‹ Manuel de droit commercial, théorique et pratique de la Province de Québec [microforme]Chapitre 3 sur 49 · PRELIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRELIMINAIRES

D.—Qu'est-ce que le droit commercial ?

Æ.-—Le droit commercial est l'ensemble des règles

juridiques qui gouvernent les rapports de droit naissant du commerce.

D.—Qu'est-ce qu’un commerçant ?

R.—Un commerçant est celui qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle.

D.—Qu'est-ce qu’un acte de commerce ?

ÆÀ.—Un acte de commerce est toute négociation qui a pour objet d'obtenir un échange des produits de la nature ou de l’industrie à i’effet d’en tirer quelque profit.

D.—Quels en sont les caractères ?

ÆR.—L'ac: de commerce a trois caractères. Il doit, règle générale :

1° Etre intéressé ; 2° Avoir pour objet des choses mobilières ; 3° Etre fait dans un but de spéculation,

DES CONTRATS

D.—Qu'est-ce qu'un contrat ?

Æ.—Un contrat est une convention, écrite ou verbale,

par laquelle on s’oblige envers quelqu'un à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

D.—Quelles sont les choses essentielles à la validité d’un contrat?

ÆR.—Quatre choses sont nécessaires pour la validité d’un contrat :

1° Des parties ayant la capacité légale de contracter ;

2° Leur consentement donné légalement ;

8° Une cause ou considération licite ;

4° Quelque chose qui soit l’objet du contrat.

D.—Quelles sont les personnes capables de contracter ?

R.—Toute personne est capable de contracter si elle n’en est pas expressément déclarée incapable par la loi.

D.—Que comprend le mot personnes?

ÆÀ.—E£En plus de chaque individu, toute corporation (corps composé de plusieurs individus) légalement contituée forme une personne fictive ou morale dont l'existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obligations.

D.—Comment se divisent les corporations ?

R.—Les corporations sont multiples ou simples, suivant qu'elles sont composées de plusieurs membres ou d’un seul. Elles sont aussi religieuses ou laïques, publiques ou privées, politiques ou civiles.

D.—Comment sont généralement constituées les corporations ?

DES CONTRATS. 3

R.—Les corporations sont généralement constituées par acte du parlement. Cet acte porte le nom de charte : v. g. La charte de la cité de Montréal.

D.—Quetles sont les personnes incapables de contracter?

R.—Sont incapables de contracter :

1° Les mineurs ;

2° Les interdits :

3° Les femmes mariées ;

4° Le mari et la femme entre eux, le tuteur avec son pupille, etc. ;

5° Les personnes aliénées ou ivres :

6° Les morts civilement.

D.--Jusqu'à quel âge un individu demeure-t-il en minorité ?

R.- -Tout individu de l’un ou de l’autre se: lemeureen minorité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis.

D.—Qui contractent pour lui durant sa minorité ?

Æ.—Son père, sa mère ou son tuteur.

D.—Que peut-il faire s’il contracte et à son désavantage?

R.—Il peut répudier son contrat; mais, la personne avec laquelle il a contracté ne peut opposer l'incapacité du mineur si le contrat lui est préjudiciable, et elle reste liée de la même manière que si elle avait contracté avec un majeur.

D.—Le mineur peut-il être relevé de cette incapacité ?

R.—Oui, par l'émancipation.

D.—Quand à lieu l'émancipation.

R.—Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage et peut l'être à sa dem: ide, à celle de son tuteur, de ses parents ou alliés, par le tribunal, les juges, etc., lorsque l'incapacité dans laquelle il se trouve est préjudiciable à ses intérêts.

D.—Qu'est-ce qu'un interdit ?

R.—C'est unindividu majeur ou mineur émancipé que le tribunal ou le jugea déclaré incapable de contracter à cause de son état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, de ses habitudes d'ivrognerie ou de prodigalité.

D.—Pourquoi les femmes mariées sont-elles incapables de contracter ?

R.—C'est qu’elles sont sous puissance de mari; elles peuvent le faire mais seulement du consentement et avec l'assistance de leur mari.

D.—Quels droits reconnait-on aux morts civilement ?

R.—Ils n’ont que le droit de vivre et de recevoir des aliments.

D.—Qu'est-ce que le consentement ?

R.—Le consentement est l'accord des volontés, le libre et plein assentiment des parties contractantes. Il doit être libre, plein et entier, donné simultanément et pour le même objet. Il est exprès ou implicite.

