CANADA | PROVINCE DE QUÉBEC
EN CONSIDÉRATION d'une avance de cug cents piastres, faite par la BANQUE D'HOCHELAGA, à A. B. C. pour laquelle la dite banque possède les billets ou effets de commerce suivants :
EF. D. & Co. - - - 350
HIT ON EEE 250 les effets, denrées et marchandises mentionnés ci-dessous, sont par le présent transportés à la dite banque en garantie du remboursement le ou avant le rer jour de Aai de la dite avance, et du paiement de l'intérêt sur cette avance au taux de 6 pour cent par année, à compter du zer jour d'Avril 1899.
Cette garantie est donnée en vertu des dispositions de l’article soixante-quatorze de ‘‘L’ACTE DES BANQUES,” et est assujettie à toutes les dispositions du dit acte.
Les dits effets, denrées et marchandises sont actuellement #4 propriété et en "a possession, et sont libres de tout gage ou charge quelconque, et sont
emmagasinées au No. 380 Rue St-Paul et se composent de ce qui suit :
300 Balles de Tabac Dark À Montréal, 24 Avril, 1900 A. B. C,.
D.—Qu'est-ce que la cession de biens ?
R.—La cession de biens est l'abandon que fait un débiteur (commerçant) de la totalité de ses biens, tant meubles qu’immeubles, en faveur de ses créanciers.
D.—Quelles s-nt les personnes qui peuvent faire cession de leurs biens ?
Æ.—Peuvent faire cession de leurs biens pour le bénéfice de leurs créanciers : À
1° Le débiteur arrêté sur capias ad respondendum ;
2° Le commerçant quia cessé ses paiements, et qui a été requis de faire cession de ces biens par un créancier dont la créance n’est pas garantie Pour une somme de deux cents piastres ou plus.
-D.—Quand peut-on avoir recours au capias ad respondendum.
ÆÀ.—Le demandeur (plaignant) peut obtenir un bref d’assignation et d’arrestation contre le défendeur dans le cas où il lui est dû personnellement une somme de $50.00 ou plus et que le défendeur :
1° Est sur le point de quitter les provinces de Québec et d'Ontairio avec l'intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier et que le demandeur sera ainsi privé de son recours ;
2° Cache ou soustrait, ou a caché ou soustrait, ou est sur le point de cacher ou soustraire ses biens avec l’intention de frauder ses créanciers en général ou le demandeur en particulier et que le demandeur sera ainsi privé de son recours ; ou
3° Est un commerçant qui a cessé ses paiements et qui a refusé de faire cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers.
D.—Quelles sont les personnes contre lesquelles on ne peut faire émettre de bref de capias.
R.—Règle générale, le bref de capias ne peut être émis :
1° Contre les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit ;
2° Contre les septuagénaires ;
3° Contre les femmes.
D.—Quel est le tribunal compétent en matières de capias et de cession de biens ?
.. R.—La Cour Supérieure est seule compétente en matière de capias et de cession de biens.
D.—Comment doit être faite la demande de cession de biens ?
P,—La demande de cession de biens doit être :
1° Signée par le créancier ou son fondé de pouvoirs spéciaux, et, si le créancier est une corporation, par son président, son gérant, son agent local ou son fondé de pou. voirs spéciaux ;
2° Signifiée au débiteur comme le bref d’assignation ;
3° Etre produite au greffe, accompagnée d’nne réclamatiru sous serment avec pièces significatives (comptes, lettre € nvoi, procuration êtc’ )
D.—Cette demande de cession peut-elle être contestée ?
R.—Oui. La demande cession peut être contestée par voie de requête sommaire produite dans les deux jours de la signification d'icelle et signifiée aussitôt possible à la personne qui a fait la demande.
D.—En quoi consiste la cession de biens ?
R.—La cession de biens consiste dans la production de la déclaration du cédant et le dépôt de son bilan.
D.—Quand doit se faire la production de cette déclaration ainsi que le dépôt du bilan ?
Æ.—Le débiteur doit dans les deux jours de la signification de la demande de cession déposer, au lieu où la cession doit se faire, une déclaration qu'il consent à abandonner tous ses biens à ses créanciers et il doit déposer son bilan dans les quatre jours qui suivent la demande de cession.
D.--Qu'arrive-t-il si le cédant est une société et qu’un ou plusieurs de ses membres sont morts ou absents ?
Æ.— Le bilan alors ainsi que la déclaration peuvent être
signés par les associés survivants ou présents, mais 1; cession ne comprend pas les biens personnels de l'associé décédé ou absent.
D.—Que doit contenir le bilan ?
ÆÀ.—Le bilan doit être attesté sous serment par le débiteur et indiquer :
1° Les biens meubles et immeubles saisissables qu’il possède ;
2° Les noms et l'adresse de ses créanciers, avec le montant de leurs créances respectives, et l'indication de la nature de chaque créance, soit privilégiée, hypothécaire ou autre.
