LKTAT LIÉ PAR LE DROIT
et si Ton se rallie à la doctrine de la solidarité sociale, telle que nous avons essayé de l'exposer, on aboutit aussi logiquement à la même conclusion. La loi puise sa force obligatoire, non pas dans la volonté des gouvernants, mais dans sa conformité à la solidarité sociale. Par conséquent, elle oblige les gouvernants aussi rigoureusement que les sujets, puisque comme ceux-ci les gouvernants sont obligés par la règle de droit fondée sur la solidarité sociale. Lorsqu'un organe quelconque de l'Etat ou, pour parler plus exactement, lorsqu'un individu investi, à un titre quelconque, de la puissance politique, gouvernant ou agent des gouvernants, viole la loi, il est présumé porter une atteinte au droit objectif fondé sur la solidarité sociale, puisque cette loi n'a de force que si elle est l'expression de ce droit objectif. Encore dans cette doctrine, c'est une obligation qui s'impose auf gouvernants de créer une organisation telle que soit réduit au minimun le danger de violation de la loi, et que cette violation par un agent public soit énergiquement réprimée.
Avec la doctrine précédemment indiquée et d'après laquelle la loi puise sa Torce uniquement dans la volonté de TEtat, il est plus difHcile d'expliquer comment TEtat peut être lié par la loi qu'il fait lui-même. La loi est un ordre: or l'Etat ne peut pas se donner un ordre à lui-même; tout ordre implique un supérieur et un subordonné; TEtat ne peut pas être tenu par la loi, puisque la loi puise sa force impérative uniquement dans la volonté de l'Etat. La con- .séquence rigoureusement logique en est qu'il n'y a point de droit public. Quelques auteurs, notamment Seydel {Gt^ndzUge, 1873;, allant jusqu'à l'extrême conséquence de ce point de départ, déclarent qu'il n'y a pas de droit contre l'Etat, ou plutôt contre le Herrscher détenteur de la puissance souveraine et que ce qu'on appelle le droit public, c'est simplement un ensemble de règles établies arbitrairement par les gouvernants, et par lesquelles ils ne sont point liés. Mais de pareilles doctrines ne pouvaient triompher. — C'est pour donner un fondement au droit public qu'on a imaginé la théorie extrêmement ingénieuse de Vauto-limilation de TEtat. C'est Ihering qui en est l'inspirateur {Der Zweck im Redite, I, p. 241, 1877). Ihering, on l'a déjà dit, enseigne que l'Etat est la seule source du droit; mais, d'aprt-s lui, les hommes ne se sont pas arrêtés i cette conception; ils sont allés plus loin et ils sont arrivés à voir dans le droit une règle, un ordre par voie générale, obligeant tant
qu'il existe, non seulement ceux auxquels il s'adresse, mais encore celui qui l'a formulé. Celte force synallagmatique du droit s^est réalisée par l'auto-Iimitation de TEtat. C'est ainsi que l'Etat est devenu un Bechtstaat, c'est-à-dire un Etat lié et limité par la loi qu'il fait lui-même. Comment la puissance étatique est-elle arrivée à se subordonner elle-même au droit qu'elle crée ? Par intérêt personnel, parce qu'elle a compris qu'elle serait mieux obéie si elle respectait les lois formulées par elle-même. Ainsi, d'après Ihering, le droit est la politique bien entendue de la force, « non pas la politique de la passion et de l'intérêt momentané, mais une politique à vues larges et lointaines ».
Cette conception de V auto-limitation de l'Etat a été surtout développée par M. Jellinek (Geselz und Verordnung, 1887, p. 197; Allf/emeine Staatslehre^ 2« édit., 1905, p. 357 et suiv.). Pour le savant professeur, le droit est aujourd'hui une création consciente, voulue et exclusive de l'Etat. Sans doute, dans son dernier ouvrage, M. Jellinek ne voit pas là un principe théorique, mais l'aboutissant d'un processus historique. Si l'Etat moderne crée tout le droit, il crée aussi son propre droit et, par suite, l'Etat ne sera limité dans i^on action, déterminé dans ses|pbIigalions que par le droit qu'il s'impose à lui-même par Vauto-limitation. « De celte auto-limitation, écrit M. Jellinek, dépend tout le droit public et par là tout le droit >• (Allgemeine Staat^lehre, p. 358). L'Etat, en vertu même de la puissance dont il est titulaire, ne se détermine que par sa propre volonté; il a Y auto-dé terminât ion ; el de même qu'il a la faculté à' auto -détermination, il a la facullé A^ auto-limitation; comme c'est volontairement qu'il se limite lui-même, il n*y a là aucune atteinte à sa puissance, à sa Hen'schaft, et ainsi FEtat, tout en restant l'Etat, se trouve obligé, en vertu de sa propre volonté, par le droit qu'il crée lui-même. « L'Etal s'oblige, dans Tacle de création du droit, quel que soit ce droit, envers ses sujets, au mainlien et à la réalisation du droit » [Ibid., p. 434).
Quelque ingénieuse que soit celte doctrine, quelque remarquable effort qu'ait fait M. Jellinek dans son dernier ouvrage pour la juslifier et la défendre, elle ne nous satisfait point. Nous persistons à croire que l'Etat est lié par un droit supérieur à lui et que s'il est obligé de respecter les lois qu'il fait, c'est parce qu'elles sont présumées être l'expression de ce droit supérieur, quelque fondement qu'on lui donne, droits individuels naturels ou solidarité: La doctrine de Vauto-limitation est une garantie biert fragile contre l'arbitraire de l'Etat. La loi, dit-on, limite raclion de l'Elât; mais la confection de la loi est aussi action de l'Etat; pourquoi l'Etat n'est-il pas lié par le droit dans ce mode d'action, l'action législative, qui est le plus important et le pins énergique? Une limitation voulue n'est pas une limitation pour celui qui la veut; une limitation qui peut être créée, modifiée ou supprimée au gré de celui qu'elle atteint, n'est point une limitation. Si TElat n'est lié que par la loi