours le titre d'official accompagné de la spécification de sa cour, mais, depuis le milieu du xiii® siècle ou environ, elle est souvent anonyme. Le titre peut être exprimé de Tune des trois manières suivantes dont chacune peut comporter de menues variantes : 1® Officialis domini (avec ou sans le nom de l'évéque) episcopi Parisiensis. C'est la forme la plus ancienne; elle met en relief la situation de mandataire qu'occupe l'official à l'égard de l'évéque. 2® Officialis curie (ou dans certains diocèses sedis) Meldensis ; S^' Officialis Morinensis. Cette dernière forme eut tendance à prévaloir depuis le milieu du xni*' siècle.

En cas de vacance du siège, il en est presque toujours fait mention par les mots sede vacante, et l'official s'intitule souvent alors officiai du chapitre.

Très exceptionnellement la charte, au lieu de débuter par une suscription, commence ainsi : Noveritis quod coram nobis,,., ou même plus simplement : Coram nobis officiali curie N..,,

L'exposé débute par une notification suivie de la mention de comparution des parties, des noms et qualités des comparants. Parfois il est dit à cette place que la comparution a eu lieu devant un notaire (coram N., clerico curie nostre jurato ad hec a nobis specialiter deputato); cette formule contient toujours la mention que le notaire était assermenté et avait reçu mandat spécial. Le plus souvent, et bien que l'acte ait été reçu par un notaire, il est dit que les parties ont comparu devant l'official. L'usage autorisait cette fiction. Dans ce cas, l'intervention du notaire se manifeste par une indication, signature ou mention, placée en dehors de la teneur.

Le dispositif consiste dans la formule d'aveu ou de déclaration des parties, ou encore dans l'attestation de faits dont l'official a été témoin.

1. Dans cetta description de la charte d'ofOcialité, je ne fais guère que résumer Texcellcnte étude de M. P. Fournier citée plus haut, à laquelle on devra recourir pour plus de détails.

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Les formules finales viennent ensuite, confirmations ou renonciations» clauses obligatives, serments, garanties de fidéjusseurs, renonciations aux exceptions, etc. Parmi toutes ces clauses, communes à la plupart des actes authentiques de la même époque, nous n'insisterons que sur une seule, d'un usage courant dans les chartes d'ofTicialilé, celle |>ar laquelle les parties déclarent se soumettre pour l'exécution à la juridiction de rofficial qui a reçu le contrat. Elle est exprimée par une formule telle que : tupponenles se quantum ad hoc juridictioni curie N,^ per fidem suant, ubicumque se seu suum domicilium transférant, sine cuivocatione alterius curie vel fori. La dernière formule finale, qui toutefois n'est pas constante, est l'annonce du sceau [sigiilum curie).

L'acte se termine par la date, commençant indifféremment par les mots actum ou datum, La date de lieu fait presque toujours défaut, celle de temps est au contraire constante. Elle comporte généralement l'année de l'incarnation et le quantième, exprimé soit d'après le calendrier romain, soit d'après le calendrier liturgique.

Le signe de validation essentiel est le sceau, pendant généralement sur double queue, plus rarement sur cordelettes ou sur lacs, très exceptionnellement sur simple queue. Ce sceau est non pas le sceau personnel de l'évoque ou de Tofficial", mais le sceau de la juridiction (sigiilum curie)^ ainsi que l'indique la légende. C'est un sceau rond ou gothique avec contre-sceau, représentant la tête, le buste ou la personne entière de l'évéque, parfois les insignes épiscopaux et parfois un édifice, église ou château. C'était l'apposition de ce sceau qui seule procurait à l'acte toute sa valeur, lui donnait la « forme publique », lui conférait l'authenticité, a Le sceau, dit au milieu du xni*' siècle l'auteur du Liber practicus de la cour archiépiscopale de Reims, le sceau est la clef de la cour, qui ferme, ouvre et garantit toutes choses; c'est le pont que doivent traverser tous les actes ^ » Aussi était-il apposé avec des garanties particulières, dans un bureau spécial, et par les soins d'un fonctionnaire à la nomination de l'évéque, le garde-scel ou scelleur {sigillifer, sigillator). Les mentions, signatures ou marques placées à la fin de la teneur ou sur le repli des actes, n'étaient point des signes de validation, mais de simples indications destinées à prévenir le garde-scel, « unde non habet sigillator nisi respicere signa cum sigillat^ ».

Lorsque, à la fin du xiii<^ et au commencement du xiv« siècle, les notaires impériaux et apostoliques furent employés en grand nombre dans les cours d'officialité, ils ne manquèrent pas de décliner leur titre dans la formule de comparution des parties'^; mais, comme ils instrumentaient en

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