LE DROIT FONDÉ SUR LA SOLIDARITÉ SOCLU-E
iDébranlable; car elle n'est alors que la liberté de remplir son devoir social. On verra plus loin que de ce point de vue les libertés les plus attaquées de nos jours, comme par exemple la liberté de renseignement, deviennent inattaquables.
Le droit de propriété lui-même ne doit être conçu que comme le pouvoir, pour certains individus se trouvant en fait dans une certaine situation économique, de remplir librement la mission sociale qui leur incombe par suite de leur situation spéciale. Si Ton persiste à faire du droit de propriété un droit naturel de Thomme, fondé sur l'idée que Thomme, ayant le droit d'exercer librement son activité, doit avoir le droit de s'approprier le produit de cette activité, on arrive logiquement au communisme; car tout homme qui travaille devrait être propriétaire et celuilà seul qui travaille pourrait être propriétaire. Avec la conception de la propriété droit naturel, on est à la fois impuissant à justifier les propriétés existant en fait, et aussi à limiter l'exercice du droit de propriété. La propriété individuelle doit être comprise comme un fait contingent, produit momentané de l'évolution sociale; et le droit du propriétaire comme justifié et en même temps limité par la mission sociale qui lui incombe par suite de la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Celle DoUon du droit fondé sur l'idée du devoir a élé mise eu reUef, il y a déjà plus d'un demi-siècle, par Aug. Comte, dans un passage qu'il n'esl pas inutile de citer : « La régénération décisive, écrivait le grand penseur en 1855, consistera surtout à substituer toujours les devoirs aux droits pour mieux subordonner la personnalité à la sociabilité. Il n'a pu exister de droits véritables qu'autant que les pouvoirs réguliers émanaient de volontés surnaturelles. Pour lutter contre cette autorité théocralique, la métaphysique des cinq derniers siècles introduisit de prétendus droits humains, qui ne comportaient qu'un offîce négatif; quand on a tenté de leur donner une destination vraiment organique, ils ont bientôt manifesté leurnature antisociale en tendant toujouis à consacrer l'individualité. Chacun a des devoirs et envers tous, mais personne n'a aucun droit proprement dii. Nul ne possède plus d'autre droit que celui
i^ INTRODUCTION
de faire toujours son devoir » (Aug. Comle, Politique positive, 18^2. II, p. 361).
Les notions de droit objectif et de droit subjectif, fondées l'une el l'autre sur la solidarité sociale, ont pour corollaire immédiat la notion d'acte juridique. En effet, si une volonté individuelle se nianîfeste à Texlérieur et veut une certaine chose conforme à la solidarité sociale ou plus exactement si elle veut un certaine chose que le droit objectif lui permet de vouloir et si elle la veut dans un but de solidarité sociale, cette manifestation de volonté devient un fait social et doit produire un effet social, c'est-à-dire que la chose voulue devra socialement se réaliser et que lobligation de coopérer l\ h réalisation de cette chose s'imposera à toute volonté qui peut y contribuer, et cela sous une sanction sociale. L'acte de volonté, qui Intervient dans ces conditions, produit une situation de droit, est un aiHe juridique.
Nous pouvons ainsi formuler la proposition suivante, qui contient ladéfinitionde l'acte juridique. Toute manifestation de volonté, déterminée par un but conforme à la solidarité sociale ou, ce qui est la même chose, à la r^gle de droit, est un acte juridique et crée une situation juridique subjective. Cf. Duguit, UEtat, le droit objectif et la loi positive, 1901, chap. III.
Dans le livre que nous venons de citer et que nous nous excusons d'avoir cité déjà trop souvent, nous avons employé une termipologie un peu différente; nous nous sommes attaché à employer le inoms possible l'expression droit subjectif, en appelant pouvoir objectif le pouvoir appartenant à toute volonté de vouloir conformément à la régie de droit, et en appelant situation juridique sub- Jt^tLive l'effet produit par un acte juridique. Dans ce Manuel, nous ftvons cru devoir nous conformer à la terminologie courante et employer l'expression droit subjectif pour désigner le pouvoir des individus de vouloir conformément au droit objectif.
8. Notion générale de l'Etat. — Jusqu'à présent, nous avons supposé, pour déterminer plus aisément la notion et le fondement du droit, une société imaginaire, dans laquelle n'existerait aucune trace de ce que Ton est convenu d'appeler Tautorité politique, et nous croyons avoir ainsi établi que la notion de droit est complètement indépendante de la notion d'autorité politique. Mais si, au dire de certains sociologues, il (existe des sociétés humaines où n'apparatt aucune trace de différenciation politique, il est d'évidence que dan.s presque toutes les sociétés humaines, chez les plus humbles et les plus barbares, comme chez les plujs puissantes et les plus civilisées, nous apercevons