‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 93 sur 186 · LIBERTÉ DU TRAVAIL, COMMEKCE ET INDUSTRIE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DU TRAVAIL, COMMEKCE ET INDUSTRIE

ne formulent expw^sémcHl le principe de h liberté du lr*vall. On rrul cela uintilo, Cèiail une corîfîéqupnïip nériîssaire de lu Iiberlé individuelle* Mais ^ TarL 19 àv lu Dédaraiion des droiU girondine, on Vil : '■ Nul gf?nre de IravailT de commerce el de culture ne ppuL lui fi riiomme) tUre inlerdil >«, et à 1 arL 17 de la Déclaralion de 17*j3 : *i Nul genre de travail^ de cuUure, de commerce ne peut ôlre îtUerdit A l'induslrie du citoyen ■-, t4 enlin à Tari. 13 de la con?ilitulion de 1S48 : « La conslitulion garantit ûu\ citoyens la liberté du travaît el de Hndu.'ilrie m.

Prohifntion de tearlavagf^. — La première coosèquence du pritiripo de liberté indivicluelle, en tant qu'elle se Iradufl dans la liberlé du travail, cVst rimpossibililè de i'^^ï^clavHge, cvsl rinlerdiclion k TELiil législateur de reconnaître et de siuicUonner Tefselavage soii5 une quelconque de ses formes^ aussi bien Tosrlavage forcé que Tesclavage volontaire. Nul ne peut avoir el ne peut acquérir le droit de disposer arbitndrement et pour une période indéterminée de l^activil*^ d'une personne alors même que celle-ci y consente. Il ne peut être permis à Findividu d'aliéner lolalemeitt ou partiellement sa propre personne; et toute loi qui permet une pareille aliénation est contraire au droit.

Un de(^ fondateurs de la doctrine individuaîîsle» Grotius, pensait cr(?pendant (jue Tesclavage n'était pn^ incompatible avec le il pot l naiureL U écrit en effet : n Quand on dit que les hommes et le,s peuples ,ftont naturellement libre.*, cela doit s'entendre d'un -Iroil naturel riuî préo-de tout acte humain et d'une e^emplion *resclavageï maiti noupa:^ d'une Incompatibilité absolue avec l'esic lavage; c'est-ii-dtre que persontie uasi naluroUeïnent esclave, mai;* ïjue pei sonne n'a droit df ne te dei^effW jamaix... (leujt donc lïul t^ont tombés dan*^ un esclavage ou personnel ou civil par refîel ifutie cau.?e léj^ilime doivent être coulent.'* de leur sort... a (G rôti as^ Le fh-uii de la fftierre fi de ta pnix^ Irad. Barlcyrsc, Bêle, 1768. Mv. II, chn xxn, § H, 11, p. 1 11? ;. l.ofîie repoussait I eiiclavage volonlairt^ : » Un homme n'ayant point de pouvoir sur ^a. propre vie ne peut par aucun traité ni par rfon propre consentement se renilre e:^clave de qui que ce soit, ni se isoumettre au pouvoir abî^olu et iirbitraii-e d un autn,% qui lui 6to la vie quand il lui plaît i*. Mab Locke parait admettre bi légitimité de t^e que Rouï^seau appelait la servitude de la peine. Il éerit, en elTct : *■ Certainement fii un homme, par «a mauvaise conduite et par quelque crime, a mérité de perdre la vie, celui qui a été olfensè et qui e.st devenu en ce cas jriaitrc de sa vie, peui^ lorsqu'il a le coupable entre ses main^,

SÎÛ FREMI KIIE P.ViniK. — CHAPITRE IV

difTf^rer de la lui oter el a «Jroil de l'employer à son service » fLocke^ Le gounernemenl civil, chap. III, § ii, édil. franc., Amster- <l!i[ii^ i^■^91, p. 27). Rousseau, dans le Conirut social, discutant spécialement les idées do Grolius sur ce point, condamne l'esclavaiço d une manière particnlièrement énergique : « Ainsi, dit-il, de quf^lqtie sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde el ne signifie rien. Les mots esclavage et droit sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement » [Contrai social, liv. I, cUap. IV).

