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Le droit fondé sur la solidarité sociale

L'existence, la nature et Fétendue de la solidarité sociale étant établies, il est aisé de montrer comment elle est le vrai fondement du droit. L'homme vit en société et ne peut vivre qu'en société; la société ne subsiste que par la solidarité qui unit entre eux les

indindus qui la composent. Par conséquent, une règle de conduite s'impose à Thomme social par la force même des choses, règle qui peut se formuler ainsi : ne rien faire qui porte atteinte à la solidarité sociale sous Vnnv de ses deux formes et faire tout ce qui est de nature k réaliser et à développer la solidarité sociale mùcLiinque et organique. Tout le droit objectif se réniune en cette formule, et la loi positive pour être légitime devra être l'expression, le développement ou la mise en œuvre de ce principe.

Cette règle de conduite, règle de droit, née de la solidarité' sociale, se modèle sur cette solidarité et nous iippar:tit iivec les mêmes caractères. Comme elle, elle esta la f( as individuelle et sociale. La règle de droit est HiH'iale par son fondement, en ce sens qu'elle Ti'f^\i^lc que parce que les hommes vivent en société. La règle de droit est individuelle parce qu'elle est ennlerme dans les consciences individuelles; nous repoussons, on Ta dit plus haut, toutes les hypothèses de ronsrience sociale. La règle est individuelle aussi, parre qii»le ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'à des iudivi<.ius; une règle de conduite ne peut s'imposer qu'à ilt's rires doués d'une conscience et d'une volonté ; et jiis(]uïi présent on n'a pas démontré que d'autres t'tres <]iir les individus humains eussent une consi'ieiiec^ rt une volonté.

Etant individuelle, la règle de droit est par là-même diverse. Nous voulons dire que, si la règle de droit est lu niOiin' pour tous les hommes parce qu'elle impose a loiKs \'{ coopération à la solidarité sociale, elle impose ee[K'adant à chacun des obligations différentes, [Kiret' qui' les aptitudes et les conditions des hommes .HOnt dillfTentes et que par conséquent ils doivent coopérer d'tine manière différente à la solidarité sociale. i>la MHuitre combien est fausse la conception si comîinini un nt répandue, surtout en France, de l'égalité tijaUiérualique des hommes.

La rr^te de droit est à la fois permanente et chan-

§ 7. — LE DROIT FONDé SUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE i5

géante. Toute société est une solidarité ; toute règle de conduite des hommes vivant en société commande de coopérer à cette solidarité ; tous les rapports sociaux ont toujours été et seront toujours des rapports de similitudes et de division du travail ; d'où la permanence de la règle de droit et de son contenu général. Mais en même temps les formes que revêtent et qu'en fait ont revêtues la solidarité par similitudes et la solidarité par division du travail peuvent varier à Tinfini, ont varié et varieront à Tinfîni. La règle de droit dans son application a varié et variera comme les formes mêmes de la solidarité sociale. La règle de droit telle que nous la concevons n'est pas une règle idéale et absolue, de laquelle les hommes doivent travailler à se rapprocher chaque jour davantage ; elle est une règle variable et changeante ; et le rôle du jurisconsulte est de déterminer quelle règle de droit s'adapte exactement à la structure d'une société donnée. On voit par là comment notre conception de la règle de droit fondée sur la solidarité sociale diffère profondément de la conception courante du droit naturel, compris comme un droit idéal et absolu.

Cette règle de conduite, fondée sur la solidarité sociale, est, disons^nous, la règle de droit. Ne pourrait-on pas objecter qu'il y a là peut-ôtre une règle de morale, mais point une règle de droit? A dire le vrai, la question nous paraît dénuée d'intérêt, et les controverses sans fîn, qui s'élèvent depuis des siècles sur la limite de la morale et du droit, nous paraissent vaines. En tous cas il ne peut y avoir entre la morale et le droit qu*une différence de fait en voie dévolution continuelle. Mais admettons les idées communément reçues et quMl existe une différence fixe entre la morale et le droit ; il est facile de montrer que la règle que nous avons formulée est règle de droit et non règle de morale. Pour établir une différence spécifique entre le droit et la morale, il faut admettre forcément que la morale peut déterminer un principe permettant d'apprécier la valeur intrinsèque d'un acte. Quel que soit d'ailleurs ce principe, bien absolu, justice, intérêt, bonbeur, peu importe, il ne sera un principe de morale que s'il est le critérium qui permet de dire : tel acte est bon en soi. Or dans la règle dont on a essayé de déterminer le fondement et la formule, on ne peut point trouver la mesure de la valeur intrinsèque d'un acte. Nous ne disons pas : l'homme doit coopérer à la solidarité sociale parce que cette coopération est

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bonne en soi ; mais Thomme doit coopérer à la solidarité sociale parce quHl est homme et que comme tel il ne peut vivre que par la. solidarité. Nous ne disons pas : lacle de coopération à la solidarité est bon ; nous disons Tacte de coopération a une valeur et des conséquences sociales. Dès lors cette règle n'est pas une règle de Tnai uii% elle ne peut être qu'une règle de droit.

Le droit objectif étant fondé sur la solidarité sociale^ le droit subjectif en dérive directement et logiquement. En effet, tout individu étant par le droit objectif obîîgé de coopérer à la solidarité sociale, il en résulte nécessairement qu'il a le droit de faire tout acte par lequel il coopère à la solidarité sociale et d'empêcher que quiconque mette obstacle à Taccomplissement du nMe social qui lui incombe. L'homme vivant en société a des droits ; mais ces droits ne sont pas des prérogatives qui lui appartiennent en sa qualité d'homme; ce sont des pouvoirs qui lui appartiennent parce que, étant homme social, il a un devoir social à remplir et qu il doit avoir le droit de remplir ce devoir. On voit qu'on est loin de la conception du droit individuel. Ce Tie sont pas les droits naturels, individuels, impres- ( ripLibles de l'homme, qui sont le fondement de la règle de droit s imposant aux hommes vivant en .société. C'est au contraire parce qu'il existe une règle de droit, qui oblige chaque homme à remplir un certain rôle social, que chaque homme a des droits lesquels ont ainsi pour principe et pour mesure la mission qu'il doit remplir.

La liberté est un droit, sans doute; mais non pas une prérogative s'attachant à l'homme parce qu'il est homme. La liberté est un droit parce que l'homme a U' devoir de développer aussi complètement que pos- ^il^le son activité individuelle; car son activité individui'lle est le facteur essentiel de la solidarité par division du travail. Il a par suite le droit de dévelop[jer librement son activité; mais en même temps il nii ce droit que dans la mesure où il consacre son arîivilé propre à la réalisation de la solidarité sociale. Lft liberté étant ainsi comprise reçoit un fondement

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