D.—Qu'est-ce que la considération du contrat ?

R.—C'est le prix qui est donné en échange de l’objet du contrat ou la cause.

D.—Donnez un exemple de ces deux cas ?

R.—A. vend à B. un cheval pour $100.00 ; la considération est le montant de 8100.00 : A. donne à B., son fils, la somme de $1000.00 ; l'affection paternelle est la considération de ce don.

DES CONTRATS

D.--Quanû la considération est-elle illégale ?

R.—La considération est illégale quand elle est prohibée par la loi, où contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

PD.—-Quel est l'objet des contrats ?

R.—I1 n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l'objet des contrats ; ainsi on ne peut pas vendre l'air, la lumière du jour, etc.

D.—L'objet doit-il être déterminé ?

R.—Oui, au moins quant à l'espèce. La quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être léterminée.

D.—L'objet peut-il être une chose future ?

R.—Oui ; on ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, excepté par contrat de mariage.

D.—Quelle autre condition exige-t-on de l’objet d’un contrat ?

R.—L'objet d'un contrat doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs.

D.—Quelles sont les principales causes de nullité des contrats ?

R.—L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de nullité des contrats.

D,—Quand l'erreur est-elle une cause de nullité ?

À.—Lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de l’objet ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé à le faire.

D.—Quand la fraude est-elle une cause de nullité ? R.—Lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des

parties ou à sa connaissance sont telles que, sans cela, l'autre partie n'aurait pas contracté.

D.—Quand la violence ou la crainte est-elle cause de nullité ?

R.—La crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte raisonnable en présence d’un mal sérieux se rapportant à la partie elle-même, ou à quelque proche.

D.—Quand la lésion est-elle cause de nullité ?

R.—La lésion est une cause de nullité en faveur du mineur non émancipé contre toutes espèces d'actes quand il n'est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est, contre

toutes espèces d'actes autres que ceux d’administration.

D.—Quel est l’effet des contrats ?

R.—Les contrats produisent des obligations et quelquefois ont pour effet de libérer de quelque autre contrat ou de le modifier. Ils ont aussi l'effet de transférer le droit de propriété.

D.—Entre qui les contrats ont-ils effet ?

R.—Généralement les contrats n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes, car on ne peut obliger personne autre que soi-même ou ses représentants légaux.

D.—Peut-on obliger les tiers quelquefois ?

R.—On peut promettre qu’un autre remplira une obligation, mais dans ce cas on est responsable des dommages, si le tiers indiqué ne remplit pas cette obligation.

D.—Combien y at-il d'espèces de contrats ?

DES CONTRATS

ÆÀ.—Il y a plusieurs espèces de contrats :

1° Le contrat conditionnel :

2° Le contrat à terme :

3° Le contrat alternatif ;

4° Le contrat solidaire ;

Le contrat divisible et indivisible :

6° Le contrat avec clause pénal ;

7° Le contrat aléatoire,

D.--Quand le contrat est-il conditionnel ?

R.—Le contrat est conditionnel lorsqu'on le fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en le suspendant jusqu’à ce que l'événement arrive, soit en le résiliant, selon que l'événement arrive ou n'arrive pas : v. g. Si mon frère devient député je vous achète votre cheval.

D.—Qu'est-ce qu’un contrat à terme ?

R.—Le contrat à terme est celui qui ne doit avoir lieu qu’à une date future déterminée. La faillite du débiteur peut en hâter l'exécution.

D.—Qu'est-ce que le contrat alternatif ?

R.—Le contrat alternatif est celui qui a deux choses pour objet. Pour se libérer, le débiteur peut donner l’une ou l’autre de ces deux choses : v.g. Je vous livrerai un cheval ou 8100.00.

D.—Qu'est-ce que le contrat solidaire ?

RÀ.—Le contrat solidaire est celui où chacun des débiteurs s’oblige à payer tout le montant de l'obligation ; ou encore celui où chacun des créanciers a le droit d'exiger l'exécution en entier et d'en donner quittance au débiteur.

D.—Quand le contrat est-il divisible ?

R.—I1 est divisible lorsqu'il a pour objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution, est susceptible de division, soit matérielle ou intellectuelle.

D.—Quand est-il indivisible ?

R.—II est indivisible :

1° Lorsqu'il a pour objet quelque chose qui par sa nature n'est pas susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle : v. g. Faire pour quelqu'un un voyage.

