‹ Manuel de droit commercial français et étranger droit maritimeChapitre 14 sur 14 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LtGISLAnON FRAHCAISE.

Le connaissement est la reconnaissance du chargement de la cargaison ; il est pour les transports maritimes ce que la lettre de voiture est pour les transports par terre et dans les eaux intérieures ; il consacre la mise des marchandises à la disposition de celui au profit de qui il est délivré, de telle sortequ*il lui en attribue la possession. Il est vrai de dire, dans ce sens, que le connaissement est la représentation symbolique des marchandises mêmes et que la remise qui en est faite au destinataire opère translation de possession à son profit, delà même manière que la remise des clefs d'une maison contenant les objets vendus vaut délivrance de ces objets. Le connaissement est un acte bien distinct, comme on le voit, de la charte partie : ainsi tandis que la charte partie a pour objet le louage de navire pour un transport de marchandises, le connaissement, qui a pour objet l'exécution de la charte partie, constate la réception des marchandises par le capitaine pour en faire délivrance à un destinataire désigné.

Nous allons examiner successivement les formes du connaissement, les conditions de sa conformité avec la charte partie, la foi attachée à cet acte, les règles de la transmission du connaissement par endossement et les droits du porteur, et enfin l'obligation du capitaine de

délivrer les marchandises contre remise des connaissements et les conditions de cette délivrance.

§ 1. — Des formes da connaissement et de ses effets.

Aux termes de Tart. 281 du Gode de commerce: ahe connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. — Il indique le nom du chargeur^ le nom et Tadresse de celui à qui l'expédition est faite, le nom et le domicile du capitaine, le nom et le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination. — 11 énonce le prix du fret. — 11 présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée. »

Art. 282 : « Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées, un pour le capitaine, un pour l'armateur du bâtiment. — Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées. »

Le connaissement est assujetti au timbre et soumis à un droit fixe d'enregistrement par chaque destinataire.

La loi prescrit autant d'originaux qu'il y a d'inlérèts distincts, et il y en a au moins quatre ; mais le capitaine ne peut en refuser un plus grand nombre, s'il en est demandé. Chaque original indique le nombre total des originaux délivrés ; mais l'absence de cette mention n'est pas une cause de nullité. Suivant l'usage, le connaissement du capitaine ne porte que la signature du chargeur, et le connaissement de celui-ci n'est signé que du capi-

taine. Gependaût il a été jugé que le connaissement ne faisait preuve du chargement, à l'égard des assureurs, que s'il était signé à la fois du capitaine et du chargeur (Cass., 7 juillet 1829). C'est le chargeur qui doit se présenter chez le capitaine pour la signature du connaissement ; le capitaine n'est pas tenu de cette démarche, et il serait même fondé à réclamer des dommages-intérêts du chargeur qui ne se présenterait pas à cet effet dans le délai de la loi. Cependant quelques auteurs pensent que le capitaine est alors tenu de signiiSer une mise en demeure au chargeur. En cas de refus du capitaine de signer le connaissement, le chargeur peut requérir un jugement qui lui en tienne lieu, et les frais en sont supportés par le capitaine. En règle générale, le délai de vingt-quatre heures pour la signature des connaissements et la production des acquits de marchandises chargées est de rigueur; le retard ouvre une action en indemnité contre la partie qui en est cause.

Le connaissement régulier liant étroitement les parties pour Texécution du contrat d'affrètement, et contenant la plus grande partie des mentions qui doivent être exprimées dans la charte-partie, peut la suppléer.

Lorsque le connaissement est irrégulier en la forme, il ne peut être invoqué que comme commencement de preuve par écrit; la preuve du chargement peut même se faire, dans ce cas, par le manifeste, les expéditions des douanes, les lettres d avis du chargeur, le témoignage des gens de l'équipage, et tous autres moyens de preuve dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse du tribunal (Nantes, 3 déc. 1857, et 5 juill. 1859).

11 n'est pas nécessaire que le nom du véritable propriétaire des marchandises soit porté au connaissement ; une

erreur dans les noms est même sans importance, si la personne est suffisamment désignée. La mention de la qualité des objets à transporter ne s*entend que de celle qui est extérieure et apparente ; car on ne saurait exiger du capitaine la vérification de la qualité spécifique inté* rieure et non apparente. Cependant la responsabilité du capitaine serait plus étendue si la vérification des caisses et ballots ouverts avait eu lieu en sa présence. L'absence des marques et numéros des objets à transporter, en marge du connaissement, a seulement pour objet d'éviter des fraudes ou des erreurs dont les tribunaux auraient à connalUre.

L'omission du taux du fret est plus grave en ce sens que s'il n'est pas fixé par le connaissement, il y a lieu de le faire arbitrer ultérieurement par experts, suivant le taux usuel.

'Le connaiBsement doit être daté, bien que la loi ne le Mise pas expressément ; mais on doit décider ainsi en présence deia disposition de l'art. 281 , qui exige la signature du connaissement dans les vingt-quatre heures après le chargement. Ainsi il a été jugé qu'un connaissement non daté ou portant une fausse date était nul à l'égard des tiers, et que la preuve du chargement devait se faire par d'autres moyens (Mars., 31 janv. 1823).

Les connaissements étrangers ne sont pas soumis, pour leur validité, aux formes de la loi française ; il suffit que le chargeur et le capitaine aient observé les règles prescrites par la loi étrangère.

Nous avons vu, au chapitre précédent, que le capitaine qui signait une charte partie écrite en langue étrangère devait être assisté d'un interprète, pour la validité de r acte ; mais la présence de Fin terprète n 'est pas exigée quand

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il s'agit d'un connaissemeat ainsi écrit en langue étrangère (Mars., 29 mars 1865).

Nous verrons, dans la partie des Assurances (Chap. II, Par quelles personnnes Passurance peut-elle être contrac^ tée ? § II, 10*), l'obligation spéciale, relative au connaissement, imposée au capitaine qui a contracté une assurance sur marchandises pour son propre compte, et celle qui incombe, dans les mêmes circonstances, aux matelots et aux passagers.

En principe, le connaissement doit être conforme aux stipulations de la charte partie, si les parties ne sont pas toutes d'accord pour les modifier ou y ajouter. Ainsi le * capitaine peut refuser d'insérer au connaissement que le fret ne pourra être réclamé avant la délivrance des marchandises, ou qu'il sera dérogé aux usages du port de débarquement, alors que la charte partie ne stipule pas cette dérogation. Il a été jugé, dans le même esprit, que le capitaine n'était pas fondé à insérer des réserves autres que celles qui sont d'usage, relatives, notamment, à des manques ou à des avaries antérieures à la signature du connaissement, alors même que le manque ou l'avarie serait survenue depuis que les marchandises lui auraient été remises pour en faire le chargement (Mars., 21 août 1863). En eJGTet, la responsabilité du capitaine reste entière vis-à-vis du chargeur pour les avaries survenues par sa faute avant la signature du connaissement ; mais c'est seulement du moment de la signature et suivant Tétat actuel des marchandises que les droits du destinataire sont déteiminés.

Lorsque le connaissement s'en réfère à la charte partie, le capitaine est fondé à réclamer, contre tout tiers porteur du connaissement, l'exécution des clauses de la

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charte partie que ce tiers porteur est alors censé connaître ; mais si le connaissement ne contient aucune référence, la charte partie ne peut être invoquée contre le destinataire, porteur du connaissement; et il ne reste au capitaine que le droit d'agir contre le chargeur pour inexécution du contrat, ou pour réclamation des frais et indemnités dues par lui, mais non mentionnées au connaissement (Nantes, 23 août 1865). Toutefois^ si le connaissement contient des termes généraux qui fassent supposer la référence à la charte partie, celle-ci peut être opposée au porteur du connaissement : ainsi, le connaissement por- ' tant que le fret sera payé aux conditions de la charte partie» on admet que le capitaine puisse réclamer du porteur les surestaries dues en exécution de la charte partie (Havre, 6 déc. 1864).

Le capitaine ne pouvant rien opposer contre et outre le contenu du connaissement, les conventions particulières intervenues entre le chargeur et lui, mais non insérées au connaissement, restent étrangères au destinataire (Havre, 25 oct. 1862).

On décide, au contraire, que les clauses du connaissement doivent recevoir leur exécution, même lorsqu'elles sont une dérogation à la loi, si telle a paru être T intention des parties. Ainsi, le connaissement portant que des marchandises chargées sur un bâtiment au petit cabotage devront être sous couverte, le capitaine ne pourrait les placer sur le tillac, en se prévalant de l'art. 229 du Code de commerce qui autorise ce mode de chargement pour le petit cabotage (Mars., 8 déc. 1865).

Quelque strict que soit le lien de droit résultant du connaissement, on n'admettrait pas que le capitaine pût déroger à la charte partie par de simples réserves insérées

au connaissement, alors que l'intention expresse d'y déroger n'aurait pas été manifestée par toutes les parties (Anvers, Tjuill. 1866).

Les principes qui précèdent ont trouvé leur application dans divers cas.

Quand le connaissement s'en référant à la charte partie pour la détermination du taux du fret d'un voyage aller et retour, stipule, d'autre part, que le fret sera payé par le consignataire des marchandises transportées dans le voyage de retour, ce consignataire est tenu, nonobstant les conventions particulières intervenues entre le chargeur et lui, de payer à la fois le fret du voyage de retour et celui du voyage d'aller (Aix, 2 janv., et Havre, 31 août 1866; Mars., 22 juin 1858; Bord., 21 juill. 1856).

Nous citerons encore un autre cas remarquable dans lequel s'appliquent les principes généraux d'interprétation du connaissement. Il arrive quelquefois que le capitaine abandonne son privilège sur le fret, par suite d'un accord avec l'affréteur, au profit du destinataire, accepteur de traites garanties par le connaissement qui lui confère un gage sur le chargement. On conçoit, en effet, que le destinataire ait intérêt à ne pas être primé par le créancier du fret. Mais comme un fret doit être stipulé, le connaissement mentionne un fret pour ainsi dire nul : a un franc pour tout fret. » Dans ce cas, la clause n'est respectée qu'autant que le destinataire prouve son intérêt à se constituer un gage qui le couvre de ses avances ; car si cet intérêt n'existait pas, il devrait le fret réellement convenu, malgré les termes du connaissement. Enfin, s'il venait à être couvert de ses avances, il aurait également à s payer le fret convenu (Mars., 21 mars 1866, et 8 avril! 867).

Le connaissement indique souvent le délai dans lequel

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le transport devra être effectué, Findemnité en cas de retard dans le chargement ou le déchargement et en cas de perte ou d'avarie. Souvent aussi il contient des réserves sur l'état des marchandises, ce qui s'exprime par la formule : « sans approuver» ou « que dit être» ; cette réserve affranchit le capitaine de la responsabilité en cas de perte ou d'avarie, excepté lorsqu'il y a fraude ou négligence ; il reste aussi responsable du nombre des tonneaux ou caisses à lui remis. Le bénéfice de la clause a que dit être » ne pourrait être invoqué par le capitaine qui aurait accepté le mandat de faire les marchés pour composer la cargaison ; car on ne peut se créer àsoinnême un titre de libération.

