NOTION GÉNÉRALE DE L^ÉTAT
des individus qui commandent à d'autres individus et qui imposent Texécution de leurs ordres par Temploi de la contrainte matérielle lorsque besoin est. Voilà, réduite à ses éléments simples, la différenciation politique. Ces individus qui commandent sont les gouvernants; les individus auxquels ils commandent sont les gouvernés. Dans ces sociétés, il y a une autorité politique. Cette autorité politique a en soi toujours et partout le même caractère irréductible. Qu'on la considère dans la horde encore à Tétat primitif, appartenant à un chef où à un groupe d'anciens, dans la cité appartenant aux chefs de famille, ou dans les grands pays modernes appartenant à un ensemble plus ou moins compliqué de personnes ou de groupes, princes, régents, rois, empereurs, parlements, etc., l'autorité politique est toujours un fait social de même ordre. Il y a une différence de degré; il n'y a point de différence de nature.
En son sens le plus général, le mot Etal désigne toute société humaine, dans laquelle existe une ditférenciation politique, une différenciation entre gouvernants et gouvernés, en un mot une autorité politique. Les tribus du centre de l'Afrique, qui obéissent à un chef, sont des Etats aussi bien que les grandes sociétés européennes, qui ont un appareil gouvernemental savant et compliqué. Mais il importe de dire tout de suite que le mot Etat est réservé pour désigner des sociétés où la différenciation politique est arrivée à un certain degré et où l'autorité politique présente certains caractères qui seront déterminés plus loin. Nous ne dissimulerons pas d'ailleurs tout ce qu'a d'artificiel cette théorie de l'Etat aujourd'hui classique ; elle n'en est pas moins intéressante comme effort tenté pour faire ce que nous appellerons la construction juridique de l'Etat moderne (V. toute la 1^« partie du Manuel),
Notre définition de TElal : toute société, où existe une dilTérenciation enlre gouvernants et gouvernés, paraîtra peut-être trop sim-
pliste à quelques-uns. Beaucoup (l'au(eurs modernes esliment que TEtat est une chose différente suivant qu*on le considère au point de vue politique, juridique du économique. M. Jellinek, par exemple, dislingue la notion sociale de l'Etat et la notion juridique de l'Etat (AUffemeine Staatslehre, 2" édit., 1905, p. 155). M. Seidier distingue l'Etat comme phénomène social et l'Etat comme conception juridique [Dos juristische KHieHum des Staates, 1905, p. 19 et 49). M. Hauriou définit l'Etiat « une société dans laquelle un pouvoir propre de domination et un pays légal combinent leur action en vue d'améliorer les conditions de vie du milieu social ; il est à la fois organisme public et milieu de vie ». L'auteur qualifie sa définition de dualiste, finaliste et politique plutôt que juridique [Précis de droit adm., 5« éd., 1905, p. 4). Elle ne nous parait pas plus exacte pour cela ; M. Hauriou exigeant en vertu de sa définition que pour qu'il y ait un Etat « la collectivité exerce comme un pouvoir propre le droit de délibérer la loi » (p. 7, note 2), il en résulte que la France de Louis XIV et la Russie, avant les manifestes du 15 août et du 30 octobre 1905, n'étaient pas des Etats.
Nous avouons ne pas comprendre qu'une même chose ait une nature différente suivant qu'on la considère en se plaçant à un point de vue différent. L'Etat est un fait social qui reste toujours identique à lui-même, et particulièrement toute théorie juridique qui n'est pas exactement adéquate à ce fait, est sans valeur. La théorie générale des éléments constitutifs de TEtdt qui sera exposée plus loin (V. partie I'", chap. !•»•) n'échappe pas complètement à ce reproche. Elle n'en est pas moins un effort curieux pour faire tomber l'Etal sous la prise du droit. Mais on y serait sûrement mieux arrivé si on avait compris et si l'on était parti de celte idée que ce n'est pas à vrai dire l'Etat lui-même qui est soumis au droit, l'Etat n'étant qu'une expression abstraite employée pour désigner un fait social, mais les individus eux-mêmes, qui en fait sont investis de la ptissance de commander dans une société donnée et d'imposer par la contrainte matérielle l'obéissance à ces commandements. Cf. pour le développement de ces idées notre livre YEtat, le droit objectif et la loi positive, 1901.