D.—Quel est l’effet de la cession de biens ?
Æ.—La cession de biens dépouille le débiteur de la possession de ses biens saisissables, de ses livres de compte et
de ses titres de créance et donne aux créanciers le droit de les faire vendre et d’en réaliser le produit pour se payer de leurs créances respectives.
D.—Le débiteur est-il libéré de ses dettes par la cession de biens ?
R.—La cession de biens ne libère le débiteur de ses dettes que jusqu’à concurrence de ce que les créanciers ont touché sur le produit de la vente de ses biens.
D.—Entre les mains de qui sont remis les meubles et effets saisissables du débiteur après sa cession de biens ?
Æ.—Aussitôt après la déclaration que le débiteur consent à faire cession de ses biens, le protonotaire nomme un gardien provisoire qui prend possession immédiate de tous les biens saisissables, livres de comptes et titres de créances du débiteur.
D.—Quels sont ses pouvoirs ?
R.—Ce gardien peut disposer sommairement des objets périssables et prendre des mesures conservatoires sous la direction du juge ou du protonotaire.
D.—Quelles sont ses obligations ?
ÆR.—Dans les cinq jours après le dépôt du bilan, le gardien provisoire doit donner avis de la cession :
1° Par l'insertion d’un avis à cet effet dans la Gazerte Officielle de Québec ;
2° Par un avis recommandé à chacun des créanciers mentionnant la date du dépôt du bilan et le montant et la nature de chaque réclamation ;
D.—Eñntre les mains de qr sont remis les meubles et effets saisissable de l’insolvable d'une manière définitive ?
ÆR.—Ils sont remis entre les mains d’un curateur qui liquide sous la surveillance des inspecteurs.
D.—Comment sont nommés le curateur et les inspecteurs ?
R.—Tous les créanciers, convoqués devant le juge par un avis, À eux transmis par lettre recommandée et publié dans un journal, se réunissent entre le cinquième et le quinzième jour après la publication de l'avis de convocation et le juge nomme le curateur et les inspecteurs choisis par la majorité en nombre et en valeur des créanciers présents ou représentés à cette assemblée et qui ont produit une réclamation sous serment.
D.—Quels sont les pouvoirs du curateur quant à la possession de la masse des biens du failli >
R.—Le curateur prend possession de tous les biens indiqués dans le bilan, ainsi que des livres de compte et des titres de créance, et administre les biens jusqu’à leur
vente ou réalisation.
Il a également droit de toucher, percevoir et recouvrer tous autres biens saisissables appartenant au débiteur que ce dernier n’a pas inclus dans son bilan,
D.—Quel est le premier acte que doit faire le curateur ?
R.—Le curateur est tenu de faire connaître sa nomination par une annonce dans la Gazefte Officielle de Québec et par un avis recommandé transmis à chaque créancier.
D.—Que doit encore contenir cet avis ?
ÆR.—Dans cet avis, le curateur doit requérir les créanciers de produire entre ses mains dans un délai de trente jours, leurs réclamations attestées sous serment,
D.—Le curateur peut-il être requis de fournir un cautionnement ?
+ R.—Le curateur peut être requis de fournir un cautionnement, donné généralement en faveur des créanciers du débiteur sans les mentionner nommément.
D.--Comment des tiers peuvent-ils recouvrer leurs effets qui sont en la possession du curateur et qui n’appartenaient pas au failli ?
R.—Les biens n'appartenant pas au débiteur qui sont en la possession du curateur à raison de la cession peuvent être, sur requête sommaire adressée au juge, recouvrés par celui qui y a droit.
D.—Qui peut exercer les actions du débiteur et des créanciers ?
R.—Le curateur peut, avec la permission du juge, sur avis des créanciers ou des inspecteurs, exercer toutes les actions du débiteur et toutes celles appartenant à la masse des créanciers.
D.—Le curateur peut-il vendres les créances et les biens meubles du débiteur ?
R.—Le curateur peut vendre les créances et les biens meubles du débiteur en la manière prescrite par le juge, sur avis des intéressés ou des inspecteurs.
D.Comment se fait la vente des immeubles du débiteur ?
R.—Sur demande du curateur autorisé par les créanciers ou les inspecteurs, ou sur demande d'un créancier hypothècaire, sur avis donné au débiteur de ces demandes, Je juge peut autoriser le curateur ou lui ordonner d’émettre son mandat adressé au shérif enjoignant à ce dernier de saisir et vendre ses immeubles. Les deniers provenant de cette vente restent entre les mains du shérif qui doit les payer à qui de droit en vertu des bordereaux de collocation.
DE LA CESSION DE BIENS. 117 D.—Le curateur n'est-il pas obligé de tenir un régistre de sa curatelle ?
R.—Oui. Le curateur doit tenir un régistre contenant : 1° Le nom et la description du débiteur :
* La date de la cession ; 3° Le montant des deniers réalisés Ë 4° Le montant de chaque réclamation :
5° Le montant payé à chaque créancier :
* Le nombre des collocations ; et Le chiffre de ses déboursés et honoraires.