Le chargeur est en droit d'insérer dans le connaissement des réserves pour le retard apporté au chargement par le capitaine; ces réserves deviennent le fondement de l'action en indemnité. Il y a plus, si le connaissement ne contenait aucune réserve à cet égard et que le chargeur n'eût protesté qu'après le chai^ement, son action pourrait être déclarée tardive et non recevable.

L'art. 284 du Code de commerce prévoit le cas où il y a diversité entre les originaux d'un connaissement : a En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la

main du capitaine. »

Il en serait de même si le connaissement qui se trouve entre les mains du capitaine était rempli par la main du commis du chargeur, ou si celui qui se trouve entre les mains du chargeur était rempli par le capitaine en

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LÉGISUTION FRANÇAISE. 48^

second, ou tout officier du bord en usage d'écrire pour le capitaine. Si la diversité se trouve entre les connaissements remplis par la même main^ il suffit que le connaissement qui est au pouvoir du capitaine soit rempli par la main du chargeur pour faire foi ; s'il y avait opposition entre le connaissement présenté par le capitaine et écrit de la main du chargeur, et celui présenté par le chargeur et écrit de la main du capitaine, les tribunaux devraient alors se déterminer d'après les circonstances, les renseignements, les présomptions, et .au besoin déférer le sierment à la partie dont la cause leur paraîtrait la plus favorable.

La clause marginale non signée, mais qui se trouve reproduite sur les différents originaux, est valable, car on présume que le chargeur, en recevant le titre dans cette forme, en a accepté toutes les clauses écrites.

« Le connaissement rédigé dans la forme ci- dessus prescrite, dispose l'art. 283, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. »

Ce n'est pas seulement entre le capitaine et les chargeurs que le connaissement fait foi, c'est aussi vis-à-vis des tiers; et à cet égard, le connaissement qui est susceptible d'endossement, participe des caractères de la lettre de voiture, de la* lettre de change et du billet à ordre. Ainsi, vis-à-vis des tiers, le connaissement est vraiment translatif de la propriété du chargement au profit du consignataire qui en est porteur, bien que le consignataire puisse n'être que le commissionnaire du chargeur ; mais qu'il ait la qualité de propriétaire ou celle de commissionnaire, le connaissement lui donne le droit de vendre le chargement, et ceux qui traitent avec lui le

font valablement; les conventions particulières intervenues entre le chai^eur et le consignataire qu'il aurait commissionné n'enlèvent pas à ce dernier le droit de disposer du chargement ; le chargeur a seulement un recours contre lui, s'il a outrepassé son mandat.

Le connaissement non signé du chargeur, et qui ne l'est que du capitaine, fait foi contre Tarmateur, lorsque l'existence de l'obligation du capitaine n'est pas contestée. 11 y a plus, quand le connaissement a été régulièrement rédigé en quatre originaux, l'allégation de l'armateur qu'il n'a pas reçu du capitaine l'original qui lui était destiné, ne peut prévaloir contre les termes du connaissement.

Le connaissement r^ulier fait si bien foi que le capitaine qui, par sa signature, s'est obligé à délivrer au destinaire les marchandises qui y sont énoncées, ne serait pas admis à prouver contre le porteur du connaissement qu'il n'aurait pas reçu le chai^ement par suite d'un fait de force majeure qui aurait empêché l'embarquement, et que le connaissement aurait été imprudemment signé avant le chargement. Le capitaine doit remettre au porteur du connaissement soit les marchandises, soit leur valeur, à moins qu'il ne justifie de la perte par fortune de mer.

La jurisprudence a quelquefois fait plier la rigueur de ce principe devant l'équité. Ainsi il a été admis que les déclarations du connaissement devaient être rectifiées lorsqu'elles étaient contredites par l'évidence, notamment en ce qui concerne le dénombrement erroné des quantités chargées à bord. U a été aussi jugé que l'omission par le capitaine des surestaries encourues par le chargeur pouvait être réparée, quand il avait été fait une protesta-

tion régulière devant le consul (Nantes, 2 déc. 1857).

Bien que le connaissement fasse foi même contre les tiers, il suffit qu'ils n'aient pas été parties à l'acte pour qu'ils soient admis à le critiquer et à prouver la fausseté ou l'inexactitude.

Un connaissement faux ne crée aucun droit en faveur du commissionnaire qui, sur la foi de ce titre nul, aurait, de bonne foi, fait des avances. Il en est de même du connaissement que le capitaine, par une faute lourde, aurait délivré en double, au profit de deux destinataires différents ; le véritable destinataire devrait être préféré même à l'autre qui aurait fait des avances à titre de commissionnaire. Mais celui-ci aurait un recours contre le capitaine en réparation du dommage causé par sa faute.

Quoique le connaissement fasse foi entre les parties et les assureurs^ aux termes de l'art. 283 précité, les assureurs seraient toujours en droit de combattre les fausses énonciations du connaissement par des preuves ou des présomptions graves, précises et concordantes (Cass., 15 fév. 1826). Nous renvoyons sur ce point au Chapitre VI de la partie des Assurances (voir infrà, Chap. VI, Des oblig. de rassuré^ de la réticenee et de la fausse déclaration).

Il ne faut pas assimiler au faux, la substitution, de la part d'un commissionnaire de transport intermédiaire, d'un nouveau connaissement au connaissement originaire. Le commisionnaire intermédiaire serait gravement responsable dans ce cas, vis-à-vis du consignataire du chargeur qui aurait fait des avances en se croyant nanti, par la possession du connaissement originaire, d'un gage sérieux et suffisant.

On ne doit attribuer aucun des caractères du connaissement au récépissé des marchandises que signe le capi-

tf 2 DU CONNAISSEMENT.

taine en les recevant pour en fttre rembarquement, bien que ce récépissé constate la nature, le nombre et la destination des marchandises. Néanmoins le chargeur qui néglige de faire constater, jour par jour, les marchandises chargées, est censé avoir suivi la foi du capitaine et doit consentir à laisser insérer sur le connaissement, comme étant question litigieuse, les quantités ou les colis non reconnus par le capitaine (Anvers, 5 mars 1864)»

En ce qui concerne les connaissements signés par des saus-affréteurs, nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre précédent (voir p. 379).

§ 2. — De la transmission da connaissement par endossement et des droits da portenr.

AUX termes de Fart. 281, le connaissement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée.

L'endossement doit, pour être régulier, être daté, énoncer le nom de celui à Tordre de qui il est passé et exprimer la valeur fournie^ conformément à l'art. 137 du Code de commerce. L'omission de la valeur fournie assimilerait l'endossement à celui qui serait fait en blanc, et ne vaudrait <{tte comme simple mandat conféré par l'endosseur au preneur. Nous renvoyons, k cet égard, aux principes généraux développés dans notre premier volume (voir De la lettre de change et des effets de commerce en général) .

L'endossement r^ulier du connaissement est translatif de la; propriété des marchandises qui en forment l'objet et la cause. Le tiers porteur en vertu d'un endossement régulier n'a pas à distinguer si son endosseur est nanti du connaissement comme propriétaire des marchandises ou seulement comme commissionnaire et à charge de

rendre compte à son commettant; dans l'un et l'autre cas, Tendossement régulier suffit pour opérer la translation de propriété. Cependant ce principe généralement admis aujourd'hui par la jurisprudence a été longtemps contesté ; il l'a même été par un arrêt de la Cour d'Âix, du 21 mars 1865. Ainsi, d'après ce système, les tiers pourraient rechercher les véritables droits du porteur du connaissement, et ils seraient admis, notamment si le porteur n'avait reçu le connaissement que comme garantie d'une traite acceptée, à réduire ses droits sur les marchandises au montant de la provision nécessaire au paiement de la traite. Suivant la même doctrine, il a été décidé que le tiers porteur du connaissement ne devait être considéré que comme consignataire, s'il était à sa connaissance que son endosseur ne fût lui-même qu'un consignataire (Gass., 13 août 1822). L'ancienne jurisprudence de la Cour de Cassation est allée jusqu'à exiger, pour que l'endossement du connaissement donne au porteur le droit de poursuivre la vente des marchandises, qu'elle ait le caractère d'une remise de place en place , c'est-à-dire que les marchandises soient expédiées au porteur du connaissement d'une autre place ; cette condition n'étant pas remplie, la Cour refusait de voir dans Tendossement du connaissement la constitution d'un nantissement conférant privilège (Gass., 28 juin 1826).

Suivant le système qui parait à peu près consacré, l'endossement régulier d'un connaissement confère au porteur la faculté de disposer des marchandises en les diénant, soit pour son propre compte, soit comme proprié-» taire, soit comme commissionnaire exerçant un droit de gage à raison des avances qu'il a pu faire. La justification de l'une ou l'autre de ces qualités peut être exigée

du porteur par le vendeur primitif qui n'aurait pas été payé du chargeur-expéditeur de marchandises. Ainsi lorsque le porteur du connaissement représente une facture signée de l'expéditeur, cette production prouve suffisamment qu'il y a eu revente et fait obstacle à la revendication du vendeur primitif (Rouen, 17 mars 1865). En résumé, pour que l'acheteur porteur du connaissement soit à Tabri de toute revendication de la part de la masse du vendeur failli, il faut cette double condition trop souvent négligée dans la pratique commerciale : la production du connnaissement et celle d'une facture signée de l'expéditeur; il faut aussi l'absence de fraude et de collusion.

A l'égard des tiers, le porteur du connaissement en vertu d'un endossement régulier est considéré, parle fait delà transmission, comme un véritable propriétaire (Cass., 1 3 janv. 1 862) . Ce principe produit certaines conséquences d'une rigueur justifiée : ainsi le tiers porteur de bonne foi d'un connaissement à ordre, en vertu d'un endossement r^ulier, même détourné par suite d'un abus de confiance, a droit, malgré la mauvaise foi de son endos* seur, à la propriété de la marchandise en cours de voyage, à l'exclusion du vendeurprimitif impayé (Cass., 17 août 1859). Mais si la transmission au tiers porteur était le résultat d'une revente simulée, il y aurait lieu, quoique l'endossement fût régulier en la forme, à admettre le vendeur impayé à demander la résolution de la vente (Mars., 27fév. 1843).

Le vendeur qui a endossé le connaissement à son acheteur ne peut, en cas de non-paiement et si l'acheteur a négocié le connaissement, exercer l'action en revendication contre le tiers-porteur de bonne foi qu'à la condition de lui rembourser les avances qu'il a pu faire contre la

remise du conDaissement (Rouen, 20 mai 1865 ; et Havre 6 juin 1865).

