Ibid., p
5. Charte de Toflicialité du grand archidiacre de Verdun, du 10 nov. 1517 : « en la 9 présence de Amoul dit Vion, clerc, notaire et tabellion publique de rauctoritei del
gg 2, 3J JURIDICTIONS ROYALES ET SEIGNEURIALES. 841
qualité de simples commis assermentés et non en qualité de notaires publics, ils ne terminaient pas Tacte par «ne completio et n'y traçaient pas leur seing manuel, mais seulement un petit seing comprenant tout au plus avec leur signature une marque particulière ^
3. Les Juridictions royales et seigneuriales*. I. Organwation de la juridiction gracieuse dans les tribunaux laïques.
Le premier sceau établi par un roi de France dans un intérêt de fiscalité parait avoir été ce « sceau des juifs » dont il a été question plus haut*, institué par Philippe Auguste, lorsqu'il songea à tirer profit de leurs opérations, et supprimé par Louis YIII, lorsque prévalut la vieille tendance à interdire toute relation de commerce avec eux. Vers le même temps, les agents royaux, chargés de l'administration de la justice dans les domaines de la couronne, scellaient de leurs sceaux personnels les chartes soumises à leur homologation dans leui^ assises ou leurs cours. r**ëtait là du reste une pratique exceptionnelle, qui ne donnait lieu à aucune perception pour le compte du trésor, et le libellé des actes ainsi validés était abandonné à l'arbitraire. L*établissement des sceaux de juridiction, dont les plus anciens ne remontent pas au delà du régne de Louis YIII', et la réorganisation de l'administration royale par Louis IX, développèrent l'exercice de la juridiction gracieuse, qui donna bientôt lieu à Touverture d'un chapitre sous la rubrique sigilla dans les comptes des fonctionnaires royaux.
Toutefois, les facilités que les notaires d'officialité, répandus en grand nombre dans tout le pays, donnaient aux populations, les détournèrent d'abord d'avoir recours aux sceaux des juridictions royales. Celles-ci ne purent faire aux cours ecclésiastiques une concurrence sérieuse que lorsque la royauté eut à son tour créé auprès de ses tribunaux des bureaux d'écritures et des notaires, dont l'organisation fut en partie modelée sur celle des oflficialités. Cela commença sous Philippe le Hardi mais ne fut développé que sous Philippe le Bel.
Il semble qu'en beaucoup d'endroits, les seigneurs avaient devancé la royauté dans l'organisation et l'exploitation de la juridiction gracieuse.
* A. Barabé, Hecherches historiques sur le labellionage royal en France et principalement en Normandie, Rouen, 1863, mS. — J. Simonnet, Le labellionage en Bourgogne (xiy* et zv* siècles), dans Mémoireê de VAcad, de Dijon, 2* série, t. XII, (1864), pp. 1-U7.
« saint empire de Raume, jurei et fiauble de ladite court, louquel nous créons en « ceste fait et en plus grant, et liqueis porte nostre pooir en ceste partie.... • (Fac-sim. lith. de l'Ec. des Chartes, n* 288.)
1 . La charte citée dans la note précédente porte à la suite de la teneur une petite marque suivie de la si^ature : Ar. Vionni.
2. Voy. ci-dessus, p. 650. — 3. Voy. plus haut, p. 651, n. i.
8i2 ACTES PRIVÉS. [Liv. vi, Ch. n
Dès 1232, le duc de Lorraine Mathieu II, afin de faire concurrence aui notaires impériaux et ecclésiastiques, établit quatre tabellions à Nancy et deux dans chacune des prévôtés du duclié, pour recevoir les actes et leur donner la garantie du sceau ducal*. Le duc de Bretag^ne avait, dès le milieu du xni^' siècle, établi dans les cours de son domaine des sceaux aux contrats, que des notaires, désignés sous le nom de a passeurs 9, faisaient apposer aux actes qu*ils avaient reçus*. Charles d'Anjou prenait en 1280 des mesures contre les sceaux établis au préjudice du sien dans ses possessions de France'. Le comte de Champagne avait institué à Meaux un tabellionage, qui fut aboli en 1282 par le Parlement sur la plainte de révêque*.
Dans le domaine royal, la tradition attribue à Louis IK rétablissement des notaires du Châtelet, c'est-à-dire de la prévôté de Paris*, mais on chercherait vainement le titre de cette création, et l'on sait que l'histoire ne s'est pas fait faute de mettre au compte de ce monarque bien des institutions qui n'existaient pas encore de son temps. Les plus anciens actes privés passés sous le scel du Châtelet qui soient connus ne sont pas antérieurs au règne de Philippe IH. C'est également sous ce prince que se rencontrent les premières mentions de tabeUionages royaux*.
Beaumanoir nous a fort bien renseignés sur la façon dont on s'y prenait de son temps pour obtenir ce qu'il appelle « lettres de baillie^ ». La procédure, prescrite par une ordonnance de Philippe III qui ne s'est pàs conservée, était assez compliquée. Il n'y avait de notaires que dans les bonnes villes où les baillis tenaient assises ; ils y étaient au nombre de deux, et Beaumanoir ne leur donne pas d'autre titre que « prodomes eslis por oïr les marciés et les convenances dont on veut avoir lettre de baillie ». Ces deux « prud'hommes » devaient sceller de leurs sceaux personnels les lettres soumises ensuite au bailli pour qu'il y fasse apposerle sceau du bailliage^.
1. Ordonn. du 27 juin 1252, dans Roo£ville, Dict, hUt. des Ordonn, de Lorraine, t. II (1777), p. 167.
2. Les plus anciens documents de celte sorte que j'aie rencontrés aux arch. dép. de la Loire-Inférieure et du Finistère ne remontent pas au delà de 1270, mais leur formulaire bien fixé à cette époque donne à croire que celte organisation devait être déjà assez ancienne.
3. Voy. plus haut, p. 651, n. 5. — Cf. Un acte passé dans son comté de Tonnerre te 24 avril 1283, reçu par a notaire juré » et scellé du sceau de la cour de Tonnerre (H. d'âbdois d:î Jubainville, De quelques documents récemment découverts à Ervy^ dans Bibl. de VEc des Chartes, 4- série, t. II (1855-56). p. 466).