9. Origine de l'Etat. — Nous employons cette formule pour nous conformer à Tusage, quoiqu'elle ne soit pas très exacte. En effet le problème qui se pose n'est pas à vrai dire celui de Torigine de TEtat, mais bien celui de la légitimité de la puissance politique. Dans toute société où il y a différenciation entre gouvernants et gouvernés, il y â des individus qui commandent aux autres individus sous la sanction de la contrainte matérielle. Dès lors Tesprit humain, dès qu'il a commencé à réfléchir sur les cho-
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ses sociales, s>st posé celte question : Le pouvoir de commander sous la sanction de la contrainte, qu'exercent les gouvernements, est-il légitime ? Lui doit-on obéissance? S'il est légitime et si on lui doit obéissance, pourquoi en est-il ainsi ?
Depuis des milliers d'années que les hommes discutent le problème, la solution n'en a pas fait un pas. Ne nous en étonnons pas. La solution en est impossible, parce qu'on ne pourra jamais démontrer comment un homme peut avoir légitimement, en vertu d'une qualité à lui propre, le pouvoir d'imposer par la force sa volonté à un autre homme. Ce pouvoir ne peut pas être légitime par la qualité de ceux qui l'exercent, par son origine, mais seulement par la qualité des choses qull commande.
Les doctrines proposées sur l'origine du pouvoir politique sont innombrables. Cependant malgré leur noaibre et leur diversité, elles peuvent se classer en deux grandes catégories, les doctrines théocratiques et les doctrines démocratiques,
10. Doctrines théocratiques* — Nous désignons ainsi toutes les doctrines qui veulent expliquer et légitimer le pouvoir politique par l'intervention terrestre d'une puissance supra-terrestre. On voit par là que toutes ces doctrines ont un vice irrémédiable : elles sont extra-scientifiques, puisqu'elles supposent l'intervention de forces surnaturelles. Elles n'en sont pas moins intéressantes, car elles forment un élément important dans l'histoire de la pensée politique. On doit cependant éviter une confusion, et pour cela on peut diviser toutes les doctrines théocratiques en deux groupes que nous appellerons, avec M. de Vareilles- Sommières, les doctrines du droit divin surnaturel et les doctrines du droit divin providentiel.
Doctrines du droit divin surnaturel, — On enseigne qu'une puissance supérieure. Dieu, aurait non seulement créé le pouvoir politique pris en lui-même, mais encore désigné la personne ou les personnes, la
dynastie par exemple, qui dans un pays donné doivent être investies du pouvoir politique.
Cette doctrine a été parfois présentée comme la doctrine constante des théologiens catholiques. 11 y a là une er.^eur : ils onl enseigné que le pouvoir en soi vient de Dieu, suivant la parole de Tapôtre : « Omnis potestas a Deo » ; mais le pouvoir, avec les caractères concrets quMl reçoit dans tel ou tel pays, à un momenl donné, est une création humaine, et le pouvoir politique concret vient du peuple. Dans son Commentaire des Sentences de Pierre Lombard (liv. II, dist. 44, quest. I, art. 2), saint Thomas déclare que, dans le pouvoir, il y a trois éléments : le principe, le mode el Tusage ; le principe du pouvoir vient de Dieu, créateur de toutes choses; le mode et Tusage du pouvoir viennent des hommes, et la source humaine du pouvoir est le peuple, h. multitude. Happ. Somme théologique, 1" partie de la 2« partie, quest. 96, art. 4, édit. Lâchât, Vil, p. 378. Dans la Somme Ihéologique, saint Thomas affirme, d'une part, que « dominium et prselatio introducta sunt et jure humano » (2* partie de la 2® partie, quest. 10, art. 10, édit. Lâchât, VU, p. 341) et, d'autre part, « qu'il appartient à la multitude entière, ou à quelqu'un agissant à sa place, d'ordonner le bien commun, qu'il appartient à la multitude entière ou à une personne publique, qui prend soin de toute la multitude, de donner des Ibis, parce que, ici comme dans toules les autres choses, il appartient d'ordonner en vue d'une certaine fin à celui auquel celte fin est propre » (l""» partie de la 2« partie, quest. 