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CONTRACTÉE

Dififérentes personnes, en dehors du propriétaire réel, peuvent avoir un intérêt assurable sur la même chose. Tels sont : le prêteur, le consignataire, le gérant ou facteur, le commissionnaire, le bailleur de fonds, et généralement tous ceux que leur profession entraîne à faire des avances. Aussi, bien que la loi ne permette pas que, par des assurances multiples, on puisse obtenir au delà de la valeur de la chose assurée, elle n'interdit pas à tout autre que le propriétaire des objets assurés, de stipuler lui-môme une assurance, si, comme créancier gagiste, il a un intérêt personnel à la conservation du gage. En conséquence, il peut, après une première assurance faite par le propriétaire, faire assurer à son tour les mêmes objets pour sûreté de son gage; et cette seconde assurance produit ses effets, si la première devient caduque.

Cette jurisprudenee, consacrée par un arrêt de la Ck>or de Cassation, du 26 avril 1865, se justifie par cette considération que le créancier-gagiste, devenu en vertu de son titre le principal intéressé, ne doit pas être exposé à se Toir victime de la négligence ou peut-être même de la fraude du propriétaire débiteur-gagiste ; il n'y a pas là cumul d'assurances dans le sens de Tart. 359 du Gode de commerce.

L'intérêt assurable existe donc pour le créancier comme pour le propriétaire ; mais au point de l'évaluation du dommage résultant de la perte de la chose, l'évaluation n'est pas exactement la même pour le propriétaire de la chose assurée que pour celui qui n'y a d'intérêt que comme créancier. Ainsi, pour l'un, l'étendue du préjudice est déterminée par la valeur même de la chose ; et pour l'autre, elle l'est par le chiffre de sa créance, dont l'évaluation peut être différente de celle de la chose assurée.

Le propriétaire de la chose ou tout intéressé peut faire l'assurance soit directement, soit par l'entremise d'un mandataire ou d'un commissionnaire; ce dernier mode est dit assurance pour compte. L'assurance par mandataire est soumise à une jurisprudence spéciale dont les règles diffèrent du droit commun en matière de mandat et de commission.

§ 1 . ^ Des différentes formes d'assurances poor compte.

La célérité indispensable dans les affaires commerciales et les commodités qui devaient être laissées aux intéressés pour contracter les assurances, même dans des lieux éloignés oîi leur surveillance ne peut s'étendre, a rendu d'un emploi universel l'assurance pour compte. On em-

ploie ordinairement les formules suivantes : pour compte d^ami, pour compte d'une personne à nommer, pour compte des intéressés, pour compte de la personne dési* gnée dans le connaissement, pour compte d'autrui, pour compte de qui il appartiendra. Ces diverses formules ont toujours pour objet de bien spécifier quel est l'intéressé, afin de ne pas laisser supposer que le souscripteur pour compte n'ayant aucun intérêt personnel, aurait fait une gageure.

En pratique, le connaissement est généralement le seul titre de propriété des marchandises, et sa production est une justification si complète et si suffisante qu'il a été jugé par arrêt de cassation du 2 février 1857, que les assureurs à qui cette production a été faite n'ont pas même qualité pour s'enquérir des rapports qui ont pu exister entre le commettant et le commissionnaire, au point de vue de l'intérêt assurable ; ils ont néanmoins le droit de poursuivre contre l'assuré commettant le paiement de la prime.

Si le sinistre survient et qu'il y ait lieu pour l'assuré d'exercer son recours contre l'assureur, le commissionnaire doit aussitôt quitter l'anonyme, révéler l'ordre qu'il a reçu et nommer le propriétaire véritable; faute de quoi, il laisserait croire à une simple gageure. La nécessité de cette révélation résulte des termes mêmes de l'art. 332 qui exige que l'assuré fasse connaître sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ; de l'art. 379, qui oblige l'assuré, en faisant le délaissement, à déclarer toutes les assurances qu'il a pu faire, faire faire ou ordonner, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises, et qui suspend jusque-là le paiement par les assureurs ; enfin elle résulte de l'art. 384

590 *y:^ P2UT CONTRACTER UNE ASSURANCE?

qui accorde aux assureurs un délai de trois mois pour le paiement du dommage, afin qu'ils puissent discuter l'intérêt sérieux de l'assuré et rechercher les réticences ou les fausses déclarations qui lui seraient imputables.

L'assureur peut-il exiger du commissionnaire un mandat exprès? Les auteurs sont d'accord pour admettre que le mandat a pu ne pas être exprès à l'origine ; mais il est toujours nécessaire que la ratification soit fournie postérieurement par le propriétaire ; faute de quoi on ne verrait dans le contrat qu'une opération de jeu par l'assurance de la chose d'autrui.

