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MARITIME

LÉOISLITIOH FRAHCAISB.

§ 1. — De la nature et des earaetères da contrat d*«searence

maritinie.

L'Assurance maritime est définie par le Guidon de la Mer « un contrat par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'assuré qui fait ou fait faire le transport, et l'assureur qui prend le péril sur soi et se charge de l'événement. »

On appelle prime le prix du risque dont l'assureur se charge par le contrat.

L'acte qui constate l'existence et les clauses de ce contrat se nomme police d assurance.

Le contrat d'assurance est conditionnel en ce sens, qu'il s'éteint si le voyage en vue duquel il a été formé ne s'accomplit pas, lors même que ce serait par la volonté de l'assuré, celui-ci restant toujours maître de renoncer à l'entreprise projetée ; mais dans ce cas, l'assuré paie à l'assureur une indemnité fixée par la loi elle-même à un demi pour cent.

D'autre part^ le contrat d'assurance ne reçoit effet, en ce qui concerne le recours contre l'assureur, qu'autant

LieiSLATION FRANÇAISE. 594

qu'il y a eu dommage ou perte occasionnée par fortune de mer aux objets assurés.

Jamais le contrat d'assurance ne doit être pour l'assuré nne cause de bénéfice : il ne doit lui procurer que le dédommagement par l'assureur des détérioriations éprott- Tées par l'objet assuré ; si l'objet a péri, l'assureur en paie la valeur qu'il représentait.

Dans la pratique, l'assuré ne reste ordinairement pi& indemne de toutes pertes : les polices d'assurance en laissent une partie à sa charge, principalement dans le but d'intéresser davantage l'assuré à veiller à la conservation du navire ou des marchandises.

Le contrat d'assurance maritime n'existe qu'à la con* dition qu'il ait pour cause un risque et qu'il s'applique à des choses exposées à des dangers de mer. Autrement ce contrat aurait le caractère d'un pari pur et simple et serait ainsi nul ; le pari est formellement prohibé par les art. 1965 du Code civil, 336, 337, 349, 365 et 383 du Gode de commerce. Il ne serait même pas permis de faire assurer des produits purement éventuels.

Par suite, l'assuré n'a d'action contre l'assureur qu'à la condition de prouver son intérêt aux objets assurés. La preuve de l'intérêt sur navire se confond avec la preuve de la propriété de ce navire, laquelle résulte de l'acte de nationalité ; la preuve de l'intérêt sur marchandises résulte d'un connaissement régulier en concordance avec la police; les créanciers gagistes justifient de leur intérêt en produisant soit la charte-partie, soit la lettre de grosse, soit l'acte de nantissement ; on peut même suppléer à ces titres par la correspondance, la preuve testimoniale et le serment.

La jurisprudence a dû déterminer les caractères de la

rai NATURE ET OBJET DU CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME.

fmrtmte de mer. On admet généralement que la fortune de mer s'entend de tont accident qui arrive sur m^ à la dMMe assurée ; mais l'agitation de la mer, la tempête, la fbadre ne sont pas les seules causes de sinistre qui cons* tiAuent la fortune de mer ; l'assurance s'étend même à eertaîns dommages qui ne tiennent point à Tétat de la mer, mais qui se produisent naturellement dans le cours de la navigation. Ainsi la fortune de mer s'entend ^[aiemont des événements qui surviennent sur mer par le fait 4e l'autorité publique ou de la force des hommes. Il ; a plus, l'assureur doit couvrir les pertes qui seraient causées par les ravages d'animaux invisibles ou même par les rats (ftris,2i déc. 1843).

De ce principe qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre, il suit qu'on ne peut faire assurer une seconde fois les choses qui sont déjà garanties par une première assurance, puisqu'elles ne sont plus en risque. Le cumul des assurances aurait, en effet, le caractère du pirî* Néanmoins rien ne s'oppose à ce que les mêmes objets ne soient assurés par plusieurs compagnies, si toutes les assurances réunies n'excèdent pas la valeur des «Ujets assurés ; en cas d'excédant, il y a lieu à une réduc* tion qui prend le nom de ristourne. Les assureurs qui ont assuré l'excédant ont droit, par le fait du ristourne, à l'indemnité d'un demi pour cent de la somme assurée, de même que si l'assuré renonçait au voyage projeté : ces êeux cas produisent, en effet, vis-à-vis de l'assureur, des conséquences analogues (art. 358 du Code de conrai.). Mais le contrat d'assurance consenti pour noe somme excédant la valeur des effets chargés, serait nul à l'égard de l'assuré, s'il était prouvé qu'il y eût dol ou fraude (art. 357 du Code de comm.).

Si l'assuré souscrit, de bonne foi, une seconde assu rance, dans Tignorance de la première, et qu'il résitie eelle-d avant la nouvelle du sinistre, la seconde est valable et le nouvel assureur répond du sinistre (Bord., 18 avril 1839).

Lorsqu'un premier contrat n'assure pas l'entière va^ leur des effets chargés, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de la différence, en suivant l'ordre de date (art. 359 du Gode de comm.)-

Il résulte de ces dispositions que si une première assurance ne couvre pas le risque total, une deuxième est permise pour l'excédant. De même, si une première assu^ rance est contractée sous condition, l'assuré pMt con-^ tracter une seconde assurance qui le couvre des pertes, pour le cas où la condition viendrait à se réaliser. Enfin il peut, après avoir contracté une première assurance entachée de nullité, en souscrire une seconde valable.' Il y a plus, lorsque, dans l'ignorance d'une première assurance, une seconde a été contractée, la première assu^ rance peut être annulée sans fraude et la seconde subsister seule (Bordeaux, 18 avril 1839).

La pluralité d'assurances sur le même objet a soulevé plusieurs questions d'un certain intérêt.

Lorsqu'un chai^ment n'a été assuré que pour une partie par un mandataire de l'assuré, une assurance postérieure pour la totalité, serait-elle valable? Les premiers assureurs sont-ils fondés à exiger le ristourne proportionnel de la seconde assurance? L'art. 359 répond for^ mellement à la question. Mais il a été jugé que si la première assurance n'avait été ni ordonnée ni ratifiée par l'assuré, quoique faite sans fraude, elle était sans existence légale (Mars., 26 juin 1850).

lU NATUU BT OBJIT BU CONTRAT D*A880RANCB MARITIMB.

Si letniaralMuidifes faistnt l'objet deraisaranoe n'ont pas étémentionnées dans la police, et qu'il ait été stipalé qu^nn avenant serait fait à cet éBél^ dans les qoarante-hnit heures de la réception des connaissements, l'assurance n'est pas valable pour les objets non portés dans la police ou dans l'aTmant, et rien ne s'<^pose à ce qu'eUes fassent l'objet d'une seconde assurance (Gass., 26 avril iSdS).

Lorsqu'un débat s'engage entre plusieurs assureurs sur le point de savoir, en cas de pluralité d'assurances, quelle est celle qui est valable, c'est aux assureurs de la seconde police à prouver que la première était applicable. Faute par eux de fiûre cette preuve, ils sont seuls tenus du paiement de rindemntté(Cass., 25 avril 1865).

Il est incontestable que l'art. 369 ne saurait s'appliquer an cas oil divers assurés auraient contracté plusieurs assurances sur le même objet, mais pour des intérêts distincts (Cass., 26 avril 1865).

Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, et la loi détermine les énonciations qui doivent y être portées (VoycE chap. m. Police d'assurance).

§ a. — Des choses qmi peaTsnt Ikirs TolJiiet dn contrat

d^assorancc maiitiiiic.

En r^le générale, on peut faire assurer tout ce qui, étant susceptible de devenir l'objet d'une transacticm commerciale, est sujet aux risques de la navigation et court le danger de périr ou de se détériorer en tout ou en partie par des accidents maritimes.

Ainsi l'assurance peut avoir pour objet, « le corps et quille du vaisseau, vide ou chaîné, armé ou non armé, seul ou accompagné, — les agrès et apparaux, — les armements, — les victuailles, — les sommes prêtées à la

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grosse, <— les marchandises du chargement, et tontes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation » (art. 334 du Gode decomm.)« € L'assurance peut être faite sur le tout ou sur partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller ou le retour ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; pour tous voyages et transports par mer, rivières, canaux navigables» (art. 335 du Gode de comm.).

L'assurance sur corps et qtdlle comprend le navire avec sa chaloupe et tous ses accessoires. Ainsi elle comprend la coque du vaisseau, ses agrès, ses munitions de guerre et de bouche, les avances faites à l'équipage, les dépenses faites pour les besoins du navire en cours de voyage, en un mot tout ce qui a été dépensé pour la mise hors. L'expression corp9 ou quille peut être employée indiSSéremment pour désigner tout ce qui concerne le navire, sans aucune restriction.

Si l'assurance est faite sur un navire armé pour la pêdie, elle comprend, en outre, les harpons, lances, cftbles, tonneaux, chaudières et autres ustensiles employés par cette sorte de navires.

L'assurance sur facultés comprend toutes les marchandises chargées à bord du navire, c'est-à-dire le chargement principal aussi bien que les pacotilles; elle comprend même les bijoux, l'argent, en un mot tous les objets que l'assuré expose aux hasards de la mer. Toutefois l'assurance sur facultés ne comprend les marchandises chargées en cours de voyage qu'autant que la police renferme la clause de faire échelle^ c'est-à-dire de décharger

58« NATURE BT OBJBT OU COflTllT D*À88UEANGB MARITIME.

la cargaison dans un des ports intermédiaires, atec droit de remplacer les marchandises déchargées par d^autres*

L'assurance peut être faite sur corps et facultés ou seulement sur l'un de ces objets ; la somme assurée peut aussi porter sur le corps et les facultés indistinctement et conjointement; on peut enfin spécifier qu'une somme s'appliquera au navire et une autre au chargement.

La valeur du navire se détermine par la déclaration de l'assuré, ou par l'estimation qu'en font les parties, ou par l'appréciation d'un tiers.

11 a été institué, pour régler c^te estimation, une compagnie, connue sous le nom de Bureaur- Veritas. Cette compagnie dont le siège est à Paris, et qui entretient des agents dans tous les ports de commerce du globe, a pour objet de constater l'état et les garanties de solidité et de bonne construction de tous les navires que les propriétaires se proposent de faire assurer. L'expertise faite contradictoirement entre les propriétaires et les agents du Bureau- Veritas, est consignée sur un registre qui contient en quelque sorte l'état civil de tous les bâtiments navigables. La cote fixant le degré de confiance de chaque navire, c'est d'après elle que la prime est déterminée. Dans la pratique, tout bâtiment auquel la cote a été refusée, n'est pas susceptible d'être assuré.

Si pour réparer des avaries souffertes pendant le voyage ou pour subvenir aux besoins de la navigation, l'affréteur fait certaines avances, il peut valablement se couvrir, par une assurance, des risques de non-remboursement de ses avances, par suite de l'insolvabilité de l'armateur après la perte du navire par fortune de mer (Paris, 16 mai 1863).

LÉGISLATION FRANÇAISE. t(37

Quelques jurisconsultes, notamment M. Massé, ont trouvé une raison d'en douter dans ce fait que le risque de non-*remboursement pouvant provenir de llnsolvabilité de l'armateur ne constituait pas un risque maritime. Mais la réassurance elle-même sert à couvrir une simple créance et elle est cependant autorisée par la loi, par cda seul qu'il existe une relation entre la créance assurée et les risques de la navigation.

L'assurance sur fret acquis est-eUe valable ? La jurisprudence a répondu affirmativement. Nous reviendrons sur cette question en traitant plus bas de la prohibition d'assurer le fret.

^ L'assurance de la prime est permise par l'art. 342 du Code de commerce (Voir infrà^ chap. v, Réassur. par assureur ou assuré) .

L'art. 434 du Gode de commerce permet de souscrire une assurance sur les victuailles, c'est-à-dire sur les vivres et provisions qui se trouvent à bord. Cette assurance présente cette particularité que les victuailles assurées sont toujours censées, en raison de leur remplacement successif, avoir la même valeur que celle convenue dans la police. Notons quelques-unes des conséquences de cette disposition : une assurance est contractée pour aller et retour, sur victuailles, armement et mise hors, évalués vaille ou non vaille^ avec stipulation d'une surprime en cas d'extension du voyage. Cette assurance comprend les vivres consommés pendant le voyage, et en outre les divers frais d'armement, d'avances à l'équipage, d'expéditions, frais de consulat, etc., qui se renouvellent à chaque échelle. En cas de sinistre, l'assureur ne peut opposer que l'objet assuré ne se trouvait plus à bord quand il est survenu; il ne peut fon-

der d'exception sur ce que l'absence de l'objet assuré constituait le navire en état d'innavigabilité, ni sur ce que rassuré ayant gagné une partie du fret en proportion du chemin déjà fait, ce bénéfice serait la compen* sation des victuailles consommées. La stipulation txûUe ou non vaille ne le lui permet pas (Mars., 21 oct« 1861).

Une assurance souscrite spécialement sur les victuailles, dernières expéditions et entière mise hors du navire, ne peut comprendre des réparations faites soit à la coque, soit aux agrès ou apparaux, ces dépenses ne pouvant faire l'aliment que d'une assurance sur corps (Mars., 26 juin 1865).

On peut faire assurer la liberté des personnes contre certains risques de mer, et stipuler, par exemple, qu'au cas où une personne tomberait aux mains des pirates, les assureurs seront tenus de payer sa rançon. La somme à payer par l'assureur peut être déterminée ou non au moment du contrat. Si elle est déterminée, elle est due dès qu'il y a capture, lors même que le prisonnier parviendrait à s'échapper ; si elle est indéterminée, elle ne peut être supérieure à la rançon exigée, et elle n'est pas due en cas d'évasion. L'assureur est libéré si Ton ignore le lieu où est retenu le captif, si les capteurs refusent de le rendre ou si d'autres circonstances rendent le rachat impossible. Dans ces divers cas, l'assureur conserve la prime, à moins qu'il ne soit convenu qu'elle ne sera due que si l'assuré tombé en esclavage est effectivement racheté. En cas de décès de l'assuré pendant la captivité^ la somme stipulée appartient à ses héritiers. Si le captif une fois racheté est repris de nouveau , les assureurs sont libérés par le paiement de la première rançon.

