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Le droit et PEtat administrateur et juge

— Au stade de l'évolution juridique auquel sont parvenues les sociétés modernes, le droit légal, c'est-àdire constaté par la loi positive, coïncide approximativement avec le droit objectif général. Cela rappelé, dire que l'Etat administrateur et juge est lié par le droit, c'est dire qu'il est lié par la loi positive, qu'il ne peut agir que dans les limites de la loi, qu'il ne peut faire que ce que la loi lui permet de faire, et qu'il est obligé de faire tout ce que la loi lui ordonne de faire. Les principales applications de cette idée générale ont déjà été indiquées en différents passages de ce livre <cf. notamment §§ 38-42, 44-46, 66). Il suffit ici de les rappeler en les groupant synthétiquement.

Les conséquences qui résultent de l'idée générale qui vient d'être indiquée peuvent se grouper sous dix •chefs : 1^ un acte administratif n'est valable que si la manifestation de volonté qui lui sert de support est déterminée par un but reconnu légitime par la loi; ^® un acte administratif n'est valable que s'il est fait par un fonctionnaire agissant dans les limites de la compétence qui lui est donnée par la loi; 3** un acte administratif n'est valable que si le fonctionnaire exerce sa compétence dans le but que la loi a eu en vue en la lui donnant; 4'' un acte administratif quel qu'il soit, fait en violation de la loi, qu'il soit un acte administratif proprement dit ou une opération matérielle, peut donner naissance à la responsabilité pécuniaire de l'Etat (cf. § 96j; 5<» un acte administratif fait valablement, acte unilatéral ou acte contractuel, ou (ce qui est la même chose) acte d'autorité ou acte de gestion,

oblige TElat avec la même force qu'un particulier; 6° TEtat exerçant la fonction juridictionnelle doit toujours résoudre la question de droit objectif ou la question de droit subjectif d'après la décision même de la loi; 7° TEtat peut être partie à un procès, et la décision rendue par le juge Toblige aussi énergiquement qu'un simple particulier; 8° TEtat est obligé d'intervenir juridictionnellement pour donner une sanction à toute situation juridique née en dehors de lui; 9° l'Etat est obligé d'intervenir juridictionnellement pour annuler tout acte juridique fait en violation de la loi; 10*^ l'Etat est obligé d'intervenir juridictionnellement pour assurer conformément à la loi la répression ou la réparation de tout acte fait en violation de la loi. Ce ne sont là que des applications de l'idée moderne de l'Etat de droit (Rechtssiaai). L'Etat moderne est un Etat de droit : 1® parce qu'il ne peut faire certaines lois contraires au droit; 2° parce qu'il est obligé par le droit de faire certaines lois (cf. § 69-94); 3^ parce que, administrateur et juge, il est lié par les lois qu'il a faites, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.

Comment l'Etat, qui fait la loi, peut-il être lié, en tant qu'il administre et qu'il juge par la loi qu'il a faite lui-même? C'est la question même du fondement du droit public, et aussi la question du caractère impératif de la loi, lesquelles ont été étudiées aux §§ 16, 17 et 36 et sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Pour le caractère obligatoire des contrats de l'Etat, cf. § 29, p. 120.

Il ne peut entrer dans le cadre de ce Manuel d'étudier les moyens de sanction organisés par la loi positive pour garantir dans la mesure du possible le respect de la loi par l'Etat administrateur et juge. Ce .serait étudier tout le droit administratif et toute la procédure civile et pénale. Il suffit de rappeler que pour ce qui est du respect de la loi par l'Etat juge, les législations modernes ont essayé de le garantir au moyen de différents recours juridictionnels qui sont

ouverts contre les décisions des diverses juridictions et dont les principaux sont Tappel et le pourvoi en cassation.

