ACTES .NOTARIÉS
de prescriptions législatives de la soconde moiliê du xvr siècle*. Depuis celte époque, il semble que l'on eut de moins en moins recours à la formalité du sceau, et qu'elle fut réservée aux actes auxquels on voulait attribuer force exécutoire par voie parce. Celte pratique fut consacrée par les édits de juillet 17tl6 et d'avril 1708, qui supprimèrent les offices de garde-scel aux obligations, et autorisèrent les notaires à apposer euxmêmes un sceau aux armes royales sur les actes qui devaient emporter exécution parée.
Quelques années auparavant, l'autorilé royale avait remplacé le revenu de l'émolument du sceau, qui ne comptait plus guère, par celui du timbre*, emprunté à l'Espagne, où il était en vigueur depuis le milieu du xvi« siècle. En vertu d'un édit de mars 1G55, les notaires devaient n'écrire désormais leurs actes que sur des feuilles de papier ou de parchemin timbrés. Cette mesure ne reçut toutefois un commencement d'exécution qu'en 1673. Une déclaration du 19 mars de cette année prescrivit la confection d'une série de formules de chaque espèce d'actes, qui devaient être imprimées sur des feuilles de parchemin « marquées en tête d'une fleur de lis et timbrées de la qualité et substance des actes comme aussi du droit qui serait perçu pour chacun ». Ce formulaire ne fut jamais exécuté, mais une nouvelle déclaration, du mois de juillet de la même année, remplaça les formules imprimées par des feuilles blanches timbrées, qui servirent obligatoirement désormais à l'expédition des actes notariés. On sait qu'une série de mesures fiscales firent souvent varier depuis lors les droits perçus et le type des timbres. Certaines provinces, réunies à la France à conditio.i d'être maintenues dans leurs franchises, la Flandre, l'Artois, l'Alsace, le Roussillon, et quelques principautés, la Dombes, Orange, Charleville, Boisbelle-Ilenrichemont, demeurèrent jusqu'à la lin de l'ancien régime exemptées de Tobligation d'employer le papier et le parchemin timbrés.
Bien que le type de la lettre de reconnaissance, tel qu'il a été décrit plus haut, ail été le plus répandu, il ne fut jamais cependant d'un emploi tout à fait général, et certaines juridictions conservèrent longtemps un style particulier. On se bornera à citer ici quelques exemples. En Bretagne et dans plusieurs juridictions seigneuriales du sud-ouest de la France, l'acte débute par une formule telle que celle-ci* :
(( Sachent loutz que en nosire court de Kemper Corentin fut présent, en droit et pour ce personnelleineni estably, Guillaume Ânsquier, soy soubzmetlant et qui se so'.ibzmit o tout le sien et par son seremcnt en et soubz la juridiction, coher-
* A.- G. Boucher d'Argis, De V origine du papier et parchemin timbré, dans l'ariétés historiques, physiques et littéraires, Paris, 1750, in-12, t. Il, pp. 217-284. — Deniset, Recueil des formules des papiers et parchemins timbrés, Paris, 1715. in-12.