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§ 8. — Des ehoses qui ne penvent ftdre rol^et dn contrat

d?assiiraiice maritime.

L'article 347 du Gode de commerce détermine en ces termes les choses qui ne peuvent faire Fobjet d'un contrat d'assurance.

— « Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : — le fret des marchandises existant à bord du navire, -— le profit espéré des marchandises, — les loyers des gens de mer, — les sommes empruntées à la grosse, — les profits maritimes des somme^ prêtées à la grosse. »

Nous examinerons séparément chacune de ces prohi* bitions et les effets qui en découlent.

I "" Le fret des marchandises existant à bord du namre n'est pas assurable. — L'art. 286 du Gode de commerce définit ainsi le fret ou nolis : le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer.

On a souvent critiqué cette définition, attendu que le loyer d'un bâtiment devrait s'entendre du navire armé et monté de son équipage; tandis qu'il n'est, à vraiment dire, que la rémunération d'un transport de marchandises d'un lieu à un autre lieu convenu.

La nullité de l'assurance du fret des marchandises à bord est la conséquence de la disposition suivante de l'art. 302 du Gode de commerce :

— « 11 n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. — Le capitaine est tenu de restituer le fi*et qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. »

Le fret est considéré ici comme un profit incertain ; il deviendra le prix de la navigation heureuse ; mais cette

540 NATURB ET OBJBT W CONTRAT D»A88DRANGB MARITIME.

condition doit être préalablement remplie. Si les marchandises périssent par fortune de mer, Texpédition en* treprise est considérée comme n'ayant pas eu lieu ou comme ayant été annulée ; et par suite, le fret n'est pas dû à l'armateur.

La nullité de l'assurance du fret est fondée sur le prin^ eipe que, l'assurance ne doit pas être pour l'assuré, un moyen d'acquérir, que celui-ci ne peut avoir droit qu'à la réparation des pertes et donmiages réellement subis, et qu'il doit être simplement remis dans la même situation que s'il n'avait pas couru les risques.

Suivant un autre système, que d'excellents eqprits proposent d'introduire dans la l^slation, l'assurance du fret à espérer, serait permise, conformément au principe général posé par l'art. ii49 du Code civil : — « Les dommages et intérêts dus au créancier sont , en général, de la perte qu'il a faite et du gain qu'il a espéré. »

On se demande, en effet, quelles sont les considérations d'ordre public et de bonnes mœurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour ne pas permettre que l'indemnité des pertes et dommages soit complète. On a invoqué, il est vrai, l'intérêt de la navigation et la nécessité de prévenir certaines collusions criminelles entre l'afiEréteur et l'armateur, au préjudice de l'assureur. Mais si Ton songe que les conventions particulières peuvent donner au fret le caractère d'un bénéfice acquis et non plus seulement à espérer, et que le fret acquis est susceptible d'être assuré, comme nous l'expliquons ci-après, on ne voit plus qu'un intérêt médiocre à maintenir, en matière d'assurances maritimes, une règle qui n'est pas d'accord avec le principe du droit général.

LÉOISUTION FRANÇAISE. 541

Quoiqu'il en soit, la prohibition de l'art. 347, en ce qui concerne le fret espéré^ c'est-à-dire soumis à la condition de l'heureuse traversée, est d'ordre public; de telle sorte que toute convention contraire serait nulle et que toute ratification serait impossible ; les arrêts sont unanimes à cet égard.

V De t assurance du fret acquis. — Le fret acquis ne s'entend pas seulement du fret des marchandises mises à terre au lieu de destination et dont le paiement est ainsi définitivement dû à l'armateur ; mais il s'entend plus particulièrement du fret qui, aux termes de la convention, doit être payé à tout événement, c'est-à-dire dans le cas de perte du navire et des marchandises aussi bien que dans le cas d'heureuse arrivée. La convention de cette nature est autorisée par le § 2 de l'art. 302 du Code de commerce cité plus haut. Le fret dont nous parlons, cessant d'être aléatoire, peut donner lieu à une assurance.

Toutefois il importe de remarquer que l'affréteur ou chargeur peut seul faire assurei' le fret acquis, car il le perdrait en cas de naufrs^e. L'armateur, au contraire, n'aurait pas ce droit, par cela même qu'il est exonéré de fout risque, relativement au fret.

Les commentateurs sont tous d'accord à ce sujet, et ont consacré la doctrine ainsi formulée par Ëmerigon, d'après Valin et Pothier :

a Si le fret stipulé à tout événement, a été payé avant le départ du navire, il est présumé avoir été employé à l'armement du corps, et ne peut point faire capital dans les assurances que les armateurs font faire sur le corps pour leur propre compte ; autrement, ils feraient assurer au delà de leur intérêt primitif et véritable. »

Le fret peut-il être considéré comme acquis, si le

USt NATURE ET OBJET DU CONTHAT D*A88UBÀlfCB MARITIIIB.

chargeor laisse au capitaine le choix de décharger dans un port désigné on de transporter la cargaison dans un port plus éloigné, moyennant une augmentation de fret? 11 y a ici deux voyages, l'un certain et l'autre incertain; le fret du premier voyage est certainement acquis, par Tarrivée dans le premier port, sans que les éventualités du second voyage puissent modifier ce caractère. — Telle est Topinion de Pardessus et de DaUoz.

Dans la pratique, la faculté pour l'affréteur de faire assurer le fret payé d'avance a donné lieu à la combinaison suivante : L'armateur stipule que l'affréteur fera l'avance d'une certaine partie du fret, et qu'il la fera assurer, la prime étant payée par l'armateur. La convention porte que les avances de fret sont faites pour les besoins du navire, dans un port où des marchandises doivent être embarquées et où le navire se porte à vide, d'un port d'Europe, pour prendre ces marchandises et les transporter à son retour en Europe.

Par cette combinaison, l'armateur s'affranchit des dépenses qu'il aurait à faire pour se procurer des fonds dans un port étranger, où il peut n'avoir pas de correspondant, et où l'affréteur, au contraire, est en relations soit avec un correspondant, soit avec un commissionnaire ou un facteur.

La retenue de la prime a pour effet d'obliger l'affréteur à contracter l'assurance, de telle sorte qu'il ne puisse réclamer que des assureurs, en cas de perte des marchandises, le remboursement de ses avances. S'il négligeait de faire assurer, il serait considéré lui-même comme assureur, puisqu'il lui aurait été tenu compte à cet effet de la prime, et il n'aurait ainsi rien à réclama: de l'armateur.

LÉGISUTION FRANÇAISE. 543

Il importe de préciser quel peut être l'objet de Tassurance d'une somme avancée sur le fret. Le chai^geur qui a fait cette assurance est exposée deux sortes de risques : l^^le risque de non-remboursement, en cas de faillite de l'armateur, du fret avancé, lequel est restituable après un sinistre de mer; 2"" le risque résultant, pour le chargeur, du droit concédé à l'armateur par l'art. 216 du Code de commerce, de faire abandon du navire et du fret, afin de s'affranchir des engagements pris par le capitaine, relativement à l'expédition.

Il est hors de doute que l'assurance contre le risque d'abandon serait nulle, parce que ce risque ne procède pas d'une fortune de mer et qu'il ne peut faire ainsi l'objet d'un contrat d'assurance maritime. La restitution du fret payé d'avance est l'objet d'une action purement personnelle du chargeur contre l'armateur. Du reste, par l'abandon, l'armateur se libère, il est vrai, des engagements pris par son capitaine et pour lesquels il est responsable; mais il ne se libère pas de la même manière vis-à-vis du chargeur.

L'assurance contre le risque de non-remboursement du fret avancé, en cas de faillite de l'armateur, est-elle, au contraire, valable ? Sans aucun doute ; car l'assurance a pour objet une avance, une créance remboursable par suite d'un sinistre de mer. Cependant l'opinion contraire a été professée par M. Massé, qui a refusé de voir dans le risque assuré les caractères d'un risque maritime.

Quoiqu'il en soit, l'armateur qui, après le sinistre, aurait restitué le fret au chargeur, acquittant ainsi sa propre dette et mettant fin au risque résultant de son insolvabilité, ne pourrait réclamer de l'assureur le remboursement des sommes ainsi restituées, en se disant cessionnaire

de l'assuré et subrogé à ses droits. En e£Fet, ce serut, pour l'armateur, un moyen détourné de faire assurer un fret non acquis. Ces raisons viennrat jusqu'à un certain point en aide au système de M. Massé.

Nous reviendrons dans un autre chapitre, sur diverses questions relatives à l'assurance du fret (Voir infrà^ chap. vu, Des risques garantis par F assureur et des domrmages qui ne peuvent tomber à sa charge).

3^ Les polices d assurances sur fret espéré^ nulles d après la loi^ peuvent-elles être soumises d un tribunal arbitral?

— 11 se fait souvent, dans la pratique, des assurances sur fret et sur profit espéré des marchandises; ces assurances contractées au moyen Aq polices d honneur ^ sont radicalement nulles, comme nous Tavons vu plus haut, et ne peuvent donner lieu à aucun recours. Néanmoins on a posé la question de savoir si de telles assurances pouvaient, du consentement des parties, être déférées à un tribunal arbitral.

Lafond de Lurcy, dans son Guide général des assurances maritimes, s'est prononcé pour l'affirmative. Mais cette opinion ne supporte même pas la discussion, car on ne peut compromettre, suivant Tart. 1003 du Code de procédure civile, que sur les droits dont on a la libre disposition. Telle est la doctrine consacrée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 23 février 1866.

4'' Le profit espéré des marchandises n'est pas assurable.

— Ladistinction établie plus haut entre le fret acquis et le fret espéré se reproduit ici entre le profit acquis et le profit espéré. Ainsi le profit certain et déjà déterminé au moment oîi est contractée l'assurance, est seul assurable.

II a même été décidé par un arrêt de Bruxelles, du 3 mars 1863, interprétant la loi française appliquée en

Belgique, qu'un bénéfice immédiatement réalisable avait le caractère a un profit acquis.

On a posé la question de savoir si une assurance qui comprend la valeur des marchandises et le profit espéré est nulle pour îe tout. Mais il a été jugé qu'elle est seulement réductible à la valeur des marchandises (Bordeaux, 29 août 183^).

5** Le loyer des gens de mer nest pas assurable. — Cette prohibition s'explique par le danger que les gens de mer soient moins intéressés à la conservation du navire.

Cette considération n'existe pas pour les pacotilles que les marins peuvent acheter pendant le voyage, au moyen de leurs avances. L'armateur peut faire assurer les avances faites aux équipages, comme faisant partie de l'armement. Il a même été jugé que, dans un voyage d'aller et retour, si le navire vient à périr au retour, les matelots peuvent exiger les loyers du voyage d'aller sur le fret acquis par ce voyage, et par suite faire assurer ces sommes (Rennes, 1*' avril 1845).

6^ Les sommes empruntées à la grosse ne sont pas assu-^ râbles. — Cette prohibition est justifiée par ce fait que l'emprunteur à la grosse n'est pas tenu, en cas de sinistre, de restituer les sommes à lui avancées ; il est dans une situation analogue à celle de l'armateur qui ne peut jamais faire assurer le fret même acquis, par cela seul qu'il est désintéressé et déchargé du risque.

L'assurance qui comprendrait et le corps et les sommes empruntées à la grosse serait non pas nulle, mais seulement réductible (Cass., 12 mars 1862).

T Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse ne sont pas assurables. — Le législateur a craint que de tels prêts ne dégénérassent en usure.

SB

Le profit de la somme prêtée à la grosse est on avantage réalisable seulement en cas de non-sinistre, et sa nonréalisation est plutôt le manque d'un gain qu'une perte réelle.

Mais si le prêteur i la grosse ne peut faire assurer le profit maritime, il ne lui est pas interdit de faire assurer le capital. Toutefois l'emprunteur ne saurait être lui-même assureur du capital par lui emprunté : un tel contrat serait nul comme renfermant une usure d^uisée.

VIm contrebande à F étranger peut-elle vicier le contraid assurance 1 — Les plus anciens auteurs ont considéré la contrebande à l'étranger comme un pacte licite ; Pothier est le seul qui ait combattu cette opinion, en se fondant sur des raisons qu'il conviendrait, sans aucun doute, d'iutroduire dans le droit des gens; car la contrebande à l'étranger est une sorte d'état de guerre, même au milieu de la paix. Toutefois la doctrine de Pothier n'a pas encore prévalu.

Un arrêt de cassation du 28 août 1 825 décide que la contrebande en pays étranger, à 1 aide de ruses employées pour tromper la douane, n'est ni prévue ni réprimée par aucune loi.

Les marchandises de contrebande peuvent donc valablement faire l'objet d'un contrat d'assurance. Mais cette jurisprudence ne saurait être étendue aux marchandises dont l'exportation ou l'importation serait interdite par la loi française. Ainsi, en cas de confiscation, les assureurs ne sont pas responsables, alors même qu'ils auraient reconnu, lors de la signature de la police et par une déclaration spéciale, que l'assurance portait sur des marchandises prohibées (Aldrick Caumont, Dictionnaire universel de Droit maritime).

L'assureur ne répondant que de la fortune de mer, il est toujours entendu que si l'objet assuré est saisi pour contravention aux lois de douane, l'assureur n'en saurait répondre.