Le connaissement ne peut être transmis à un tiers porteur par endossement que lorsqu'il est à ordre. S'il est fait à personne dénommée, il n'est transmissible que par un acte de cession signifié au capitaine ou accepté par lui. Par le transport ainsi effectué, le cédant ne transfère à son cessionnaire que les droits qu'il peut avoir luimême : ainsi le vendeur impayé des marchandises opposerait valablement au cessionnaire les droits qu'il aurait contre le cédant, et le cessionnaire ne serait pas fondé à invoquer le privilège qui serait attribué, au contraire, par l'endossement régulier au tiers porteur d'un connaissement à ordre (Cass.,6 déc. 1852).

Le connaissement au porteur est transmissible par la seule tradition volontaire et manuelle au profit de toui porteur de bonne foi; et cette transmission, qui n'est assujettie à aucune forme, opère translation de la propriété de la marchandise. On considère comme connaissement au porteur celui qui contient invitation de délivrer la marchandise à ordre, mais sans indication du nom du destinataire de la marchandise; Tendossement en blanc ne change pas la nature de ce connaissement (Gass. , 16 juillet 1860).

Nous avons vu plus haut que l'endossement irrégulier ou en blanc ne valait que comme procuration : il en résulte que le porteur ne peut jamais être considéré, vis-àvis des tiers, comme propriétaire des marchandises ; il n'est qu'un simple réceptionnaire. Par suite, il ne lui serait pas permis de céder le connaissement à un tiers porteur en nantissement pour garantie d'une dette ou d'une obligation qui lui serait personnelle; et celui qui

aurait accepté le connaissement à ce titre serait forcé de le restituer. En effet, par cela seul qu'il aurait connu la qualité de mandataire de son endosseur, il n'aurait pu accepter de bonne foi le nantissement offert.

L'endossement d'un connaissement, de même que celui de tout autre effet de commerce, souscrit en pays étranger et payable dans le même pays^ a la même valeur en France et y produit les même effets que l'endossement fait dans les fbrmes de la loi française (Rouen, 1"" déc. i854). Mais si l'effet de commerce doit recevoir son exécution dans un autre pays que celui de sa création, on peut douter si c'est la loi de l'exécution ou celle du lieu de création, qui doit déterminer la forme de l'endossement.

Il a été décidé, même à l'égard d'un étranger qui, en vertu de la loi de son pays attribuant à un endossement irrégulier le pouvoir de transférer la propriété, cédait le connaissement en nantissement dans son propre pays, que la cession ainsi faite était nulle- dans les conditions suivantes : si l'endossement irrégulier ou en blanc qui lui conférait le mandat avait été fait en France, et si les marchandises portées au connaissement étaient expédiées de France (Cass., !•' mars 1843; et Mars., 31 mars 1865).

Cependant le mandat résultant de l'endossement irrégulier ou en blanc doit produire toutes ses conséquences, en tant que mandat, vis-à-vis des tiers. Ainsi lorsque le porteur de'cet endossement le transmet à un tiers qui lui fait des avances d'argent, ce tiers porteur est fondé à prétendre qu'il a fait les avances au mandataire comme il les aurait faites au mandant lui-même, et que, la sincérité de sa créance étant justi6ée, il ne saurait être primé par le vendeur impayé qui réclamerait les marchandises (Cass., 7 août 1867).

Diverses conséquences se déduisent encore de ce que rendossement irrégulier ou en blanc est un simple mandat. Ainsi, en cas de faillite de Tendosseur, le porteur, par cela même qu'il n'est qu'un mandataire, nest plus en droit de disposer du connaissement (Gass., 5 janv. 1864).

Le porteur du connaissement endossé en blanc qui aurait promis d'accepter une traite tirée sur lui par le vendeur des marchandises, et qui aurait laissé protester faute d'acceptation, par suite d'une erreur de nom, par exemple, ne serait pas fondé à réclamer du capitaine la remise des marchandises, si l'expéditeur avait adressé un double connaissement à une autre personne chargée par lui de recevoir les marchandises en consignation. Le porteur du premier connaissement qui serait acheteur, n'aurait alors de recours que contre l'auteur de l'erreur (Anvers, 8 mai 1862).

Le porteur d'un connaissement en blanc qui ne vaut que comme mandat est-il recevable à prouver qu'il n'est pas un mandataire de l'endosseur, mais qu'ayant fourni la valeur du connaissement, il est un véritable propriétaire ? Peut-il, après avoir fourni cette preuve, exercer les droits d'un endosseur régulier ? Cette preuve serait recevable à rencontre de l'endosseur (Cass., 5 janv. 1864); mais elle ne le serait pas vis-à-vis des tiers (Mars. , 19 oct. 1854; Rouen, 17 mars 1865), et notamment vis-à-vis du vendeur impayé des marchandises.

Nous avons à examiner les diverses questions qui se présentent quand la marchandise expédiée est affectée par l'expéditeur qui en fournit le connaissement au paiement d'une traite tirée sur le détenteur de ce connaissement. Dans ce cas, le porteur de la traite est préféré, sur le produit de la marchandise, au tiré détenteur du connaissement.

En effet, le tiré n'est alors qu'un dépositaire de la marchandise, chargé d'en faire l'emploi déterminé ; et il ne lui serait pas permis d'imputer le montant de la traite sur les sommes qui lui seraient dues par l'expéditeur (Mars., 26 avril 1858; Aix, 18 déc. 1859). Pour que robligation du détenteur du connaissement ait ce caractère, il n'est pas même nécessaire qu'il ait accepté la traite tirée sur lui : il suffit que l'affectation spéciale de la marchandise au paiement de la traite lui ait été dénoncée.

Il peut arriver que le tiré détenteur du conncdssement refuse, étant créancier de l'expéditeur, de souscrire à Taffectation spéciale des marchandises au paiement de la traite et qu'il laisse protester faute d'acceptation ; mais alors il n'a aucun droit sûr le produit des marchandises, si le porteur de la traite se présente et fait protester à Téchéance. Remarquons que si le porteur ne réclamait pas le paiement à l'échéance, et que le tireur consentit à ce que le détenteur du connaissement s'attribuât le produit des marchandises en déduction de ce qui lui serait dû, le porteur de la traite serait mal fondé à critiquer cette dernière affectation du produit (Aix, 24 fév. 1866).

Le tiré détenteur du connaissement qui, après avoir refusé d'accepter, donne aux marchandises formant provision une autre destination que celle indiquée par l'expéditeur, répond envers le porteur du préjudice qu'il lui a ainsi causé ; il y a plus, si le produit des marchandises avait été affecté indûment au remboursement d'un créancier du tireur, ce créancier serait tenu conjointement avec le tiré (Mars., 2 juill. 1834).

La faillite du tireur ne fait pas obstacle à l'affectation des marchandises au paiement de la trsdte, lorsque le connaissement a été régulièrement endossé avant les dix

jours, qui ont précédé la cessation des paiements (Cass. , 1 5 déc. 1856). Il a même été jugé que Tendossement du connaissement avec affectation au paiement de la traite emportait à cette fin attribution de la provision, lors même que l'endossement était fait à un jour auquel on a reporté plus tard la faillite du tireur ; la masse de la faillite ne serait admise à contester la validité de Taffectationque si elle prouvait la fraude (Bord. , 30 janv. 1861). Toutefois, si la provision a été réalisée par le tiré, après la déclaration de faillite ou dans les dix jours qui l'ont précédée, et que le tiré n'ait pas antérieurement pris légalement possession de la provision, les créanciers du failli sont en droit d'exiger que cette provision soit comprise dans l'actif de la faillite (Cass., 24 janv. 1 860).

La faillite du tireur empêcherait toute affectation de la provision à une autre fin que le paiement de la traite (Mars., 27 oct. 1859).

Le porteur de traites négociées avec e connaissement et protestees faute dT acceptation, ne peut exiger, à l'arrivée du navire avant l'échéance, que la délivrance des marchandises lui soit faite par le capitaine, par préférence aux consignataires, lorsque ces derniers lui offrent de le désintéresser par l'escompte des traites et le remboursement de ses avances contre la remise du connaissement (Mars., 14 mai 1856).

Que décidera-t-on si plusieurs porteurs de traites se présentent pour prétendre concurremment au produit aes marchandises formant provision ? L'attribution du produit est alors faite suivant Tordre des dates d'émission des différentes traites, et non suivant l'ordre des dates de leur échéance (Nîmes, 18 avril 1855 ; et Rouen, 15 janv. 1857); mais si, parmi ces traites, il s'en trouvait qui ne

fussent pas acceptables, on leur préférerait les traites même émises postérieurement.

Le porteur de la traite au paiement de laquelle les marchandises sont affectées est préféré au vendeur impayé, qui, par suite, ne serait pas admis à exercer la revendication contre lui ; car Taffectation est acquise dès que le connaissement est endossé pour assurer provision à la traite, lors même que le tiré refuserait ultérieurement d'accepter la traite ou de prendre livraison des marchandises (Âix, 7 juin. 1856).

De ce que le consignataire détenteur du connaissement et accepteur de traites n'a de garantie par privilège que sur la valeur de la marchandise qui fait l'objet du connaissement, il faut admettre qu'il est fondé à n'accepter qu'une partie des traites, si leur montant dépasse la valeur du chargement ; et les tiers porteurs des traites non acceptées n'ont aucun privilège en concurrence avec le détenteur du connaissement (Havre, 4 avril 1865).

Lorsque la valeur de la marchandise est affectée comme provision au paiement de la traite, l'accepteur est en droit d'eïiger la remise du connaissement; mais si remise du connaissement ne lui est pas faite au moment même de l'acceptation, il ne doit pas omettre de faire des réserves à cet égard par son acceptation ; car s'il acceptait purement et simplement, il ne serait pas fondé plus tard à exiger du tiers-porteur du connaissement, qu'il lui en fût fait remise, surtout si ce dernier n'avait pas d'instructions à cet effet (Havre, 6 juin 1865).

Lorsque la vente d'une cargaison est faite sous la condition que l'acheteur acceptera la traite du vendeur contre remise du connaissement, l'acheteur doit avoir accepté ou payé la traite avant de pouvoir exiger la remise du

LÉ6ISUTI0N FRANÇAISE. 50i

connaissement et la délivrance des marchandises. — Même s'il n'a pas accepté parce qu'il a été pratiqué une saisie entre ses mains, il n'est pas admis à faire ordonner le séquestre du chargement.

Quant au porteur d'une traite et d'un connaissement affecté à la garantie de cette traite, qui aurait reçu par un endossement en blanc le mandat de transmettre le connaissement à un tiers contre acceptation de la traite, il ne lui serait pas permis de se prévaloir de cet endossement pour prétendre sur la cargaison un droit de propriété opposable à l'acheteur de cette cargaison, et revendiquer Id marchandise vendue.

