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« H ^ a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. 11 y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé » (art. 34). L'art. 32 de la Déclaration des droits girondine disait aussi très exactement : » Il y a oppression lorsqu'une loi viole les droits naturels civils et politiques qu'elle doit garantir. 11 y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels. Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l'expression de la loi. Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d'oppression doit èlre réglé par la constitution ».
Quand, malgré les garanties organisées par la législation positive d'un pays, le législateur édicté des lois contraires au droit, Tadministrateur ou le juge font des actes contraires à la loi, les sujets de TEtat peuvent-ils résister par la force à l'application des lois contraires au droit, à l'exécution des actes administratifs ou judiciaires contraires à la loi ? C'est la question très ancienne, très célèbre et très complexe de la résistance à r oppression.
Elle n'a point échappé aux rédacteurs de nos Déclarations des droits. A Tart. 2 de la Déclaration des droits de 1789 on lit dans Ténumération des droits naturels et imprescriptibles de Thomme : la résistance à l'oppression. En quel sens les hommes de 1789 entendaient^ils ce droit ? Ils se sont bien gardés de le dire. Ni dans la Déclaration, ni dans la constitution de 1791, ni même dans les discussions qui les ont précédées, on ne trouve rien qui permette de saisir la pensée exacte de l'Assemblée nationale sur ce point. 11 importe cependant de noter que la résistance à l'oppression, pas plus que la sûreté, n'est un droit individuel distinct de la liberté et de la propriété. Elle est tout simplement l'ensemble des droits individuels en tant qu'ils s'opposent à toute puissance oppressive. L'individu, en vertu même de ces droits individuels, peut résister à tout acte de l'Etat y portant atteinte. Le principe est affirmé. Mais comment et dans quelle mesure l'individu peut-il résister, l'Assemblée de 1789 ne le dit point. Dans la Déclaration girondine, on dit seulement : « Les bommes DuGuiT 22
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rèunh eu î^oci^l* doîvertl avoir tin moyen \ég»l rfe résister à Voppre.-iç^LOd. Dans lotil ifoiîvernemenl hbre, îe mode de T^:st^knce I L'e** dîlTérenl* actes d oppression doit élre réglé par la cou^Ululion * (arL31-pL32, Ml^
Au contraire le^ auteurs dfî la Déclaration et de la conj^litiilion de 170^ ont déterminé neltoment le foodement et l'étendue de la résistance â Toppression. 11$ déclarent qu'elle est la conséquence des autres drotts de l'homn^e. Elle peut être non seulcnient paaj i vp e t dàft' jî s i vt\ m a i s é n r ore rtfj resa iof" et at I e r j u sq u " à rinsiirrection tendnnt h renverser le p:ouvernement. On lit en eiïel aux art. 10 et 11 de la Dèclnralion de 179^î ; M ....Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obt^ir k Tins tant; il se rend coupable par la résistance. Tout acte exercé contre un homme hors les cas et sans ïes formes que la lof détermine, est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait Texécuter par la violence a le droit de le repousser pnr la force ». Il n'y a donc pa.s de délit de rébellion dans le fait de celui qui repousse pnr la violence même un acte de Tautorité fait en violation de la loi. On va encore plus loin, et si le peuple est op|>rinié par des lois tyranniqUL\s, Tinsurrection *vsl un droit, même un devoir, Cesl la disposition du célèbre nrl. X{ de la Dérlaralion de 17f*3 : i^ O'ïnnd le fçouveruement viole les (Iroitsdu peuple, Tinsurrection est pour le peuple et pour ciiafiue portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indisi>*MiSidjle des devoirs i. Enfin les hommes de ITÎKI ont même reconnu la léfçitimilé du ïyrannicide, ou du moins la légitimité du meurtre de l'usurpiil^nir : - <Jii** tout individu qui usurperait la siiuvernint^lé suit à i'inslant mis A mort par les bommes lilires ^1. Qïif'll'^ atnère inmîe que de pareils principes soient proclamés par une nssemblée qui, pendant deux années, a fait peser sur notre pays la plus sanglante des tyrannies!