9"* Les prises faites sur des navires ennemis sont-elles assurables ? — Il est hors de doute qu'un capitaine de navire armé en corsaire ne pourrait faire assurer les prises à exécuter; mais il peut faire assurer les prises eifecluées, alors même qu'elles ne seraient pas arrivées au port de salut et qu'elles seraient susceptibles de rescousse. Ces prises constituent en eflfet un bénéfice acquis, bien que non réalisé. La prise résulte suffisamment du fait par le capitaine d'avoir arboré son pavillon sur le navire ennemi.

iO"" La propriété ennemie est-elle assurable? — Les plus plus anciennes coutumes interdisaient cette sorte d'assurances; le Consulat de la mer en prononce la nullité; et cette prohibition, reproduite par l'ordonnance de 1 681 , a été maintenue par le jurisprudence. Par suite, sont déclarés nuls tous les contrats d'assurance faits avec les sujets d'une puissance ennemie. Les polices souscrites antérieurement à l'état de guerre produisent leurs eifets, en ce sens que l'exécution du contrat est seulement suspendu par la survenance de la guerre. En conséquence, si le sinistre survient après l'ouverture des hostilités, l'assurance ne produit pas d'effets utiles, puisque le droit à l'indemnité ne peut être ouvert au profit d'un sujet ennemi.

A l'égard du commerçant français ayant un établissement en pays étranger, si la guerre éclate avec l'Etat où il réside, il est considéré comme sujet ennemi, au même titre que les autres sujets du pays où il s'est fixé (Frignet, Traité des Avaries^ n"* 31).

§ 4. — Des preuTas d^iia iatérét assurable*

L'assuré qui n'aurait aucun intérêt dans les choses faisant l'objet de l'assurance, n'aurait fait qu'engager un pari, et Ton sait que la loi française refuse ce caractère au contrat d'assurance ;

L'assuré doit donc toujours prouver, avant d'exercer son recours contre l'assureur, qu'il a un intérêt réel.

Les moyens de preuve sont ceux que détermine l'art. 1 09 du Code de commerce pour les achats et ventes. Ainsi le juge peut fixer son appréciation par la preuve orale aussi bien que par la preuve écrite, par les présomptions aussi bien que par les preuves constantes.

La preuve de l'intérêt sur navire ne peut ofiFrir de difficultés, car la preuve de la propriété résulte de l'acte de nationalité.

La preuve de l'intérêt, dans le cas d'une assurance sur marchandises, c'est la preuve de la propriété même de ces marchandises et de leur chargement ; cette preuve résulte suffisamment d'un connaissement régulier en concordance avec la police. Mais si les énonciations du con* naissement étaient démeufiespar d'autres actes ou même par des présomptions graves, précises et concordantes, le juge pourrait prononcer le défaut d'intérêt, malgré les termes du connaissement (Cass., 13janv. 1826).

Nous renvoyons, sur ces diverses questions, à ce que nous disons au Chapitre ix (voir infrà chap. ix, § 3, Jmtifications à la charge de rassuré en cas de délaisse^ ment) .

Le créancier-gagiste justifie de son intérêt en produisant soit la charte partie, soit la lettre de grosse, soit l'acte

de nantissement ; on peut même suppléer à ces moyens de preuve par la preuve testimoniale et le serment.

§ 5, — Le contrat d'assurance est soiimls à la loi du lieu où

il a été passé.

Pour les polices d'assurances, comme pour les autres contrats, les formes sont celles de la loi du lieu où elles ont été passées.

Le Français qui contracte une assurance en pays étranger est soumis, quant aux formes et aux énonciations de la police, à la loi du pays où Tassurance a été contractée; et il n'y a pas lieu de distinguer si Tun des contractants est Français et Tautre étranger, ou s'ils sont tous deux Français. Il s'en suit que la loi du pays où l'assurance a été souscrite est applicable, lors même que cette assurance aurait été consentie par des agents d'une compagnie française d'assurances. La loi française ne serait applicable que si les parties y avaient expressément consenti.

Cependant une jurisprudence, en opposition ^vec la doctrine, décide que les dispositions du droit français qui sont d'ordre public en matière d'assurances, notamment l'interdiction du pari et celle de l'assurance du fret espéré, sont applicables même aux assurances contractées en pays étranger par les agents d'une compagnie française. Ainsi les jugements des tribunaux des pays où de telles assurances sont permises par la loi, ne sauraient être rendus exécutoires en France. C'est ce qui a été décidé, relativement au pari, par un arrêt de la Cour de Rennes du 7 décembre 1859; on cite néanmoins un arrêt contraire de la cour de Nantes du 9 avril 1859.

En ce qui concerne l'assurance du fret espéré, nous

retrouvons le même antagonisme entre les cours de Rennes et de Nantes. La cour de Rennes n'admet pas que le contrat d'assurance du fret espéré, consenti dans un pays où cette assurance est permise, puisse être exécuté en France contre un Français ; cette cour repousse même, dans Tespèce, l'action en dommages-intérêts fondée sur la disposition de Fart. 1382 du Gode civil (Rennes, 7 déc. 1859 et 4 déc. 1862). La cour de Nantes a repoussé cette doctrine par quatre arrêts successifs et en s'appuyant sur un arrêt de Cassation du 5 juin 1832.

Le mandat de faire assurer le fret espéré, intervenu entre un Français et un étranger, pour être exécuté dans un pays où cette sorte d'assurance n'est pas prohibée, peut-il donner lieu à une action devant les tribunaux français? Lestribunaux se sont encore divisés sur cette question (pourlanon-recevabilitéderaclion : Bordeaux,! 5 fév.1859; co/î/>'a;Bordeaux, 7juill.l858etRennes, 7 déc. 1859). Ce sont encore les mêmes raisons d'ordre public qui font décider la non-recevabilité.

La faveur toute spéciale qui est due aux intérêts maritimes milite évidemment en faveur de Tinterprétation la plus large.

Les règles générales sur le statut personnel trouvent leur application naturelle aux obligations imposées au capitaine étranger, en ce qui concerne l'observation des règlements pour la constatation des avaries. Ainsi le capitaine étranger que la loi de son pays n'oblige pas à faire visiter son navire au départ, n'est pas tenu de se conformer à cet égard aux règlements français, même si la police d'assurance a été passée en France entre régnicoles (Cass.,fév. 1862).

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 55 i

LËGISLATION ÉTRANGÈRE.

Italie. — * C(rèee et Iles lonleBiies. — HaVil. — Boumanle. —

La législation de ces divers pays reproduit les dispositions du droit français.

B«i^«ne. — La loi française sur les assurances est restée en vigueur en Belgique. Toutefois la loi du il juin 1874, sur les Assurances en général, contient quelques dispositions qui ne sont, du reste, que la sanction d'une jurisprudence depuis longtemps consacrée en Belgique comme en France.

Les art. 12 à 14 de la loi du il juin 1874 disposent, dans le cas où plusieurs assurances ont été faites pour le môme objet : — Les choses assurées dont la valeur entière est couverte par une première assurance ne peuvent plus faire Tobjet d'une nouvelle assurance contre les mômes risques au profit de la môme personne. Cette disposition étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par leurs conventions. — Si Tenlière valeur n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats si^bséquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. Toutes les assurances contractées le môme jour sont censées faites simultanément. — La perle, soit totale, soit partielle, se répartit entre les diverses assurances de môme date, dans la proportion des sommes assurées par chacune, et entre les diverses assurances de date différente, en proportion de la valeur dont chacune répond. — Les assurances successives des mômes valeurs contre les mêmes risques et au profit des mômes personnes ont néanmoins effet : 1® si elles ont lieu du consentement de chacun des assureurs ; la perte se répartit, dans ce cas, comme si les deux assurances avaient été prises simultanément ; â* si rassuré décharge le premier assureur de toute obligation pour l'avenir, sans préjudice de ses propres obligations. La renonciation doit, dans ce dernier cas, être notifiée à l'assureur, et il en est fait mention, à peine de nullité, dans la nouvelle police.

Dans tous les cas où l'assurance ne couvre qu'une partie de la valeur de l'objet assuré, l'assuré est considéré lui-môme comme

assureur pour le surplus de la valeur, sauf couvealion contraire (art. 21).

Espairiie. — Le Gode de commerce espagnol reproduit les dispositions de la loi française, et il n'y syoute que pour consacrer certaines dispositions admises par notre jurisprudence.

L'assurance porte sur les mômes objets qu'en droit français, et les prohibitions sont les mômes. Toutefois Tart. 885 ajoute à la nomenclature des choses non assurables : la vie ou la liberté des passagers <ou des gens de l'équipage, et les marchandises d*un commerce illicite, notamment celles dont l'importation ou l'exportation est interdite. L'art. 888 reproduit la môme disposition : — L'assurance est également nulle, lorsqu'il est prouvé que le propriétaire des choses assurées appartient à une nation ennemie, ou qu'elle a eu lieu relativement à un navire occupé habituellement à la contrebande, et que le dommage causé a été la conséquence de ces faits. L'art. 885, en prohibant l'assurance des profits maritimes des sommes prêtées à la grosse, dit expressément que l'assurance du capital prêté à la grosse est permise.

Lorsqu'il y a pluralité d'assurances sur les mômes objets, l'article 867 du Gode espagnol établit une disposition spéciale : Lorsque le chargement du navire a été assuré par parties distinctes et par différents assureurs, sans exprimer d'une manière déterminée les objets compris dans chaque assurance, les assureurs paieront au prorata des pertes survenues dans le chargement ou dans une partie quelconque de celui-ci. — L'art. 868 règle encore un cas spécial : Lorsque, dans l'assurance, plusieurs embarcations sont indiquées pour charger les choses assurées, il est libre à l'assuré de les distribuer sur chacune selon sa convenance, ou de les embarquer sur une seule, sans que la responsabilité des assureurs en soit diminuée.

Si l'assurance est faite à la fois sur navire et sur cargaison, on doit distinguer, dans la police, la valeur de chacun de ces objets, sansquoi l'assurance n'aurait aucun effet. — Si la môme police contient plusieurs assurances faites par divers assureurs, chacune de ces assurances doit porter la date particulière de sa souscription. Le Gode espagnol contient des restrictions importantes au droit d'assurer le navire ou les marchandises. Ainsi, d'après

l'art. 854y un navire ne peut être assuré pour plus des quatre cinquièmes de sa valeur, en défalquants le emprunts àla grosse déjà faits sur le navire. ^- Quant aux marchandises, elles peuvent être assurées pour leur valeur intégrale, à moins qu'elles n'appartiennent au capitaine ou que le chargeur ne soit passager à bord : dans ces deux cas, l'assurance sur marchandises ne peut Mre faite que pour les neuf dixièmes de la valeur. Cette restriction est fondée sur la crainte que le capitaine ou le passager, complètement désintéressé de la perte de la marchandise par Tassurance^ n'apporte pas tous les soins possibles à sa conservation (art. 853).

Wortmgtd* — - La législation commerciale portugaise reproduit identiquement, dans ses art. 1672 à 1680 et 1712 à 1721, la législation des Pays-Bas, en ce qui concerne la définition et l'objet de ras8urance(voirïn/rà, Pays-Bas, art. 246 et 247, p. 554 et suiv.), la nécessité d'un intérêt (art. 252 et 253), l'assurance du prc^t espéré (a^t. .606 et 612 à 615), et l'assurance du fret (art. 616).

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est régie conformément aux dispositions des art. 365 à 367 du Code de com* merce français.

Les choses non assurables sont les mômes qu'en droit hollandais (voir Pays-Bas, art. 599, 600, 658 et 254 reproduits par les art. 1705, 1706, 1782 et 1681 du Code portug.).

Quant à la nécessité que les risques aient commencé à courir, la loi hollandaise est également reproduite par les art, 1707 à 1711 du Code portugais (voir Pays-Bas, art. 602 à 606).

L'art. 1710 ajoute seulement : Si le départ du navire est indiqué dans la police, et qu^il soit prouvé qu'il était parti auparavant, le contrat est nul.

Les règles sur la pluralité des assurances, qui font l'objet des art. 1772 à 1774, reproduisent celles des art, 277 à 279 du Code hollandais. L'art. 1727 dispose, en outre, comme il suit, en cas de renonciation par l'assuré à une assurance antérieure : Lorsque, par une renonciation notifiée^ l'assuré a déchargé l'assureur de touteobligation ultérieure, il a le droit de faire assurer de nouveau le même objet pour le môme temps et contre les mômes risques. Dans ce cas, il doit être fait mention de l'ancienne police sur la

554 NATURE ET OBJET DU GOiNTRAT D'ASSURANCE MARITIME.

nooyelle, et de la notification de la renonciation, à peine de nullité de l'assurance.

iPmj^-Mmm. — Le Code de commerce définit le contrat d'assurance un contrat par lequel l'assureur s'oblige envers l'assuré, moyennant une prime, à l'indemniser d'une perte ou d'un dommage ou de la privation d'un produit espéré par suite d'un événement incertain . Comme on le voit, la loi hollandaise permet l'assurance des profits éventuels et espérés, et non pas seulement celle de la propriété acquise (art. 246 du Code de commerce hollandais).

L'art. Ul distingue l'assurance maritime de l'assurance des risques de transport par rivières et par eaux intérieures. En effet, bien que les lois sur l'assurance 'maritime s'appliquent presque toujours à la navigation fluviale, il y a néanmoins quelques différences qui font l'objet de dispositions que nous signalerons sur chaque cas particulier.

La principale condition pour qu'il y ait assurance, c'est l'existence, pour l'assuré, d'un intérêt assurable dans la chose qui fait l'objet du contrat d'assurance, et déjà né au moment de ce contrat Si cet intérêt n'existait pas, l'assurance serait nulle (art. 250). La loi prohibe, comme on le voit, l'assurance sur gageure. — Il suit de cetle disposition qu'une chose ne peut être assurée pour une somme qui excède sa valeur, et qu'elle n'est assurable que jusqu'à concurrence de cette valeur. Si la valeur entière n'est pas assurée, l'assureur n'est tenu d'indemniser, en cas de sinistre, que dans la proportion de la somme assurée à la valeur assurable. Néanmoins le9 parties restent libres de convenir que, sans égard à la plus grande valeur de la chose assurée, l'indemnité n'excédera pas la somme portée comme valeur agréée.