D.—Les créanciers peuvent-ils avoir accès À ce régistre ?
R.—Ce régistre peut être examiné par chaque créanciers pendant des heures raisonnables à la place d'affaires du curateur.
D.—Que fait finalement le curateur de ce régistre ?
R.—Dans les deux mois qui suivent le jour auquel les derniers bordereaux de collocation sont payables le curateur doit déposer ce régistre au greffe de la cour à laquelle il appartient.
Dans le même délai il doit préparer un certificat de toutes ses procédures et le déposer au greffe avec tous les papiers et documents relatifs à sa gestion.
D.—Si le débiteur acquiert de nouveaux biens peut-il y avoir une nouvelle demande de cession ?
R.—Si après le dépôt du bilan et avant que le curateur ait rendu un compte définitif, le débiteur acquiert d'autres biens, il peut être requis Par une nouvelle demande d'en faire cession.
D.—Que fait-on des deniers réalisés ?
ÆÀ.—Les deniers réalisés par le curateur ou par le shérif
doivent être distribués par le curateur parmi les créanciers, au moyen de borderaux de collocation préparés après l'expiration des délais pour la production des réclamations des créanciers.
D.—Que doit faire le curateur relativement aux bordereaux ?
Æ.—Le curateur doit :
1° Donner avis de la préparation des bordereaux par l’insertion d’une annonce dans la Gazette Officielle de Quebec ;
2° Transmettre avec cet avis, par lettre recommandée un exemplaire des bordereaux de collocation indiquant le jour auquel ils seront payables à l’adresse de chacun des créanciers qui ont produit leurs réclamations ou qui sont portés sur la liste des créanciers.
D.—Quand les bordereaux sont-ils payables ?
ÆÀ.—Les bordereaux sont payables quinze jours après l’accomplissement des ces formalités.
D.—Les réclamations ou les collocations peuvent-elles être contestées ?
R.—Les réclamations ou les collocations peuvent être contestées par toute partie intéressée ou par le curateur aux dépens de la masse, s’il en est requis par les inspecteurs. La contestation produite entre le mains du curateur est immédiatement transmise au protonotaire pour y être débattue et jugée sommairement.
D.—Peut-on interroger devant la cour le débiteur concernant l’objet de son bilan ?
R.—Un créancier, en tout temps après le dépôt du bilan, ou le curateur avec l’autorisation des inspecteurs,
DE LA CESSION DE ‘:EMs, 119 peut assigner le débiteur, l'époux du débiteur vu autres personnes à comparaître devant le juge ou le protonotaire et les interroger sous serment relativement à son bilan et à l'état de ses affaires, lui faire produire les livres ou documents relatifs au Milan ou à l'état des affaires du débiteur.
D.—Pour quelles raisons Peut-on contester le bilan ;
ÆÀ.—Le curateur, autorisé par les inspecteurs, où un créancier, peut contester le bilan à raison :
1° De l’omission frauduleuse de la mention de biens de la valeur de cent piastres :
2° De fausses réprésentations dans le bilan relativement au nombre des créanciers, ou à la nature ou au montant de leurs créances ;
3° De recelé, par le débiteur, dans l’année précédant immédiatement le dépôt du bilan, ou depuis, de quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers.
D.—Dans quel délai le bilan doit-il être contesté ?
R.—Le bilan doit être contesté dans les quatre mois qui
suivent l'insertion éans la Gazette officielle de Québec de l'avis de la nomination du Curateur.
D.—Dans quel délai la partie contestante doit-elle faire la preuve de ses allégations ?
R.—La partie contestante est tenue dans le même délai de faire la preuve de ses allégations par toutes voies que de droit. Le juge peut prolonger de deux mois ce délai.
D.—Qu'arrive-t-il si la preuve en est faite ?
À.—Le juge dans ce cas peut condamner le débiteur à être emprisonné pour un terme n’excédant pas un an.
D.—N'y a-t-il pas d'autres cas où on peut faire nommer un gardien et un curateur ?
Æ.—Le juge peut également nommer un gardien et un curateur dans chacun des cas ci-après énumérés :
1° Lorsqu'un capias n’a pas pu être exécuté parce que le défendeur est absent ou ne peut être trouvé ;
2° Lorsque le débitenr est un commerçant qui a cessé ses paiements et qui a laissé la province ou n’y réside pas ;
3° Lorsque la demande a été signifiée à un commerçant septuagénaire ou à une femme marchande publique et qu’il n’y a pas été obtempéré.
D.—A la demande de quelle personne cette nomination peut-elle être faite ;
R.—Cette nomination est faite à la demande du demandeur ou d’un créancier dont la créance n’est pas garantie pour une somme de deux cents piastres ou plus. Les règles ci-dessus sont applicables dans ce cas.