‹ Manuel de droit civique (volume 2)Chapitre 8 sur 231 · PRELIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRELIMINAIRES

Jja Société — Une ii.-itioii — l'État — Le gouveriiciueiit — Colouie — Gouveriiemeut coustitutioniiel — Gouveniemeiit responsable — La famille — Le citoyen,

La Société. — La Société, suivant l'économisto Say, " est l'enseinblc des individus et dos fanulles qui entretiennent entre eux des relations pacifi(][Uos."

La grande société humaine se divise en plusieurs sociétés séparées par divers accidents, tels que dos chaînes de montagnes, des gouvernements et des idiomes * dilîerents ; on nomme ces sociétés particulières des Nations.

Une nation. — Chaque nation ou peuple ])os>ùde une forme de gouvernement (monarchie, république). Ce gouvernement et l'ensemble des institutions administratives d'un pays, d'une société politique, se nomment VÉtat.

Devoirs de l'État. — Les devoirs de l'État envers la nation sont de la plus haute importance. Les gouvcrnemenls doivent d'abord maintenir hx justice, c'està-dire faire rendre ù chacun ce qui lui est dû ; ils doivent aussi faire en sorte que la prospérité, tant publique que privée, découle spontanément et sans elïoit de l'organisation et du gouvernement de la société ; ils doivent enfin s'appliquer à faire observer les lois do la morale chrétienne.

Suivant le grand pape Léon XTII, voici ce qui rend une nation ])rospôre :

" 1" la probité des mœurs ; 2*^ la probité des familles fondées sur dos bases d'oidre et de moralité ; 3° la piatique de la religion ; 4'J le i-cspect de la justice ; 5° une impo^ition * modérée ; 6" une répartition équitable des chai'gcs publiques ; 7" le progrès de l'industi-ie et du commer.ce ; 8° une agriculture florissante, et d'autres éléments, s'il en est du même genre."

Le gouvernement. — Le Gouvernement peut être défini : un corps politique où réside l'autorité à laquelle on est tenu d'obéir, un coips qui gouverne et dirige la société tout entière.

Formes de gouvernement. — Il existe plusieurs formes de gouvernement: 1. La démochatie. — Comme le mot l'indique, la démocratie est le gouvernement du peuple. On lui donne aussi le uoni de république quand le pouvoir est entre les mains des représentants de la nation. Dans une république, ce sont les représen-

tunts du peujde (députés et sénateurs) qui font les lois et (léti'i^nGntAo chef de VEtat que l'ou nomme, dans ce cas, président de la Eépublique, Les Etats-Unis et la Fi'ancc ont un gouvernement j-épublicain.

2. L'AiiiSTOCRATîE. — C'est le gouvcrnemeut de la noblesse. Le pouvoir est exclusivement (îonfié aux hommes tirés de cette classe.

3. L'Oligarchie. — Le gouvernement prend ce nom quand il se réduit à quelques individus appartenant aux classes privilégiées.

4. La Monarchie. — C'est le ]iouvoir d'un seul, c'est le gouvernement ]iersonncl. Le chef d'un gouvernement do ce genre j)rend généralement le nom de roi ou d'empereur.

Quand le roi ou l'empereur a le droit de faire des lois à son gré, et que son autorité n'est limitée par aucune institution, c'est la monarchie absolue ou despotique, comme en Eussie.

Si le chef de la nation a le di'oit de transmettre sa puissance à ses descendants, la monarchie est héréditaire. S'il ne l'a pas, et qu'à sa mort la nation doive intervenir pour se choisir un nouveau chef, la monarchie est élective.

Il y a cncoi-e la monai'chie tempérée, quand le chef de l'Etat est limité dans l'exercice de son pouvoir par quelques institutions ; et la ïnoiiarchie constitutionnelle, quand les droits du sujet sont fixés par une

charte ou constitution eonsenlie par la nation et son clief. Dans ce cas, les lois ne peuvent être faites sans le concours des principaux représentants de la nation. L'Angleterre possède ce système de gouvernement.

Colonie. — Le Canada, n'étant pas un pays indépendant, mais une simple colonie, c'est-à-dire un établissement, une possession de l'Angleterre, ne jouit pas de la présence d'un Souverain dans les limites de son territoire. Notre pays possède le même genre de gouvernement que celui de la Grande-Bretagne, c'està-dire le gouvernement constitutionnel.