L'art. 268 établit cette règle générale en matière d'assurances : (art. 253). L'assurance peut avoir pour objet tout intérêt appréciable à prix d'argent et sujet à des risques, à moins qu'il ne s'agisse d'un objet dont la loi ne prohibe l'assurance.

L'assurance maritime a spécialement pour objet : Le corps et quille du vaisseau, chargé ou vide^ armé ou non armé, naviguant ou non sous convoi ; — Les agrès ou apparaux ; — L'armement du navire ; — Les victuailles, et généralement tous les frais faits

pour le navire jusqu'au moment de son départ ; — Les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime ; — La cargaison ; — Le profit espéré des marchandises ; — Le fret espéré aussi bien que le fret acquis ; — Les risques de la capture et de Tesclayage. — L'assurance du navire, sans autre désignation, comprend le corps et quille, les agrès, les apparaux et Tarmement. — L'assurance peut être faite sur tout ou partie des objets assurés, conjointement ou séparément; elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage entrepris; elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité, enfin pour tous les risques de mer ; elle peut être faite aussi sur bon* nés ou mauvaises nouvelles (art. 593 et 594).

L'assurance sur profit espéré est réglée comme il suit par les art. 612 et 614. On peut faire assurer les marchandises pour la valeur entière qu'elles auront au lieu de destination, y compris tous les frais faits jusqu'au moment du chargement et même la prime d'assurance, sans qu'il soit besoin d'une évaluation spéciale de chaque objet. La valeur réelle des objets assurés peut aussi être augmentée du fret, des droits d'entrée et autres frais qui doivent être acquittés en cas d'heureuse arrivée à destination; mais le prix du fret, les droits de douane, les frais de déchargement et tous autres frais faits à l'arrivée des marchandises, ne sont compris dans la valeur assurée que si la police en fait la mention expresse ; et si les marchandises n'arrivent pas à bon port, l'assurance stipulée, comme il vient d'être dit, pour les frais auxquels aurait donné lieu le déchargement, reste sans effet pour cette partie de l'assurance ; et elle est annulée quant à ce, pour la totalité, si les marchandises périssent en entier ; et si elles sont seulement avariées, pour le fret et les frais divers qu'il y a lieu de déduire. Mais, dans le cas dont s'agit, si le fréta été payé d'avance, suivant la convention, l'assurance subsiste pour cette avance, sauf par l'assuré qui réclame indemnité, en cas de perle ou d'avarie, à prouver le paiement fait par avance.

Le fret peut être assuré en totalité, sans qu'il y ait lieu de distinguer le fret espéré du fret acquis (art. 616).

La liberté des personnes peut faire l'objet du contrat d'assu-

rance. L'art. 618 dispose à cet égard : En cas d'assurance contre les risques d'esclavage, on stipule une somme pour la rançon de la personne assurée. Si le rachat a lieu pour une somme moindre que celle convenue^ la différence proQte à l'assureur ; si la rançon est plus élevée, l'assuré ue peut exiger que la somme portée dans la police.

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est réglée par les art. 597 et 898. Les art. 269 et 270 établirent les principes généraux dans les termes suivants : Est nulle toute assurance faite sur un intérêt quelconque, lorsque le dommage mis à la charge de l'assureur existait déjà au moment du contrat, et que l'assuré ou son commissionnaire connaissait déjà le sinistre. La présomption de la réception de la nouvelle du sinistre existe, si le juge reconnaît, d'après les circonstances, que, depuis le sinistre, il s'est écoulé un temps suffisant pour que l'assuré ait pu en être instruit. En cas de doute, le juge peut ordonner que les assurés ou leurs commissionnaires prêteront serment qu'ils ignoraient Tévénement, au moment du contrat. Le serment déféré par Tune des parties à l'autre doit, dans tous les cas, être ordonné par le juge. — Cependant la présomption résultant d'un certain délai écoulé que l'assuré a pu avoir connaissance du sinistre, n'existe pas contre l'assuré, si l'assurance est faite suivant la formule tt sur bonnes ou mauvaises nouvelles o ; il faut alors que l'assureur établisse la preuve positive de cette connaissance par l'assuré ou son commissionnaire. Mais la police ne doit jamais omettre d'énoncer la dernière nouvelle qu'a reçue l'assuré à l'égard de l'objet exposé aux risques ; et si Tassurance a été faite par un commissionnaire pour compte, la police doit énoncer, en outre, la date de l'ordre reçu par le commissionnaire de contracter l'assurance.

L'assuré qui ignore sur quel navire sont chargées des marchandises qu'il attend de l'étranger, est dispensé de désigner le capitaine ou le navire, pourvu que l'ignorance de l'assuré sur ce point soit déclarée dans la police, ainsi que la date et la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçue. Dans ce cas, l'assurance ne peut être faite que pour un temps déterminé. Si l'assuré ignore l'espèce de marchandises qui lui sont envoyées ou

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. oo7

consignées, il peut les faire assurer sous la dénomination générale de marchandises. Cette assurance ne peut comprendre l'or ou Targent monnayé^ les lingots de mêmes matières, les diamants, perles, bijouterie, et les munitions de guerre.

Le contrat d'assurance ne peut avoir pour objet : 1* les loyers ou gages des gens de l'équipage ; 2* la prime allouée au capitaine, dite aussi chapeau; 3® les navires ou marchandises affectées antérieurement comme gage d'un emprunt à la grosse, pour leur valeur entière ; l'assurance pourrait avoir lieu pour l'excédant, si le prêt n'était fait que sur partie de la valeur de l'objet engagé ; 4^ les choses dont le trafic est prohibé par les lois ou règlements ; 5^ les navires sovt nationaux, soit étrangers employés au transport des choses dont le trafic est prohibé (art. 559 et 600). — Le jugement rendu par un tribunal étranger, qui confisque des marchandises assurées comme neutres, en décla* rant qu'elles n'ont pas le caractère de neutralité, ne peut pas être opposé par l'assureur à l'assuré, si celui-^ci justifie qu'elles sont vraiment neutres, et qu'il en fournisse la preuve (art. 658).

Les prohibitions dont nous venons de parler, et généralement toutes dispositions impératives ou prohibitives de la loi, en matière d'assurances, sont d'ordre public, de telle sorte qu'on ne peut y renoncer ni au moment du contrat, ni postérieurement (art. 254).

Nous devons remarquer que, seule entre toutes, la loi hollandaise n'interdit pas l'assurance de la propriété ennemie. Diverses nations commerçantes avaient autrefois admis le môme principe, en se fondant sur ce que la nation gagnait plus par les primes élevées qu'elle percevait en temps de guerre, qu'elle ne pouvait perdre par les prises.

Le contrat d'assurance sur navire, agrès, apparaux et frais faits avant le départ, ne produit d'effet qu'autant que ces objets ont été mis en risques et que le navire a levé l'ancre et fait voile ; il faut aussi que la chose assurée soit mise en risques dans les conditions du contrat. —On peut faire assurer des navires déjà sortis du port de départ ou des marchandises qui sont déjà en cours de voyage, pourvdque la police énonce, soit l'époque précise du départ ou du transport, soit l'ignorance de l'assuré à cet égard.

ooS NATURE ET OBJET DU CONTRAT D'ASSURANCE MARITIME.

La loi trace ici quelques règles conformes à celles établies pour l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, bien qu'il s'agisse ici d'une assurance d'un caractère différent ; l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est faite à partir d'un moment déterminé ; tandis qu'il s'agit ici d'une assurance qui fait courir les risques du moment du départ d*un lieu déterminé. Dans ce dernier cas, la police doit énoncer, à peine de nullité, la dernière nouvelle parvenue à l'assuré, concernant le navire ou les marchandises ; et si l'assurance est faite par un commissionnaire pour compte, la date que porte sa lettre d'ordre ou d'avis, ou la déclaration expresse que l'assurance est faite sans mandat de l'assuré. Si la police porte que l'assuré ignore l'époque du départ du navire ou des marchandises, et si Tassurance a été contractée après leur départ du port d'où le risque a commencé à courir pour l'assureur, celui-ci peut exiger de l'assuré, en cas de sinistre, la déclaration sous serment qu'il n'a pas connu le jour du départ. — Si la police n'énonce pas que le navire est déjà parti, ni que l'assuré ignore Tépoque du départ, l'assuré est présumé avoir reconnu que le navire était encore dans le lieu d'où il devait mettre à la voile, au départ du dernier courrier arrivé avant la signature du contrat ; et s'il n'y a pas de poste régulière, il faut qu'il ne se soit pas présenté d'occasion favorable pour que la nouvelle ait pu parvenir. — L'assurance est nulle, lorsqu'elle est faite sur des navires qui ne se trouvent pas encore au lieu d'où les risques doivent commencer, ou qui ne sont pas encore prêts à entreprendre le voyage projeté ou à prendre charge ; elle est également nulle, lorsqu'elle a été faite sur des marchandises qui ne peuvent être immédiatement chargées, à moins que ces diverses circonstances ne soient exprimées dans la police, ou que la police ne contienne la déclaration que l'assuré n'en a aucune connaissance, et qu'elle n'énonce la lettre d'ordre ou d'avis au commissionnaire pour comptCi ou la mention que cette lettre n'existe pas, et, en tout cas, qu'elle n'indique la dernière nouvelle reçue par l'assuré, concernant le navire ou les marchandises. L'assuré et son commissionnaire sont tenus, en cas de sinistre, et si l'assureur l'exige, d'affirmer leur ignorance sous serment (art. 602 à 606).

LÉGlSLATIOiN ÉTRANGÈRE. 559

La pluralité d'assurances se règle suivant les principes généraux. On ne peut^ à peine de nullité du second contrat^ faire assurer une seconde fois, pour le môme temps et les mêmes risques, des objets dont l'entière valeur aurait déjà été assurée, sauf ce que nous dirons ci-après au chapitre ui, en cas de faillite de l'assureur. Si plusieurs assurances ont été faites^ de bonne foi. Sur le môme objet, et que le premier contrat assure la valeur entière de l'objet, il subsiste seul, et les assureurs postérieurs sont libérés, et ils ont droit néanmoins, à titre d'indemnité, à un demi pour cent de la somme assurée. — Si Tentière valeur des objets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé- les contrats postérieurs, répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. — Cette disposition qui reproduit la loi française, ne s'applique toutefois qu'au cas oix les diverses assurances ont été faites sur des polices séparées. Maissi les assurances ont été faites sur une seule et môme police, môme à différentes dates, et cela pour une somme excédant la valeur des objets assurés, les assureurs sont engagés pour la valeur réelle de l'objet, et chacun en proportion de la somme qu'il aassurée. La môme disposition est applicable lorsque plusieurs assurances sur le môme objet ont été contractées le môme jour, môme par polices séparées. — L'assuré a le droit par une renonciation signifiée à l'assureur, laquelle décharge celui-ci de toute obligation ultérieure, de contracter une seconde assurance pour le môme objet, le môme voyage ou la môme durée, et le môme risque. Dans ce cas, il doit ôtre fait mention, dans la seconde police, de Tassurance antérieure et de la renonciation qui y aura été faite, et cela à peine de nullité de la nouvelle assurance. Mais l'assuré n'aurait pas le droit d'annuler une assurance antérieure, dans le cas oîi les divers assureurs restent obligés conjointement par la môme police ou par des assurances contractées le môme jour pour le môme objet, comme nous l'avons dit plus haut; car ce serait un moyen d'aggraver la responsabilité des assureurs postérieurs. Si l'assuré décharge ainsi un assureur antérieur, il est censé s^ôlre mis en sa place pour la môme somme et dans le môme ordre (art. 252, 272 et 277 à 279).

AilemairBe. — Le contrat d'assurance présente, en droit al-

560 NATURE ET OBJET Dt' CONTRAT D»ASSURANCE MARITIME.

iemand, des caractères bien différcDts de ceux que iui attribue la loi française. Ainsi^ en droit français, on ne peut assurer, comme nous TaTons vu, que les choses sur lesquelles on a un droit de propriété ou un droit de gage actuel et non éventuel ou aléatoire. En droit allemand, au contraire, tout intérêt éventuel et non en*core né, mais appréciable à prix (Targentj sur le navire et la cargaison, peut être l'objet de l'assurance maritime, à raison des risques de mer auxquels il est exposé (art. 682 du Code gén. allem.) — - En conséquence^ on peut assurer : le navire ; les marchandises ; les sommes prêtées à la grosse et même le profit maritime ; les frais d'avaries; toutes créances conférant un privilège sur le navire, le fret, les prix de passage et les marchandises; le bénéfice espéré sur les marchandises arrivées à destination ; la prime d'assurance ; les risques que les premiers assureurs ont pris à leur charge (réassurance). — L'assurance contractée pour un de ces objets ne peut être présumée s'appliquer à un autre objet.

Les loyers du capitaine et ceux de l'équipage ne sont pas susceptibles d'être assurés.

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est valable, lors même que le navire serait déjà parvenue destination et que les risques auraient cessé, ou lors même que la perte ou le dommage serait déjà survenu au momeqt du contrat. Mais si l'assu* reur a connaissance de l'arrivée à destination, ou l'assuré, de la perte ou du dommage, le contrat d'assurance ne crée aucune obligation pouvant lier la partie qui ignorait l'une ou l'autre de ces circonstances ; et l'assureur, bien qu'il ne soit pas obligé par suite de la réticence de l'assuré, peut prétendre au paiement de la prime. — Si les deux parties avaient également connaissance du fait viciant le contrat, l'assurance serait nulle à l'égard des deux. — Ces dispositions sont applicables même dans l'assurance pour compte : ainsi la réticence de l'assuré commissionnaire est opposable à son commettant, lorsque celte réticence se présente avec les caractères précisés par laloi (voir infrà, chap. vi, Allem.).

La valeur assurable est représentée par la valeur intégrale de l'objet assuré, et la somme assurée ne peut excéder cette valeur; il y aurait lieu à ristourne pour l'excédant.