En principe, un tiers ne peut, en prenant la qualité de commissionnaire, souscrire valablement, comme negotiorumgesior^ une assurance qui ne serait pas ratifiée plus tard par le propriétaire. En vain prétendrait-il qu'il a été aussi soucieux des intérêts du propriétaire que celui-ci devait l'être lui-même, on ne peut admettre que l'assurance pour compte fasse l'objet d'un quasi-contrat, alors surtout que l'assuraoce maritime donne lieu à un transfert de biens par le délaissement (Ainsi jugé par arrêt de laCourd'Aix, du 5 janvier 1828).

Bien que la police porte la mention « pour compte de qui il appartient », il se peut que celui qui souscrit ainsi, en qualité de commissionnaire, soit le propriétaire des marchandises, et qu'il ait supporté la prime pour son propre compte ; on a jugé dans ce cas que la mention « pour compte de qui il appartient » n'est pas l'exclusion du compte de soi-même (Marseille, 27 nov. 1862).

§ 2. — Le mandataire pour compte s'oblige directement.

Il est de principe, en matière d'assurances, que le commissionnaire, bien qu'il déclare souscrire pour compte, est

personnellement obligé envers Fassureur, comme s'il avait contracté pour son propre compte. La jurisprudence moderne est d'accord en cela avec les anciennes coutumes. On cesse d'appliquer ici les règles du mandat ordinaire, dans lequel le mandataire n'oblige que son mandant.

L'assuré-commissionnaire est donc personnellement obligé au paiement de la prime, et il est soumis aux autres obligations de l'assuré ; le propriétaire est également obligé avec le commissionnaire, lorsqu'il vient à être nommé après la signature du contrat d'assurance et dans les actes d'exécution. D'un autre côté, l'assureur est obligé non-seulement envers l'assuré- commissionnaire, mais aussi envers le propriétaire, lorsqu'il vient à être nommé en temps utile.

Si le propriétaire était dénommé originairement dans la police, il serait seul obligé, car le commissionnaire ne serait plus qu'un mandataire ordinaire.

Le principe que le commissionnaire qui agit en son propre nom n'engage point son commettant vis-à-vis des tiers et que le contrat de commission ne lui donne qu'un recours personnel contre son commettant, produit diverses conséquences. Ainsi l'assureur n'a point d'action solidaire contre l'assuré commissionnaire et le commettant ; il peut seulement, par voie indirecte, exercer contre le commettant les droits et actions qui appartiennent au commissionnaire. Toujours suivant le même principe , l'assureur ne saurait réclamer du commettant la prime que celui-ci aurait déjà payée à son commissionnaire.

L'obligation directe contractée par l'assuré pour compte ne fait pas obstacle à ce que le commettant exerce luimême, dès qu'il a été nommé, ses droits et actions contre

Tassureur ; l'assuré pour compte peut aussi les exer~ cer. Il ne faut pas voir en cela uue dérogation à cet ancien principe de droit : « Nul ne plaide par procureur o ; il est plus vrai de dire que le contrat d'assurance est un contrat exceptionnel qui confère au commissionnaire des droits plus étendus que le mandat ordinaire. Au reste la maxime ne saurait s'appliquer ici, puisque le commissionnaire est lui-même un obligé.

L'obligation personnelle de l'assuré pour compte envers l'assureur n'empêche jamais celui-ci d'opposer aa commissionnaire toutes les exceptions qui procèdent du chef du commettant.

Il en serait autrement de l'exception de dol, du fait du commettant ; l'assuré-commissionnaire ne saurait en être personnellement responsable, de telle sorte que si ce dernier touchait, de bonne foi, le montant de l'assurance, et rendait ensuite ses comptes à son commettant, l'assureur ne serait pas fondé à intenter contre lui une action en répétition (Gass., 18 mai 1844). En règle générale, le commissionnaire est responsable du dol et de la fraude, lorsqu'il s'agit de faits antérieurs au contrat et dont il a eu connaissance ; pour les faits postérieurs, il ne répond que de ceux qui lui sont personnels.

Le commettant peut, en tout état de procédure et jusqu'à parfait paiement par l'assureur, se substituer à l'assuré pour compte ; et cela môme après condamnation, signification et commandement au profit de l'assuré pour compte.