Gouvernement constitutionnel — On appelle ordinairement gouvernement constitutionnel, celui où le peuple élit des représentants ayant le pouvoir de proposer les lois et d'accorder ou refuser les subsides. *

Gouvernement responsable. — On donne aussi à notre système de gouvernement actuel le noni de Gouvernement responsable et représentatif. Responsable : ce qui veut dire que les ministres ou membres du Cabinet (le minit^tère), chargés d'aviser le représentant du Souvci-ain, sont obligés de rendre compte de leur conduite politique et de l'administration financière du pays aux Chambres, et non au Souverain. Représentatif : c'est-à-dire que la nation parle et agit par ses représentants dans le parlement.

La famille. — Le fondement, la base de la Nation c'est la Famille qui est la réunion du père, de la mèi-e, des enfants et des grands parents. Les enfants doivent

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être soumis, respectueux, obéissants et reconnaissants envers leurs parents et ces derniers sont obligés, en conscience, de donner une éducation chrétienne aussi complète que possible à leurs enfants. Depuis la venue de Noti-e-Seigneur Jésus-Christ, la famille est établie sur des bases sages et durables, par l'élévation du mariage à l'état de sacrement.

C'est donc une erreur pour l'Etat, d'établir en vertu de la loi, des empêchements dirimants * au mariage et de permettre le divorce. Une semblable législation est tout à fait contraire à la doctrine catholique, aux intérêts bien entendus de la fondation de la famille.

Le citoyen. — Lorsque les membres de la famille (les garçons) ont atteint l'âge de majoriié, 21 ans, ils deviennent des citoyens, c'est-à-dire des ])ersoniies jouissant des droits politiques en vigueur dans leur pays, à la condition, toutefois, de posséder les qualités requises par la loi.

Droits et devoirs des citoyens — Origine de nos libertés : la Grande Charte.

Droits des habitants du Canada.— 1. Le droit de PROPRIÉTÉ et le droit de tester. *

2. La LIBERTÉ DE LA PRESSE, qu'il nc faut pas confondre avec la licence de la presse. On peut publier

un livre, uti joiiriiul, une revue sans autorisation préalable *. En ce qui regarde les journaux et les revues pdi'iodiqucs *, l'auteur ou l'éditeur doit fournir le moyen de faire constater son identité *, au cas où il y aurait lieu à des poursuites judiciaires.

3. L'ÉPREUVE PAR JURÉS. Au Criminel *, aucun homme ne peut être condamné à mort ou de toute autres manière, à moins que ce ne soit par le jugement do douze de ses concitoyens. 11 arrive quelquefois que cette règle générale n'est pas suivie. Dans certains cas, par exemjïle, les magisti-ats de police peuvent condamner à la prison.

4. Le DROIT ])E PÉTITION au Souvertiin. Tout sujet britannique * qui se croit lésé "^ par un pouvoir civil quelconque a le droit de s'adresser au Souverain personnellement.

5. Le DROIT DE RÉUNION. Lcs citoyens du Canada ont la liberté de se réunir pour discuter les affaires publiques. Lorsque l'assemblée est paisible personne ne jîeut intervenir. Néanmoins, quand elle menace la tranquillité publique, l'autorité lui fait lire la loi concernant les assemblées séditieuses [Riot Act)^, et, une heure après, si la loi n'a pas été écoutée on emploie la force * pour disperser la réunion.

6. L'habeas CORPUS — Bref* qui permet à tout sujet anglais accusé, dans le cas d'arict ou d'emprisonnement illégal, de s'adresser à un juge de la Cour supérieure et d'obtenir son élargissement.

7. Les i>ui8 FRANÇAISES. — Piif Ic truito dc 1763, les lois i'r;iiiç;iises ont été laissées aux Canadiens-français. Aujourd'hui, notre droit civil * est le vieux droit que possédait la Fi'anco avant la révolution, sauf quelques articles du Code JSTajwléon. La Législature de Québec, ayant seule le droit de faire des lois civiles pour la province, a naturellement amendé, depuis quelques années, nos anciens statuts qui n'étaient plus de convenance. (^).