§ 3. — Du -warre^nt et de sa transmission par endossement.

Nous dirons ici quelques naots du warrant ^ qui pré-» sente quelque analogie avec le connaissement. Le warrant, qui n'est autre choto que le récépissé déhvré à celui qui dépose des marchandises dans un dock ou un entrepôt, est négociable par endossement de même que le connaissement, et cet endossement est aussi translatif de la propriété des marchandises. Mais, pour que la transmission confère un privilège opposable aux tiers, il est nécessaire, conformément à la loi du 28 mai 1858, que le premier endossement du warrant soit transcrit sur les registres de l'entrepôt qui l'a délivré. En l'absence de cette formalité, le tiers porteur du warrant ne serait pas valablement nanti, et la marchandise déposée pourrait être saisie entre les mains de l'entreposi taire par tout créancier du déposant.

Le simple détenteur du warrant, auquel il n'aurait pas été fait d'endossement régulier, n'aurait pas le droit, en cas de faillite du déposant, de retenir le titre, lors même

qu'il justifierait de certaines avances (Cass., 19 déc. 1865),

L'endossement d'un warrant est nul et ne confère aucun nantissement, s'il a été souscrit dans les dix jours de la cessation de paiement de l'endosseur ou dans Tintervalle de cette cessation au jugement déclaratif de faillite (Cass., 7 mai 1856). Un tel endossement ne pourrait pas non plus être considéré comme constituant un paiement.

§ 4. — De robligation du capitaine de déUvrer les marchandises contre remise des connaissements.

Cette obligation fait l'objet de l'art. 285 du Code de commerce : — « Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. »

Le reçu n'est généralement exigé, dans la pratique commerciale, que quand il y a contestation, relativement à la délivrance des marchandises, entre le capitaine et le destinataire ; du reste, la preuve de la réception peut être faite par tous autres moyens. La remise du reçu sans réserves emportant acceptation de la marchandise par le destinataire, celui-ci agira prudemment en ne signant le reçu qu'après vérification ; en cas de retard dans cette vérification, le capitaine mettrait le consignataire en demeure d'y procéder.

Nous avons déjà expliqué le principe en vertu duquel le connaissement créait un lien de droit entre le capitaine et le destinataire, de telle sorte que le destinataire porteur du connaissement pouvait exiger la délivrance des mar-

chandises et que le capitaine ne pouvait s'affranchir de cette obligation, s'il ne prouvait la perte par force majeure. Le capitaine cesse donc d'être un simple mandataire du chargeur pour la délivrance des marchandises : il s'est obligé envers le destinataire lui-même, par la signature du connaissement, à ne se dessaisir des marchandises qu'entre ses mains ; et il doit faire cette délivrance au destinataire, nonobstant toute opposition du chargeur r Du reste, une simple opposition n'est pas un obstacle à la délivrance : il faut une saisie-arrêt.

S'il n'avait pas été signé de connaissement, le capitaine serait-il autorisé à faire la délivrance au réclamateur qui se présenterait porteur de factures signées du chargeur expéditeur? Les tribunaux belges se sont partagés sur cette question. — Nous croyons qu'il y aurait un certain danger, de la part du capitaine, à procéder ainsi, sans instructions du chargeur.

Dans le cas où il se présenterait plusieurs réclamateurs porteurs de connaissements ou de traites acceptées avec affectation de la marchandise à titre de provision, le capitaine ne devrait opérer la délivrance qu'entre les mains de celui à qui le tribunal ferait attribution de la marchandise, toutes les parties intéressées présentes ou dûment citées (Havre, 8 juin 1861).

Le reçu provisoire des marchandises, signé par le capitaine ou son second au moment oii les marchandises lui

sont remises pour être chargées, et avant la signature du connaissement, n'est pas un titre qui investisse le porteur du droit de réclamer la délivrance contre le porteur du connaissement ; ce reçu est considéré même comme tellement nul pour créer un droit à cet égard que, d'après la j urisprudence, le capitaine n'est pas passible de domma-

ges- intérêts pour n'en avoir point fait le retrait (Mars., 6 avril 1865).

L'affréteur serait-il en droit, même après Tenvoi da connaissement au destinataire, de dégager le capitaine de son obligation de faire délivrance des marchandises au destinataire et de prendre livraison pour son propre compte, en fournissant caution? La négative n*est pas douteuse. — Néanmoins on ne saurait refuser à l'affréteur le droit de demander le dépôt de la cargaison, jusqu'au règlement définitif de la question de propriété des marchandises.

Le droit de réclamer la délivrance des marchandises à rencontre du porteur du connaissement ne serait pas plus fondé de la part du syndic de l'affiréteur.

C'est au destinataire porteur du connaissement qu'il appartient d'obtenir de la douane le permis de débarquement des marchandises; mais il n'est pas douteux quela production de ce permis ne confère aucun droit sur la marchandise à celui qui n'est pas en même temps porteur du connaissement. Aussi le capitaine serait-il respon* sable s'il lui faisait délivrance, au lieu de demander le dépôt de la cargaison en mains tierces, jusqu'à ce que le porteur du connaissement se fût fait connaître.

En cas de perte du connaissement, la preuve du chargement pourrait être faite par la déclaration des gens de Téquipage.

Le destinataire peut contester l'obligation de prendre livraison et de payer le fret ; mais il faut, pour cela, qu'il n'ait pas levé en douane le permis de débarquement ; car il aurait, par ce fait, manifesté son intention de prendre livraison et fait acte de propriétaire, outre qu'il aurait modifié la position de la marchandise, en la soumettant

LÉGISUTION FRANÇAISE. 505

immédiatement au paiement des droits d'entrée. Le destinataire qui se serait fait cette situation ne serait même plus admis à demander le séquestre de la marchandise ; il devrait en prendre livraison et en payer le fret (Havre, 28 juin 1855).

Le destinataire ne serait pas non plus recevable à re* fuser la délivrance si, étant acheteur de la marchandise, il avait reçu du chargeur le connaissement et la facture; il n'aurait ce droit que si la marchandise n'était pas conforme à l'échantillon. Le destinataire étant en effet devenu propriétaire par le fait de la réception du connaissement et de la facture; la perte de la marchandise en cours de voyage serait pour son compte; il suit encore de là qu'il ne serait pas fondé à refuser la traite qui aurait été tirée sur lui en paiement de la marchandise.

Si le destinataire n'acceptait qu'une partie de la cargaison, le capitaine serait autorisé, en Tertu de l'art. 305 du Code de commerce, à faire vendre judiciairement la mar* chandise refusée, jusqu'à concurrence du fret dû pour cette partie de la cargaison (Gass., 29 mars 1854; Bord., 10 mars 1857; Mars., 21 mars 1862; et Havre, 12janv* 1867). Cependant on trouve quelques jugements qui, admettant Tindi visibilité des marchandises d'un même connaissement, ne reconnaissent pas an capitaine le droit de délivrer partie de la marchandise et de faire vendre le surplus pour le fret restant dû; cette jurisprudence va jusqu'à rendre le capitaine responsable, vis-à-vis des chargeurs, du remboursement des marchandises à prix de facture (Havre, 8 août 1866; et Rouen, 21 août 1867).

En ce qui concerne le droit du destinataire de protester à raison de l'état d'avaries des marchandises, et le rè-

glement de ces avaries, nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre du Capitaine (Voir p. 180) et au chapitre précédent (Voir p. 384 et suiv.).

Mais nous trouvons divers cas dans lesquels le destinataire peut refuser les marchandises et les laisser pour compte du capitaine; il a notamment ce droit quand les colis ont été dénaturés à bord du navire ou que les marques des colis ont été supprimées, à moins qu'il ne soit prouvé que l'effacement des marques provient du vice propre de la marchandise ou de la force majeure (Havre, 16 juin 1866). Le capitaine est-il alors tenu de rembourser au destinataire la valeur des marchandises dénaturées au cours du débarquement ou au cours du prix de vente ? Le tribunal du Havre a prononcé dans deux sens différents dans deux jugements rendus à peu de jours de distance (Havre, 8 mai 1866, pour le règlement au cours de débarquement ; et 16 juin suivant, pour le règlement au prix de vente) .

11 peut surgir certaines difficultés lorsque le capitaine a fait, pour son propre compte, un chargement de marchandises de même nature que celles des autres chargeurs, et qu'un déficit considérable est constaté parle destinataire, au débarquement. Aussi est-il admis par analogie que l'art. 344 du Gode de commerce est applicable dans ce cas : le capitaine aurait donc à prouver l'achat de marchandises pour son propre compte par un connaissement signé de deux des principaux de l'équipage (Mars., 21 fév. 1866).

Si, après le déchargement et la délivrance des quantités portées au connaissement, il se trouvait à bord up excédant des mêmes marchandises, le porteur du connaissement y aurait droit, à moins que le capitaine ne fournit

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la preuve que cet excédant aurait été chaîné pour son conapte ; cette preuve doit être faite d'autant plus rigoureusement que le capitaine aurait signé le connaissement avec la clause « que dit être » (Anvers, 30 nov. 1864).

L'armateur répond des engagements résultant d'un connaissement souscrit par le capitaine, conformément aux principes généraux (Voir p. 76) ; cette responsabilité de l'armateur existe lors même que le connaissement ne porterait pas la signature du chargeur (Gass. , 8 nov. 1832). En effet, le chargement effectif est, de la part du chargeur, un acte d'exécution du contrat, qui en prouve suffisamment l'existence.

Toute demande en délivrance des marchandises indiquées au connaissement se prescrit par un an, du jour de l'arrivée du navire, aux termes de l'art. 433 ; mais cette prescription serait interrompue si le navire, forcé de faire relâche en cours de voyage, avait été déclaré innavigable, et si, par suite, le capitaine avait dû vendre les marchandises et en toucher le prix.

LÉGISLATION ËTRANGtRE.

Belgique. — Italie. — BoumaBle. — C»rè«e et lies Ioniennes. — Haïti. — Dans ces divers pays, on observe la loi française^ en ce qui concerne le connaissement.

Espagne. — Les formes du connaissement sont les mômes qu'en droit français ; mais le connaissement doit porter^ outre l'indication du fret, celle du chapeau qui a été convenu. — Le connaissement qui resle aux mains du capitaine est signé du chargeur. Il est fait en autant d'originaux que le chargeur l'exige. Tous les originaux doivent avoir une môme teneur et une môme date ; chacun d'eux exprime le nombre de ceux qui ont été signés. En cas de diversité entre les connaissements, Tart. 801 du Code espagnol reproduit l'art. 284 du Gode français.