Bien que l'assuré pour compte soit un obligé vis-à-vis de l'assureur, il reste lié, vis-à-vis de son commettant, par les règles ordinaires du mandat. Ainsi il est tenu de ce renfermer dans les instructions qu'il reçoit ; comme màn-

LiaiSUTION FRANÇAISE. $03

dataire salarié, il serait responsable de sa faute dans le choix de Tassureur. Pdur le recouvrement de Tayance dç la prime, il est admis k faire valoir un privilège spécial sur le produit de Tassurance, lorsqu'il est resté nanti de la police et delà quittance de prime.

§3. — li'assureup pour compte contracte-t-il une obligation

directe?

Eméiigon et d'abtres auteurs ont fait prévaloir le principîe que le directeur ou Tagent d'une compagnie d'assu** rances, qui s%nait la police en cette qualité, oontraetait une obligation personnelle, au même titre que l'assuréicommissionnaire s'oblige avec son commettant. Mais il est hors de doute que l'agent d'assurances qui signe la police « par procuration » et non « pour compte » , rentre dans la position d'un mandataire pur et simple et qu'il n'oblige ainsi qèe sa compagnie.

La responsabilité personnelle de l'agent d'assurances serait certainement engagée, s'il dounait sciemment des renseignements inexacts et causait un dommage.

La question de bonne ou de mautai^e foi a été posée à l'égard d'agents de compagnies d'assurances étrangères non autorisées en France par un décret spécial. Il est admis que ces agents n'encourent aucune responsabilité personnelle, s'ils n'ont pas donné de renseignements notoirement faux sur la situation de leur compagnie. Il en serait autrement si la compagnie dont l'agent se serait dit le fondé de procuration n'avait pas d'existence légale, même dans le pays où elle aurait son siège (Nantes, 4 juillet 1860). Mais même dans ce cas, on

ne refuserait pas à l'agent déclaré responsable on recoars contre la compagnie étrangère dont il aurait soivi les instructions (Bordeaux, 22 mai 1860).

§ C — Le mandataire de rasamré pent-ll se rendre Ini-méme

Pasenreor de son commettant?

Il est admis que le commissionnaire chargé de Tendre des marchandises peut se rendre acquéreur de ces mêmes marchandises pour un autre commettant. On décide, dans le même esprit, que l'assurance est valablement faite par celui qui est à la fois commissionnaire de l'assureur et commissionnaire de l'assuré. L'usage du commerce autorise une telle assurance, sous la seule condition qu'elle soit faite de bonne foi, sans fraude ni collusion (Gass., 11 avril 1860). Cet arrêt de cassation fixe la jurisprudence sur un point qui était encore contesté.

L'une des raisons de décider ainsi, c'est qu'il serait contraire à l'équité de permettre au commettant dont les instructions ont été suivies, de se refuser au paiement de la prime au cas d'heureuse arrivée du navire, tandis que le commissionnaire assureur serait certainement responsable du sinistre.

g 5. — Des courtiers d^assorances et des personnes à qui levr profession interdit de s'obliger par le contrat d*assa- " ranœ.

Certaines personnes qui , à raison de leur profession, ne peuvent contracter des actes de commerce, ne peuvent pas non plus contracter des assurances, sans contrevenir aux règlements professionnels, notamment les magistrats, les consuls, les officiers de port, les agents de change, courtiers de marchandises, courtiers d'assurances, interprêtes conducteurs de navire. Un tel contrat n'entraîne-

raît toutefois à leur égard que des nullités relatives, et le contrat subsisterait par rapport aux tiers.

Les devoirs du courtier maritime, chargé de recevoir un contrat d'assurance pour le compte d'un tiers, n'étant pas déterminés par une loi spéciale, leur responsabilité est déterminée par les principes généraux établis dans les art. 1992 et 1382 du Code civil.

Dans un cas spécial il a été jugé que le courtier maritime chargé de conclure une assurance peut être non responsable envers son mandant de la nullité de l'assurance pour cause de réticence, lorsque, bien qu'il eût fait part au courtier de la circonstance de nature à influer sur l'opinion du risque, il n'a pas formellement prescrit au courtier de la signaler aux assureurs et de la mentionner dans la police (Cass., 6 fév. 1865).

Le courtier d'assurances qui ferait une assurance pour compte, et qui ne justifierait pas d'un pouvoir formel, s'obligerait personnellement vis-à-vis de l'assureur, et serait responsable de la prime. Tous les moyens de preuve sont admis pour établir que Tordre a été donné ; la preuve peut même résulter du silence de l'assuré, lorsqu'il a eu connaissance de l'assurance contractée pour son compte (Mars., 7 mars 1862).