L'ancienne législation de la Nouvelle-France se retrouve dans les trois volumes des Edits et Ordonnances) dans les six volumes des Jutjements et Délibérations du Conseil supérieur et dans les ouvrages de Musère, Cugnet et Perreault commentateurs de notre ancien droit.

8. La LinERïÉ religieuse. — Dans les écoles et dans les cultes, cette liberté est garantie aux Canadiens-français par le traité de 17G3 et la constitution de 1867.

Devoirs des citoyens. — Le véritable citoyen ne doit jamais oublier qu'à chacun de ses (/roiïs correspond un devoir.

Le premier de ces devoii-s, c'est I'obéissance X la LOI qui est l'œuvre des mandataires de la nation, sanc-

(1) Notre droit criminel est le droit crimiuel de l'Angleterre, introduit au Canada en 1774, tel que modifié de temps h autre par les lois du Parlement fédéral, qui a d'une manière exclusive toiis les pouvoirs en cette matière.

lionnt'e par le Souverain ou 8on l'cpfésentatit. Ce devoir impose le respect de Cauiorité, e'est-à-dirc dos représentîints du gouvernement qui sont chargés do faire exécuter la loi. Un bon citoyen consent volonl'iavfi à payer les impôts '-^ qui ont été volontairement votés par les députés du peuple et qui sont établis pour acquitter les dépenses d'utilité commune, (pour les école?;, le» chemins, l'armée, une police, etc.). Il doit respecter et maintenir la liberté, la sûreté, et la propriété d'autrui, regaider comme une t^'^i-annio conti'c la société entière toute injustice faite à l'un de SCS membres. Il doit aussi toujours être prêt à défendre sa pati-ie, même sur les champs de bataille. ISTous devons nous instruire quand nous sommes jeunes, et, plus tard, faii'e insti-uirc nos enfants : l'éducation et l'instruction font le bonheur de la famille et la grandeur de la nation.

Enfin nous devons exercek notre droit de vote dans le but de faire entier dans les Chambres, dans les Conseils municipaux, dans les Commissions scolaiie? et les Conseils de Fabrique, les citoyens le» plus honnêtes, les catholiques les plus éclairés et les plus capables d'assurer la bonne direction des affaires publiques et de faiie respecter la docti-ine chrétienne.

La Grande Charte. — On retrouve les premieis vestiges de la ])lupart des di-oits précieux énumérés plus haut dans la Grande charte (Magna charta) que les Anirlais firentsigner de forceà leur roi ,Jean-Sans-

Notions cjouveuxementales 31

Terre, voi'8 1215. La Grande Charte est considérée avec raison comme la base de la liberté anglaise.

Par ce document, le l'oi s'engageait à ne plus mal'icr les filles et les veuves des barons malgré elles ; à ito plus ruiner les pupilles sous prétexte de tulello féodale ; à res])ecter les franchises des liabitants des villes ; à ne plus emprisonner ni dépouiller jiorsonne arbitrairement; à ne point lever de taxe oxti-aordinairc pour la gncri'e sans le consentement des barons ; à no ])lus faii'c rendre justice <pio par des hommes vei'sés dans la science des lois; à ne point faii'e saisir les instruments de travail des pauvres gens, etc. Par ce contrat, il promettait encoi-e de convoquer pour l'administration des affaires ymbliqiies, le conseil des évêqueSj abbés, comtes et barons appelés ]iaii's *. Il garantissait en ouh'c, qu'aucune amende ou pénalité ne serait déci'étée contre un accusé, " que sur le serment de douze hommes du voisinage, bons et loyaux suj(!ts," et qu'il serait ])crmis à ses administrés de soi'tii- du roj'aume et d'y i-enlrer en toute lil)erté.

Celte charte fut confii-mée on 1253, par 24 barons, dans la première assemblée qui ait été léiinie à Londres sous le nom de Parlement.

" En 1204, dit M. JS. Legendre, fut convoqué le premier parlement com])let, c'ost-à-diro composé non seulement des pairs, mais des députés élus par les boui'gs et les comtés. C'est alors qu'eut lieu la première session de la Chambre des communes, et qu'apj)a-

rut distinctement, pour lu première fois, cette grande constitution à l'ombre de laquelle nous vivons."

Résumé de l'histoire constitutionnelle du Canada. — Étendue et population du Canada.