LÉGISLATION ÉTRÂNGÉBE, ^61

S'il y a pluralité d'assurances et qu'elles aient été conclues simultanément, l'ensemble des sommes assurées ne doit pas dépasser la valeur assurable^ de telle sorte que tous les assureurs conjointement ne peuvent être tenus au delà de cette valeur. Si le montant des assurances excède la valeur assurable, la réduc' tion se fait, pour chaque assurance, dans la proportion de cette assurance avec la totalité de celles qui sont souscrites. — Lorsque plusieurs assurances ont été souscrites sur la môme police, elles sont présumées faites simultanément^ à n^oins que la preuve contraire ne résulte de la police même; les assurances souscrites, le môme jour sont aussi réputées simultanées. — Si les di^ verses assurances ne sont pas faites à la môme date, qu'elles portent sur Je môme objet et sur les mômes risques, et qu'elles absorbent la valeur assurable, la première assurance a seule un effet légal. — Lorsque la première assurance n'absorbe pas la totalité de la valeur assurable, l'assurance postérieure faite pour la môme période de temps et pour le môme risque, est valable jusqu'à concurrence de la valeur non assurée par le premier contrat. — Toutefois une assurance postérieure peut produire tous ses effets dans les cas suivants : i^ lorsqu'elle a les caractères d'une cession et que le second assureur prend à sa charge les obligations résultant de la première assurance ; 2» lorsque l'assurance postérieure a pour objet de garantir la solvabilité du premier assureur, ou de couvrir les vices d'une première assurance entachée de nullité; 3° lorsque l'assuré a renoncé au bénéfice de la première assurance et dégagé le premier assureur de ses obligations, à la condition toutefois que l'assureur postérieur soit averti de la résiliation du premier contrat. Dans ce dernier cas, l'assuré reste tenu du paiement intégral de la prime envers le premier assureur. — La loi allemande prévoit le cas oh une première assurance pour compte ayant été faite sans ordre par un commissionnaire, l'assuré lui-môme en souscrirait une seconde : l'assurance postérieure est seule valable, pourvu que l'assuré n'ait pas eu connaissance de la première assurance, au moment oti il en souscrivait une seconde ; et pourvu, s'il en a eu connaissance, qu'il ait notifié au premier assureur qu'il n'entendait pas ratifier l'assurance intervenue entre lui et le commissionnaire pour compte*

— Daas ces divers cas de ristourne des assurances, l'assureur a droit à une indemnité de demi pour cent, suivant les règles établies par les art. 899 et suiv. du Code allem. (Voir infrà^ chap rv, Allem.). — Lorsque plusieurs assurances ont été conclues simultanément ou successivement, la renonciation postérieure par l'assuré auxdroits à faire valoir contre Tun des assureurs, n'exerce aucune influence sur les droits et obligations des autres assureurs (art. 789 à 795).

Le Code allemand établit dans les art. 796 à 806, les principes d'après lesquels se détermine l'étendue des obligations de l'assureur, suivant que l'assurance couvre ou non, ou qu'elle excède la valeur assurable. — Si la somme assurée n'atteint pas la valeur assurable, l'assureur n'est tenu, en cas de dommage partiel, que dans la proportion de la somme assurée relativement à la valeur assurable. Ainsi la valeur assurable étant de 100,000 thalers, la somme assurée de 50,000, et le dommage de 25,000, l'assureur ne sera tenu de rembourser que 12,500 thalers. — Lorsque la valeur assurable est déterminée par la convention, les parties sont liées par cette estimation. Néanmoins l'assureur peut en demander la réduction, en cas d'exagération évidente. L'assureur peut, notamment en cas d'assurance du profil espéré, être admis à justifier que la valeur stipulée dépasse le profit que l'assuré était en droit d'attendre, d'après la valeur des marchandises au lieu de destination, au moment de la conclusion du contrat. — La police porte quelquefois la clause « provisoirement taxé » ; on dit alors que la police est ouverte, tant que la taxe n'a pas été définitivement déterminée.

Si l'assurance est faite sur fret, l'évaluation n'est considérée comme étant la somme assurée môme qu'autant que la police le dit expressément.

Si plusieurs objets sont compris dans une seule et même assurance, ou que des marchandises de même nature soient assurées par séries, et que des taxes différentes aient été admises pour chacun de ces objets ou chacune de ces séries, on doit voir là autant d'assurances séparées qu'il y a de taxes différentes.

La valeur assurable d'un navire se détermine d'après la valeur de ce navire, au moment où les risques ont commencé à courir

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 5tJ3

pour l'assureur; mais les parties peuvent accepter une autre base d'évaluation.

L'assurance sur corps peut comprendre les frais d'armement, les loyers des gens de l'équipage et les frais d'assurance; mais cette assurance conjointe doit être expressément stipulée ; ces divers objets peuvent aussi être assurés séparément. On peut aussi assurer le fret brut ou le comprendre dans une assurance des frais d'armement, des loyers de l'équipage et des frais d'assurance*

La valeur assurable du fret est suffisamment déterminée par le montant du fret stipulé dans les contrats d'affrètement. A défaut de cette stipulation dans les contrats d'affrètement ou si les marchandises voyagent pour le compte de l'armateur, le fret est évalué d'après le cours du lieu du chargement au moment oîi il est effectué. — Lorsque la police n'exprime pas si l'assurance du fret est faite pour une partie ou pour la totalité du fret, on présume qu'elle est faite pour la totalité ; c'est le fret brut qui est présumé assuré, si la police ne stipule pas expressément que l'assurance est faite pour le fret net. — Lorsque l'assurance porte à la fois sur le fret de l'aller et sur celui du retour, et qu'une seule somme est stipulée sans distinguer la part afférente soit à l'aller, soit au retour, la moitié de cette somme est comptée pour l'aller et l'autre pour le retour.

La valeur assurable des marchandises se détermine, à moins de stipulation contraire, d'après leur estimation au temps et au lieu de destination. L'assurance sur marchandise ne comporte celle du fret et des frais faits en cours de voyage qu'autant qu'une stipulation a été introduite à cet effet dans la police. Ces diverses règles sont applicables, lors même que la valeur assurable des marchandises aurait été tracée daos la police.

Si les frais d'armement ou les loyers de l'équipage sont assurés divisément, ou si l'assurance porte sur le fret brut, ou enfin si Tassurance sur marchandises comporte celle sur le fret ou les frais faits en cours de voyage et au lieu de destination, l'assureur n^est tenu d'aucune indemnité pour la partie du fret ou des frais épargnés à la suite d'un sinistre.

L'assurance sur les marchandises ne comporte pas, à moins

d'une stipolatico spéciale^ celle des profits espérés, lors même que U yalear assurable de ces marchandises serait taxée, oa qœ la police contiendrait la clause « proTisoirement taxée »• — Lorsque l'assnrance est faite à la fois sur marchandises et sur profit espéré, et que la valeor assurable est estimée sans qu'il soit exprimé quel est le montant de la somme afférente au profit, il est éfalué à dix pour cent de la valeur agréée ; mais si la valeur assurable elle-même des marchandises n*est pas estimée, on taxe d'abord la valeur assurable des marchandises, et l'on ajoute dix pour cent de cette estimation pour la valeur assurable du profit. Ces dispositions s'appliquent également au cas où la police porte la clause « provisoirement taxé » ; mais alors le profit espéré est taxé seulement à deux pour cent, au lieu de dix pour cent, de la valeur assurable des marchandises. — Si le profit espéré ou la taxe provisoire a été assurée séparément des marchandises, pour une somme déterminée, mais sans que la police contienne l*évaluation de la valeur assurable, on présume que la somme assurée est équivalente à la valeur assurable.

AairieiM. — La loi autrichienne est absolument muette sur la matière des assurances maritimes. Une ordonnance de Marie- Thérèse du 25 avril 1774, publiée pour les possessions autrichiennes en Italie, sous le titre suivant : Editto politico de navigazione mercantile austriaca^ et quelques ordonnances complémentaires publiées en 1818, sont les seuls documents relatifs au droit maritime. A part des dispositions assez étendues sur le contrat d'affrètement, nous n'avons rien trouvé qui se rapporte soit au contrat d'assurance maritime, soit aux avaries.

Cependant, d'après la police de Trieste^ dans tous les cas non prévus par ladite police, et pour toutes les contestations pouvant s'élever entre l'assureur et l'assuré, les parties doivent s'en référer aux dispositions du Code de commerce autrefois en vigueur dans la Lombardo-Yénétie, et qui n'est autre que l'ancien Code de commerce français; dans le silence de ce Code, on s'en réfère au droit commun.

Nous notons encore, dans la police de Tnesie, les usages suivants :

L'assurance sur navire comprend, à défaut de convention con-

traire, les victuailles, les avances faites à Téquipage, les approyisioûoements de toutes sortes faites pour la dernière expédition ; mais l'assurance sur corps ne comprend pas ces divers objets, s'il est prouvé qu'ils constituent un intérêt distinct de la propriété du navire : c'est ce qui arrive notamment lorsque les frais d'armement sont supportés par un affréteur en totalité. Même à défaut de cette preuve, s'il a été contracté par l'armateur une assurance séparée sur victuailles ou tous autres frais faits à l'occasion de la dernière expédition, que cette expédition soit antérieure ou postérieure à l'assurance sur corps, l'assureur a le droit, en cas de délaissement, de déduire du montant de l'assurance sur corps celui de l'assurance des victuailles et diverses avances. — Pour les bâtiments à vapeur, il est établi, par exception, que la machine peut être assurée séparément du corps du navire.

Dans le cas où l'assuré résilie l'assurance et rompt le voyage avant que l'objet assuré soit mis en risque, l'assureur a droit à l'indemnité de demi pour cent. I)ans l'assurance à temps faite sous la condition de pouvoir résilier pour une partie du temps restant à courir, cette condition et la faculté correspondante accordée à l'assuré cessent par la survenance d'un sinistre.

La responsabilité de l'armateur, à l'égard des engagements pris par le capitaine, est réglée, vis-à-vis des assureurs, conformément à la disposition de l'ancien article 216 du Gode de commerce français, qui est rappelée par la police de rriesteÇVoir suprd, p. 56 et suiv.}.

Amtflmierwe. — Le contrat d'assurance est régi, en Angleterre, par des principes qui diffèrent, sur des points essentiels, de ceux de la législation française.

Une question se présente d'abord : L'assurance sur gageure est-elle permise par la loi anglaise? D'un côté, le pari ou gageure n'étant pas interdit par la loi, on a pu penser que le pari pouvait valablement revêtir la forme du contrat d'assurance, c'est-à-dire que toute personne pouvait, sans avoir aucun intérêt sur la chose assurée, soit comme propriétaire, soit comme créancier gagiste, stipuler le remboursement d'une certaine somme, si la chose d'autrui venait à périr. D'un autre côté, il est constant que le texte même de la loi anglaise prohibe, comme toutes les autres législations.

Tassurance sur pari ou gageure. Mais celte anomalie apparente se concilie très-bien avec Tesprit même de la loi anglaise. En effet la gageure est un contrat sut generis^ qui peut valablement revêtir certaines formes du contrat d'assurance ; mais qui, par ses caractères autant que par ses effets, est absolument distinct du contrat d'assurance lui-même. La jurisprudence indique formellement cette distinction : la gageure, si telle est la forme du cx>ntrat, ne se présume pas ; elle doit être expressément stipulée, et se trouve alors régie par les règles ordinaires de ce contrat. Le contrat d'assurance, au contraire, suppose, de la part de l'assuré, un intérêt réel et certain ; aussi la justification de cet intérêt peut-elle être toujours exigée de l'assuré.

C'est dans ce sens que s'interprète le statut 19 Georges II ch. 37. Ce statut porte, en effet, qu'aucune assurance ne peut être faite sur un navire anglais ou sur des marchandises ou effets chargés sur un navire anglais, avec ou sans intérêt assurable, sans autre justification d'intérêt que la présentation de la police, par voie de police ou de gageure, ou sans réserve du produit du sauvetage à l'assureur.

On peut valablement contracter plusieurs assurances sur le même objet ; et toutes sont valables, sans qu'il y ait lieu de faire les distinctions ou les réductions déterminées par la loi française. L'assuré poursuit alors en paiement l'un des assureurs à son choix, sauf le recours de celui-ci contre les autres assureurs en contribution proportionnelle. Néanmoins les diverses assurances doivent conteiyr la même évaluation des choses assurées ; et s'il se présente des différences, les assureurs peuvent faire appliquer l'évaluation la plus faible, et cela, malgré toute convention contraire.

Le contrat d'assurance a pour objet soit le navire, en tout ou en partie, soit les facultés ; il peut être fait avant ou après le départ du navire, pour l'aller et le retour ou pour l'un des deux seulement, pour tout le voyage ou pour un parcours limité ; il peut être fait pour une durée déterminée.

Le fret peut être assuré sans qu'il y ait lieu de distinguer le fret acquis et le fret espéré. Toutefois l'assuré est tenu, en cas de sinistre, de prouver qu'il avait réellement opéré le char-

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gement ou tout au moins qu'il avait déjà traité pour l'opérer.

Le connaissement constate d'une manière authentique le fait du chargement à bord : mais l'assuré doit encore l'affirmer sous serment. Ainsi certifié, le connaissement constitue la preuve delà propriété assurable.

La clause souvent insérée dans les polices a que dit être » {con^ iertts unknoum) enlève une certaine force probante au connaissementy mais sMl est alors insuffisant pour faire preuve de la propriété, en faveur de rassuré^ on admet tous autres moyens de preuve, notamment la correspondance, les livres de commerce et môme la preuve testimoniale.

La preuve de l'intérêt sur fret et sur profit espéré repose sur le même principe que l'intérêt sur marchandises.

Nous ferons remarquer ici que la définition du fret est trèslarge en droit anglais, et que le fret s'entend de tout profit que l'armateur tire de la location de son navire, et même du profit résultant du transport de marchandises isolées, lors même que ces marchandises seraient chargées pour le propre compte de l'armateur. Le fret est ainsi considéré comme la plus-value que le transport d'un lieu à un autre donne à la chose transportée. — Cependant il faut remarquer, en cas d'assurance du fret, que les termes par lesquels la police détermine le voyage à accomplir, s'interprètent rigoureusement d'après la jurisprudence.