Pour les actes administratifs, la garantie du ro.spert de la loi est assurée par un système compHtiué de hiérarchie fonctionnelle et de contrôle administrât! T (cf. § 68), mais surtout par un recours conlen lieux objectif, le recours pour excès de pouvoir auquel hi jurisprudence du conseil d'Etat donne une portéo chaque jour plus étendue (cf. §5 46 et 66).

Enfin l'application de la loi est encore garantie par la responsabilité des fonctionnaires (cf. § 67) el par 1;a responsabilité de TEtat (cf. t? 96).

Mais il faut remarquer que malgré tous ces recour.s, il arrive toujours un moment où la décision émane d'une autorité contre laquelle il n'y a pas de recours possible. Ce sont ou bien les juridictions souveraines, comme en France la cour de cassation et le conseil d'Etat, ou certains organes, comme le parlement, contre lesquels la législation n'admet point de recours. Mais si la violation de la loi par ces autorités ou ces organes ne peut être réprimée, cela ne veut point dire qu'eux ils puissent violer la loi. Nul ne peut violer la loi et tant qu'elle existe, elle s'impose avec la même rigueur au parlement, aux cours souveraines, comme au plus humble des fonctionnaires.

96. De la responsabilité de l'Etat. — Les questions de responsabilité sont aujourdliui les questions capitales du droit public comme du droit privi'-. Kii effet rétendue de la responsabilité varie en raison directe de la sphère d'activité du sujet de droit considéré. Si le domaine d'activité individuelle s'élargit, l'étendue de la responsabilité individuelle s'accroît dans les mômes proportions. Comme d'autre pnrt, la conscience de la solidarité sociale se précise rliaque jour davantage, la notion de responsabilité réciproque des individus se précise aussi, et les obligations naissant de cette responsabilité deviennent plus nom-

ifilt PREMIKBE PARTIE. — CHAPITRE IV

breuses et plos étroites. C'est à celte double idée que se rattache la lliéarie de la responsabilité objective qui chaque jour s'aflirme davantage.

Cr T^isspïre, Fondemejit de la responsabilité, 1901; Gény» Risque ei /^espûFmihitité, Revue IrimesLde droit ctuiV, 1902, p. 812: Rapport (îo >J. Sa! cilles, Rullelin de la Société des études législaliv^Sy 11K)5, p. ^J3& el surloul p. 339. — Cf. cependant, Hauriou, Soie sous (.'on-s. d'EUU 19 février 1905, S., 1905, III, p. 113: Planiol, Eluder sur la r^^spoi^Rahilité^ Revue critique, 1905, p. 277 et 1906, p. 8(1; Hiperl, t/Fj^et-cJce des droits et la responsabilité civile^ Renne cntique^ VM^o, p, 352; Desserteau, J6m* du droit. Revue trimtst, de druil civil, 11M>G, p. 119; Josserand, De Vabus des droits, 1006,

Ce sont les mônies facteurs qui produisent aussi l'accroisseniGiU de la responsabilité de TEtat. Le domriint^ de raiHivilé étatique devient chaque jour pluî5 étendit. C'est là un fait incontestable. La conséquence en est logiquement et nécessairement Textension de la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des particuliers. Comme d'autre part TEtat est la synthèse des intérêts collectifs, comme le patrimoine de TEtat est le patrimoine même de la collectivité, on est arrivé tout naturf.^llement à cette idée que le patrimoine de VKtat doit suppoiler la réparation du préjudice occasionné k de^ particuliers par la gestion des intérêts coïleclifs. La respopsabilité de TEtat est devenue ainsi un principe essentiel du droit moderne. Mais si le principe gênérnl est incontestable et -unanimement admis en doctrine et en jurisprudence, il y a encore une incertitude très grande sur le fondement même et retendue de cette responsabilité. Notre intention n'est point d'étudier ici complètement la responsabilité de TEtat, mais seulement de montrer comment les solutions déjà admises sont une sanction des obligations négatives et positives imposées par le droit à TEtat.

