‹ Manuel de diplomatique. Diplomes et chartes. - Chronologie technique. - Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. - Les chancelleries. - Les actes privésChapitre 505 sur 554 · Ordonn. de 1412 [Ordonn., U XXI, p · texte numérisé non relu

Ordonn. de 1412 [Ordonn., U XXI, p

6. Voy. La5Gloix, Traité des droite det notaires au Châtelet, pr. p. 182.

[Liv. VI, Ck. h

II. Forme det octet patte» tout !e tceau des juridicliotu laïques.

Les plus anciens actes passés sous le sceau des juridictions laïques qui nous soient connus, — ils ne sont pas, on se le rappelle, antérieurs au règne de Philippe le Hardi, — sont rédigés et intitulés au nom des parties. L'intervention du notaire et de la juridiction ne s'y manifeste que dans les clauses finales, par la mention que les parties ont requis l' apposition du sceau de la cour, et que l'acte a été passé en présence d'un notaire juré et de deux témoins. Dans d'autres contrats du même temps les parties se disent dès le début « établies en présence d d'un notaire juré de la cour. Mais la forme générale de ces actes ne tarda pas à se fixer; ce fut, comme dans les officialités, celle de la lettre de reconnaissance. Dés le règne de Philippe te Hardi on en rencontre qui sont libellées au nom du juge luimême, bailli, prévAt ou vicomte, mais l'usage prévalut bientAt de les intituler au nom du garde-scel de la jurïdiction, sauf cependant à Paris, où la suscription demeura toujours au nom du prévôt, dont le titre officiel était : « garde de la prév6té de Paris a. Ces lettres, presque toujours rédigées en français, débutent par l'adresse : A tout ceux qui ces lettres verront (ou dans les rares documents latins : Univenis pretenlet lilterai intpecturû), suivie de la suscription : Guitletmtts Olearii gereiu sigiUum ilotnini régit Francorum de tenetcaUia Pictavensi apud Piclavis conslitulum*, — Berlrandui Bruni, clericut, procurator et tenent sigiUum damini nottri régis Francie in bailivia monlanarum Arnemie constitutum*, — Guillaume Reignet garde doa teaul de la baillie de Mehun sut Evre^, — Pierre Lamicke, clerc, garde du teel madame la conletse de Flandre en la prevottê de Matins les Engibert*, — Jehan le Mortier garde de par le rog nottre tire et mon 1res redouble' seigneur, monseigneur U duc de Bourgogne, du scel royal de la baillie de Vermendoix establi à Hoye*. Le protocole initial se termine par un salut.

L'exposé commence par une formule de notification, suivie de la mention de comparution des parties. Comme dans les lettres d'ofTicialitè il T est dit souvent, par une sorte de fiction légale, que les parties ont comparu devant le juge ou devant le garde-scel : coram nohis pertonaliter constitua N. et N., tpontanei, non coacti..., — par-devant noif« est tenu

1. 1281, déc. Venle du» pré sous te sceau de ta séaécbaussée de Poiliere [Rrr. de

c-iim. à lut. de f £c. de. Chartes, n' S5).

î. 1317. Vente sous le sceau du bailliage des montagnes d'AuTergne (Areli. dép- ia

ntai ; fonds de l'abbaye du Buis).

J. 1313, 6 mai. Echange sous le sceau du bailliage de Hebun-eur-Vèvre {Rec. deftc-

n. à l'ui. de lEc. dei CharUi, n' 133).

i. 1370, 96 mai. Aveu sous le sceau de la prétbli de Mauliot-Engilbert (Nièvre), (Fac-

n. iiUi. de l'Éc. des Cbartes. n- 505).

S. 1433, 24 nov. Vente sous le sceau du bailliage de Vennandois i Roye {Rcc. de f*c-

n. à l'tu. de lEc. det Charlet, n- 1).

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et comparu en sa personne N, lequel de sa bonne volonté' et sans contrainte aucune...,, mais plus souvent il est indiqué que la comparution a eu lieu devant le ou les notaires jurés : noveritis quod coram Stephano Bili, deinco nostrOy notario jurato dicti sigilli et per nos deputato ad audiendum et recipiendum vice et auctoritate nostra obligationes, recognitiones, promissiones, donationesy conventiones, juramenta, renuneiationesy contracius et omnia alia quecvmque fuerint dicto sigillo sigillanda, et cui quoad infrfiscnpta audienda et recipienda loco nostri comisimus et comittimus vices nostras, personaliter constitutus dominus Humbertus*..,, — pardevant N. et iV., clers notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris fu présent N.... Fréquemment il est exprimé à cette place que Fauteur de l'acte ou les contractants ont comparu en jugement, — comme devant justice, ou encore en droit. Ces formules, qui étaient de style dans beaucoup de tabelUonages, avaient pour objet d'exprimer que le contrat, tout en étant passé hors de la présence du juge, avait cependant Tautorité d*un acte judiciaire'; elles contribuaient à lui assurer la force exécutoire. Vient ensuite la formule de reconnaissance {confessi fuerunt quod..., — congnut et confesse) par laquelle commence le dispositif. D*autres fois le dispositif consiste dans l'attestation et la relation de faits qui se sont passés en présence du notaire .

Les clauses finales sont souvent fort nombreuses et très développées'. Il y a lieu de remarquer spécialement celle par laquelle les parties déclarent soumettre leurs personnes et leui*s biens à la juridiction par devant laquelle elles contractent^, et les mentions de serments très fréquentes, malgré les inconvénients qui en pouvaient résulter'^. Cette partie de la charte se termine par Tannonce du sceau de la cour, fréquemment accompagnée d*une clause de réserve. Lorsque l'intervention du notaire avait été indiquée dans Texposé, il est spécifié que le sceau a été apposé « à sa relation ». Voici deux exemples de formules de ce genre : In cujus rei testimonium nos dictus baylivus, ad relacionem dicti cterici nostri nobis fideliter refferentis predicta omnia coram se vice et auctoritate nostra

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