Sont également assurables, à la différence du droit français, le profit espéré des marchandises et l'intérêt des sommes empruntées à la grosse.

De même qu'en droit français, et par les mêmes considérations, la loi anglaise prohibe l'assurance des loyers des capitaines ; mais les marchandises qu'ils ont à bord peuvent être assurées. Quant aux matelots, non-seulement ils ne peuvent faire assurer leurs salaires; mais il ne leur est même pas permis de faire assurer leur pacotille, à la différence du capitaine qui peut être intéressé dans la cargaison.

L'assurance sur corps comprend tout ce que le navire a pu entraîner de frais jusqu'au moment de la mise à la voile. Ainsi elle porte sur tous les agrès, apparaux, provisions de guerre et de bouche, gages avancés à l'équipage, prime, prime des primes.

enfin sur le fret stipulé pour le voyage. — La description que contient la police fait foi pour tout ce qui s'y trouve porté, sans que l'assureur soit recevable à fournir la preuve contraire.

L'assurance sur navire ne comprend pas à la fois le navire et te chargement.

On peut couvrir, par une assurance, des chargements successifs sur le même navire et au cours d'un môme voyage. — L'argent, les lingots et les bijoux peuvent aussi être assurés comme marchandises. Mais les effets du capitaine ou des gens de l'équipage et les provisions du navire ne seraient pas garantis par une assurance générale sur marchandises. — Les effets chargés sur le lillac ne sont garantis qu'autant que celte circonstance a été particulièrement mentionnée dans la police. Une assurance générale n'embrasse pas non plus les animaux vivants, à moins qu'il n'y ait convention expresse.

La propriété ennemie n'est pas susceptible d'être assurée ; tous les résidents en pays ennemis sont considérés comme sujets ennemis, indépendamment de leur nationalité {Statuts 21, Georges If^ ch. Vf ; Georges III ^ ch, ii et xxvu). — Il en est de môme des marchandises dont l'importation ou l'exportation est prohibée, notamment du commerce des esclaves, (i).

Les sommes empruntées à la grosse peuvent, par exception, faire l'objet d'un contrat d'assurance, lorsque l'emprunt a eu lieu pour un voyage aux Indes.

L'assurance est valablement faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles ; mais à la condition que le navire soit spécifié et qu'il ait été accepté comme objet de l'assurance, et en outre, que la prime ait été payée avant la perte du navire. Le fait que la police n'aurait pas encore été remise à l'assuré ni timbrée avant le moment du sinistre ou môme avant que la nouvelle en soitparvenue à l'assureur ou à l'assuré, n'influe en rien sur la validité du contrat. En effet, une telle assurance est considérée comme une garantie

(1) U loi anglaise admet l'assurance de la propriété ennemie, en temps de guerre, en vertu d'une licence de commerce^ délivrée par la reine. Les licences assez communes pendant le premier empire, permettaient de commercer avec les sujets ennemis, et môme de les actionner devant les tribunaux de leur nation.

contre les dommages passés ou futurs que peut souffrir ou avoir soufferts Tobjet assuré, sous la seule condition qu'aucune des parties n'ait déjà connaissance d'un sinistre antérieur.

Danemark. — Le contrat d'assurance peut avoir pour objet : le navire et ses apparaux et toutes les marchandises rendues à bord, suivant leur valeur ou estimation, mais sans comprendre ni les salaires des matelots, ni les vivres ou munitions de guerre.

— La vie humaine, les profits imaginaires, et en général tout ce qui est indéterminé ne peut faire l'objet du contrat d'assurance.

— Quelques auteurs qui ont écrit sur le droit commercial international, ont déduit de cette disposition qu'on ne pouvait pas assurer le fret espéré ni le capital prêté à la grosse. Mais c'est là une erreur que nous constatons : le fret et le prêt à la grosse sont assurables suivant les mômes principes qu'en droit anglais ; il en est de môme du profit espéré des marchandises, comme nous le verrons au chap. m (Voir mprd, chap. m, Danem.). — L'assurance ne peut jamais excéder les neuf dixièmes de la valeur de la chose assurée, à peine de nullité du contrat et de perte de la prime ; cette prohibition est tirée de l'ordonnance de 1681.

En Danemark, le monopole des assurances est concédé par privilège à la Compagnie royale, qui a son siège à Copenhague.

Suède. — Est susceptible d'ôtre assurée toute chose ou tout intérêt appréciable en argent et soumis à des risques de mer.

Tout contrat, ayant un caractère aléatoire et portant sur l'issue possible d'un voyage par mer, est nul.

Sont susceptibles d'ôtre assurés : le navire, ses agrès et son armement ; le fret ; les marchandises ; les prôts à la grosse et le profit maritime ; l'indemnité pour avarie ; l'argent emprunté ou déboursé pour le compte du navire, ou pour la réparation des avaries ; les autres frais qui, en vertu des lois ou par suite de conventions spéciales, doivent être payés pour le compte du navire, du fret ou de la cargaison ; le profit espéré des marchandises ; les avances sur marchandises ; les risques courus par l'assureur (réassurance) •

Les assurances prises pour ces divers objets sont indépendantes les unes des autres.

L'assurance ne peut pas ôtre prise : 1® par le capitaine d'un

naTire poar ses gages ou les dédits qu*il peut avoir à payer ; mais il peut faire assurer les marcbaadises chargées pour sou propre compte ; 2® pour les munitions et provisions de guerre, appartenant ou destinées aux ennemis du royaume ; 3* pour un objet formant déjà le gage d'un pr6t à la grosse pour le montant intégral de sa valeur ; mais si cet objet n'est engagé que pour une partie de sa valeur, il peut être assuré pour le reste (art. 186 à 188 du Code marit. suéd.).

Si plusieurs assureurs ont assuré le même objets simultanément et de bonne foi, contre les mêmes risques, et pour des sommes dont le montant dépasse la valeur réelle de Tobjet, les assureurs sont conjointement responsables jusqu'à concurrence de cette valeur, et chacun d'eux pour une somme proportionnée à celle pour laquelle il a consenti l'assurance. Sont réputées simultanées les assurances contenues dans une seule et môme police, ou prises le môme jour. — Si le môme objet est assuré' plusieurs fois, mais non simultanément, contre les mêmes risques et pour le même temps, les dernières assurances ne valent que pour la partie de la valeur réelle de Tobjet qui n'est pas couverte par les assurances précédentes. — Une assurance prise postérieurement à une autre est cependant valable : 1^ lorsqu'en la prenant, l'assuré s'engage à céder à l'assureur tous les droits qui peuvent lui revenir par suite de l'assurance précédente; 2^ lorsqu'en la prenant, l'assuré stipule formellement qu'elle sera valable, attendu qu'il n'est point couvert par l'assurance précédente, soit par suite de la nullité de celle-ci, soit parce que le premier assureur est en étal de cessation de paiements ; 3® si la première assurance a été prise pour le compte d'un autre et sans son ordre, et que la seconde soit prise par l'assuré lui-même ; la seconde assurance est valable, pourvu que l'assuré n'ait pas con* naissance de la première assurance ou qu'il déclare y renoncer. — Quand plusieurs assurances ont été prises simultanément ou successivement, s'il arrive que l'un des assureurs soit déchargé de ses obligations, cette circonstance n'altère en rien les droits et les obligations des autres (art. 192 à 195).

iVorw^e. — Même législation qu'en Danemark (Voir mprà , p. 568).

LÉ6ISUTI0N ÉTRANGÈRE. 571

B«mde. — Les assurances ont pour objet, suivant Tart. 888 du Gode russe : 1® le navire chargé ou non chargéi armé ou non armé, escorté ou sans escorte ; 2® les dépendances du navire, tels que le^ agrès et apparaux, les victuailles, etc. ; les fonds avancés sur le navire, notamment les sommes prêtées à la grosse ; 3^ les marchandises ou le chargement. — Le profit maritime du capital prêté à la grosse ne peut être assuré pour une somme supérieure à 6 pour 100. — Un ukase du 23 novembre 1781 autorise Tassu^ rance contre l'incendie des vaisseaux qui se trouvent sur les chantiers ou dans les ports; mais cette assurance spéciale ne participe pas des effets de l'assurance maritime proprement dite.

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, alors que le voyage est commencé, est autorisée par les art. 889 et 906 ; cette assurance peut être faite sur navire ou sur marchandises ; mais aux termes de Part. 898, l'assuré est tenu de fouciiir aux assureurs un état de tous les renseignements et documents qu'il a pu se procurer sur le navire, et signaler la cause de son ignorance d'autres nouvelles. Néanmoins, dans les assurances de cette nature, le contrat doit exprimer si l'assureur du navire ou du chargement garantit le naufrage qui pourrait être survenu au moment où l'assurance est souscrite^ ou s'il garantit seulement les risques futurs. — Si le propriétaire, au moment de l'assurance, avait déjà reçu la nouvelle de la perte du navire, et que la fraude ou U rélicence vint à être découverte, il serait passible des peines portées par la loi, sans préjudice de tous dommages-intérêts (art. 899).

L'assurance peut porter sur tout ou partie de la valeur de l'objet assuré, en temps de paix comme en temps de guerre, pour l'aller seulement ou pour l'aller et le retour, ou même pour un temps déterminé, pour tous les risques de mer ou pour certains risques déterminés, avec stipulation que le navire est en bon état de navigation ou sur déclaration du propriétaire qu'il est sans nouvelles du navire. Le propriétaire doit fournir un état exact du navire ou des marchandises assurées (art. 889).

L'assurance est réputée frauduleuse, si l'assurance porte sur un objet dont l'assuré n'est pas propriétaire ou sur lequel il ne

peut prétendre aucun droit de gage ni aucune créance, ou si l'objet assuré n'a pas été mis en risques, ou enfin si le même objet a été plusieurs fois assuré. L'assurance frauduleuse est punie par la loi et entraîne condamnation à des dommages-intérêts con« tre rassuré (art. 890 et 891} •

On ne peut assurer valablement les marchandises de contrebande, ni celles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi. L'assureur ne doit aucune indemnité à l'assuré, en cas de perte ou de confiscation de ces marchandises, à moins que l'assuré n'ait fait la déclaration de leur nature à l'assureur (art. 893). H y a lieu de rapprocher de cette disposition celle de l'art. 759 : si un chargeur fait embarquer des marchandises en ne déclarant au capitaine que leurs numéros et leurs marques particulières, et qu'il soit découvert plus tard qu'elles sont du nombre de celles dont l'importation ou l'exportation, est prohi* bée, les retariis ou les avaries éprouvées, par suite de ce fait, par les autres marchandises embarquées sur le même navire, donnent lieu à une action en dommages-intérêts contre le pro* priétaire expéditeur des marchandises prohibées.

L'assurance du profit espéré des marchandises et celle du fret espéré ne sont pas permises par la loi, qui n'autorise que l'assurance de la valeur réelle (art. 895-9'' et 896).

Malte (ll« «•)• — Les coutumes maltaises, consignées dans le Droit municipal^ nous offrent, sur la matière qui nous occupe, un ensemble assez complet de règles.

L'assurance peut avoir pour objet non-seulement le navire et les facultés ; mais encore le fret acquis ou espéré, le bénéfice espéré des marchandises, les sommes empruntées à la grosse et le profit maritime, et même le salaire des gens de l'équipage. Cependant l'assurance ne porte pas sur la totalité de la valeur de la cbose assurée, et cette réduction constitue une sorte de franchise légale. Ainsi l'assureur n'est tenu, en cas de sinistre majeur, qu'au remboursement des sept huitièmes de la valeur. Mais cette restriction n'existe pas pour les choses assurées appartenant à des veuves, à des mineurs, à des établissements publics ou religieux, ou à des villes. On peut aussi stipuler dans la police que la somme assurée sera remboursée intégralement. -— L'as-

snré est tenu de la justification de l'existence de Tobjet assuré» au moment du contrat; et le contrat serait nul, si la chose n'existait plus, et que l'assuré eût connaissance de la perte. Si l'assuré était de mauvaise foi, il pourrait ôtre condamné à des dommagesintérêts ; mais l'assuré ne serait pas en droit d'exiger le paiement de la double prime, comme en droit français.

S'il y a pluralité d'assurances sur le même objet, et que la première n'absorbe pas entièrement la valeur de cet objet, il y a seulement lieu à réduction des assurances postérieures jusqu'au chiffre de cette valeur, en donnant toujours la préférence aux plus anciennes, de la même manière qu'il est réglé en droit français.

Les vendeurs de marchandises peuvent exiger de l'acquéreur qui en fait le chargement, et qui est encore débiteur du prix^ que ces marchandises soient assurées.

États-Unis. — Les cours judiciaires des États-Unis ont adopté la jurisprudence anglaise, en matière d'assurances. Ainsi le fret espéré est susceptible d'être assuré aussi bien que le fret acquis; et tous les créanciers gagistes dont les titres varient à l'infini, ont un intérêt assurable, aussi légitime que celui du propriétaire réel.

Il existe néanmoins quelques différences notables. Ainsi il n'est pas interdit de souscrire une police par gageure ; mais la mention doit en être expresse ou du moins Tintention des parties doit être prouvée à cet égard. Cette intention résulte suffi-* samment de la mention que l'évaluation donnée aux choses assurées a été agréée par l'assureur^ sans qu'il y ait lieu de rechercher la valeur réelle, comme le veut la législation anglaise, qui annule même le contrat d'assurance, lorsqu'il y a exagération. — ^ Les assurances par gageure, valables à Nev-York^ sont nulles dans le Massachusetts.

Lorsque l'assurance n'est pas faite avec ou sans intérêt, c'està-dire à titre de pari, on observe, pour l'évaluation, les dispositions de la loi anglaise (Voir chap. vi, Des obligations de Passuréj Angl. et États-Unis).