Le droit de commission des courtiers est fixé, pour Paris, à 7 1/2 p. 100 du montant de la prime; ce droit est payé par l'assureur, et le courtier ne peut rien exiger au delà. A Nantes, le droit de commission est d'un pour mille de la somme assurée, sans tenir compte du montant de la prime. Dans les autres places, le droit de courtage est réglé suivant des règlements locaux. A Marseille, l'usage accorde aux courtiers une rétribution de 1/2 pour 100 sur le recouvrement des pertes d'assurances.

Si^rasMuâ iQmbo en faillite, le courtier n'a droit à aucun émolument, lors même que^ par suite (Tun engagemopt personnel comme a$suré*commissionnaire, il répondrait dnfaiement de la prime (Mars., 22 déc. 1830).

LÉGISLATION STRAKGËR^ Italie. -- Es»*iriie. — «rèee et ftU« l9Blem»0«, — HftV<l. ^

BoumaBle. — La législation de ces divers pays est conforme aa droit français, sur cette matière.

Bél^4ue- -" La loi belge reproduit, comme nous l'avons déjit T«, lA' loi française. L'art. S de la loi du il juin 4874 a traduit en éispoaition légale, la jurisprudence observée relativement au caractère de l'assurance pour compte : -^ L'assurance peut être contractée pour compte d'autrui, en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat. Les effets en sont réglés, en ce dernier cas, par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. S'il ne résulte pas dé l'assurance qu'elle est faite pour compte d^ tiers, l'assuré est censé avoir contracté pour luimèsie.

PoKimpiO. -<- Toute personne ayant capacité suffisante peut contracter une assurance soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers qui l'a autorisé à cet effet; l'assurance peut même être contractée par un commissionnaire pour compte sans outre de l'assuré, mais elle n'est valable que si elle est ratifiée par rassuré, et m celte ratification intervient avant qu'il n'ait connaissance du sinistre survenu. Quant aoi^ formes et aux conditions dft la ratiûcation, on observe les usages en vigueur dans la place d'où les marchandises sont expédiée^. — Le commission* naire pour compte s'oblige personneUement, suivant les usages de fil place (Art. i 696 et 1697).

L'assimmce sur corps n'est permise que dans les conditions dois ksfuelles l'entreprise de transports peut être exercée. Ainsi l'arL. 1313 dispose : Le commerce entre les ports du Portugal, les îles et les possessiops portugaises dans toutes les parties du monde, ne peut être fait que par des navires portugais, tant pour l'importation que pour Texportalion.

I. — L'assurance peut être faite soit par le pT0|niéta1t<e delà chose, soU par an oomokissioiinaire pour compte, scÀt pat xm mandataire qui, stipulant au nom de l'assuré, ne s(VAI(ge pÉs personnellement ; enfin l'assurance peut même être 'conlraetSe 8i Tinsu de l'assuré. Lorsque Tassurance est faite par im tiers, 4a police doit mentionner expressément si l'assuré pour compte agit en vertu d'un ordre ou sans mandat de l'assuré et à sot fnsu. L'assurance faite sans ordre et à Tinsu de l'assuré serait waAte, si le même objet atait déjà été assuré par le propriétaire kHi 'pif un tiers muni de ses pouvoirs, avant l'époque à laqu^le l'assoré aurait eu connaissance de l'assurance contractée à son instt. Cétai qui contracte une assorance est présumé avoîr traité pour )uimême, si ia police n'exprime pas qu^elle est faite pour le eomple d'un tiers (Art. âM à 367).

Le commissionnaire qui reçoit ordre de faire assurerai q6i assure lui-même pour son compte, est censé accepter les condf^ tions indiquées par le mandat ; et à défaut d'indication des vertditions, il est censé avoir assuré aux conditions de la place éh il aurait dû exécuter son mandat, ou si cette place n'a pas été désignée, aux conditions usitées au lieu de son domicile ou "dé la Bourse la plus voisine (Art. 262).

AUemayme. — L'assurance peut être faite par celui qui justifie d^un intéf^t, pour son propre compte, ou par un itevs qui prend la qualité d'assuré pour compte d'autï^Ui ; l'assuré pdnr compte peut désigner ou non la personne de son commettant. Enfin l'assurance peut être faite pour le compte de qui il appartient, sans indiquer si l'assuré contracte pour son propre x^omiAe ou pour le compte d^autrui. S'il est justifié que rassurattce pour compte de qui il appartient est faite pour compte d'auftrui, om applique les règles relatives à cette dernière espèce d'assvranees. — Lorsque le contrai n'exprime pas que l'assurance es^ ftffteinour compte d'autrui ou pour compte de qui il appartient, die esl présumée faite pour le compte de celui qui a souscrit l'assumnee .

