‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 502 sur 554 · Yoy. plus haut, p · texte numérisé non relu

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3. Ordonn. sur l'administrntion de la justice dans la sénéchaussée de Toulouse, 1303> 1304. 5 févr , Béliers, art. 24 {Ordonn., t. I, p. 399).

g 3] NOTAIRES AU CHATELET; TA3ELLI0NAGES. 845

des parties, il n'y avait plus de recours possible pour retrouver la vraie forine du contrat'. Charles YII astreignit les notaires parisiens à la tenue de registres de minutes ou protocoles, comme les autres notaires royaux'. Quelques années auparavant ils avaient été placés par Charles VI sous la sauvegarde royale et autorisés en conséquence à placer sur leurs maisons les panonceaux royaux' ; c'est l'origine des panonceaux qui servent aujourd^Hui encore d'enseignes aux études de notaires*.

En général les tabellions et notaires royaux n'avaient le droit d'instrumenter que dans le ressort de la juridiction dont ils dépendaient; cependant certaines compagnies de notaires jouissaient à cet égard de privilèges particuliers. Ceux du bailliage d'Orléans et ceux de la cour du petit scel de Montpellier pouvaient valablement recevoir des actes dans les autres juridictions royales, sauf à Paris M ceux du Châtelet pouvaient le faire dans tout le royaume et même dans le ressort des justices seigneuriales, mais les uns et les autres ne pouvaient établir leur résidence ailleurs que dans les limites de leurs juridictions*.

Les tabellionages seigneuriaux étaient pour la plupart organisés d'une manière très analogue a ceux des juridictions royales. Us étaient établis aux sièges des cours seigneuriales, et comportaient le même personnel composé d'un tabellion et de notaires ou jurés. Il en existait non seulement dans les domaines des seigneuries laïques, mais aussi dans certaines seigneuries ecclésiastiques. Le prieuré de Saint-Martin des Champs, par exemple, possédait à Paris un tabellionage pour recevoir les actes passés dans sa juridiction. Les actes dressés par les tabellions et notaires seigneuriaux ne faisaient naturellement pleine foi que devant les justices des seigneurs dont ils portaient le sceau. On a déjà dit plus haut que depuis le règne de Philippe le Bel la royauté ne cessa de faire effort pour restreindre et abolir la juridiction gracieuse seigneuriale, en proclamant à maintes reprises que tabellionages et notariats faisaient partie du domaine royal. Contrainte de reconnaître les droits des seigneurs, elle ne cessa de favoriser les empiétements des notaires royaux, et de chercher à faire prévaloir son autorité sur les notaires seigneuriaux.

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