CARACTÈRE SUBJECTIF DU TERRITOIRE
que TAutriche et la Prusse ont exerce sur le Schleswigliolstein depuis 1864 jusqu'en 1866, et celui qui appartient encore aujourd'hui, depuis le traité de Berlin de 1878, à TAutnche et à la Hongrie sur la Bosnie et rHerzégovine. Cf. Despagnet, Droit international publicy 3« édit., 1904, p. 40i. Ces faits sont difficilement explicables avec la théorie du territoire élément de la personnalité de FElat.
On a essayé de les expliquer en disant qu'il y avait là une situa- 'ion tout à fait exceptionnelle, que le coimperium était le résultai il un compromis temporaire entre les deux participants. On a dit <urlout, en se plaçant à un point de vue purement théorique, que lanl que dure le coimperium, le territoire qui en e^i Tobjet est aiïecté à une puissance qui n'est point celle des deux participants exercée indivisément, mais à une puissance spéciale distincte de celle des deux Etats participants et ayant pour sujet une personne publique distincte d'eux. Assurément, il n'y a là qu'une iiction. M. Jellinek [Allgemeine Staatslehre, 2« édit., 1005, p. 38:î„ voit «tans ces ras de coimperium une survivance de la conception de l'Etat patrimonial; il a peatrêtre raison.
Une dernière conséquence de la théorie du territoire élément de la personnalité de l'Etat, c'est Vincessibilité du territoire. Logiquement il faut décider qu'un Etat ne peut céder tout ou partie de son territoire, définitivement ou pour un temps limité, et que toute cession totale ou partielle, temporaire ou définitive doit entraîner la mort de TEtat cédant. Peu importe d'ailleurs que la cession soit volontaire ou forcée, r'esl-à-dire imposée par la conquête. 11 est évident qu'une cession totale du territoire d'un Etat entraîne sa mort, puisqu'il manque désormais un élément indispensable de sa personnalité. Du jour où le territoire de Madagascar a été déclaré annexé à la France, l'Etat malgache disparaissait. Au moment même où le territoire des républiques sud- africaines était annexé à l'Angleterre, elles disparaissaient comme Etats. Nais il doit en être logiquement de même d'une cession partielle, même temporaire, car cette cession a pour résultat de démembrer la personnalité même de l'Etat; or, par définition, toute personnalité est
i^ PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
indivisible, et démembrer une personnalité, c'est l'ant^anLir. Avec la conception de TElat patrimonial, les cessions territoriales se comprennent aisément; du jour où Ton a conçu TEtat comme une corporation territoriale, les cessions territoriales sont devenues inexplicables logiquement et juridiquement.
Ici encore les faits donnent un formel démenti à la logique juridique. Nous Français ne savons que trop que des cessions territoriales ont encore lieu, sans que l'Etat cédant disparaisse. Et pour citer un exemple récent, nous rappelons le traité de Portsmouth d'août 11)05 par lequel la Russie consent au Japon une cession terri loriale. On peut rappeler aussi les cessions temporaires, les dations à bail faites fréquemment en Chine ou ailleurs au profit d'Etats européens. Tout cela est bien difficilement explicable avec la théorie du territoire sujet.
O pend an l des explications ont été tentées. Les juristes allemands B(î devàionl à eux-mêmes de concilier la possibilité des cessions lemlorialeii avec leur théorie juridique du territoire, lis n'y sont point arrivée. Nous ne considérons pas comme une explication sérieuse celle qui consiste à dire que TEtat cédant disparaît pendant un instant de raison au moment de la cession et qu il renaît ïiirm^dialement avec son territoire amoindri. N'est point non plus» ^a Un fais a ri le la formule de ceux qui disent qu'il n'y a point véritablcmciil cn!!?sion territoriale, mais que l'Etat cédant renonce à cïîiepcer sïj puissance sur une partie de «on territoire, et que ce territoire ae trouvant dès lors sans maître peut s'adjoindre au lerriloire de l'Ktal annexant. 11 y a là une pure subtilité qui n'oxplirjui^ rien (Perrinjaquet, Des cessions temporaires de souveraineté, Ihrse Bordeaux, 1Û)4). Prudemment M. Jellinek se contente d'une simple nniniialion : « L'indivisibilité du territoire, dit-il, ne fait pas ohîilaclt' h ce que, à la suite d'une guerre, une partie du territoire olalii[iH' soit détachée et cédée à un autre Etat » [Allgemeine ^/afit^lfhifi. p. 389). Il est vrai que l'auleur ajoute que re qui est cédé, CM! TjV-ït point le territoire mort, que toute cession est excluîfivf^menlJo Iransl'erl d'un imperium. que par la cession ïimperium (le l'Etal eédanl se trouve réduit et celui de l'Etat annexant augmenlè. Cela n'explique rien du tout. Nous eussions préféré qu'on tUl loiil simplement qu'il y a encore dans les cessions territoriales un ri'ïile de U conception de l'Etal patrimonial.
Toute onf* école .soutient qu'il ne peut y avoir de ces^ion territoriale qu'avec le consentement des populations du teiritoire cédé.