Lï solution du prutïK me que soulève la responsabililé de TEtat tmpijijue la iJoluUon d'une quesUon préalable tout à fail générale, en ce A^na qu elle »e pose non seulement pour TEtat, mais pour toute personne eollecLive. La responsabilité semble impliquer une Taule commise par la personne déclarée responsable; les personnes coUeciires peuvenUeUes commeUre une faute entraînant leur res-

ponsabililé ? Ce n'est rien de moins que le problème de la personnalité des collectivités. Il ne peut entrer dans notre programme de Tétudier en détail. Dans la doctrine qui ne reconnaît aux collectivités qu'une personnalité Active, création arbitraire de la loi, il «st impossible évidemment de parier d'une responsabilité de TEtat ou d'une personne collective quelconque, fondée sur l'idée de faute. Mais une théorie qui a un grand crédit voit dans les personnes collectives un être réel investi d'une volonté et d'une conscience, •dont les organes sont les individus ou groupes d'individus établis pour exprimer cette volonté, pour manifester cette conscience. Dans cette doctrine, qui procède tout entière de Gierke, on peut concevoir assurément une faute commise par l'Etat, par la personne collective, et par conséquent une responsabilité subjective attei- {çnant directement l'Etat ou toute autre personne collective. Mais tout en restant dans cet ordre d'idées, on peut formuler une très grave objection contre l'imputabilité d'une faute à une personne collective en général et à l'Etal en particulier, et dire : si les personnes collectives sont des personnes réelles, elles ne sont cependant que des personnes juridiques, et, suivant l'expression de M. Jellinek, elles n*ont qu'un agir et un vouloir juridiques; seuls des actes juridiques peuvent être considérés comme des actes émanés directement de la volonté des personnes collectives de l'Etat ; 1 Iles peuvent donc être atteintes par une responsabilité née d'un acte juridique, mais non point par une responsabilité née d'un acte matériel, sans caractère juridique, par la responsabilité que les civilistes appellent responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Devant ces diverses objections on a souvent dit qu'il ne pouvait pas être question d'une responsabilité directe de l'Etat ou des personnes collectives, mais simplement d'une responsabilité indirecte du fait de leurs préposés. Et comme en France on a une tendance très marquée à vouloir faire rentrer tous les rapports de droit dans les cadres étroits et vieillis du code civil, on a dit : On ne peut point faire application à l'Etat et aux personnes collectives des art. 1382 et 1383 du code civil, mais on peut leur appliquer l^art. 1^^4 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre : ...les commettants... du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ». Les fonctionnaires, ajoute-t-on, sont les préposés de l'Etat; la faute qui est le fondement de la responsabilité est commise par eux, et l'Etal en est responsable comme préposant. Cette idée est si répandue en France, que lorsque le législateur a voulu mettre spécialement à la charge de l'Etat la responsabilité à raison du dommage causé par des élèves d'établissements publics d'enseignement, il n'a rien trouvé de mieux que d'ajouter un paragraphe à l'art. 1384 du code civil (L. 20 juillet 1899). — Cette conception n'est point une solution du problème. En

effet, rfuoique la chose ail été parfois contestée, celle responsabililè du commellanL pnVviu: par Tari. 1384 est elle aussi uniquement rond(!^e âiir la Taule présumée du commellanl, présomption qui tantûl permet Ja preuve contraire, tantôt non. La faute que présume la loi est iravoîr mal choisi les préposés. Dès lors, celle responsabilité indîrecUî ne peut pas plus s'appliquer à TElat et aux autœ>â personnes collectives que la responsabilité directe.