90, art. 3, édit. Lâchât, VI, p. 292). Du rapprochement de ces textes la pensée de saint Thomas apparaît clairement : L'essence du pouvoir, le pouvoir en soi [forma prœlationis) vient de Dieu; mais le pouvoir de fait, avec ses formes contingentes, est de droit humain et dérive du peuple; le peuple seul peut s'organiser en vue de sa fin propre. Telle a été la doctrine constante des grands théologiens catholiques. On la retrouve dans Bellarmin el Suarès à la fin du xvi« siècle, commencement du xvii«. « Remarquez, écrit Bellarmin, que le pouvoir a pour sujet immédiat toule la multitude. En effet le pouvoir est de droit divin; mais le droit divin n'a donné ce pouvoir à aucun homme en particulier; il l'a donc donné à la multitude. En outre, ledroil positif étant supprimé, il n'y a pas de raison pour que, parmi une foule d'hommes tous égaux, l'un domine plutôt que l'autre; donc, le pouvoir appartient à la multitude. Enfin la société humaine doit ôlre une république parfaite ; elle doit donc avoir la puissance de se conserver, de châtier les perturbateurs de la paix... » [De membris ecclesiœ, liv. III, De laïcis, chap. VI, édit. Vives, 1870, III, p. 11). Suarès enseigne aussi que le pouvoir vient médiatement de Dieu, mais immédiatement du peuple. « Le pouvoir par la nalure des choses est immédiatement dans la communauté ; donc, pour qu'il passe légitimement aux mains de quelques personnes, d'un prince souverain, il est nécessaire que ce
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dernier le tienne du consenlement du peuple... » {De legibus, liv. m. chap. IV, § 2, Naples, 1872, I, p. 169. Rap., liv. ïll, chip, m, § 5 €l 6, et chap. IV, § 1, p. 167-168). Rien dans les actes pontificaai du xix« siècle n'est venu contredire cettejdoctrine, au coniniie. Cf. les encycliques de Léon Xlil, Diutwnum, 29 juin \^i; Immortale Dei, U^ novembre 1885. On voit par là combien soDt loin de la vérité ceux qui disent que la doctrine du droit divin surna/urW a été la doctrine constante des théologiens catholiques Cf. Maamus, La République et la polilique de l'Eglise, 1902; — Cbénon, Théorie catholique de la souveraineté nationale, 1898.
La doclrine du droit divin surnaturel a été surtout exposée en France aux xvii« et xyiii® siècles. Elle apparaît d'abord dans la vieille formule : « Le roi de France ne tient son royaume que de Dieu et de son ëpée », formule opposée par le roi de France et ses légistes aux prétentions du Saint-Siège. D'autre part, DOS rois aimaient à invoquer la cérémonie du sacre, considérée par certains théologiens comme un huitième sacrement et le signe extérieur par lequel la divinité conférait à la personne royale la puissance commandante. La pure doctrine du droit divin a trouvé son expression la plus complète dans certains écrits attribués à Louis XIV et dans un acte de Louis XV. Dans les Mémoires de Louis XIV, Tautorité dont les rois sont investis est une délégation de la Providence; c'est en Dieu, non dans le peuple, qu'est la source du pouvoir et c'est à Dieu seul que les rois sont comptables du pouvoir dont il les a investis [Mémoires de Louis XIV, édit. Dreyss, 1860, t. Il, p. 336). Dans le préambule du célèbre édit de Louis XV, de décembre 1770, on lit : « Nous^ne tenons notre couronne que de
Dieu: le droit de faire des lois nous appartient à
nous seul sans dépendance et sans partage... »
M. Hilier {Les doctrines de V absolutisme, 1903, p. 26) rapproche très justement de ces textes le passage d'un discours prononcé par l'empereur Guillaume II à Coblenlz, au mois de septembre 1897 : • Guillaume I«*" a montré et fait rayonner bien haut un trésor que nous devons conserver saintement : c'est la royauté par la fçràce de Dieu, la royauté avec ses lourds devoirs, ses peines et ses travaux sans répit et aussi avec ses responsabilités redoutables devant le Créateur seul, responsabilité dont aucun ministre, aucune chambre des députés, aucun peuple ne peut relever le prince ».