Le porteur du connaissement doit le présenter au capitaine avant le commencement du déchargement ; sinon les frais d'emmagasinage sont à son compte, et il doit, en outre, au dépositaire une commission d'un demi pour 100. — Il n'est pas permis au chargeur de changer le destinataire et de délivrer un nouveau connaissement, sans qu'il ait préalablement remis au capitaine tous les connaissements antérieurement signés ; le capitaine qui n'exigerait pas cette restitution serait responsable de la non-dé* livrance des marchandises, envers le porteur du premier con* naissement. Si les connaissements sont perdus, le capitaine doit exiger du chargeur qu'il fournisse caution jusqu'à concurrence de la valeur du chargement, avant de signer de nouveaux connaissements à un autre consignataire. — Si le capitaine meurt ou cesse ses fonctions pendant le chargement et avant la signature des connaissements, le chargeur est en droit d'exiger de son successeur la régularisation des connaissements, d'après la justification du chargé existant à bord ; cette justification mcombe au chargeur. Toutefois les frais occasionnés par cette reconnaissance du chargement sont au compte de l'armateur, sauf son recours contre le capitaine dont le congé aurait été motivé par sa faute.

Le connaissement régulier fait pleine foi en justice, tant que la signature n'est pas contestée. — Le capitaine qui aurait imprudemment signé les connaissements avant que le chargement n'eût été réellement effectué, répondrait, envers le destinataire porteur du connaissement, des quantités de marchandises qui y seraient indiquées; et, faute de les représenter, il en devrait la valeur. — Dans les contestations entre le chargeur et le capitaine, il n'est rien admis contre ni outre le connaissement, lequel doit toujours être représenté pour justifier l'action. — La signaVure du connaissement a pour effet d'annuler tous reçus provisoires constatant les remises partielles de marchandises pour le chargement, et délivrés par le capitaine ou son second.

L'art. 8H du Code espagnol reproduit Tart. 285 du Code français, relativement au reçu des marchandises que le consignalaire •doit remettre au capitaine, lors du déchargement (arl. 799 à 811 du Code de comm. esp.)*

LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 50^

l. — Le Code de commerce portugais reproduit, dans les art. 1553 à 1555, les dispositions des art. 281 et 282 du Gode de commerce français sur la forme du connaissement. Cependant la loi portugaise n'exige pas du chargeur qu'il remette les acquits des marchandises chargées. L'art. 1558 du Code portugais reproduit encore Tart. 283 du Code français, relativement à la foi attachée au connaissement. — £n cas de diversité entre les connaissements, c'est le plus grand nombre d'entre eux reproduisant les mêmes dispositions qui fait foi. — Le capitaine doit délivrer autant de connaissements de même teneur que le chargeur en exige. — L'art 1557 du Code portugais est conforme à l'art. 511 du Code hollandais, relativement à l'impossibilité pour le chargeur de débarquer les marchandises sans restituer tous les connaissements ou sans fournir caution. — Enfin les art. 1562 à 1566 du Code portugais reproduisent les art. 516 à 520 du Code hollandais, relativement au cas où plusieurs porteurs de connaissements se présentent concurremment, et aussi relativement au dépôt et à la vente judiciaire des marchandises.

Pax»-Bms. — Le Code de commerce hollandais reproduit, dans les art. 507 à 509, les dispositions des art. 281 et 282 du Code français, en ce qui concerne la forme du connaissement. Il est seulement ajouté que le connaissement peut porter, à défaut de la signature du chargeur, celle du commissionnaire qui fait l'expédition pour lui. La loi hollandaise n'exige pas du chargeur la remise, après le chargement, des acquits des marchandises chargées. — Le capitaine délivre autant de connaissements de même teneur que le chargeur en exige.

Le chargeur ne peut débarquer les marchandises déjà chargées, sans remettre au capitaine tous les connaissements que celui-ci a pu signer ; et si le chargeur a déjà expédié un ou plusieurs connaissements à son consignataire, il doit fournir caution pour les réclamations que ce destinataire pourrait faire ultérieurement sur les marchandises ; il doit, en outre, payer le fret entier, les frais de déchargement et ceux de réarrimage des autres marchandises (art. 511).

L'art. 512 reproduit l'art. 283 du Code français sur la force probante du connaissement. Mais l'art. 514 dispose : Si le capi-

taine prouve que son navire ne pouvait contenir les quantités de marchandises portées au connaissement, celte preuve prévaut contre les termes du connaissement, vis-à-vis du chargeur; mais le capitaine ne reste pas moins tenu, vis-à-vis du destinataire, de l'indemniser dans le cas où il aurait fait le paiement des quantités énoncées au connaissement, sauf son recours contre le chargeur.

En cas de diversité entre les connaissements d'un môme chargement, celui des connaissements qui présente le plus de régularité fait foi de préférence (art. 5f 5).

Si plusieurs porteurs de connaissements se présentent concurremment pour se faire délivrer les mêmes marchandises, celui qui produit un connaissement à personne dénommée est préféré au porteur du connaissement avec ou sans endossement. Si tous les connaissements sont à personne dénommée ou s'ils sont tous à ordre ou au porteur, le juge décide quel est celui à qui la délivrance provisoire doit ôtre faite. Le capitaine ne peut, sans l'autorisation du juge, procéder au déchargement, lorsque plusieurs porteurs de connaissements se présentent en concurrence ou qu'il a été fait une saisie-arrêt entre ses mains. Dans ces deux cas^ il doit requérir du tribunal l'autorisation de faire le dépôt des marchandises entre les mains d'une tierce-personne que Tordonnance désigne, tous droits des arties réservés ,

Les intéressés, le dépositaire ui-même peuvent demander an juge l'autorisation de faire vendre es marchandises sujettes à dépérissement, soit par leur nature propre, soit par suite de Tétat dans lequel elles se trouvenL Le produit de la vente, déduction faite des frais, est consigné judiciairement. — La saisie pratiquée à la requête d'un tiei's ne prive pas e porteur du connaissement du droit de demander e dépôt ou vente judiciaire des marchandises, sauf le droit du saisissant ou de l'opposant sur le produit de la vente (art. 5i6 à 520).

AUemagBe. — Après l'achèvement de chaque chargement, le capitaine doit remettre sans délai au chargeur, en échange du reçu provisoire qu'il a signé en recevant les marchandises pour les embarquer, un connaissement rédigé en autant d'originaux que le chai^geur en demande. — Tous les exemplaires doivent

^tre conformes quant à la teneur^ porter la môme date et énoncer le nombre d'exemplaires délivrés. L'exemplaire qui reste aux mains du capitaine doit être signé du chargeur. Outre ces mentions, le connaissement contient les mômes énonciations qu'en droit français. — Le connaissement est fait à ordre, à moins de stipulation contraire ; le capitaine peut y être désigné comme destinataire.

Si plusieurs détenteurs de connaissements se présentent concurremment, le capitaine ne peut délivrer les marchandises à aucun d'eux ; mais il doit requérir le dépôt judiciaire de la cargaison^ et en avertir chacun des détenteurs de connaissements. Le capitaine peut aussi requérir non le dépôt, mais la vente judiciaire des marchandises pour le paiement du fret et des sommes qui peuvent être dues sur ces marchandises ; 11 doit alors faire constater par acte authentique les motifs qui lui ont fait prendre cette mesure.

Le porteur du connaissement qui justifie de sa qualité acquiert par la possession môme du connaissement, s'il est acheteur des marchandises, les mômes droits de propriété sur la marchandise que si la livraison réelle lui en avait été faite ; et cela, sous la condition que la marchandise ait été effectivement chargée.

Cependant, s'il a été délivré plusieurs exemplaires du connaissement à diverses personnes, celui qui a reçu livraison du capitaine, avant que les autres porteurs de connaissements aient fait valoir leurs droits^ se trouve légitimement en possession, sans que les autres puissent prétendre aussi un droit de propriété. — Lorsque le capitaine, en présence de plusieurs détenteurs de connaissements en concurrence^ a fait ordonner le dépôt judiciaire, comme il est dit plus haut, le juge règle le différend entre les détenteurs, d'après le principe suivant : la préférence est donnée à celui qui est porteur de l'exemplaire remis par le môme cédant antérieurement à tous les autres ; mais la préférence par antériorité de date n'est ainsi accordée au porteur que si le connaissement lui confère le droit de prendre livraison des marchandises. — Le capitaine n'est tenu de livrer les marchandises que contre remise d'un exemplaire du connaissement sur lequel la livraison des marchandises se trouve énoncée.

912 DU GONNÂISSBMENT.

C'est le connaissemenl et non la charte partie qui règle les rapports légaux entre le capitaine ou le fréteur et le destinataire des marchandises^ de telle sorte que celui-ci peut toujours exiger que la livraison lui soit faite dans les termes du connaissement; les stipulations de la charte partie non reproduites par le connaissement n'auraient d'effet contre le destinataire qu'autant que le connaissement s'en référerait expressément à la charte partie» Toutefois, si le connaissement ne s'en référait à la charte partie que par la cltnse c fret suivant charte partie », on n'admettrait pas que les parties eussent voulu s'en référer également à la charte partie pour les stipulations concernant les délais de staries et de surestaries. — C'est la charte partie, au contraire, qui règle les rapports légaux entre le fréteur et l'affréteur.

Le fréteur, étant lié par les termes du connaissement, c'est suivant la désignation exacte qui y est portée que la délivrance des marchandises doit se faire. Toutefois, s'il ne s'agit que de la nonconformité des u.archandises et non du poids ou des quantités, la responsabilité du fréteur est limitée à la restitution de la moins-value. — La responsabilité du fréteur à raison de la nonconformité a lieu môme si les marchandises ont été remises au capitaine en ballots ou dans des vases clos, toutes les fois que le connaissement ne porte pas la close (contenu inconnu). La responsabilité du fréteur subsiste alors môme que l'identité des marchandises livrées et reçues n'est pas contestée, ou que le fréteur la démontre. Mais la responsabilité cesse si le fréteur établit que, malgré toute la diligence du capitaine, il a été impossible à celui-ci de s'assurer de l'inexactitude de la désignation contenue au connaissement. — Si, au contraire, le connaissement porte la clause «contenu inconnu» , et que les marchandises soient remises en ballots ou dans des vases clos, le fréteur est dégagé de toute responsabilité en cas de non-conformité, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a réellement reçu un autre contenu que celui qu'il a

livré.

Si le connaissement contient la clause « nombre, mesure ou

poids inconnu » , et que les marchandises n'aient pas été réellement comptées, mesurées ou pesées en présence du capitaine, le fréteur ne répond aucunement de l'exactitude des énonciations

du connaissement par rapport au nombre^ à la mesure ou au poids des marchandises reçues.