Résumé de l'histoire constitutionnelle du Canada. — Le Canada, découvert par Jacques Cartier en 1534 et colonisé par Champlain, était autrefois une colonie fi-ançaise ; c'est poui-quoi notre pays s'est appelé la jSTouvelle-Fiance jusqu'à 1760, époque de son abandon par notre ancienne mère-patrie, la Fiance.(')

Sous le régime français, les vice-rois gouvernèrent la colonie de 1540 à 1608. De cette date à 1648 les affaires du pays fui-ent confiées à des gouverneurs et aux COMPAGNIES dc commerce.

Le premier gouvernement qui ait été donné à la Nouvelle-France fut le Conseil de Québec, établi en 1648. Ce conseil était composé du gouverneur général, du supérieur des Jésuites, de trois habitants et des gouverneurs dc Montréal et de Trois-Rivières.

En 1663, le l'oi Louis XIV abolissait le Conseil dc Québec et créait, par édit s])écial, le Conseil supérieur

(1) Le Canada fut cédé à l'Angleterre et non conquis par cette piiissance.

on SOUVERAIN. Ce nouveau gouvernement se composait du gouverneur, de l'évêque, de l'intendant, d'un procureur-général, d'un greffier et de quatre autres conseillers nommés par le gouverneur, l'évêque et l'intendant. Ce conseil était chargé d'administrer la justice et do régler le commerce local. Il fut maintenu jusqu'à la cession de notre pays à l'Angleterre, en 1760.

De 1760 à 1764, le Canada subit le régime mili- TAïKiî. — De 1764 à 1774, gouvernement civil, c'està-dire administration de la chose publique par des employés irresponsables au peuple, nommés par le gouverneur. — De 1774 à 1791, gouvernement législatif : par VActe de Québec (1774) le gouverneuinomma un Conseil législatif, dont le tiers des membres étaient Canadiens ; ce conseil avait mission de s'occuper de toute question d'intérêt public, h' Acte do 1774 fut un acte de justice de la part de l'Angleterre ; il remédiait aux maux les plus giavcs du passé. Cet acte garantissait aux Canadiens le libre exercice de leur religion, les dispensait de prêter le serment du test, * rétablissait les lois françaises en matières civiles, et laissait en force les lois criminelles anglaises jugées meilleures. — Do 1791 à 1840, gouvernement constitutionnel. . La constitution de 1791 a établi l'Assemblée délibérante au Canada. Pour la première fois, cette année-là, il y eut des élections politiques en notre pays.

A cette époque, le peuple était repré^euté eu Chambre, mais .ses représentants ne gouvernaient ])ap, car les ministres n'étaient pas responsables : ils étaient nominés par le gouverneur et non élus par les électeurs comme ils le sont aujourd'hui. C'est (Jurant cette période du gouvernement conslitutionnel que nos pères eurent à lutter contre les empiétements de l'oligarchie anglaise. Les Bédard, les Lafontaine, les Morin, les Papineau, pour ne nommer que quelques-uns des héros de la tribune canadienne, firent retentir les Cliambres de leur patriotique et énergique éloquence. Ces liommes rcinarquables réclaniùjent, un à un, pour leurs compatriotes, les droits qui étaient accordés aux autres sujets anglais. Cette époque se termina mallieureusement \)uv les troubles do 1837-38, après lesquels le re^/??i6 militaire nous fut imposé pour la seconde fois.

De 1840 à 18G7, gouvernement responsable. — Union à\\ Haut et du Bas-Canada. L'Acte d'Union, promulgué par le gouverneur Sydcnhani le 10 février 18-11, était destiné, suivant ses auteurs, à noj^er l'élément canadiens-français dans le Parlement-uni. Mais ]>endant les vingt-sept années que ce régime a duré, nos pères firent ])reuve de tant de courage et de talent, ils surent si bieti s'unir dans la lutte, que cette constitution servit à notre développement national. C'est sous ce régime que la res.pon$abilité viiniatérielle fut concédée par rAngleloi-i'c, -^^ que les rc&eroes du

clergé protesiant furent abolies. Par l'Acte de 1791, rAnglcten-e, avait mis de côté ou rdsei-vé le iseptième des terres de la Couronne alors incultes et i^on concédées dans les deux provinces, pour le soutien du clergé protestant. Celte législation était on ne peut plus arbitraire; aussi, grâce à l'attitude des patriotes du temps, elle dis])arut de nos statuts. C'est à cette époque aussi que la tenure seigneuriale fut abolie, que le système municijtal fut introduit, que nos lois d'éducation furent établies.