On représente souvent Bossuet comme ayant été, dans la Politique tirée de l'écriture sainte et dans le Cinquième avertissement sur les lettres du ministre Jurieu, le théoricien par excellence du droit divin surnaturel. Gela n'est pas tout à fait exact. Sans doute, on y trouve des propositions comme celles-ci : « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples... Les princes agissent... comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre i» (Politique, liv. III, art. II, i'^^ proposition). Sans doute, dans le V® Avertissement, Bossuet attaque violemment la doctrine de Jurieu sur Forigine populaire du pouvoir; cependant le g^and orateur a fait une part à Tidée de souveraineté populaire. 11 écrit notamment : « Il s'établit bientôt des rois, ou par le consentement des peuples ou par les armes » [Politique, liv. Ill, art. I, 4« prop.); « 11 y a d'autres formes de gouvernement que celle de la royauté ; les histoires nous font voir un grand nombre de républiques dont les unes se gouvernaient par tout le peuple » [Ihid., 6«prop.); et enfm : « Ces empires, quoique violents, injustes et tyranniques d'abord, par la suite des temps et par le consentement des peuples, peuvent devenir légitimes » [Ihid., 6«prop.). Sur les polémiques de Jurieu et de Bossuet, cf. R. Lureau, Les doctrines politiques de Jurieu, thèse Bordeaux, 1904; — Hébelliau, Bossuet, historien du protestantisme, 1891.
Doctrines du droit divin providentiel, — « Dans ces doctrines, dit M. de Vareilles-Sommières, ce n'est pas par une manifestation surnaturelle de sa volonté que Dieu détermine le sujet du pouvoir, c'est par la direction providentielle des événements et des volontés humaines ». Dans la théorie du droit divin ainsi comprise, le pouvoir vient de Dieu seul; mais les hommes qui le possèdent en sont investis par des moyens humains, qui s'accomplissent sous la direction invisible de la Providence divine toujours présente. La doctrine du droit divin providentiel a eu deux illustres interprètes au commencement du dernier siècle, Joseph de Maistre et Donald; c'est à eux qu'elle doit d'occuper une place importante dans l'histoire de la pensée contemporaine.
J. de Maistre écrit : « Sans son intervention (d une puissance surnaturelle) immédiate, on ne peut expliquer la création ni la durée des gouvernements. Elle est manifeste dans l'unité nationale qui les constitue ; elle l'est dans la multiplicité des volontés qui concourent au môme but sans savoir ce qu'elles font, ce qui montre qu'elles sont simplement employées; elle l'est surtout dans l'action merveil-
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leuse, qai se serl de cette foule de circonstances que nous nommons aecidentelles, de nos folies mômes et de nos crimes, pour maintenir J'ordre et souvent pour rétablir. » {Sov'ées de Saini-Pétershourg j 3* eDhrelien, édil. Paris, 1872, 1, p. 207. — Rap. Considérations sur la France, chap. VI, Paris, 1855, p. 81).
La doctrine de Bonald est analogue k celle de J. de Maistre. Elle est tout eatière contenue dans le passage suivant : « (Le) pouvoir (est) légitime, non dans ce sens que Thomme qui Texerce y soit nommé par un ordre visiblement émané de la divinité, mais parce qu'il est constitué sur les lois naturelles et fondamentales de Tordre social, dont Dieu est Tauteur, lois contre lesquelles tout ce qu'on fait, dit fiossoet, est nul de soi, et auxquelles en cas d'infraction l'homme est ramené par la force irrésistible des événements. » (Législation jjritniiive. Discours préliminaire, 5* édit., 1857, p. 41).
Il est clair que ces diverses doctrines n'expliquent rien, et comme elles reposent sur la croyance à Tintervention constante d'une force consciente et surnaturelle dans le monde, elles échappent évidemment à la discussion scientifique. Mais il importe de remar- <(uer que, contrairement à ce que Ton croit souvent, ces doctrines n'aboutissent pas nécessairement à Tabsolutisme. Assurément la théorie du droit divin surnaturel affirmant que le chef de TEtat tient son pouvoir directement de Dieu, et qu'il est responsable devant lui seul, conduit logiquement à écarter tout pouvoir pondérateur. Dans cette doctrine on n'aperçoit guère que les lois de morale religieuse susceptibles de limiter la toute puissance du souverain élu de Dieu. Mais les doctrines du droit divin providentiel ne sont nullement inconciliables avec un gouvernement limité par l'intervention de représentants du peuple et par l'existence de lois humaines consacrant la responsabilité effective des gouvernants.