Si le fret est stipulé payable suivant le nombre, la mesure ou le poids des marchandises et que le connaissement indique le nombre, la mesure ou le poids, c'est cette indication qui sert de base au calcul du fret, à moins de convention contraire exprimée au connaissement. Cette disposition s'applique lors même que le connaissement ajoute la clause a nombre, mesure, poids inconnus». En effet, cette clause dégage de toute responsabilité, quant à la délivrance des marchandises au destinataire ; mais elle est sans importance sur le calcul du fret*

Lorsque le connaissement contient la clause « franc de casse » ou 0 franc de coulage» ou «franc d'avarie» ou toute autre mention équivalente, le fréteur ne répond de la casse, du coulage ou de l'avarie qu'en cas de faute du capitaine ou d'un homme de Téquipage. Si les marchandises sont remises au capitaine dans un état apparent de détérioration ou dans un mauvais conditionnement d'emballage, il doit mentionner ces circonstances sur le connaissement, à peine de responsabilité vis-à-vis du destinataire, lors même que le connaissement exprimerait les réserves indiquées plus haut.

Le chargeur n'est plus en droit, lorsqu'il a reçu les exemplaires du connaissement signés du capitaine, de modifier les instructions portées au connaissement^ relativement à la remise des marchandises, à moins qu'il ne restitue tous les exemplaires au capitaine. Si le capitaine signait un second connaissement à l'ordre d'un nouveau destinataire sans avoir préalablement retiré les exemplaires du premier connaissement, il serait responsable, envers le premier destinataire, delà non-délivrance des marchandises.

Si le connaissement est au porteur ou à personne dénommée, le capitaine est tenu, quand le chargeur et le destinataire y consentent tous deux, de délivrer les marchandises à la personne qu'ils indiquent, même si elle ne produit pas un exemplaire du connaissement. Toutefois le capitaine peut exiger, si tous les exemplaires du connaissement ne lui sont pas rendus, qu'il soit fourni caution par le réceptionnaire, à raison des réclamations à

craindre. — Le droit du capitaine d'exiger la remise des connaissements ou une caution suffisante avant de délivrer les marcbandisesy s'applique même au cas où le contrat d'affrètement est dissous par Tune des causes que nous avons indiquées au chapitre précédent, avant l'arrivée du navire au port de destination.

L'armateur répond des engagements pris par le capitaine dans les limites de son mandat (art. 644 à 663 du Gode général allemand).

ABtrieiié. — La législation autrichienne est muette en ce qui concerne le connaissement ; on s'en réfère au droit commun.

ABfUtonre. — D'après l'usage, le capitaine, en recevant les objets devant composer le chargement, délivre un récépissé d'après lequel le connaissement est ensuite signé entre les parties ; sa responsabilité, à l'égard des marchandises, commence du moment où elles lui sont ainsi remises pour en faire le chargement.

Conformément au droit commun, le connaissement est la base du règlement des droits entre le capitaine et le destinataire. Il contient généralement les mêmes mentions qu'en droit français ; mais il est d'usage d'y ajouter l'énumération des risques de mer à regard desquels les parties conviennent d'affranchir le capitaine de la responsabilité légale. Du reste, la loi ne contient aucune prescription sur les mentions essentielles à la validité du connaissement. Il est fait à ordre, au porteur ou à personne dénommée, et il est signé soit du capitaine, soit même de l'agent comptable du navire. Suivant Tusage, le connaissement est rédigé en trois exemplaires dont l'un reste aux mains du capitaine et dont les deux autres sont remis au chargeur. La délivrance des marchandises par le capitaine, sur la remise de l'un des exemplaires qui lui est faite, annule tous autres exemplaires ; c'est ce qu'on exprime ordinairement par la clause : The one ofwhich being accom* pKshed the others to iiand void.

Le porteur du connaissement a, suivant le droit commun, un droit absolu sur les marchandises, lorsqu'il en paie la valeur ; et cela, lors même que son endosseur neseraitqu*unsimple commissionnaire de l'expéditeur. Mais le destinataire qui endosse le connaissement en exprimant sa qualité de mandataire, est présumé

LÉGISLATION ÉTRAN6ÈRB. 515

n'avoir conféré au tiers porteur que la qualité de sons-commissionnaire.

Si plusieurs porteurs de connaissements se présentent en concurrence, le capitaine donne la préférence à celui qui justifie qu'il a acquis un droit de propriété sur les marchandises; on s'en rapporte à cet égard à la bonne foi du capitaine.

Les questions de fait qui peuvent être soulevées» relativement à l'exécution des clauses du connaissement, sont déférées au jury qui, en certains cas, ne voit dans les énonciations du connaissement qu'une présomption pouvant, conformément à l'équité, 6tre combattue par la preuve contraire. Ainsi le connaissement constitue contre le capitaine ou son second qui l'a signé la preuve que l'embarquement des marchandises a été opéré, lors môme que le chargement n'aurait pas été réellement effectué. Cependant, s'il était prouvé qu'il fût à la connaissance du porteur du connaissement, au moment où il recevait le connaissement, que le chargement n'avait pas eu lieu, il ne serait pas fondé à en réclamer la délivrance.

Le tiers porteur est admis à demander la délivrance des marchandises, lors même que le connaissement lui aurait été cédé ou endossé à une époque où l'endosseur était déjà en état d'insolvabilité ou de faillite. Toutefois, si le tiers porteur était de mauvaise foi et qu'il tti établi qu'il connaissait, au moment où le connaissement lui a été transmis, l'état d'insolvabilité de Tendosseur, on accorderait au chargeur-expéditeur le droit de saisir en transit les marchandises expédiées; le tiers porteur ne serait fondé à s'opposer h la saisie que s'il prouvait qu'il eût déjà fourni la valeur du connaissement. La saisie pratiquée dans ces circonstances a reçu le nom de stoppage in transùu ; elle peut être faite à la requête du chargeur-expéditeur-vendeur ou de son commissionnaire ; mais celui qui serait simplement caution serait sans droit pour la pratiquer. Les conditions pour que ce droit puisse être exercé se résument ainsi : il faut 1* que les marchandises n'aient pas été payées par l'acheteur porteur du connaissement ; â* que le destinataire soit devenu insolvable ; 3* que les marchandises soient encore en route {in transitu)^ c'està-dire qu'elles soient entre les mains du capitaine ou d'un en-

trepositaire) et non déjà délivrées au destinataire ; 4* qae la ▼aleur des marchandises n*ait pas été réellement fournie par le cessionnaire, tiers porteur du connaissement.

Si le connaissement énonçait certaines conditions dont l'accomplissement devrait précéder la délivrance des marchandises, il y aurait là une obligation qui lierait le cessionnaire du connaissement aussi bien que l'endosseur.

Lorsque le porteur du conaaissement n'est que le mandataire de l'expéditeur, celui-ci est toujours en droit de disposer des marchandises et même d'en changer la destination, tant qu'elles sont à bord du navire.

Nous allons examiner maintenant les obligations du capitaine vis-à-vis du destinataire, quant à la délivrance des marchandises.

Le capitaine, étant tenu de veiller à la conservation des marchandises, répond de tous dommages hormis ceux occasionnés par les cas de force majeure prévus dans le connaissement, comme nous Pavons vu plus haut. Sous la dénomination généralement employée de fortune ou périls de mer, on comprend tous les cas autres que ceux où le dommage est causé par la faute ou rimpéritie du capitaine. L'expression restraint oftke A;in9 s'entend de l'embargo réel, et non de la simple éventualité de cette mesure. Il est pourtant admis que la crainte fondée d*un danger imminent est une cause d'excuse pour le capitaine.

Au lieu de déchargement, la capitaine doit délivrer la marchandise dans l'élat oi!i il Ta reçue ; il est tenu d'informer le destinataire de l'arrivée du navire. — A Londres, toutes les marchandises doivent être déclarées à la douane dans les huit jours de l'arrivée du navire (Stat. 3 et 4, Guillaume lY, chap. ux). — Les bâtiments de la Compagnie des Indes doivent décharger leur cargaison au port des Indes orientales ; les autres navires les déchargent aux docks delà Compagnie royale de Londres. — Quant à remplacement où doit se faire le déchargement, le capitaine est tenu de se conformer à l'usage du port. — Dès que les marchandises sont mises à quai, à la disposition du destinataire, le capitaine est déchargé de toute responsabilité. Lorsque les marchandises doivent être déchargées sur des gabares, il y a lieu de distinguer si, d'après l'usage de la place, ces frais sont à la

charge du navire ou à celle du destinataire^ c'est-à-dire si le destinataire doit recevoir les marchandises à quai ou le long du navire.

Le fret n'est dû que quand les naarchandises ont été délivrées ; il n'est pas dû pour les marchandises perdues. Il continue de courir, lorsqu'il est au mois, quand même le navire est arrêté par force majeure. En règle générale le fl:et n'est dû que lorsque le voyage a été achevé, et il ne l'est pas en cas d'interruption par nécessité de faire radouber le navire ; le fréteur n'y a droit que s'il fait transborder les marchandises. La loi anglaise diffère en cela des autres législations qui allouent au fréteur le fret en proportion du chemin parcouru. Néanmoins le fret serait dû au prorata si le chargeur avait accepté expressément ou tacitement cette condition. L'acceptation est tacite lorsque, d'un commun accord, la délivrance du chargement a été faite dans un port de relâche.

DaBemark. — La loi danoise est presque muette sur le connaissement qui est régi par le droit commun et par la doctrine des anciens auteurs, résumée par Pœhls.

Le capitaine délivre au chargeur trois exemplaires du connaissement, qui contiennent la désignation détaillée des objets chargés ; il reste lui-même nanti d'un exemplaire signé du chargeur (chap. ir^ art. â et 19 du Gode marit. de 1683).

En cas d'interruption du voyage ou de naufrage, le fret est dû en proportion du chemin parcouru ; il est dû seulement pour les marchandises sauvées (chap. n, art. 1) ; mais, dans ce dernier cas, le chargeur peut se libérer du fret et de la contrîbuiicia aux avaries communes par Tabandon des marchandises sauvées (chap. IV, art. 6).

•aède. — Le chargeur est tenu de donner au capitaine, dans le délai fixé pour l'embarquement, les documents et renseignements qui concernent son chargement pour que le capitaine puisse prendre toutes les mesures nécessaires.

Lorsque les marchandises sont reçues^ pour être chargées, le capitaine ou le pilote doit en donner décharge provisoire jusqu'à ce que le connaissement soit régulièrement établi.

11 est fait de ce connaissement autant d'exemplaires qu'on en a besoin.

T0Q8 les exemplaires doivent être formulés de la même manière, porter la môme date, et chacun d'eux doit indiquer le nombre total des exemplaires. Le capitaine les signe tous; Taffiréteur signe seulementrexpédition qui reste entre les mains du capitaine.

Le connaissement contient les mêmes mentions qu'en droit français ; il exprime, en outre, le jour et le lieu où le connaissement a été délivré. Le connaissement peut être au nom d'une personne déterminée, ou à ordre, ou au porteur. Le capitaine ou le chargeur peuvent être désignés comme porteurs du connaissement ou destinataires.