2° Lorsque l'obiet quoique divisible, ne peut cependant être susceptible © division ou d'exécution par parties à raison du caractère ui lui est donné par le contrat : v. g. Livrer une paire de chevaux.

D.—Qu'est-ce que le contrat avec clause pénale ?

R.—Le contrat avec clause pénale est celui où le débiteur, pour assurer l'exécution d'une obligation principale, se soumet à une peine en cas d'inexécution.

D.—Qu'est-ce que le contrat aléatoire ?

ÆR.—Le contrat aléatoire est celui qui a pour objet /a

chance d'un événement : v. g. Un pari, un coup de filet, etc.

D.—Quelles sont les principales causes d'extinction des contrats ?

R.—Le contrat s'éteint :

1° Par le paiement;

2° Par la novation;

3° Par la remise:

4° Par la compensation;

5° Par la confusion;

6° Par l'impossibilité de l’exécuter;

7° Par le jugement d'annulation ou de rescision; 8° Par l'effet de la condition résolutaire;

9° Par la prescription; 10° Par l'expiration du terme fixé; 11° Par la mort du créancier ou du débiteur parfois; 12° Par des causes spéciales à certains contrats.

DES CONTRATS

D.—Qu'entendez-vous par paiement ?

K.—Par paiement on entend non seulement la livraison d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais

l'exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées.

PD.—Qu'entendez-vous par imputation de paiement ?

R.—C'est le droit qu'a un débiteur de plusieurs dettes de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

PD.—Quar , le débiteur fait-il des offres réelles ?

À.—Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement le débiteur peut lui faire des offres réelles, à bourse déliée et deniers découverts, de la somme ou de la chose due. à

D.—Comment s'opère la novation ?

R.—La novation s'opère :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

D.—Qu'est-ce que la remise ?

R.- -La remise est la libération du débiteur par le créancier ue l'exécution de son obligation. Elle est tacite : v. g. Quand le créancier remet au débiteur le titre original de l'obligation.

PD.—Quand a lieu 1a compensation ?

ÆR.—Lorsque deux personnes se trouvent mutuellement débitrices et créancières l’une de l’autre, les deux dettes sont éteintes par la compensation si elles sont également liquides et exigibles et d’un montant déterminé.

D.—Qu'est-ce que la confusion ?

R.—Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint l'obligation.

D.—Quand y a-t-il impossibilité d'exécuter ?

ÆR.—Lorsque l’objet du contrat a péri sans la faute du débiteur, ou que ce dernier en a perdu la possession : v. g. Raphaël, peintre célèbre, s'engage à me faire une peinture et il meurt.

D.—A quoi est tenu celui qui réclame un droit ?

R.—Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

D.—Combien y a-t-il de sortes de preuve ?

R.—Deux sortes : la preuve littérale et la preuve testimoniale,

D.—Que comprend la preuve littérale ? s R.—La preuve littérale est faite à l’aide des actes authentiques et des écrits sous seing privé.

D.—Qu'entendez-vous par actes authentiques ?

R.—Ce sont ceux qui, à cause de leur caractère officiel, font preuve prima facie: tels sont les actes des parlements, des juges, des greffiers, des notaires, etc.

D.—Qu’entendez-vous par écrits sous seing privé ?

R.—Ce sont ceux qui sont faits par les particuliers ou les parties contractantes ; il faut qu’ils soient admis pour faire preuve.

DE LA VENTE

D.—Qu'est-ce que la preuve testimoniale ?

Æ.—C'est celle qui est faite par les témoins 275 voce ; et, en matière civile, elle n’est pas admise lorsque le droit réclamé excède 850.00. Règle générale, le témoignage d'une seule personne suffit pour prouver un fait.

D.—Qu'est que l’aveu ?

Æ.—C'est l'admission, par la partie elle-même, d'un fait ou d’un droit que l’on veut faire valoir contre elle.

DE LA VENTE

D.—Qu'est-ce que la vente ?

Æ.—La vente est un contrat par lequel une personne, appelée vendeur, cède une chose à une autre, appelée acheteur, moyennant un prix en argent que l'acheteur s'oblige de payer au vendeur.

D.—Quand la vente est-elle parfaite ?

R.—Flle est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée, excepté lorsqu'il faut /vraison pour déterminer la chose vendue, comme les effets vendus au poids, au compte ou à la mesure.