En nflirmaiil la légi limité du lyrannicide el on j^rocl amant le droil à i'iïiî^iirrf^clioîi. Ift Coiivcnlion ue fai^aîl ^pif tloiiripr utu; formule nouvelle à ùcâ IJée^i IrU anciennes. Elle ne ^vaii cependAûL
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peut-être pas que les promoteurs de ces idées étaient les théologiens catholiques. — Le premier théologien, qui ait fait un exposé théorique de la légitimité du tyrannicide, est Jean de Salisbury (1110-1180), dans le livre intitulé Polycralicus, Cologne, 1475. où il a certainement en vue Henri H et le meurtre de saint Thomas Becket. D'après Jean de Salisbury, le prince est une image de la divinité, le tyran est une image de Lucifer; dès lors, tuer un tyran non seulement est permis, mais encore est une action convenable « xquum et juitlum,,. » [i^olycralicus, liv. III, chap. xvet liv. VIII, chap. XVII et xx). Saint Thomas d'Aquin, qui admet la légitimité de la sédition contre le tyran, paraît repousser le tyrannicide, c'està-dire le meurtre du tyran par des particuliers. Au De regimine pnncipis, liv. I, chap. v et vi (dont l'authenticité est toutefois contestée), saint Thomas déclare que contre une tyrannie excessive la sédition est permise, mais que la doctrine qui pense qu'il appartient à un homme courageux de tuer le tyran n'est point apostolique, parce que saint Pierre enseigne qu'il convient d'être soumis, non seulement aux maîtres bons et simples, mais encore aux maîtres dissolus. Dans la Som9ne théologigue, où est exprimée une affirmation très nette du droit à la sédition (cf. infra et § 11), on ne trouve pas un mot du tyrannicide. On a inexactement inféré d'un passage du Commentaire des sentences de Pierre Lombard (liv. II, distinct. 44. quest. 2, art. 2), que saint Thomas admettait le tyrannicide. Voici le texte : « On doit dire que Cicéron parle {De of/iciis, liv. III, chap. vi) du cas où quelqu'un s'est emparé par violence du pouvoir, où il a forcé le consentement des sujels et où il n'y a pas de recours contre une autorité supérieure qui puisse juger l'usurpateur. Alors en effet celui qui, pour délivrer sa patrie, tue le tyran, est loué et reçoit une récompense ». Voici le raisonnement de .«aint Thomas : Pour défendre le tyrannicide on invoque le texte de Cicéron; mais ce texte prévoit seulement le cas où le tyran s'est emparé du pouvoir par la violence, et dans ce cas saint Thomas constate le sentiment général d'admiration qu'on a pour le meurtrier, mais n'exprime point son opinion personnelle. — La doctrine du tyrannicide fut reprise par Jean Petit dans le sermon prononcé le 8 mars 1406, où il fait l'apologie du meurtre du duc d'Orléans par le duc de Bourgogne, Jean-sans-Peur. La doctrine dénoncée par Gerson à Constance, 1415, fut anathématisée par le concile.
La doctrine du tyrannicide a surtout été affirmée par les démagogues catholiques de la Ligue et particulièrement par Boucher, De jusla abdicatione Henrici 111^ 1589, qui était en quelque sorte le manuel du parfait Ligueur : Le tyran usurpateur peut être tué, soit par le pouvoir public, soit par la main des particuliers ; le tyran possesseur légitime du pouvoir qui en abuse contre les particuliers peut être tué seulement par le pouvoir public ; le tyran qui abuse du pouvoir au détriment de l'intérêt commun peut être tué, soit par l'autorité publique, soit par un particulier. Le livre contient une
apologie enflammée de Jacques Clément, le meurtrier de Henri III. Cf. Labillef La démocratie cfiez les prédicateurs de la Ugue, 2« édit., 1865.
Chez les écrivains qu'on vient de citer, la doctrine du tyrannicide était un instrument de guerre politique et religieuse ; chez Mariana elle est une doctrine théorique et réfléchie. Il l'expose dans le livre. De rege et régis inslilutione, 1603 (édit. 1605;. L'autorité du roi prend sa source dans le peuple; elle n'est point légitime sans son consentement. La république doit toujours se réserver le droit de contraindre et de punir un mauvais prince. Mais si le peuple s*est tout à fait dépouillé, comme il faut un châtiment au prince pervers, il reste le tyrannicide; le tyran est une bêle féroce qui met tout à feu et à sang; s'il s'agit d'un tyran usurpateur du pouvoir, le droit de tout individu de le tuer est incontestable; sMl s'agit d'un prince légitime devenu tyran, on doit d'abord l'avertir; s'il résiste, le peuple doit lui enlever le pouvoir et pour cela le condamner, et une fois la sentence prononcée, le droit de l'exécuter appartient à tout particulier. V. surtout De rege et régis inslitutione, liv. I, chap. VI et vn. Cf. Cirot, Mariana, 1905; Douarche, De tyranniddio apud scriptores XVI» seculi (thèse latine), 1888.
Quant à la résistance à l'oppression, c'est une tradition constante chez les théologiens catholiques de la reconnaître comme légitime. Ils distinguent la résistance passive, la résistance défensive et la résistance agressive. La résistance passive cons'sle dans la non exécution de la loi contraire au droit ou de l'acte illégal, tant qu'on n'y est pas contraint par la force. On lit dans l'Encyclique Libertas (20 juin 1888) de Léon Xill : « Verum ubi imperandi jus abest, vel si quidqnam pnccipialur rationi, legi elernae, imp*»rio Dei contrarium, rectum est non parère scilicethominibus, ut Deopareatur; at vero cum quidquam prsecipilur quod cum divina volunlate aperte discreperet, tum longe ab illo modo discedilur, simulque cum auctorilale divina confligitur : ergo rectum est non parère ». Rapp. Saint Thomas, Somme théologique, II, 2« partie, quest. 116, art. 4, édit. Lachat-Vivès, VI, p. 381. Quant à la résistance défensive, elle consiste à repousser la violence par la violence, lorsque le souverain veut faire exécuter la loi injuste qu*il a portée ou lorsqu'il veut faire exécuter un acte contraire aux lois justes qu'il a portées. Tous les théologiens ont admis la légitimité de la résistance défensive ; c'est la légitime défense ; elle est de droit nalurel. Germon, au xv*" siècle, écrivait : « Et si subditos manifeste et cum obslinalione in injuria et de facto prosequatur principis, tune régula hacc naturalis, vim vi repellere licet, locum habel » [Contra adulatores principixim, consid. 7;. V. le développement de l'idée dans cardinal Ziglaria, Summa phitosophica, 4« édiL, Lyon, 1882, III, p. 266-267.
Quant k la résistance agressive, c'est la sédition, l'iosurrection tendant à forcer par la violence le gouvernement à retirer les lois