Le capitaine j arrivé à destination, est tenu de livrer la caisson à la personne qui, en conformité avec le connaissement, se déclare destinataire de l'envoi et justifie cette prétention. — S'il se présente plusieurs porteurs de connaissements, le capitaine ne doit livrer la cargaison à aucun d'eux : après avoir dressé une protestation dans les formes, il confie les marchandises à la garde d*une personne sûre, choisie à cet effet ou désignée par l'officier de la douane, le bourguemestre, le bailli royal ou son lieutenant. — Lorsque le capitaine a livré la cargaison au destinataire, il faut qu'une expédition au moins du connaissement reste entre ses mains, et que cette expédition porte décharge des marchandises livrées. — Si la cargaison est déchargée dans un lieu autre que le lieu de destination du navire, dans un port de relâche, par exemple, et si le connaissement est au porteur ou au nom d'une personne dénommée, ou à ordre, celui qui prend ainsi livraison des màfdfawdlses, que ce soit le chargeur ou le destinataire même, est tenu de lafs^^ entre les mains du capitaine tous les exemplaires du connaissement.

Les droits réciproques du capitaine et de l'affréteur sont déterminés par le traité d'affrètement. Les droits, les obligations du capitaine et du destinataire sont réglés d'après la teneur du connaissement. Toutefois si, dans un cas donné, le connaissement renvoie aux stipulations de la charte-partie, le porteur du connaissement est tenu de se conformer, sous ce rapport, à la lettre de la charte-partie. S'il y a contradiction sous quelque rapport entre la charte-partie et le connaissement, c'est le connaissement qui fait foL

LtGISUTION ÉTRANGÈRE. 519

Le capilame doit délivrer au porteur du connaissement les marchandises qui y sont mentionnées, sans pouvoir alléguer qu'il n'aurait réellement pas fait le chargement, le connaissement ayant été signé avant quil y fut procédé, et le chargement ayant été empoché par force majeure ou toute autre cause ; sa bonne foi ne suffit pas pour le libérer de cette obligation.

S'il s'élève un différend par suite de dissemblance entre les diverses copies du connaissement, c'est au tribunal à décider quelle est l'expédition qui doit être considérée comme valable (art. 94

à 101 du Code marit. suéd«)«

iv^rwèffe.— M6me législation qu'en Danemark (Y. 9up*àf p. 517).

mnMie. — D'après la loi russe, le connaissement doit indiquer en détailles marchandises chargées à bord; il doit être, à cet égard, en conformité avec le registre sur lequel le pilote inscrit les marchandises qu'il reçoit pour en faire le chargement. — - Il en est fait autant d'originaux qu'il y a d'intéressés. L'exemplaire, destiné au capitaine, doit être signé du chargeur et rester entre ses mains jusqu'au chargement et au paiement du fret; c'est celui qui fait foi en cas de diversité entre les difTérents exemplaires (art. 736 à 739 du Gode de comm. russe).

Le connaissement est à ordre ou à personne dénommée. Lors« qu'il est à ordre, l'endossement exprime si le porteur est propriétaire des marchandises ou s'il n'est que le mandataire du chargeur. La législation russe n'admet les endossements en blanc comme valant procuration qu'autant qu'il y a à cet égard accord des parties, et sous leur propre responsabilité. ^

Ile de M alto. • — Le connaissement, suivant le droit municipal maltais, est fait dans les mômes formes qu'en droit français ; la coutume maltaise reproduit encore la disposition de l'art. 284 du Code de commerce français, en cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, et celle de l'art 285, relativement au reçu que le capitaine doit exiger du destinataire des marchandises.

Le connaissement est signé soit du capitaine, soit de l'écrivain du navire ; dans les trois jours de l'achèvement du chargement, l'écrivain signe aussi le connaissement des marchandises que le capitaine charge pour son propre compte. Chaque connaissement

est rédigé en trois exemplaires tu moins ; mais il est d'usage de signer cinq exemplaires : un pour le chargeur, un pour le consulat, un pour le destinataire, un pour le capitaine et un autre pour l'armateur. La loi n'exige pas sur chaque exemplaire la mention du nombre qui en a été signé; mais le capitaine est tenu d'écrire de sa propre main la quantité de marchandises chaînées sur le navire. -^ 11 n'est pas permis au capitaine de mettre à la voile avant que les connaissements n'aient été signés, sous peine de répondre vis-à-vis du chargeur, de tout dommage pouvant survenir aux marchandises, même par force majeure. — Le chargeur, de son côté, doit, dans les vingt-quatre heures de l'achèvement du chargement , remettre au capitaine l'expédition des marchandises, à peine d'indemnité à raison du retard. — Si, au moment où le navire lève l'ancre, des marchandises lui* sont envoyées pour compléter le chargement, le capitaine est tenu de différer son départ de trois heures, pour permettre de faire le chargement et d'en rédiger le connaissement.

Le connaissement régulier fait foi entre les intéressés au chargement et entre eux et les assureurs; il a môme force authentique, et les intéressés au chargement ont hypothèque sur le navire pour la garantie des obligations du capitaine.

lÈimU'Vmî: — La législation des États-Unis, en ce qui concerne le connaissement, reproduit les principes de la législation anglaise (Voir supra, Angleterre, p. 514). — Le porteur du connaissement en vertu d'un endossement acquiert la propriété des marchandises, sous la condition que la transmission soit faite de bonne foi.

Brésil. — Le connaissement doit contenir les mômes mentions qu'en droit français ; il doit, en outre, ôtre daté, et indiquer le taux de la prime, si elle a été stipulée, le lieu et la forme du paiement; enfin il doit ôtre signé du capitaine et du chargeur. — Bien qu'il ait été rédigé une charte -partie, le porteur de connaissement n'est soumis à aucune autre condition ou obligation que celles contenues dans le connaissement, à moins que les parties n'y aient inséré la clause : « Suivant la charte-partie ». — Le capitaine signe autant d'exemplaires du connaissement que le chargeur en exige ; mais ils doivent tous ôtre de la môme teneur.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRB. 521

porter la même date^ et exprimer le nombre d'exemplaires qui a été signé ; Tun de ces exemplaires reste aux mains du capitaine; les autres sont remis au chargeur. — Si le capitaine fait un chargement pour son propre compte, le connaissement qui se rapporte à ce chargement est signé des deux principaux officiers ou matelots de l'équipage, et Tun des exemplaires reste aux mains de l'armateur ou du consignataire. -* Les connaissements doivent être 3ignés et remis dans les vingt-quatre heures de l'achèvement du chargement, en échange des reçus provisoires, à peine de tous dommages-intérêts à raison du retard contre celui qui y donne lieu (art. 575 à 578 du Gode de comm. brésil.).

Que le connaissement soit à ordre ou à personne dénommée, le chargeur ne peut changer le destinataire par de nouveaux connaissements sans remettre au capitaine tous les exemplaires qu'il a signés antérieurement. Le capitaine qui signerait de nouveaux connaissements sans exiger cette remise^ serait responsable envers le porteur légitime de l'un de ces connaissements qui justifierait de son droit sur les marchandises. — Si les premiers connaissements sont perdus, le capitaine doit exiger, avant d'en signer de nouveaux, qu'il soitiourni caution par le chargeur jusqu'à concurrence de la valeur du chargement (art. 579 et 580). — Si le capitaine est congédié ou qu'il vienne à cesser ses fonctions avant de mettre à la voile, les chargeurs ont le droit d'exiger de son successeur la régularisation des connaissements signés du premier capitaine, d'après la justification du chargé existant à bord. Le capitaine qui signe les connaissements de Son prédécesseur, sans procéder à la vérification du chargement, répond de sa faute, à moins que les chargeurs ne consentent à ce que le capitaine énonce dans le connaissement que la vérification n'a pas été faite. Lorsque le capitaine meurt ou qu'il est congédié sans juste cause, les frais de vérification sont au compte du propriétaire du navire; mais lorsqu'il a été congédié par suite d'une faute, ces tirais sont à sa charge (art. 58f ).

Si les marchandises remises pour être chargées n'ont pas été comptées, mesurées ou pesées, et qu'il y ait doute sur les quantités, le capitaine peut insérer dans le connaissement la clause : c poids, nombre ou meg^ure inconnue • ; et si le chargeur

n'accepte pas celte décbration, et qu'il y ait lieu de procéder, après le chai^ement « au compte « pesage on mesurage, les frais de cette opération sont à la charge de celui qui y a donné lieu. Mais si le chargeur accepte la réserve faite par le capitaine, celui-ci sera seulement tenu de délivrer, au port de dédiarge, les effets appartenant au chargeur en telle quantité qu'ils se trouvent à bord, sans que le destinataire puisse en exiger davantage, sauf à lui de prouver que la perte est due à la faute du capitaine ou des gens de l'équipage. — Si le capitaine se trouve en présence de plusieurs porteurs des différents exemplaires du connaissement, qui réclament les mômes marchandises» ou s'il y a séquestre, arrêt ou saisie, il est tenu de demander le dépôt judiciaire pour compte de qui il appartiendra (art. 582 et 583)*

Aucune saisie pratiquée par un tiers qui n'est pas porteur d'un des exemplaires du connaissement, ne peut, à moins que le saisissant n'exerce la revendication comme acheteur accepteur des traites tirées en paiement des marchandises, ou comme vendeur impayé, priver le porteurdu droit de requérir, en dehors du dépôt, la vente judiciaire des marchandises, sauf au porteur du connaissement ou au tiers revendiquant à faire valoir ses droits sur le produit de la vente (art. 534).

Le capitaine peut requérir le dépôt judiciaire toutes les fois que le porteur du connaissement ne se présente pas pour recevoir les marchandises dès que le chargement est commencé, et aussi dans le cas oili le consignataire est absent ou en état de faillite.

Le connaissement régulier fait foi entre tontes les parties intéressées au chargement et au fret, et entre elles et les assureurs, sauf pour ces parties et les propriétaires du navire le droit d'établir la preuve contraire ; au surplus, le connaissement régulier a la force d'un acte authentique. — On peut toujours opposer au porteur du connaissement le faux, la quittance prouvant la libération, la saisie, l'arrôt, le séquestre ou dépôt judiciaire et enfin la perte des effets chargés, lorsqu'elle est due à une cause dont le capitaine n'est pas responsable (art. 585 à 588).