Les assurances contraires aux lois ou à la morale sont nulles.

L'assurance sur corps comprend les mêmes objets que dans la la loi anglaise. — Les étrangers qui ne peuvent avoir Ja propriété même partielle d'un navire, sont néanmoins admis à contracter

des assurances sur corps. — L'assurance sur facultés comprend la valeur des marchandises au cours du lieu du départ et au jour du chargement, avec les frais, prime d'assurance, prime des primes, sans que l'assuré soit tenu de spécifier isolément ces divers objets.

L'assurance des loyers des gens de mer est interdite, en raison du danger qu'elle offrirait pour la consen'ation du navire ; et cela bien que la législation des États-Unis paraisse la plus favorable de toutes à l'entière liberté des contractants. — Néanmoins, à la différence du droit anglais, les matelots peuvent faire assurer les pacotilles qu'on leur permet d'embarquer.

L'assurance de la chose ennemie est également nulle, comme l'enseigne Phillips. Le domicile d'un commerçant, par rapport à la chose ennemie, est réputé établi au lieu spécial où il a sa maison de commerce. — Une licence obtenue de l'ennemi donne au navire ou aux marchandises un caractère hostile et rend l'assurance nulle, lors même que le bâtiment ferait voile pour un pays neutre, et que ce serait le ministre de ce pays qui aurait délivré la licence. Cependant, dans le Massachusetts^ ou admet la validité des assurances faites contre toute capture, en vertu d'une licence délivrée par une nation ennemie. — L'assurance est nulle si elle a pour objet des choses dont l'importation ou l'exportation est interdite. — Lorsqu'un armateur est convaincu d'avoir exercé un commerce illégal qui entraîne la peine de la confiscation des marchandises ou de leur valeur, l'État a le droit, si ces marchandises ont été assurées et qu'elles viennent à être perdues, d'exiger de l'assureur le paiement de l'indemnité, au lieu et place de l'assuré. Mais s'il y a eu confiscation réelle des marchandises, l'État n'a plus de recours contre l'assureur, quand la perte survient postérieurement à la confiscation. -^L'assureur peut se charger valablement des risques de la contrebande à l'étranger et de la contravention aux lois étrangères.

On ne peut faire assurer les sommes empruntées à la grosse ; mais le prêteur à la grosse peut faire assurer les sommes qu'il a avancées.

La pluralité des assurances sur les mômes objets n'est pas une cause de nullité ; mais les divers assureurs qui ont contracté

en même temps ne répondent, comme en droit anglais, qu'en proportion des sommes assurées. De plus, les divers assureurs peuvent demander une réduction proportionnelle de la valeur assurée. Si les assurances ont été contractées successivement, la deuxième police n'a d'effet valable qu'autant que l'évaluation portée dans la première ne couvrirait pas entièrement la valeur de la chose assurée, et seulement pour le surplus. — La Cour suprême des États-Unis a décidé que si l'on ne peut reconnaître quelle est celle des assurances qui a précédé l'autre, les deux assureurs sont tenus solidairement.

L'assurance n'est pas susceptible de transmission par endosse-* ment. — Elle doit être faite pour un ou plusieurs voyages dé-* terminés, mais elle ne peut être à terme, à la différence de la loi anglaise et des autres législations.

Les diverses dispositions dont nous venons de donner l'analyse dérivent de la coutume et de la jurisprudence; car il n'existe pas de texte de loi sur la matière des assurances.

BrésU. — Toute chose, tout intérêt appréciable à prix d'argent, qui est ou qui doit être exposé aux risques de mer, peut être l'objet de l'assurance maritime, toutes les fois qu'il n'y a pas de prohibition contraire. La jurisprudence décide que le prêteur à la grosse peut faire assurer les sommes prêtées ; mais l'emprunteur n'aurait pas le droit de faire assurer l'objet de son emprunt. Les dépenses extraordinaires faites pendant le voyage pour les besoins de l'expédition sont aussi assurables. — L'assurance ne peut être faite sur les choses d'un commerce illicite, ni sur les navires nationaux ou étrangers qui transportent ces objets; sur la vie d'aucun passager libre; sur les loyers à courir des hommes de l'équipage.

On peut assurer dans la même police le navire, le fret, sans distinguer le fret acquis du fret espéré et les facultés ; mais, dans ce cas, la valeur de chacun de ces objets doit être déterminée se* parement; à défaut d'évaluation distincte, chacun de ces objets doit être considéré comme formant l'objet d'une assurance particulière.— Le profit maritime du prêta la grosse peut-il être l'objet d'une assurance? La jurisprudence admet l'affirmative, pourvu que la somme à laquelle on évalue le profit maritime soit déter-

minée. — Lorsque l'assaraDce est faite sur navire, sans aocone autre espèce de désignation, elle comprend tous les agrès, apparaux, outils, munitions, yictuailles ou provisions; mais cette assurance ne s*étend pas au fret ni au chargement, lors môme que le navire serait chargé pour le compte du capitaine, de l'armateur ou du propriétaire du navire. L'assurance faite pour Palier et le retour couvre les risques assurés pendant les délais de chargement et de déchargement, bien que la police ne contienne aucune clause à cet égard (Art. 685 et 686, et 689 à 691 du Code de comm. brésil.).

Le contrat d'assurance est nul : s'il est fait par une personne qui n'a aucun intérêt sur l'objet assuré ; s'il a pour objet des choses d'un commerce illicite ; s'il y a fraude on dissimulation de la part de Tune des parties ; si la chose assurée n'est pas mise en risque ; s'il est prouvé que le navire était déjà en route avant l'époque indiquée dans la police, ou si, après cette époque, il a tardé à mettre à la voile, sans y avoir été contraint par force majeure; si l'assurance s'applique à des objets déjà assurés pour leur entière valeur et les mômes risques. Cependant, si la première assurance n'atteint pas la valeur entière de la chose assurée, ou si elle a été faite avec exception de certains risques, la seconde assurance est valable pour l'excédant non assuré et pour les risques qui ont été exceptés. Le contrat d'assurance est encore nul s'il a pour objet le profit espéré avec cette circonstance qu'il n'a été déterminé aucune somme pour l'évaluation de l'objet assuré; mais l'assurance du profit espéré est valable, si la somme a été déterminée ; si les marchandises ont été placées sur le pont, et que ce fait n'ait pas été mentionné dans la police ; si les choses assurées se trouvaient déjà perdues ou avaient cessé d'ôtre en risque, au moment de l'assurance, et qu'il y ait présomption fondée que l'assureur ou l'assuré ait pu en avoir connaissance au moment de l'assurance. Cette présomption existe et peut se prouver par tous moyens, lorsque la nouvelle était parvenue, à la date de l'assurance, au lieu où elle a été faite ou à celui d'où a été expédié Tordre de faire assurer. — Toutefois, si l'assurance est faite avec la clause : sur bonnes ou mauvaises nouvelles, ou celle: navire perdu ou non perdu^ la

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. b'îT

présomplion cessCi sauf le droit de prouver la fraude (art. 677).

L'assurance peut être faite sur tout ou partie d'un objet, avant ou pendant le voyage, pour l'aller et retour ou pour Tun de ces voyages seulement, pour le voyage entier ou pour un temps limité, pour les risques du transport par mer seulement ou à la fois pour les risques de mer et ceux du transport par canaux et rivières. *- Si l'assuré ignore la nature des marchandises qui doivent composer le chargement ou le navire sur lequel le chargement a eu lieu, il peut néanmois faire valablement assurer sous la dénomination générique de facultés, dans le premier cas, et avec la clause : sur un ou plusieurs navires, dans le second. L^assuré n'est pas alors tenu, comme il est prescrit dans les cas ordinaires (Voir infrà, chap. m, Brésil), de désigner le nom du navire ; il suffit que l'assuré déclare qu'il l'ignore, et s'il fait assurer pour le compte d'autrui, qu'il mentionne la date et la signature de la dernière lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçue. — Lorsque l'assurance est faite sous la dénomination générique de facultés, l'assuré est tenu de prouver, en cas de sinistre, qu'il a été fait un chargement d'une valeur égale à celle déclarée dans la police ; et lorsqu'elle eçt faite avec la clause : sur un ou plusieurs navires, il doit prouver que le chargement a réellement eu lieu sur le navire qui a éprouvé le sinistre. — Sous la désignation générale de f acuités, on ne comprend pas les objets précieux ni les munitions'de guerre ; il est nécessaire que ces objets soient spécifiés dans l'assurance pour qu'ils y soient compris. Il a été jugé que l'expression chargement ne comprenait pas davantage les choses mentionnées dans la disposition qui précède (Art. 669 à 672).

Baemos-Ayres. — « L'assurance n'est valable qu'autant qu'elle est fondée sur un intérêt certain. — - Ainsi l'assureur n'est soumis à aucune responsabilité si celui qui fait assurer pour son compte ou pour compte d'autrui n'a pas un intérêt sur la chose assurée, au moment du contrat, à moins que l'assurance ne soit faite sous lacondil&on que l'assuré aura plus tard un intérêt sur la chose assurée. L'assurance doit aussi, à peine de nullité, et sans préjudice de l'action pénale, avoir un objet licite (Art. 637 et 638 du Gode de comm. argentin).

On ne peut, sous peine de nullité du second contrat, faire

57S NATURE ET OBJET DU CONTRAT D'&SSL'RANCE MARITIME, assurer une seconde fois, pour le mftme teuips et les mâmes risques, les choses qui ont déjà été assurées pour leor entière valeur. — Cependant la seconde assurance serait valable, si l'assuré avait déchargé le premier assureur de toute respoosabililé, par une renonciatioD dûment ootiflée. Dans ce cas, la nouvelle police doit mentionner, à peine de nullité, la première assurance et la renonciation qui en a été noliâée au premier assureur. On peut encore valahlement assurer une chose déjà assuréepour sa valeur entière, en tout ou en partie, sous la condition expresse que l'assuré ne pourra faire valoir ses droits contre les seconds assureurs qu'autant que la première assurance ne ressortira pas à effet et que l'assuré ne pourra être indemnisé des premiers assureurs. La seconde police doit alors énoncer clairement les conventions précédentes, sans quoi la seconde assurance serait nulle comme portant sur un objet déjà assuré. — Si la première, assurance ne comprend pas la valeur intégrale de la chose assurée, ou si elle exclut certains risques, une seconde assurance peut être faite à raison soit du surplus de la valeur, soit des risques qui ne sont pas à la charge des premiers assureurs. — Lorsque plusieurs assurances ont été faites de bonne foi sur le même objet, et que la première couvre la valeur intégrale de la chose, les assurances postérieures sont nulles. Mais si la première assurance ne couvre pas l'intégralité de la valeur, les assurances postérieures sont valables jusqu'à concurrence du surplus de la valeur, et suivant leur ordre de date. Si les diverses assurances ont été faites sur la même chose et pour la valeur intégrale , pour la même durée, et cela par différentes polices signées le même jour, les différents assureurs sont tenus chacun dans la proportion de la somme qu'il a assurée Jk la valeur totale et réelle. Les assureurs dont les contrats restent sans effet sont tenus de restituer la prime, sous déduction d'une indemnité de demi pour cent de la valeur assurée. Dans les cas que nous venons de citer, il n'est pas permis à l'assuré d'annuler une assurance antérieure pour faire tomber - la responsabilité sur les assureurs postérieurs ; et dans le cas où il déchargerait ainsi des assureurs antérieurs, il sérail considéré comme substitué à eux pour la même somme et dans le même ordre (Art. 6H, 659 et 663 à 665).

^ les faire assarer valablement, sous le oom géoérique de mar^ chandiseStAdins le premier cas, et avec la mention ai tm ou plusieurs navires^ dans le second, sans que l'assuré soit tenu de désigner le nom du navire, mais à la condition qu'il déclare dans la police qu'il l'ignore et, en outre, qu'il déclare la date et la nature des ordres qu'il a reçus ou qu'il produise une lettre d'avis. — Lorsque l'assurance est ainsi faite sous la dénomination générale de marchandises, l'assuré doit prouver, en cas de perte, que les marchandises ont été chargées jusqu'à concurrence de la valeur énoncée dans la police; et si l'assurance a été faite sous la clause en un ou plusieurs navires^ il doit aussi prouver que le chargement a été fait sur le navire qui a essuyé le dommage. Sous la qualification de marchandises on ne comprend pas les monnaies, les matières d'or et d'argent, les provisions et munitions de guerre ; et si de tels objets sont compris dans l'assurance, il est nécessaire qu'ils soient spécialement désignés. — Si l'assurance est faite sur navire ou facultés ou sur partie de l'un ou l'autre de ces objets, pour une destination indéterminée, et que l'expédition ait pour objet la vente de la cargaison dans le lieu où elle sera le plus avantageuse, l'assuré devra informer l'assureur de l'incertitude de la destination et de toutes les circonstances de l'expédition, notamment des ordres donnés au capitaine, afin que l'assureur tienne compte de tous ces faits pour la fixation de la prime; l'assuré doit déclarer aussi les lieux où le navire fera échelle, ainsi que les risques qui peuvent survenir. La police doit mentionner toutes ces circonstances ainsi que les autres qui peuvent se présenter (Art. 1321 à 1324).

Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet : 1* les loyers et salaires des gens de l'équipage ; 2« les navires et objets déjà affectés à un emprunt à la grosse pour leur valeur intégrale et sans exception de risques ; S"" les choses dont le trafic est prohibé par les lois et règlements de l'Etat ; 4« les navires nationaux ou étrangers employés au transport des choses dont le trafic est prohibé. — Si le navire ou les objets affectés à un emprunt à la grosse ne le sont pas pour leur entière valeur, l'assurance peut être faite pour Texcédant ou pour les avaries communes qui doivent être remboursées par contribution en cas d'heurçuse arrivée.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 58i

On peut faire assurer les navires en cours de voyage ou les marchandises déjà sorties du lieu où les risques doivent commencer pour compte de l'assureur^ mais à la condition que la police exprime soit Tépoque précise dei la sortie du navire ou du départ des marchandises, soit Tignorance de l'assuré à cet égard. En tout cas, la police doit énoncer^ à peine de nullité, les dernières nou* Telles parvenues à rassuré, relativement au navire et chargement; et si l'assurance a été faite pour compte d'un tiers, la date de Tordre ou la lettre d'avis, ou enfin la déclaration expresse que l'assurance a été faite sans mandat de l'intéressé. — Quand l'assuré a déclaré dans la police qu'il ignore l'époque de la sortie du navire, et qu'en fait l'assurance a été consentie depuis son départ du lieu d'où les risques ont commencé à courir pour compte de l'assureur, celui-ci peut exiger, en cas de perte ou d'avaries, que l'assuré déclare sous la foi du serment qu'il a ignoré le jour du départ. L'assurance serait nulle s'il était prouvé que le navire fdt sorti avant le jour indiqué dans la police. Si le jour du départ n'est pas indiqué dans la police, et qu'il n'y soit pas mentionné que l'assuré l'ignore, on présume qu'il a reconnu que le navire se trouvait encore dans le port de départ, à l'arrivée du dernier courrier au lieu et au jour où a été signé le contrat.

L'assurance est nulle si elle a pour objet un navire qui ne se trouve pas encore au lieu d'où les risques doivent commencer, ou qui n'est pas encore en état d'entreprendre le voyage ou de recevoir le chargement ; elle est également nulle si elle a pour objet des marchandises qui ne peuvent être immédiatement chargées. Cependant l'assurance serait valable si la police mentionnait ces circonstances, ou si elle exprimait l'ignorance de l'assuré à cet égard, avec renonciation de Tordre ou de la lettre d'avis, ou la déclaration que Tassuré n'a pas de mandat exprès ; en tout cas, la police doit contenir mention des dernières nouvelles parvenues à l'assuré concernant le navire ou le chargement. En cas de sinistre, Tassuré ou son mandataire doit affirmer sous serment, si Tassui*eur le requiert, qu'il ignore ces diverses circonstances (Art. 1330 à 1338).

L'assurance sur corps et quille peut être faite pour la valeur entière du navire avec tous ses agrès et les frais faits jusqu'au

commencement du voyage, en déduisant, comme nous l'avons vu plus haut, les sommes empruntées à la grosse sur le navire. — Il est permis de faire assurer les marchandises pour leur valeur entière, c'est-à-dire pour leur prix d'achat avec tous les frais faits jusqu'à bord, y compris la prime d'assurance, sans qu'il soit nécessaire de spécifier la valeur de chacun de ces objets. — L'assurance peut aussi avoir valablement pour objet la valeur réelle des objets assurés, augmentée du prix du fret, des droits d'importation et autres frais qui doivent nécessairement être payés en cas d'heureuse arrivée, pourvu qu'il y ait à cet égard une stipulation expresse dans la police. Si les objets assurés n'arrivent pas à bon port, l'augmentation, stipulée comme il vient d'être dit, reste sans effet, en tant que ces objets sont dégrevés, en tout ou en partie, par le fait de la perte, du paiement du fret, des droits d'importation et autres frais indispensables. Mais si le fret a été payé par anticipation au capitaine, suivant convention passée avant le départ, l'assurance subsiste quant au fret ainsi payé par anticipation; mais le fait du paiement doit dire prouvé, en cas de perte ou d'avarie (Art. 1343 à 1346).

Le fret entier et non-seulement le fret acquis peut être l'objet de l'assurance. En cas de perte ou de naufrage du navire, il y a lieu de déduire du fret assuré tout ce que^ par suite de cet événement, le capitaine ou l'armateur sont dispensés de payer aux gens de l'équipage pour leurs loyers ou autres frais (Art. 4349).

En cas d'assurance contre les risques de l'esclavage, on stipule une somme pour la rançon de la personne assurée. Si la personne assurée est rachetée pour une somme moindre que celle convenue, la différence profite à l'assureur. Si la rançon est plus élevée, l'assuré ne peut exiger que la somme stipulée dans la police (Art. i350).

Chili. — L'art. 517 pose ce principe que l'assurance ne peut jamais être l'occasion d'un gain. Par suite, l'assurance n'est valable que jusqu'à concurrence de la véritable valeur de l'objet assuré, encore que l'assureur aurait pris à sa charge une indem* nité qui excéderait cette valeur. Lorsque la valeur intégrale n'est pas assurée, l'assureur ne doit indemniser du sinistre que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur assu-

rable. Cependant les intéressés peuvent stipuler que l'assuré sera indemnisé de la totalité de la perte on des dommages, en tant que le montant du sinistre n'excédera pas la somme assurée (Art. 532).

L'assurance ne produit d*effets qu'autant que la chose assurée a été mise en risques. Ainsi la nullité peut être demandée par les assureurs, toutes les fois que le navire est resté un an^ depuis le jour de la signature de la police, sans entreprendre le voyage assuré (Art. 1273). — La nullité résulte aussi de certaines circonstances qui font présumer Vintenlion d'abandonner le voyage projeté ou qui mettent obstacle à ce voyage; et, dans ces divers cas, les assureurs ont droit à un demi pour cent de la somme assurée. Aux termes de l'art. 4274, la retenue du demi pour cent a lieu notamment : i^ si la nullité a été prononcée par suite de circonstances qui ont été ignorées des assureurs, et sans qu'il y ait faute de leur part; 2* si, avant que le navire ait mis à la voile, le voyage a été rompu, môme par le fait de l'assuré, ou s'il a appareillé pour une destination autre que celle indiquée dans la police; 3*^ si le navire a été retenu, avant le commencement du voyage, par ordre du Président de la République; 4® s'il a été chargé d'autres marchandises que celles désignées dans la police, ou si elles ont été transportées sur un antre navire ou par un autre capitaine que celui qui a été désigné; 5^ si l'assurance a pour objet des choses déjà affectées pour leur valeur entière à un contrat à la grosse, et que l'assureur l'ait ignoré; 6^ si le chargement assuré doit être fait sur plusieurs navires, que la somme assurée sur chacun d'eux ait été fixée, et que le chargement ait eu lieu sur un nombre de navires moindre que celui porté dans la police, ou sur un seul d'entre eux. Dans ce cas, la responsabilité des assureurs est limitée aux sommes assurées sur le navire ou les navires qui ont reçu le chargement ; l'assurance est nulle pour le surplus des sommes assurées^ et l'indemnité de demi pour cent est acquise à l'assureur sur les sommes pour lesquelles l'assurance est annulée (Art. 4257) ; 7* si l'assurance est annulée pour fraude ou réticence de l'assuré, comme nous le verrons au chapitre vi. — En règle générale, l'assuré peut ne pas donner suite à l'assurance, sans avoir à en exprimer les motifs, en abandonnant à

l'assureur rindemnité de demi pour cent (Art. 1280). Ainsi l'assurance est annulée, si le voyage vient à être rompu ou changé, avant que les risques aient commencé à courir (Art. 1228). — Enfin lorsque le contrat d'assurance a été annulé faute de valeur assurable, les assureurs restituent la prime, mais ils ont droit & rindemnité de demi pour cent.

En cas de pluralité d'assurances sur le môme objet, les art. 525 à 529 du Gode chilien reproduisent en entier les dispositions contenues dans les art. 641 et suiv. du Code argentin (Voir suprà^ Buenos-Ayres, p. 577). Nous ne trouvons qu'une légère addition dans l'art. 526 ; si plusieurs assurances sont faites sur la môme police, et que l'une d'elles ne soit pas datée, elle est présumée faite à la môme date que celle qui suit immédiatement.

Lorsque plusieurs assureurs assurent un chargement pour des parties ou des quotités distinctes, sans exprimer les objets qu'embrasse chaque assurance^ les assureurs paient au prorata des perles survenues dans le chargement ou dans une partie quelconque de celui-ci.

L'assurance maritime peut avoir pour objet : 1* le corps et quille du navire, armé ou non armé, chargé ou non chargé, que le navire soit à son port d'immatriculation ou dans un port d'armement, qu'il navigue seul ou sous convoi ; 2® les agrès du navire; 3** l'armement; 4*> les victuailles ; 5«> le coût de l'assurance ; Ô*" les sommes prêtées à la grosse ; 7» la vie et la liberté des gens de mer et des passagers ; 8<* les marchandises chargées, et en général toutes choses dont la valeur est appréciable en argent, exposées aux risques de perte ou de détérioration par fortune de mer. — Ne peuvent faire l'objet d'une assurance maritime : 1* les loyers du capitaine et des gens de l'équipage ; 2'' le fret non acquis du chargement existant à bord ; 3* les sommes empruntées à la grosse ; 4* le profit des prêts maritimes ; 6* les choses appartenant à des sujets d'une nation ennemie ; 6* le navire qui se livre habituellement à la contrebande ni les dommages provenant de ce fait (Art. 1217 et 1218). — Ces dispositions se dé.duisent des principes généraux posés dans l'art. 522, d'après lequel l'assupance ne peut avoir pour objet : 1* les gains ou bénéfices espérés ; 2*» les objets d'un commerce illicite ; 3« les choses déjà as-

surées pour leur valeur entière, à moins que la nouvelle assurance ne se rapporte à un temps diflérent, à des risques d'une autre nature que ceux couverts par le premier contrat ; i* les choses qui ont déjà commencé à courir les risques.

L'assurance faite soit sur navire soit sur chargement^ ne comprend que celui des deux objets exprimé dans la police, encore que le propriétaire du navire soit aussi celui des marchandises. «*- L'assurance sur corps et quille comprend les agrès, l'armement, les victuailles et tous les accessoires du navire, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire. — L'assurance du chargement, sans autre désignation, comprend toutes les marchandises mises à bord, à l'exception des monnaie? d'or ou d'argeint, des lingots de ces mômes métaux, des munitions de guerre, des diamants, des perles et autres objets précieux. Ces objets ne peuvent faire l'objet de l'assurance sans être nécessairement spécifiés dans la police. — L'assurance faite pour le voyage de retour comprend les marchandises chargées au port de destination, aussi bien que celles chargées dans les ports d'escale (ÂrL 4219).

Le navire peut être assuré pour toute ia valeur des corps et quille, agrès, armement et victuailles, sous la déduction des sommes déjà empruntées à la grosse. Le chargement peut aussi être assuré, sous la même déduction, pour la valeur entière des marchandises, suivant leur estimation au port d'expédition et au moment oi!i elles sont chargées, y compris les frais de mise à bord et la prime d'assurance. — L'assurance peut être faite sur tout ou partie de ces objets, conjointement ou séparément, en temps de paix ou de guerre, avant le départ du navire ou en cours de voyage, pour l'aller et le retour ou l'un des deux voyages seulement, pour toute la durée du voyage ou pour un temps déterminé^ pour tous les risques de mer ou pour quelques-uns seulement, sur bonnes ou mauvaises nouvelles (Art. 122(Let 1221).

L'assurance faite à terme prend Qn à l'expiration du terme convenu, lors môme qu'à ce moment les risques seraient encore pendants. Cependant si, par force majeure, le navire est retenu dans le port d'expédition, le délai stipulé ne commence que du jour où le navire est libre de prendre la mer (Art. 1248 et 1249).

Les dispositions de la loi sur les assurances maritimes s'appli-

quent également à la navigation dans les eaux intérieures, en tant qu'il n'y est pas expressément dérogé (Art 601). Nous indiquerons ces dérogations au cours de chaque chapitre.

Pérou. — Le Code de commerce péruyien, reproduit dans les art. 869 à 876 les dispositions contenues dans les art. 848 à 856 du Gode espagnol. Toutefois Tart. 873 modifie comme il suit l'art. 851 du Code espagnol : on ne peut assurer sur navire plus des trois quarts de sa valeur» déduction faite des sommes empruntées à la grosse sur le navire.

Les art. 880 à 882 du Code péruvien reproduisent encore les art. 858 à 860 du Code espagnol sur Tévaluation des choses assurées (Voir suprày Esp,, p. 552).

Amérique centrale. — IfezUne. — A défaut de législation

particulière sur les assurances, ces divers pays appliquent la loi espagnole (Voir suprà, Esp., p. 552).

Pays musolmanfl. — Aucun des pays musulmans ne nous offre de lois spéciales sur la matière des assurances maritimes. Du reste, nous ne ferons que répéter une chose souvent constatée, en rappelant que les mœurs religieuses de TOrient et le fatalisme autant que l'insouciance des Musulmans rendront longtemps impossible une loi sur les assurances. Le commerce est d*ailleurs concentré entre les mains des étrangers, qui, conformément aux capitulations encore en usage dans tout l'Orient, excepté en Egypte, oi!i elles ont subi des modiûcations récentes, sont soumis aux lois de leurs pays respectifs et jugés par leurs consuls.' Nous renvoyons à cet égard à ce que nous avons dit dans la première partie de notre Manuel de droit commercial français et étranger {Commerce terrestre) — (Voir p. 16).

Il n'existe, à Constantinople, qu'une seule compagnie d'assurances, le Triton^ dont la police contient une clause soumettant les parties à la loi hellénique. Or, nous avons vu plus haut que le Code de commerce de la Grèce reproduisait identiquement les dispositions de notre Code français.

V Egypte qui vient de s'affranchir des capitulations par des traités internalionaux, auxquels la France a jusqu'à présent refusé de s'associer, prépare en ce moment une loi commerciale, afin

de réaliser, dans cette partie de TOrient^ Tunilé de législation si désirable en matière commerciale.

A défaut de lois commerciales, il existe certains usages généralement admis que nous n'omettrons pas de rapporter.

La place d'Alexandrie n'a pas de police spéciale. Les assurances se font aux conditions de la police de Londres, lorsque les marchandises sont chargées pour l'Angleterre, et aux conditions de la police de Marseille, lorsque les marchandises sont destinées pour la France. Les marchandises chargées pour l'Adriatique s'assurent aux conditions de la police de Trieste (Note transmise par le Bureau- Veritas).

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