Voy. plus haut, p
848 ACTES PRIVÉS. [Liv. vi. Cm. n
fuiue facta^ predictis omnibus fidem plenariatn adhibemus et dichm ngillum domini régis dicti, constitutum in dictis monianis^ presentibuslil' teris duximus apponendum^. — En tesmoing de ce nous avons scellé ce* lettres dudit seel sauf tous droiz^. Les témoins instruraentaires» lorsqu'il y avait lieu, étaient ensuite indiqués. La date est le dernier terme de li teneur; elle ne comporte pas d'ordinaire d'indication de lieu et compreod généralement Tannée de Tincamation et le quantième du mois.
Lorsque les contractants avaient des sceaux, ceux-ci étaient apposés à côté de celui de la juridiction et indiqués dans Fannonce, comme supplément de garantie, « en gregnor vertu ». Parfois môme, dans certaines juridictions, en Bretagne par exemple, on y ajoutait les sceaux personnels du notaire, ailleurs celui du juge dont le nom figurait dans la suscription, ce qui rappelle la procédure instituée par Philippe le Hardi ; mais le véritable signe de validation, le seul indispensable pour donner à Tacte sa perfection et lui assurer pleine foi et force exécutoire, était le sceau de juridiction^.
L*usage des signatures s'introduisit dans les actes notariés dès le début du xiy* siècle. La première et la seule qui y figure pendant longtemps est celle du notaire. Placée d*abord sur le repli, elle n*a pas d'autre objet que de faire connaître au garde-scel le nom du notaire qui a expédie l'acte, mais bientôt elle prit place au pied de la teneur, ne tarda pas dès lors à être considérée comme un signe de validation, et tendit à restreindre l'usage du sceau.
On a vu plus haut que les notaires parisiens se contentaient de délivrer aux parties des actes rédigés en brefs, signés de leurs seings manuels, et qu'ils ne les expédiaient sous forme de lettres scellées qu'à la requête des intéressés, c'est-à-dire sans doute lorsqu'il était utile de donner à l'acte force exécutoire. En dépit des prescriptions de Charles Vil, celle pratique se perpétua et se développa, surtout depuis que les signatures des parties et des témoins eurent été rendues obligatoires par une série
1. 1293. Vente sous le sceau du bailliage des montagnes d'Auvergne (Ardi. dép. du Cantal, fonds du prieiu'é de Mauriac).
2. 1435, 24 nov. Vente sous le sceau du bailliage de Termandois i Royc (ci-dessus, p. 846, n. 5).
3. L'autorité de l'acte scellé d'un sceau de juridiction est ainsi exposée dans ua règlement de la chancellerie du duché de Bourgogne du temps de Jean S*^^^^'"^ ( Vigor vero sigillati privilegii etiam mox executionis ipsius talis est, yidelice^ (p* s contra debitorem viventem, creditore mortuo vel vivente, datur executio précisa < deferenti liUeras, qui tamen ab eo causam se habere prétendit ; nec auditur debilor ff quidquid contrariura proponere voluerit, nisi de faiso litteras assignat et q«^ c impromptu habeat probationes suas. » [Mémoires pour servir à Chitt- de l^^J^ de Bourgogne, t. Il (1729). p. 314.) — Voy. les art. 65 et 66 de l'ordonn. de ViJwï«- Cottercts, d'août 1539 (Isambert, t. XII, p. 613). Cf. ce que disent Gci Coquille ('"*' .*J^ lion, p. 440) et Et. Pasqdier {Recherches de la Fratice, éd. de 1643, p. 386) de ''*^'^." du sceau. — Sur la nature, le type et le mode d'apposition des sceaux de juriàctio . voy. ci-dessus p. 649 et suiv.