Aucune action n'est recevable entre le capitaine et les chargeurs ou les assureurs, si elle n'est accompagnée de la production

LÉGISLATION ÉTEIANGËRE. 523

de l'un des exemplaires du connaissement. Il ne peut être suppléé au connaissement par la production des reçus provisoires des effets chargés, à moins que le chargeur ne prouve qu'il a fait dih'gence pour obtenir du capitaine la remise du connaissement, mais que le navire a mis à la voile sans que le capitaine ait rempli cette obligation; il faut, en outre, que le chargeur ait fait à cet égard des protestations utiles, dans les trois jours du départ du navire, et que ces protestations aient été signifiées à l'armateur ou au consignataire ou à tonte autre personne intéressée, ou, à défaut de ces significations, que les protestations aient été publiées dans les journaux. S'il s'agit d'une assurance et que le différend ait trait à la perte survenue par fortune de mer au port de chargement, il y a lieu de rechercher si le dommage ou la perte est survenue avant que le connaissement ait pu être signé (art. 589).

BneBos-Ayres. — Les art. 1194 à 1197 du Code de commerce argentin reproduisent les art. 575 à 578 du Gode brésilien sur les formes du connaissement (Voir suprà, p. 520).

Aucun capitaine ne peut signer de connaissements avant d'avoir retiré les reçus provisoires des marchandises chargées. Faute par lui de ce faire, il est civilement responsable du dommage que peut causer sa négligence ; il pourrait même être poursuivi comme complice de la fraude du chargeur, s'il signait des connaissements avant d'avoir pris charge. — Le connaissement régulier fait foi entre toutes les personnes intéressées au chargement et au fret, et entre elles et les assureurs ; mais la preuve contraire leur est réservée ainsi qu'aux propriétaires du navire. — Si les divers exemplaires d'un même connaissement présentent des différences, la préférence est accordée à celui qui est fait dans la forme la plus régulière ; et si les différences portent sur des points essentiels, elles sont réglées d'après les preuves que fournissent les parties intéressées. — L'endossement d'un connaissement à ordre transfère au tiers porteur tous les droits et actions sur le chargement qui appartenaient à l'endosseur. — Le porteur du connaissement doit le présenter au capitaine, avant qu'il ne soit procédé au déchargement, pour obtenir la délivrance des marchandises ; à défaut de cette présentation, le por-

teur supporte tous les frais du dépôt judiciaire (art. 1198 à 1202).

Les art. 1203 et 1204 du Code argentin reproduisent les art. 579 et 580 du Code brésilien» sur la restitution par le chargeur des exemplaires du connaissement déjà signés, lorsqu'il veut en signer de nouveaux pour un autre destinataire.

Si le capitaine est congédié ou qu'il cesse ses fonctions avant de mettre à la voile» les chargeurs peuvent exiger de son successeur la régularisation par la signature des connaissements déjà signés du premier capitaine, en justiQant que le chargement existe à bord. Le nouveau capitaine qui ne ferait pas la vérification serait tenu de délivrer les effets que le chargeur justifierait avoir mis à bord ; et le chargeur aurait à cet effet un recours contre l'armateur, sauf le recours de celui-ci contre l'ancien capitaine ou celui qui le représentait à bord. Le capitaine qui signe les connaissements de son prédécesseur, sans avoir fait la vérification, répond de sa faute, à moins que les chargeurs ne consentent à ce que le capitaine mentionne dans le connaissement qu'il n'a pas reconnu le chargement. Les frais de vérification sont au compte de l'armateur, en cas de mort du capitaine ou s'il a été congédié sans motif légitime ; ils sont à la charge du capitaine, s'il a été congédié par son fait.

Les art. 1206 à 1209 du Code argentin reproduisent les art. 582 à 584 du Code brésilien sur les effets de la clause a poids, nombre ou mesure inconnue », quanta la délivrance des marchandises, et sur l'obligation du capitaine de faire le dépôt en cas de saisie ou si plusieurs porteurs de connaissements se présentent en concurrence.

Le connaissement fait foi comme s'il était rédigé dans la forme authentique, toutes les fois que la signature n'est pas contestée. Le capitaine ne serait pas admis à prouver qu'il aurait signé des connaissements avant d'avoir fait chargement, en toute confiance et sous la promesse que les marchandises portées au connaissement lui seraient remises. — Mais le capitaine a toujours le droit de prouver que son navire ne peut contenir les quantités de marchandises portées au connaissement. A défaut de cette preuve, le capitaine est tenu d'indemnber les consignataires qui, sur la foi des mentions contenues dans le connaissement, paient au char-

geur UD prix supérieur à celui qui était réellement dû, sauf le recours du cq)itaine contre le chargeur. Cette indemnité ne peut être mise au compte de l'armateur (art. 1210).

L'art. 1211 du Gode argentin est conforme à l'art. 589 du Gode brésilien, sur la nécessité de produire le connaissement pour que l'action entre les intéressés soit recevable.

En délivrant les marchandises, le capitaine doit se faire remettre le connaissement et exiger le reçu des marchandises sur Tun des exemplaires. Le consignataire en retard de prendre li* yraison répond du préjudice qui en résuite (art. 1212).

ciiiu. — Les formes du connaissement sont les mômes qu'en droit français ; il doit être daté ; de môme qu'en droit français^ il est rédigé en quatre exemplaires dont chacun porte un numéro d'ordre et indique le nombre de ceux qui ont été délivrés; le capitaine en délivre autant que le chargeur l'exige. Le chargeur doit présenter les connaissements au capitaine et celui-ci doit les signer dans les vingt-quatre heures de rachèvement du chargement ; l'exemplaire destiné au chargeur est écrit de la main du capitaine. Si le capitaine est parent du chargeur au degré prohibé pour la délivrance des attestations, les connaissements sont signés des deux principaux officiers de l'équipage. — Le connaissement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée ; s'il est à personne dénommée, il se transmet par un acte de cession signifié au capitaine ; s'il est au porteur, la tradition suffit. — Le fréteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dérivant du contrat d'affrètement qu'il pourrait opposer au cédant.

Le capitaine qui prend chargement sans constateras quantités, peut se décharger de toute responsabilité à cet égard pair la clause a poids, nombre ou mesure inconnue », sauf le droit des chargeurs d'exiger la vérification en présence du capitaine et eux dûment appelés. A défaut de cette clause, le capitaine répond des quantités portées au connaissement ; il répond même des avaries survenues aux effets enfermés dans des barriques, caisses ou ballots, quand l'ouverture en a été faite sans nécessité pendant le voyage.

Les chargeurs ne peuvent débarquer leurs marchandises ni

626 DU CONNAISSIMBNT.

changer le nom du destinataire^ sans restituer au capitaine tons les exemplaires da connaissement qu'il a pa sigoer. S'il signe de noa^eauz connaissements sans faire ce retrait» le capitaine est responsable, envers le porteur du premier connaissement, de la délivrance des marchandises* Le chargeur qui veut débarquer ses marchandises et qui ne peut rapporter tous les exemplaires du connaissement, doit fournir caution au capitaine pour la valeur intégrale du chargement ; à défaut de caution, le capitaine ne pourrait dtre contraint à délivrer les marchandises ni à signer un nouveau connaissement pour un autre destinataire (art. 1046 à 1054 du Gode de comm. chilien).

L'art. i055 du Code chilien reproduit la disposition de l'art. 58i du Code brésilien, en ce qui concerne la vérification du chargement, en cas de remplacement du capitaine (Voir suprà^ Brésil, p. 521).

Le porteur du connaissement doit le présenter au capitaine avant le déchargement, pour que les marchandises lui soient délivrées ; et s'il néglige de le faire, les frais d'emmagasinage et de dépôt sont à son compte.

Les clauses de la charte-partie non insérées au connaissement ne sont pas opposables au porteur, à moins que le connaissement ne se réfère à la charte-partie.

En même temps que le consignataire remet le connaissement au capitaine pour prendre livraison, il lui donne un reçu des marchandises sur Tun des exemplaires. Il répond du dommage causé au capitaine par le retard à prendre livraison ; mais Tindemnité n'est pas due si ce retard est causé par la nécessité de vérifier l'état des marchandises.

Le capitaine ne doit pas délivrer les marchandises quand plusieurs porteurs de connaissements se présentent concurremment pour prendre possession des mômes effets. Mais il doit faire ordonner par le juge le dépôt de la cargaison, et en informer les intéressés. Ceux-ci et le dépositaire lui-môme doivent requérir la vente des objets qui, en raison de leur nature ou de leur état, sont exposés à se détériorer. Le produit de la vente, déduction faite des frais de licitation et de dépôts est consigné judiciairement.

LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 527

Les connaissements réguliers font foi entre les parties intéressées au chargement» et entre celles-ci et les assureurs, sauf la preuve de fraude ou de collusion.

Si les divers exemplaires d'un même connaissement ne sont pas conformes dans leur teneur, la préférence est due à celui qui est présenté par le capitaine, pourvu qu'il soit écrit en entier ou approuvé de la main môme du chargeur ou de son correspondant chargé de l'expédition ; elle est due encore au texte de l'exemplaire présenté par le chargeur, s'il est signé ou approuvé par le capitaine. Si les exemplaires produits présentent tous les conditions que nous indiquons et qu'ils émanent du capitaine ou du chargeur, les points sur lesquels portent les différences sont réglés par tous autres moyens de preuve.

A défaut de charte-partie, les conditions du contrat d'affrètement sont réglées suivant les termes du connaissement; et si l'une des clauses de la charte-partie offre des doutes, l'interprétation se fait par le connaissement.

Le connaissement amnule les reçus provisoires d'une date antérieure que le capitaine ou son second a pu délivrer au chargeur.

On ne peut admettre en faveur du capitaine l'exception tirée de ce qu'il aurait signé le connaissement avant le chargement, sur l'assurance donnée par le chargeur que les marchandises lui seraient remises ultérieurement pour faire le chargement.

Les actions entre le capitaine et le chargeur ne sont recevables que si elles s'appuient sur la production du connaissement (art. i056ài066}.

Pérou. — Le Gode de commerce péruvien reproduit, dans les art. 799 à 811, les dispositions du Code espagnol sur le connaissement (Voir suprà^ Espagne, p. 507).

Améii^w® ««Mtrale. — Mexique. — Môme législation qu'en Espagne (Voir suprà, Espagne, p. 507).

Pays mmsalBMuis. -^ La législation de ces pays est muette sur la matière qui nous occupe ; et dans tous les cas où le contrat d'affrètement doit recevoir son exécution dans le Levant, les consuls appliquent le droit commun. Nous trouvons cependant quelques usages locaux. Ainsi il est admis dans les parages du Levant, et particulièrement sur les côtes de Syrie, que le capitaine

528 DU GOUNAISSEMBICT.

signe les connaissements avant d*aToir reçu à bord tontes les marchandises devant composer le chargement, poorm que le solde se trouve le long du b&liment ou sur des allèges. Or, il a été jugé que le capitaine qui s* est conformé à cet usage n*est pas responsable vis-à-yis des destinataires qui, sur la foi de ces connaissements^ ont acheté le chargement et accepté des traites en paiement, croyant que les marchandises avaient été expédiées à une date antérieure à leur départ effectif (Anvers, 42 mai et 2 août 1864).

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