11. Doctrines démocratiques. — Qu'on ne croie pas que les doctrines démocratiques soient toujours des doctrines libérales. C'est là une erreur très communément répandue contre laquelle on ne saurait trop soigneusement se mettre en garde. Nous appelons démocratiques toutes les doctrines qui placent l'origine du pouvoir politique dans la volonté collective de la
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société soumise à ce pouvoir et qui enseignent que le pouvoir politique est légitime, parce que et seulement parce qu'il est institué par la collectivité qu'il régit. Or ces doctrines, chez deux de leurs plus illustres représentants, aboutissent à l'omnipotence de la puissance politique et à la subordination complète et sans limite de Tindividu.
11 faut noter aussi que ces doctrines démocratiques n'impliquent nullement la forme républicaine du gouvernement. Comme Ta montré Rousseau lui-même, la théorie de Torigine populaire du pouvoir politique se concilie avec toutes les formes de gouvernement, et la meilleure est celle qui s'adapte le mieux à la situation de la société à laquelle elle s'applique. Le xix® siècle a vécu sur deux idées politiques : il a cru que tout était sauvé en affirmant le principe que tout pouvoir émane du peuple et en créant un parlement élu directement par le peuple ; il a cru aussi qu'en proclamant que la république était la forme nécessaire de la démocratie, on établissait la liberté sur des bases indestructibles. Des événements contemporains, sur lesquels il ne convient pas d'insister, montrent h l'évidence que ce sont là deux erreurs, et que s'il est un gouvernement contre l'arbitraire duquel il importe de prendre de sérieuses garanties, c'est le gouvernement populaire, parce que c'est celui qui a le plus de tendance à se croire omnipotent. On a dressé les parlements élus contre le despotisme des rois; il faut affirmer le droit intangible de l'individu contre le despotisme redoutable des parlements.
II n'y a pas d'hisloire plus passionnante que celle des doctrines démocratiques. On y voit en effet mieux que partout ailleurs les efforts de la pensée humaine pour donner une juslification purement positive du pouvoir politique, et pour proléj,^er l'individu, sa liberté physique, intellectuelle et religieuse contre l'arbitraire polîlique; car, si parfois les doctrines démocratiques ont abouti à des conclusions absolutistes, elles ont eu, dans leur origine et dans leur développement, pour but principal d'élever une barrière contre le despotisme. On ne peut ici qu'indiquer en quelques mots les principales étapes de celle longue histoire.
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L'antiquité n'avait pas posé le problème. Aucun des écrivains politiques de la Grèce et de Home, ni Platon, ni Aristote, ni Polybe, ni Cicôron ne s*est demandé si le pouvoir politique était légitime, ni quelle en était l'origine. Ils l'ont pris comme un fait nécessaire, et ont disserté sur les conditions pratiques du gouvernement ou, comme Platon dans sa République, déterminé le plan d^une cité idéale. C'est aux théologiens du moyen-âge que revient le mérite d'avoir posé la question et d'avoir essayé de la résoudre méthodiquement. La théologie au xn« et au xin« siècle est l'asile de la pensée libre; c'est elle qui se dresse contre la force et vient lui demander quels titres elle a pour s'imposer aux hommes.
On a vu déjà (§ 10) dans quel sens la théologie scolastique résoud le problème. Le pouvoir en soi, dit-elle, vient de Dieu, mais le pouvoir concret vient du peuple ; c'est le peuple qui ordonne le pouvoir en vue de sa fin à lui. La conséquence en est que, si celui qui détient le pouvoir ne l'exerce pas en vue de la fin du peuple, il est un tyran et le peuple peut le renverser, n Le gouvernement tyrannique n*est pas juste, dit saint Thomas, parce qu'il ne tend pas au bien général, mais au bien particulier de celui qui gouverne... et voilà pourquoi le trouble qu'on excite contre un pareil gouvernement n'a point le caractère de sédition.... C'est plutôt le tyran qui est séditieux » {Somme théologique, 2« partie de la 2* partie, quest. XLII, art, 2, n» 3, édit. Lâchât, VIII, p. 200). Déjà aussi apparaît l'idée d''un contrat synallagmatique intervenant entre le peuple et le prince, imposant des obligations réciproques à l'un et à l'autre, et résolu si l'un d'eux ne remplit pas ses obligations, le peuple pouvant dès lors retirer le pouvoir au prince qui viole le contrat. Cf. Chénon, Théorie catholique de la souveraineté nationale, 1898, p. 9, 16 et suiv.