D.—Une simple promesse de vente équivaut-elle à vente ?

R.—Non, mais le créancier peut demander que le débiteur lui passe un titre de vente suivant sa promesse, l’obtenir ou bien recouvrer des dommages intérêts.

D.—Qu'entendez-vous par arrhes ?

R.—C'est un paiement que l'une des parties fait avant de conclure une vente sur promesses de vente ; chacun des contractants peut se départir de sa promesse, celui qui a donné les arrhes, en les perdant, et celui qui les a reçues, en en payant le double.

D.—Qui peut être partie à une vente ?

R.—Toute personne capable de contracter peut acheter ou vendre.

D.—N'y at-il pas des personnes inhabiles à contracter et qui peuvent cependant être partie à une vente ?

R.—Oui, les enfants et les interdits, à raison du droit qu'a tout individu à l’existence peuvent acheter des vêtements et des aliments.

D.—N'y a-t-il pas également des personnes capables de contracter qui sont inhabiles à être partie à certaines ventes ?

À.—Egalement ; ainsi une vente ne peut avoir lieu entre mari et femme ; le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille ; les juges, avocats, procureurs, greffiers, shérifs, huissiers ne peuvent se porter acquéreurs des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

D.—Quel est l’objet de la vente?

R.—Peut être l'objet de la vente toute chose qui n’est pas hors du commerce, soit par sa nature ou sa destination, soit par une disposition spéciale de la loi.

D—.Quelles sont les obligations du vendeur ?

R.—Les principales obligations du vendeur sont :

1° La délivrance } qe 2 La garantie | de la chose vendue.

DE LA VENTE

D.—Qu'est-ce que la délivrance ?

RÀ.-—La délivrance est la translation de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

D.—Quand la délivrance est-elle parfaité ?

R.—L'obligation de délivrer est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en possession actuelle de la chose ou consent qu’il en prenne possession, tous obstacles en étant écartés.

D.—Comment se fait la délivrance des choses incorporelles ?

R.—Elle se fait par la remise des titres ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

P.—A qui incombent les frais de la délivrance ?

R.—Les frais de la délivrance incombent au vendeur, et ceux de l'enlèvement, à l'acheteur.

D.—Le vendeur peut-il refuser de délivrer ?

R.—Oui, lorsque l’acheteur refuse de payer le prix à moins d’un terme fixé et même dans ce dernier cas si depuis la vente l'acheteur est en faillite ou est devenu insolvable,

D.—Combien y a-t-il d'espèces de garantie ?

R.—La garantie est ou /égale ou conventionnelle. D.—Quel est son objet ?

À.—Ëlle a deux objets :

1° L'’éviction partielle ou totale 2° Les défauts cachés

j de la chose vendue.

D.—A quoi est obligé le vendeur quant à l'éviction ?

i4 DROIT COMMERCIAL.

ÆÀ.—Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de l'évistion totale ou partielle de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente et aussi à raison des charges non déclarées ni apparantes au temps de la vente.

D.—A quoi est obligé le vendeur s’il est stipulé qu'il est soumis à aucune garantie?

R.—I1 demeure cependant obligé à la gaïantie de ses faits personnels. Il ne lui est pas loisible de tromper ; et dans le cas d’éviction, il est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acheteur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n’ait acheté à ses risques et périls.

D.—Qu'est-ce que l'acheteur a droit de réclamer dans le cas de garantie légale ou conventionnelle ?

R.—L'acheteur, au cas d’éviction, a droit de réclamer du vendeur:

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, s’il les rend à la personne qui l'évince;

3° Les frais faits;

4° Les dommages, intérêts et frais du contrat.

D.—A quoi est tenu le vendeur quant à la garantie des défauts cachés ?

R.—Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, ji la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l’acquéreur ne l'atirait pas achetée, ou n’en aurait pas donné un si baut prix, s'il les avait connus.

D.—Est-il tenu des vices apparents ?

DE LA VENTE. 15

RÀ.—I1 n'est tenu ni des vices apparents ni de ceux dont l’acheteur a pu lui-même connaître l'existence.

D.—Quels sont les droits de l'acheteur qui découvre des défauts cachés ?

R.—L'acheteur a le droit de rendre la chose et de se

faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation.

D.—Le vendeur est-il tenu à plus, s'il connaissait les vices, ou é! it présumé les connaître ?

R.—Oui, outre la restitution du prix, ilest tenu de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.