L'assurance pour compte d'autrui n'oblige l'assureur q«%utànt que l'assuré-commissionnaire a reçu Tordre de sousmre l'assurance, ou que l'assureur a été informé par le commissionnaire, lors^de la conclusion du contrat, qu'il n'y avait point «Tor-

dre d'assaranoe. En cas d'omission de cet a?i8, l'assurance ne serait obligatoire poar Tassorear que s'il intervenait plus tard une ratification de l'assurance par le yéritable assuré. Mais si ravis a été donné, Tassurance reste obligatoire pour rassureur, indépendamment de la ratification ultérieure. — Même lorsque rassuré-commissionnaire a agi sans ordre et qu'ainsi l'assureur n'est pas obKgé, le paiement intégral de la prime peut être obligé de l'assuré pour compte.

La loi allemande distingue, de même que la loi française, l'assurance conclue par un commissionnaire, de celle qui est souscrite par un mandataire, un gérant ou un fondé de pouvoirs de l'assuré* En effet l'assuré commissionnaire contracte une obligation directe envers l'assureur, tandis que le simple mandataire n'oblige que son mandant et n'est pas un assuré pour compte. — 8i celui qui souscrit l'assurance ne s'explique pas assez clairement sur sa qualité de mandataire, bien qu'il ait dénommé le tiers intéressé dans cette assurance, on présume qu'elle est faite pour compte d'autrui.

L'assureur est tenu de remettre à celui qui pourvoit à l'assurance, que ce soit pour son propre compte ou comme commissionnaire ou mandataire, la police contenant les clauses du contrat (Art. 785 à 788 du Gode gén. allem.).

Autriebe. — Nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre I*' (Voir supràf Autriche, p. 564).

Aux termes de l'art. 33 chap. ii de l'ordonnance de 1774, le capitaine ne peut, à moins de consentement exprès des propriétaires du navire, faire aucun chargement pour son compte ni s'y intéresser soit directement soit indirectement, sous peine de la perte de ses marchandises ou du produit de leur vente, au profit des propriétaires du navire.

Am^leterre. *- Toute personne, sujet anglais ou étranger, peut contracter une assurance; il n'y a d'exception que pour l'étranger appartenant à une nation ennemie en guerre avec l'Angleterre. Mais l'assurance serait valable, même dans ce cas, si le navire étranger avait obtenu une licence royale. —L'assurance d*une chose appartenant à un étranger, consentie par uti assureur anglais, est censée faite sous la condition que l'assurance

LÉQISUTION ÉTRANGÈRE. 599

n'aura aucun effet durant tout le temps de la guerre qui surviendrait entre les deux nations.

Le contrat d'assurance serait nui, d'après un statut de Georges III| si l'acte écrit qui le constate n'énonçait pas le nom de l'assuré. Cependant l'assurance peut être contractée par l'intermédiaire d'un commissionnaire résidant en AngleterrCi « pour compte de qui il appartiendra » {for whom it may concem). Dans ce cas, l'assuré commissionnaire est obligé au paiement de la prime, et les fautes qu'il peut commettre par réticence ou fausse déclaration sont opposables à son commettant. La loi anglaise est fort sévère» comme nous le verrons plus tard, en ce qui touche les réticences et fausses déclarations» qui entraînent la nullité du contrat d'assurance» sans qu'il y ait lieu à restitution de la prime par l'assureur (Voir chap. vi, De$ obligations de Vassuré). — Le commissionnaire répond des fautes qu'il peut commettre» vis-à-vis de son- commettant» à moins qu'il ne prouve qu'il s'est conformé aux usages de la place. Il se décharge généralement de toute responsabilité» en dehors des instructions qu'il a reçues, )uir la clause franc d^ avaries particulières.

Le commissionnaire qui a reçu l'ordre de contracter une assurance» est tenu de remplir ce mandat» s'il a reçu les fonds à cet efTet» s'il se charge habituellement d'assurances» enOn si ce mandat est une condition essentielle d'une autre opération dont il est chargé.

Les contrats d'assurance sont toujours passés par des courtiers d'assurances {insurance brokers)^ officiers publics assermentés. Les courtiers d'assurances ne sont responsables des fautes commises que s'ils contreviennent aux instructions spécifiées et écrites qui leur éont données. Toute infraction aux règlements donne lieu contre eux à une action en dommages-intérêts. — L'incapacité relative de faire des assurances pour leur propre compte» dont sont frappés les courtiers d'assurances» en France» n'est pas reproduite par la loi anglaise. Ainsi» dans les polices anglaises» le nom du courtier figure quelquefois comme assureur.

Les assurances étaient autrefois l'objet d'un monopole concédé à deux compagnies : ce privilège a été aboli par Georges lY •

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