Voy. plus haut, p. 650, n
ê 3] TABELLIONAGES. SK
Si ces prescriptions furent jamais exactement observées, elles durent ne pas tarder à tomber en désuétude, car les i lettres de baillie » du temps de Philippe le Hardi n*en ont, à ma connaissance du moins, gardé aucune trace. Dans tous les cas, il n*en était plus question sous le régne de Philippe le BeP, qui organisa les tabellionages royaux dans les pays de droit coutumier et le notariat public dans les pays de droit écrit.
Au siège de chaque juridiction royale fut établie une petite chancellerie
à la tète de laquelle fut un garde du scel royal. Parfois même, on en
établit plusieurs dans certaines localités importantes du ressort. Chacune
d'elles avait pour annexe un bureau public d'écritures ou tabellionage,
dirigé par un tabellion juré, dont la principale fonction consistait à recevoir
des notaires les minutes des actes pour les transformer en expéditions
originales ou a grosses », à leur conférer lauthenticité en y faisant
apposer le sceau royal par le garde-scel, et à les délivrer aux parties. Ce
tabellion était en même temps notaire, c*est-àHlire qu'il pouvait recevoir
directement les actes, mais le plus souvent ceux-ci étaient passés et les
minutes rédigées par les notaires placés sous ses ordres. Ces notaires, qui
existaient en plus ou moins grand nombre dans le ressort de chaque
tabellionage, n'étaient en réalité que des scribes assermentés. Dès la fin
du xni^ siècle la règle commune exigeait que chaque acte fût passé devant
deux notaires ou un notaire et deux témoins, mais il ne semble pas qu'elle
ait été régulièrement appliquée avant le xvi<^ siècle. Chaque notaire devait
tenir un registre ou protocole sur lequel il écrivait, les unes à la suite
des autres, ses minutes, qu'il signait de son seing manuel préalablement
déposé au greffe delà cour. 11 devait les lire aux parties et les transmettre
ensuite au tabellion pour être expédiées eu forme de grosses, dans un
délai déterminé. En outre, les registres achevés étaient déposés au siège
du tabellionage; les notaires chargés de rédiger les actes n'en avaient pas
le dépôt. A certaines époques il fut même créé des offices de gardes-notes
distincts des tabellions.
Suivant l'usage ordinaire du moyen âge, toutes ces charges étaient données à ferme. Celles de gardcs-scel étaient affermées dès le début du xiv« siècle, mais le fermier, qui percevait les émoluments du sceau, n'exerçait pas les fonctions de l'office, réservées à un fonctionnaire. Les • écritures », c*est-à-dire les tabellionages et notairies, étaient également vendues ou aiïermées. On conçoit combien un pareil régime, en dépit des règlements et des tarifs, était propre à favoriser les abus. 11 serait beaucoup trop long d'exposer ici comment l'intérêt fiscal fit, successivement et alternativement à bien des reprises, réunir et séparer ces divers olBces : séparation des tabellionages des offices de baillis et de prévôts, réunions en un seul office des tabellionages et des notairies, création puis réunion aux tabellionages des offices de gardes-notes, établissement des offices
1. Le mandement de 1291 où l'on a voulu voir une conûrmation de l'ordonnance de Philippe 111, ne concerne, à mon avis, que les pays de droit écrîl. Voy. plus haut, p.827, n. 6.
844 ACTES PRIVÉS. [Liv. vi. Ch. i
héréditaires de notaires tabellions au xtii« siècle, création d'ofOces sf«^ ciaux de gardes-scel des contrats, attribution aux notaires de ces fdiD^ tions de gardes-scel, etc. A côté des notaires et tabellions, les ju^ royaux conservèrent longtemps la prérogative d'exercer directement k juridiction gracieuse en recevant sans intermédiaire les contrats des pa^ ticuliers. A diverses reprises la royauté édicla des mesures pour faire cesser la concurrence quils faisaient ainsi aux tabellionages royaux*.
Cette organisation ne fut pas parliculière aux pays de droit coutumier; les juridictions royales établies dans le Midi avaient comme celles au Nord, on Ta vu plus haut*, le droit de recevoir des contrats, directemeul ou par rintermédiaire de notaires de cour, et elles en usèrent concurremment avec les notaires publics. Comme ceux-ci avaient l'avantage de pouvoir conférer Tauthenticité aux actes sans qu*il fut besoin d*y apposer ub sceau, Philippe le Bel, pour favoriser les juridictions royales, affranchit du droit de sceau les actes passés devant les juridictions de la sénéchaussée de Toulouse '.
A Paris, Torganisation de la juridiction gracieuse était un peu diflërente. Il n*existait point de tabellionage, mais seulement la nombreuse corporation des notaires du Châtelet*, qui attribuait son établissement à saint Louis, et qui était attachée A la juridiction du prévôt de Paris, auprès de laquelle ses membres remplissaient en même temps les fonctions de procureurs. On a dit plus haut que la royauté dut plusieurs fois remédier aux abus résultant de leur nombre, de leur incapacité, de 1 usage où ils étaient d*alTermer leurs charges et de l'exagération de leurs salaires. On les restreignit à 60, on leur enjoignit d exercer en personne, on leur interdit remploi de clercs et on les soumit à des tarifs. L absence d*un tabellionage avait entraîné un abus d*un autre genre. Ces notaires devaient à la fois rédiger les actes en minutes, les grossoyer et les présenter, le vendredi de chaque semaine, à la séance du sceau où le scelleur du Chàtelet, entre les mains duquel ils étaient tenus d'acquitter les droits, devait y apposer le sceau de la prévôté de Paris. Hais ils avaient pris Thabitude de délivrer aux parties les minutes, rédigées en brefs sur des cédules signées de leurs seings manuels, et de ne leur donner la forme de lettres pour les présenter au sceau, que s'ils en étaient requis. Il en résultait d*abord un préjudice pour le trésor, un grand nombre d'actes notariés n étant plus scellés, mais surtout un grave inconvénient d'ordre public, les minutes n'étaient plus conservées. Si « le brief » venait à se perdre entre les mains
* Sim.-Fr. Langloiz, Traité det droits, privilègeê tl fonction» de$ conseillers du roy, notaires.,, au Chàtelet de Paris, avec le recueil de leurs chartes^ Paris, 1738, in-4.
i. Les dernières que je connaisse se trouvent dans l'édit d'Angoulêtne de noT. 1542 (IsAMBERT, t. Xn, p. 790).