Sur la que:îlion de l'imputabililé d'une faute à l'Etat ou à une personne follective. cons. GierVe ^ Genossevschaflstheorie, iS8H; MiclioudT T/iéorie de la personnalité morale, 1906, et surtout De In respoTiStibilifé de VElat, Revue du droit public, 1895, I, p. 401 ; Meslre, Le problème de la responsabilité pénale des pt*rsonnes t'oUeelires, it'Ol ; Bûilby, Le principe de la responsabilité de rKtaL IhrsG Ijoriieniix, 1901 ; Manezko, Der Rechtsgrund des Schwien^rsiitzfs, VJ\^: Jèze, Revue du droit public, 1906, p. 563. Cf. aus,'3i Année ariminislrative, 1905, p. 253, et le très remarquable articli! de M. Teisîîier, Responsabilité, Répert. droit admin., XXI, 1906.

A noire sens la respon.sabilité de TEtat et des personnes collerLives ne peut se concevoir que comme unf responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilitis fondée sur Tidée de risque et non pas sur rifléti de faute, el cela quelle que soit la solution qu'on admette sur la question de la personnalité collective en génf'^ai et de la personnalité de TEtaten partînilier. La qupstîon de la responsabilité de TEtat se puse ainsi : étant donné qu'un acte fait pour le compte de rntal et dans Tintérét de TEtal, c'est-à-dire dans rinlén'^l collectif, cause du préjudice à un individu déltTminé, ce préjudice doit-il être supporté définitivement par le ptitrimoine de TEtat? Le problème est diflieile. On ne peut point le résoudre en disant : le patrimoine de FËlat supporte le préjudice toutes les fors que et seulement quand il y a une faute de l'Etat^ on ne peut pas dire cela, parce que si l'Etat est une personne, il est une personne qui ne peut pas commettre de faute. On ne peut pas le résoudre non plus en appliquant simplement la théorie de la responsabilité objective et en disant : lorsqu'un acte est fait pour le compte deTEtut, dans un intérêt d'Etat ou intérêt collectif et qu il cause un préjudice à un individu, il

faut que le risque de ce préjudice soit toujours supporté par FEtat, c'est-à-dire par le patrimoine coUeclif ; on ne peut pas raisonner ainsi puisqu'il y a certainement des cas où TEtat ne sera pas responsable du préjudice causé par un acte fait en son nom. On ne peut pas dire enfin que le préjudice causé à un particulier ne sera flnalement supporté par le patrimoine de TEtat que lorsqu'il y a faute des agents de l'Etat, puisqu'il y a des cas où la responsabilité sera certainement mise à la charge de l'Etat sans qu il y ait aucune faute de ses agents. Il faut donc faire des distinctions.

D*abord, alors même qu'une loi proprement dite viole le droit, parce qu'elle est faite contrairement aux devoirs juridiques qui, on l'a vu, s'imposent à l'Etal, la responsabilité de celui-ci ne peut pas être engagée. €e n'est point parce qu'il y a là un acte de souveraineté, mais parce qu'il y a dans la loi une disposition par voie générale, par laquelle l'Etat n'entre point on relation avec les individus. Par conséquent, une disposition par voie individuelle, même émanée du parlement, pourrait entraîner la responsabilité de TElat. Au contraire une disposition par voie générale émanée d'un administrateur, un règlement fait en violation de la loi ne peut pas non plus donner naissance h la responsabilité de l'Etat. Il n'y a pas lieu de parler ici d'un acte de souveraineté, car ce règlement n'est pas plus un acte de souveraineté que l'arrêté individuel pris par le même administrateur. Or, ce dernier a<'tt% s il y a violation de la loi, pourra entraîner la responsabilité de l'Etat. S'il n'en est pas ainsi du règlement fait en violation de la loi, c'est parce qu'il est une disposition par voie générale et abstraite, qui, prise en •elle-même, ne peut causer un préjudice à un individu déterminé.

Les actes diplomatiques ne peuvent non plus fonder la responsabilité de l'Etat. A cela il y a des raisons toutes spéciales, qui se résument dans la nécesiiitê

(rassurer Tindi^pendance complète du gouvernement dans les négociations diplomatiques desquelles peut dépendre la sécurité même du pays.

