DOCTRINES DÉMOCRATIQUES
ei cependant nul n'a plus complètement subordonné l'individu à la puissance sans limite de la volonté collective.
Au xvii« siècle, Hobbes et Jurieu peuvent être considérés comme les représentants types des doctrines démocratiques. L'un et l'autre arrivent à l'absolutisme, l'un à fabsolutisme du prince; l'autre à l'absolutisme du peuple. Les deux choses se valent !
Hobbes fonde la cité sur le consentement de ses membi*es< Mais d'après lui cette tendance de plusieurs volontés à une même fin ne suffit pas à la conservation de la paix et de la défense permanente ; pour cela il faut que les volontés de tous forment une volonté une. C'était déjà, on le voit, le moi commun, la volonté générale de J.-J. Rousseau. Hobbes ajoute que cette volonté une ne peut exister que si chacun subordonne sa volonté à la volonté d'un autre, à la volonté d'un homme unique ou à la volonté d'un conseil, de telle sorte que tout ce que celui-ci voudra touchant les choses qui sont nécessaires pour la paix commune, «oi/ tenu comme étant volonté de tous et de chacun. Dans toute cité, cet homme ou ce conseil, à la volonté duqtiel tous ont subordonné leur volonté, possède le summum impenum, qui résulte ainsi de ce que chacun des citoyens a transféré toute sa force et puissance dans cet homme ou ce conseil, dont le pouvoir par suite doit être sans limite i.Hobbes, De cive, et spécialement chap. V et VI).
On a souvent opposé Jurieu à Hobbes. C'est à tort. Les doctrines politiques de Juneu n'ont point le caractère de doctrines libérales. Les idées exposées longuement et lourdement par Jurieu dans les Lettres pastorales (1688) et les Soupirs de la France esclave (1690) peuvent se résumer ainsi : Toute société politique implique l'existence d'un contrat, pacte de sujétion ou de souveraineté, intervenu entre le peuple et le prince; mais le peuple est toujours en droit de retirer au prince, qui en fait un mauvais usage, le pouvoir qu'il lui a donné; le peuple pourra apprécier souverainement si le prince viole ou ne viole pas le contrat; il pourra le renverser quand bon lui semblera, car « il faut qu'il y ait dans les sociétés certaine autorité qui ne soit pas obligée d'avoir raison pour valider ses actes ; or cette autorité n'est que dans le peuple » {XXIIl*> lettre pastorale, p. 418). — Happ. Bossuet, F* Avertissement, spécialement le paragraphe intitulé Principes de la politique de M. Jurieu et leur absurdité, — Cons. R. Lureau, Les doctrines politiques de Jurieu, thèse Bordeaux, 1904.
Locke explique la puisiance politique par le consentement de ceux qui y sont subordonnés. « Quiconque, dit-il, sort de l'état de nature pour entrer dans une société, doit être regardé comme ayant remis tout le pouvoir nécessaire aux fins pour lesquelles il y est entré, entre les mains du plus grand nombre des membres » Le gouvernement civil, ch. VII, § 5, édit. franc., 1691, p. 126). Mais il importe de noter que Locke a nettement affirmé la limitation du pouvoir politique par l'existence de droits naturels
appartenant à Thomme, qu'il conserve dans la société, et qu'il peut toujours opposer au pouvoir, non seulement d'un prince, mais de législateurs élus par le peuple. « La raison pour laquelle on entre dans une société politique, c'est de conserver ses biens propres et la fin pour laquelle on choisit et revêt de l'autorité législative certaines personnes, c'est d'avoir des lois et des règlements qui protègent et conservent ce qui appartient en propre à toute la société... Toutes les fois donc que la puissance légisUntive violera cette règle fondamentale de la société et... tachera de se mettre ou de mettre d'autres en possession d'un pouvoir absolu sur les vies, sur les libertés et sur les biens du peuple..., elle perdra entièrement le pouvoir que le peuple lui aurait remis pour des fins directement opposées à celles qu'elle s'est proposées... » {Ibid,, ch. XVIII, § 13 et 14, p. 284 et 285). On aperçoit là Tidée des droits individuels naturels, antérieurs et supérieurs à l'Etat et venant limiter sa puissance législative, idée qui sera toute la Déclaration des droits de Vhomme.
J.-J. Rousseau n'a fait qu'exprimer, dans une belle langue, parfois cependant déclamatoire, des idées formulées déjà depuis des siècles. On a beaucoup discuté la question des sources où avait puisé l'auteur du Contrat social. Cela n'en valait guère la peine, car il n'a fait que résumer des doctrines depuis longtemps connues de tous. La société civile est née d'un contrat par lequel les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour acquérir en retour la sécurité. De ce contrat est né un corps moral et collectif, un moi commun, une volonté générale (liv. I, ch. vi). Ce moi commun est le souverain. Celte volonté générale souveraine est indivisible et inaliénable. De ce qu'elle est inaliénable, il résulte qu'elle ne peut être représentée. La volonté générale fera donc elle-même la loi, ou du moins il n'y aura de loi que celle qui, préparée par le législateur, sera approuvée par le peuple. Le peuple doit instituer un gouvernement; mais il n'y a point de contrat entre le peuple et le gouvernement. Le gouvernement est le commis de la volonté générale. Ce gouvernement peut d'ailleurs être démocratique, aristocratique ou monarchique suivant les pays. Aucune limite n'existe, au profit de l'individu, au pouvoir du souverain, « car le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent, n'a, ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur; par conséquent, la puissance souveraine n'a nul besoin de garants envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu'il est, est toujours tout ce qu'il doit être » (Contrat social, liv. I, ch, vu). J.-J. Rousseau dit encore : « De plus l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer; car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et