‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 18 sur 186 · LE DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

LE DROIT PUBLIC

qu'il a faite, quHl pouvait ne pas faire et qu'il peut défaire par une autre loi, à vrai dire il n'est point lié par le droit.

17. Le droit public. — Par ce qui précède, on a établi le fondement et déterminé le domaine du droit public. Le droit public est Tensemble des règles de droit qui s'appliquent à TEtat. C'est d'un mot le droit objectif de l'Etat, le Staatsrecht des Allemands. On a vu comment et pourquoi l'Etat est régi par le droit. On oppose le droit public au droit privé, qui est le droit objectif s appliquant aux personnes juridiques autres que TEtat, sauf ce qui sera expliqué plus loin sur les personnes publiques autres que l'Etat, qui peuvent être sujets de droit public (cf. § 18). L'Etat sujet de droit est donc régi par le droit objectif public. Dans les limites fixées par le droit public objectif, il est titulaire de droits publics subjectifs ; sa volonté, se manifestant dans les limites fixées par le droit public objectif, produit un effet dans le monde du droit, soit qu'il formule une règle de droit, soit qu'il crée une situation juridique subjective.

Le droit public est soumis à la grande loi de l'évolution du droit. 11 existe d'abord dans les consciences individuelles et tend à s'extérioriser. Il s'est d'abord traduit à l'extérieur par la coutume. La coutume, dans la conception que nous nous en formons, n'est point un mode de création du droit, mais un mode de constatation. On ne doit point y voir, avec l'école de Savignyet dePuchta, une création de la conscience du peuple. Le droit est, à tout prendre, une création de la conscience individuelle, et c'est le mode de constatation du droit qui est social. La coutume est un mode de constatation encore imparfait et qui apparaît le premier. Lorsqu'une certaine manière de procéder a été suivie pendant un certain temps, toutes les fois que la même situation se présentait, elle devient une règle et une règle coutumière. Ce n'est point la coutume qui en a fait une règle de droit, mais c'est une règle de droit qui se manifeste à l'extérieur par la coutume. La cou-

ar

tome elle-même se constate de diverses manières. Pour (es rapports privés, elle apparaît surtout dans les convDntions des parties, principalement dans les clauses contractuelles dites de style, et aussi dans les décisions de la jurisprudence, qui certainement ne rréenl pas le droit, mais forment le moyen de constalation Ui plus exact et le plus précis de la coutume. La coutume, manifestation du droit public, apparaît dans les déc ifs ion s prises, les déclarations formulées, les pratiques suivies pendant un certain temps par les gouvernants ou les agents. En Angleterre, par exemple, la plus f;niniie partie du droit constitutionnel n'est constatée que par In coutume parlementaire, cette coutume étant etle-méiTie le produit de pratiques suivies depuis de longues années par les pouvoirs publics. En France, flans b droit constitutionnel, la coutume occupe une place moins importante; mais cependant, on le verra dans la suite de ce livre, son domaine ne laisse pas d'avoir une certaine étendue. Il est une partie du droit public, le droit administratif (v. § 18 la détermination de son domaine), où la part du droit, constatée par la couluine. est considérable et où le facteur essentiel de furmatîori coutumiôre est la jurisprudence, etparticulièrenu^nL la jurisprudence de notre conseil d'Etat.

IVos sociétés contemporaines sont arrivées, dans révolution générale du droit, à la période de Texpresyion du droit par la loi positive émanée de TEtat. On a déjà dit que le rôle principal de TEtat était de constater, en une formule écrite, décrétée et promulguée suivant certaines formes déterminées, la règle de droit et d'édicter en même temps des dispositions de détail ou réglementaires (lois constructives), pour en assurer l'application. Le droit public, comme le droit privé, trouve aujourd'hui son expression avant tout dans la loi positive écrite. Les sociétés civilisées modernes sont toutes arrivées h ce qu'on peut appeler la période du droit législatif, c'est-à-dire la période où le mode essentiel de constatation du droit est la loi

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