Quant aux actes juridictionnels, même faits en violation de la loi, ils ne peuvent pas entraîner non plus la responsabilité de TEtat. On explique cela encore en quafrtiaiiLcesa^tes d'actes de souveraineté, expression vague et qui n'explique rien. Si TEtat ne peut être responsable au cas de violation de la loi par une autorité juridictionnelle, c'est une conséquence du principe de raiitorité de la chose jugée. L'Etat a organisé contre les jugements certaines voies de recours; lorsque ces voies de recours sont épuisées ou qu'on n'en a pas fait usage, la décision juridictionnelle doit s'imposer A tous, et s'il était permis à l'intéressé de demander uni? indemnité sous prétexte qu'il y a eu violation de la loi, ce serait remettre en question la ctiose jugée, ce qui est socialement impossible. — Cela explique en même temps pourquoi, dans les cas exceptionnels où une décision juridictionnelle ayant acquis auloritt'^ de chose jugée peut être revisée et en fait est revisée, le principe de la responsabilité de l'Etat est reconnu par le législateur lui-même. La loi du 8 Juin J89'>, niodifiant l'art. 446 du code d'instruction rriininclle, porte : « L'arrêt ou le jugement de revision d'oii résultera l'innocence d'un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages et intérêts, à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation iK En pareil cas, il y a eu faute du service judiciaire, peut tUre 1res légère, peut-être excusable, peutêtre même les circonstances étaient telles qu'on ne peut pas parler de faute des agents judiciaires, parce que la culpabilité paraissait évidente; quoi qu'il en soit, il y a eu violation du droit puisqu^on a condamné un individu reconnu innocent; on l'a condamné dans rintérét social, il est de toute justice que la réparation du prt'gudice (dans la mesure où elle est possible) soit supportée par le patrimoine social.

§ 96. — DE LA RESPONSABILITÉ DE l'ÉTAT 669^

Cf. le rapport de M. Bérenger au sénat, 13 février 189>l.

Quant aux actes administratifs, il ne faut point distinguer, comme on le fait encore souvent, les actesd'autorité et les actes de gestion et dire que seuls les actes de gestion peuvent entraîner la responsabilité de TEtat et que les actes d'autorité ne le peuvent pas.

M. Berlhélemy fait encore ceUe dislinclion et parle de « l'irresponsabilité des administrations publiques à raison des actes d'autorité » et de « la responsabilité des administrations publiques à raison des dommages résultant des actes de gestion » [Droit adminis- Iratifyk^ édit., 1906, p. 75 et 77). Nous nous sommes déjà élevé contre celte distinction fcf. § 43). On va voir qu'elle est maintenant condamnée par une jurisprudence très ferme et très équitable du conseil d'Etat.

Il est des cas où la loi et une jurisprudence constante reconnaissent la responsabilité de FËlat, alors^ même qu'il n'y ait aucune violation proprement dite de la loi, alors même qu'il n'y ait aucune faute commise : ce sont tous les cas où il y a une atteinte permanente au droit de propriété par un administrateur^ même agissant dans les limites de la loi. 11 y a un préjudice spécial apporté directement à un patrimoine individuel dans un intérêt collectif; il est juste que le préjudice soit supporté définitivement par le patri-^ moine collectif. D'autre part, bien que la propriété individuelle tende évidemment à se transformer, Tin-^ tangibilité, au regard de l'administration, du patrimoine individuel, est toujours considérée comme un des éléments essentiels du droit moderne, conformé* ment à l'art. 17 de la Déclaration des droits de 1789. De là résultent la responsabilité de l'Etat expressément reconnue, consacrée et organisée au cas d'expropriation directe et au cas de réquisition, et la responsabilité constamment reconnue par la jurisprudence au cas d'expropriation indirecte et notamment au cas d'atteinte à la propriété par l'exécution de travaux publics.