Deux glandes figures canadiennes brillèrent d'un bien vif éclat sous l'Union : MiM. Lafontaine etMorin. Ils ont lutté comme des géants et leurs victoires furent proportionnées à leurs combats.

De 1867 à nos jours, la Confédération. Lg 1er juillet 1867, on fonde une union politique et commerciale entre les difféi'entes colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Les provinces de Québec (Bas-Canada), Ontario (Haut-Canada), Nouvelle-Ecosse et Nouveau- Brunswick formèrent, au début, la Confédéi'ation canadienne. Elle s'est augmentée depuis du Manitoba, en 1870, de la Colombie anglaise, en 1871, de l'Ile du Prince-Edouard, en 1873 et des Territoires du Nord- Ouest, en 1886. {^).

(1) Le Gouvernement fédéral fit l'acciuisition desTeriitoires du Nord-Ouest eu. 1870, mais ce n'est que depuis 1886 que cette partie du pays possède uu gouveruement local, dont le siège est à Régina, dans le district d'Assiniboïa.

Les provinces fonneiit un immense pays dont IcH différentes parties sont unies entre elles jjar un lien fédéral qui a pour nom l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord.

La constitution de 1867 donne à la Province de Québec un gouvernement autonome, pour tout ce qui concerne ses intérêts particuliers. E-^pérons que nos hommes politiques sauront toujours faire respecter les droits et les libertés que nous possédons. Pas de concession ni de faiblesse : une fois entré dans cette voie on ne sait plus en sortir. Il est du devoir des électeurs de demander à leurs députés un compte sévère de leur conduile parlementaire. Les reprébcntants qui ont assez peu de cœur et de fierté pour laisser commettre la moindre injustice à l'égard de notre province ou de quelques uns de nos compatriotes, sans ])rotester, ne méritent pas d'être léélus.

Actuellement, la Confédération canadienne possède NEUF Chambres électives : la Chambre des Communes à Ottawa et une Assemblée législative pour chacune des sept provinces et les Territoires du Nord-Ouest ; TROIS Chambres hautes : le Sénat qui siège à Ottawa, et deux Conseils législatifs : à Québec et à la Nouvelle- Ecosse ; le Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince- Edouard, Ontario, Manitoba, la Colombie et les Territoires n'ont pas de Conseil législatif.

Étendue et population du Canada. — Le Canada, moins la partie du Labrador et l'Ile de Terre-Neuve

qui n'en font point partie, occupe la moitié do l'Amérique du Nord. La superficie de son territoire est de 3,490,933 milles carrés, c'est à peu près l'étendue de l'Europe. Notre pays s'étend de l'Atlantique au Pacifique dans le sens de l'Est à l'Ouest, et des Etats- Unis à la mer glaciale, du Sud au Nord. Sa population est de 4,833,239 habitants ; sur ce nombre les catholiques comptent pour 1,992,017.

Voici quelques détails sur chaque province : QUÉBEC, 1,488,535 habitants avec un territoire de 210,000 milles carrés: capitale Québec ; ONTAEIO, 2,113,470 habitants, superficie, 101,7.33 milles carrés: capitale Toronto ; NOUVELLE-ECOSSE, 450,523 habitants, superficie, 21,000 milles carrés : capitale Halifax ; NOUVEAU-BEUNSWICK, 321,494 habitants, superficie, 27,000 milles carrés: capitale Fredericton ; ILE DU PEINCE EDOUARD, 109,088 habitants, superficie, 2,200 milles carrés : capitale Charlottetown ; MANITOBA, 154,464 habitants, superficie, 123,000 milles carrés : capitale Winnipeg ; COLOMBIE ANGLAISE, 100,000 habitants environ, su])erficie, 341,000 milles carrés : capitale Victoria ; TEERITOTEES EU NORD-OUEST, 93,655 habitants, superficie, 2,665,000 milles carrés : capitale Régina.

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