L'idée de la souveraineté du peuple n'est pas seulement affirmée théoriquement dans les écrits des théologiens; elle est aussi énoncée pratiquement aux états-généraux de France. Déjà, aux états du roi Jean, en 1355-56, on affirme que le pouvoir politique dérive du peuple. Un siècle plus tard, aux étals-généraux de Tours, tenus en 1484 pendant la minorité de Charles VIII, l'idée démocratique ^st exprimée avec une entière précision dans le discours célèbre de Philippe Pot : « Dès lors, disait- il, quelle est la puissance en France qui a le droit de régler la marche des affaires quand le roi est incapable de gouverner? Evidemment, cette charge ne retourne ni à un prince, ni au conseil des princes, mais au peuple donateur du pouvoir » (Journal de Jehan Masselin, Documents inédits sur l'histoire de France, 1835, p. 18;.
L'idée démocratique arrive à son entier développement au xvi« siècle. Elle est alors soutenue tour à tour avec la même conviction, suivant l'intérêt du moment, par les écrivains protestants et les catholiques. Défenseurs du pouvoir royal tant qu'ils avaient espéré sa protection, les écrivains protestants l'attaquent violem-
ment* après la Sainl-Barlhèlemy. Paraissent alors un« série d'écrits, dont les auteurs sont souvent appelés des Monarchomaques et où Torigine populaire du pouvoir est énergiquement affirmée, où les conditions du contrat intervenu entre le peuple et le prince sont minutieusement décrites et où est solennellement affirmé aussi le droit du peuple de renverser le prince qui viole les clauses de ce contrat. Parmi ces écrits, on doit citer au premier rang le Franco- Gallia de Hotmann, et le Vindiciae contra tyrannos attribué* à Duplessis-Mornay. V. particulièrement Vindiciae contra tyrannos, E^dimbourg, 1579, p. 85. — Gons. Lureau, Doctrines politiques chez les écrivains protestants de la seconde moitié du XVI^ siècle, 1900; — Méaly, Les doc tnn es politiques des protestants, 1903.
Après l'assassinat de Henri Ilî, les protestants abandonnent leurs doctrines démocratiques pour soutenir l'héritier du trône qui est un des leurs ; et les publicisles de la Ligue i»e font les apôtres passionnés de la plus violente démagogie. Le livre le plus caractéris^lique de cet état d'esprit est celui du curé de Saint-Benoît, Boucher, intitulé : Dejusta abdicatione Henrici terlii, où l'auteur affirme que tout pouvoir vient du peuple, que le peuple en instituant ses princes ne perd pas son pouvoir, quMÎ peut et doit les détrôner lorsqu'ils violent les clauses du contrai et expose tout une théorie du lyrannicide, faisant l'apologie de l'assassinat de Henri III par Jacques Clément. Cf. sur tous ces points, Labitte, La démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, 2* édit., 1865.
Ces doctrines étaient chez les Ligueurs des armes de combat ; elles sont dans le célèbre ouvrage de Mariana, De rege et régis institutione, 1603, l'exposé dogmatique d'une pensée réfléchie. Le tyrannicide y est l'objet d'une théorie complète. Cf. Cirot, Mariana, 1905, particulièrement p. 32 et 112.
On a déjà indiqué au § précédent qu'à la fin du xvi« siècle et au commencement du xvii* siècle, Bellarmin et Suarès enseignaient que le. pouvoir vient du peuple, et qu'un contrat, pacte de sujétion, intervient entre le peuple et le prince. Mais Suarès enseignait que, par ce pacte, le peuple peut aliéner complètement sa puissance entre les mains du prince. « Bien que le pouvoir, écrit-il, soit comme la propriété naturelle de la communauté parfaite des hommes, comme telle, néanmoins, il n'est pas en elle immutabi-
liter ; mais par le consentement de la communauté , il peut en
être séparé et transféré à un autre sujet » [De Legibus, livre IIJ, chap. III, n« 6, Naples, 1872, 1, p. 167). Dè.s lors au xvii« et au xviii^ siècle, la question dominante sera celle de l'aliénabilité de la souveraineté populaire; elle apparaîtra au premier plan dans l'esprit de tous ceux qui, sous une forme ou sous une autre, placent dans la collectivité la source de la pui^ssance politique. Qu'on ne croie pas cependant que les partisans de l'inaliénabilité de la souveraineté arrivent forcément à des conclusions libérales. Nul n'a plus énergiquement affirmé cette inaliénabilitc que Jurieu ojt Rousseau,