Sur l'extension très curieuse donnée par la jurisprudence à la responsabilité de l'Etat au cas d'aUeinte à la propriété par Texccu-

lion d*^ Irivaus public.-», cons. particulièrement Hauriou, Droit adînhtistfafif, 5' édit., 1903, p. 240.

Mais s il n'y a pas atteinte à la propriété, pour que lEtaL soit responsable, il faut qu'une faute ait été commise. Nous ne disons pas qu'il faut qu'il y ait une faute do TElat, parce que TEtat ne peut pas commettre d(ï faute [cf. supra). Il faut qu'il y ait une faute de ceux qui a^çissent au nom et pour le compte de l'Etat. Si c'est une faute personnelle de ces agents, ce sont euv et non lEtat qui sont responsables ; si c'est une faute de fonction, l'Etat est responsable en ce sens que €6 sera le patrimoine collectif qui devra définitivement supporter la réparation du préjudice, puisque le préjudice est le résultat du fonctionnement défectueux du service public, lequel est établi dans l'intérêt public.

La jurisprudence du conseil d*Elal paraît être définitivement établie lian^ ce snns et repousser tout à fait l'ancienne idée de l'irreïsponsabiliLf^ de TEtat au cas où celui-ci agit comme puissance publique. Le conseil d'Etat, sur les conclusions très remarquables -de M> Teiâsier, a reconnu le principe de la responsabilité de TElal mu Cûs de (*a.santion d'un sous-officier irréguliv'>remenl prononcée {arrêt U Bene, 2*J mai 1903, Rec, p. 415). Cf. ibid., en note les conciiiHionn de M. Teissier et S., 1904, III, p. 121, avec une note de M. lîaîjriou. Le conseil d'Etat, revenant sur son ancienne jurisprudence esprimk' dans l'arrêt Leprenr, 13 janvier 1899 (S., 1900, 111, p. L a ver unn longue noie de M. Hauriou), a reconnu le principe de \n reïjpon^^âbilité de l'Etat au cas où les agents chargés de lu polîee n onl pas pris les mesures suffisantes pour assurer lasécurilé putïliï]ii(!, et lÀ il y a eu, de ce chef, violation de la règle de ^Iroîl qui obtige les agents de l'Etat à assurer la sécurité publique (arrfd Ttrmasfy Orecco, 19 février 1905, Rec, p. 130, avec les remar- ^uabtf?^ corK'Iiisïotis de M. Romieu et S., 1905, ILI, p. 113, avec une note de AL Hauriou).

Dans celle note, M. Hauriou soutient que le conseil d'Etat, parlant dans les molifs de ses deux arrêts de faute du service public (c'est aiis.M l'expression dont se servent MM. Teissier et Romieu (i«n$ leii conclui^ions précitées), repousse la théorie du risque ou de la re^pon^abililé objective et fonde la responsabilité de l'Etat sur une faule rni^me de l'Elit : « Voilà donc, dit-il, l'Etat directement re^iponsablp de préjudices causés à raison du service, dans la mesure de la diligence moyenne qu'implique le service et il est reuponsable parce qu'il est en faute par le fait du service. C'est une nouveUe théorie des fautes qui s'organise, alors qu'ion se

§ 97. — DE LA RÉSISTANCE A L OPPRESSION 67 f

croyait en présence d'une Ihéorie du risque >». Celte observalion de- M. Hauriou demande cependant quelques réserves. Le savant arrêlisle assimile la faute du service public à une faule de TElat: or», rien ne permet de dire que celle assimilation soit faile par le conseil d'Etal qui, en parlant de faule du service public, a en vue la faute des agents de TEtal qui, tout en reslant dans le domaine du service, onl commis une faute. La possibililé d'une pareille faule constitue évidemmenl un risque; la question est desavoir qui le supportera définitivement : l'administré ou Tadministralion? Le conseil d'Elat décide que ce sera l'administration, dont la responsabilité reste bien ainsi fondée et ne peut ôtre fondée que sur le risque. Cf. l'analyse el le commentaire détaillé de la jurisprudence dans l'article déjà cité de M. Teissier, Répeil, droit admin.f yo Responsabilité, XXI, 1906.