D.—Quelle est l'obligation de l'acheteur ?

R.—La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de la chose vendue.

D.—A quel temps et à quel lieu doit se faire le paiement?

R.—Le paiement doit se fair: au temps et au lieu de la délivrance ou livraison ‘e la chose vendue.

D.—Quand l'acheter:r est-il tenu de payer l'intérêt du prix de vente ?

Æ.—Dans les cas suivants :

1° S’il y a convention, à compter du temps fixé ;

2° Si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus à compter de la prise de possession ;

3° Si la chose vendue ne produit pas ‘+ fruits, etc., à compter de la mise en demeure.

D.—Que donne la faculté de réméré ?

R.—La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l'acheteur les frais de la vente, des réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la <hose jusqu'à concurrence de cette augmentation.

D.—Pour quel terme peut être stipulée la faculté de réméré ?

RÀ.—La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excédant dix ans.

D.—Qu'arrive-t-il si le vendeur n’a pas exercé son action de réméré dans le terme prescrit ?

R.—L'acheteur demeure propriétaire irrévocable de la chose vendue.

D.—Qu'entendez-vous par licitation ?

R.—Si une chose mobilière ou immobilière commune à plusieurs propriétaires ne peut être partagée convenablement et sans perte; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait publiquement au plus haut enchérisseur, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

D.—Qu'’entendez-vous par ventes aux enchères ?

R.—Les ventes aux enchères ou par encan sont celles qui se font publiquement par un encanteur licencié où par le propriétaire de l’objet de la vente.

D.—Combien y en a-t-il d'espèces ?

R.—I1 y en a deux espèces :

1° Les ventes forcées ;

2° Les ventes volontaires.

DE LA VENTE. 17

D.—Qui peut faire ces encans ?

ÆR.—Nulle vente volontaire à l’encan de marchandes et effets, ne peut être faite par une personne autre qu’un encanteur muni d’une licence, sauf les exceptions ci-après :

1° La vente d'effets appartenant à la couronne :

2° La vente des biens des mineurs ;

3° La vente de biens faite à un bazar pour des fins religieuse ou de charité ;

4° La vente de biens d’une personne décédée ou d'une communauté dissoute ou d’une église ;

5° La vente faite par des habitants changeant de localité dans les campagnes sans but commercial ;

6° La vente durant lesexpositions des animaux exhibés :

7° Les ventes pour taxes municipales,

D —Comment se fait la vente des créances et droits d'action ?

R.—La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l’exécution du titre, s'il est authentique, ou sa délivrance, s’il est sous seing privé.

D.—Quand l'acheteur a-t-il une possession utile à l’encontre des tiers ?

R.—C'est quand l'acte de vente ou /ansport a été signifié au débiteur et qu’on lui en a délivré une copie ou encore quand le débiteur a signé une acceptation de transport.

D.—Y a-t-il des créances qui sont exemptes de cette signification ?

R—La signification ne se fait pas pour les lettres de change, billets, chèques ou mandats sur banquier payables à ordre ou au porteur. Le transport s’en fait par endossement ou par simple délivrance.

D.—A quelle garantie est tenu le vendeur de créances ?

R.-—Celui qui vend une créance ou autre droit, doit garantir qu’il existe et lui est du.

D.—Peut-on vendre des droits successifs ?

R.—Oui, et celui qui en vend sans spécifier en détail les biens dont ils se composent n’est tenu de garantir que sa quaiité d’héritier.

D.—Qu'est-ce qu’un droit litigieux ?

R.—Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur.

D.—Qu'arrive-t-il si l'acheteur est évincé ?

R.—Celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.

D —La dation d’une chose en paiement équivaut-elle à vente ?

R.—Oui, et rend celui qui la donne sujet à la même garantie. Il doit y avoir délivrance.

D.—Qu'est-ce que l'échange ?

R.—C'est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. .

Les règles de la vente régissent également le coutrat d’échar 2.

DU LOUAGE

DU LOUAGE

D.—Quel est l'objet et la division du contrat de louage?

ÆR.—Le contrat de louage a pour objet soit les choses, soit l'ouvrage ou les choses et l'ouvrage tout à la fois. De là deux sortes de louage :

1° Le louage des choses ;

2° Le louage d'ouvrage.

D.—Qu'appelez-vous bail ?

R.—C'est le contrat éri{ ou zerba/ qui énonce les conditions du louage.

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