En résumé, il s'élabore une théorie de la responsabilité de l'Etat et des fonctionnaires qui est une combinaison ingénieuse et adéquate aux besoins sociaux des deux conceptions de responsabilité objective et de responsabilité subjective. L'acte administratif est unr acte de volonté de l'agent de TEtat, et non point un» acte de volonté de TEtat. Si cet acte est déterminé par un but qui n'est pas un but administratif, il y a détournement de pouvoir ou abusde pouvoir, qui entraîne responsabilité du fonctionnaire. Si l'acte est déterminé par un but administratif, mais si le fonctionnaire a violé la loi de sa compétence ou n'a pas rempli les obligations que lui impose la loi fonctionnelle ou ne les apas remplies avec la diligence suffisante, il y a là une faute de sa part, d'où résulte un dommage pour l'administré; le risque résultant de cette faule est mis à la charge de TEtat, du patrimoine collectif. L'Etat n'est point responsable pour une faule qu'il ne peut pas commettre; mais il est vis-à-vis des particuliers un assureur contre le risque de la faute fonctionnelle. C'est bien l'idée qui parait inspirer la proposition de loi discutée au sénat sur le rapport de M. Gourjul el tendant h insliluer la responsabilité de l'Etat au cas de dommage causé aux personnes et aux propriétés privées par des émeutes dans loules les communes». et à abroger ainsi les art. i06 et suiv. de la loi du 5 avril 1884. V. notamment séances du sénat, 9 et lOjuillet IDOG.

97. De la résistance à Poppression. — Si malgré toutes les garanties qui sont établies dans les pays

672 riïEMlBRK PARTIE. — CHAPITRE IV

modernps pour fissurer le respect et Tapplication du droîl par l'Etat, il y a violation du droit, on dit, d'après la terminologie de nos Déclarations des droits, qu'il y a oppîTssioti. Il y a oppression lorsque TEtat législateur fait une loi qu'en vertu du droit il ne peut pas faire. ï) y a oppression, lorsque TEtat législateur ne fait pas les lois qu'il est juridiquement obligé de faire. Il y a oppression quand ces violations de la règle de droit supérieure émanent d'un parlement élu au suffrage direr l et universel ou môme du corps du peuple directement consulté. Il y a oppression quand un acte individuel, arte administratif ou juridictionnel, est fait en violation de la loi, quel que soit l'organe ou ragent qui le fait; et même l'oppression est d'autant plus opprfissive qu'elle émane d'un organe plus élevé dans la hit^rarchie des pouvoirs de l'Etat, parlement ou corps électoral,

La loi faite en violation du droit est oppressive bien qu^elle soit par définition une règle générale et abstrailet ne ^'appliquant pas à une personne déterminée. Mais contraire au droit, elle établit pour le corps social tout entier un régime d'oppression qui fait que chacun de ses membres est opprimé. A l'inverse, un acte individuel fait en violation de la loi est oppressif non pas seulement pour l'individu auquel il s*adresse, mais encore pour tous les membres du corps social liùs par une intime et étroite solidarité. Qu'on ne dise donc pas : qu'importe un acte individuel fait en violation de la loi? Qu'on ne dise donc pas que la coUecLivité tout entière n'est pas intéressée à la réparation d'une injustice individuelle, que même quelquefois elle est intéressée à ce qu'il y ait des injustices individuelles! Tous les membres du corps social sont étroitement unis les uns aux autres, et l'injustice, quelle qu'elle soit, faite à l'un d'eux réagit toujours sur tous les autres.

Ce ^mit Ifis idées qui étaient exprimées dans une formule aussi exacte ipie concl^o imf les rédacteurs de la Déclaration de 1793 :

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