Ces idées étaient évidemment celles de l'unanimité des membre?: de TA^emblée nationale de 1789. Cela apparaît bien dans la nuit du 4 août 1789, lorsque l'Assemblée vole à l'unanimité « l'abolition de la qualité de serf et de la mainmorte sous quelque dénomination i^u'eUe existe ». Dans l'art. 1 du décret du 4 août 1871) tel qu'il fut délinitivement rédigé sont déclarés abolis sans indemnité lous les droils lenanl « à la mainmorte réelle ou persomielle et à la servi- Uiiie personnelle ». Peu de temps après l'Assemblée votait la Déclarfttion des droits. Mais l'esclavage des noirs dans les colonies n'élaii poinl visé par les décrets de l'Assemblée et il subsislait comme par le passé. Cependant par la loi des 28 septembre-16 octobre 17U1, TAssemblée décide " que tout individu est libre aussitôt qu'il esi entré eu France, que tout homme, de quelque couleur qu'il soi!. jouiL en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescv\\p9 par la constitution pour leur exercice »>. On ne voulait parler Iftj bien entendu, que du territoire de la France métropolitaine.

La Convention et dans la Déclaration girondine (art. 20) et dans h Uéclaration de 1793 proclamait solennellement que l'esclavage est fonlraire au droit naturel. « Tout homme, disait-elle, peut engager sça services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; ^aperâonne n est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaîl point do domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins el de tvconnaissancc entre I homme qui travaille et celui qui l'empîoie " (Déclaration 1793, art. 18). La Convention, malgré cette dcclanUion solennelle, n'abolissait point expressément l'esclavage dt^s colonies. 11 fallut les événements de Saint-Domingue pour qu'elle portât le décret du 16 pluviôse an H. Cf. au Moniteur, Héiml^ression, XIX, p. 387, les circonstances dans lesquelles fut voté ce décret. Il portait : « La Convention nationale déclare que l'e.sdsvage des nègres dans toutes les colonies est aboli ; en conséqueni:tff elle décrète que tous les hommes, sans distinction de cûultfur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français el Jouimiii de tous les droits assurés par la constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport aur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret r». La Convention, dans la Déclaration de l'an III, proclamait encore que l'esclavage était contraire au droit naturel (art. 15;.

§ 78. — LIBBHtI 0tJ TRAVAIL, i^OJiTiERCE ET mDUSTÏItB 531

Celle suppression Je re&clavnge dan^ les colanle^ devait ^Lre pluiï Ihi^oncjue mreffecUve, Eu eiïel, nnx ï^rme!! de la loi i\n 30 flort^'al un X : *< Dans les rolunips ivslilu^e!? à la France, en eiécuUon du traité d Amlenï^, resdjivag*^ ^era inainlrnu ronrormémenlaux Joiîs et l'ègîemetib aniériem*i à 11^*^; il t^n sera de même dans les autres colonies frangaise?^ an dtlà dn *:ap de Bonne- Eîâpt^rance. La Iraile des noirs et leur împorlfltînn dans lesdiles colonieei auront lii-îu conformémpnl aux lois r4 n'' pif* me ni» exislantâ avanl la dite époque de 17S9 ?'. T.f. le curieux espoîié de-is motifs par lequel le pouvernemenl voulail jusliHer celte loi^ ^., Lois tiH notées, 1, p. 603.

L^ code civil, à TarL t"iSO. formulait une ri'gk conforme aux principes de» Déclarationii des droif.«: - On ne penl cn^ag-er s^i services qu'à temps ou pour une enlreprise délermin^:e i. Cependant, jû le Uûnsuïftt ni rKmpÎpe ne faisaient rien pour arriver à la su pprcs.^ion progressive de rtrsclavajçe dans les colonies que la loi du aO floréal an X venait d*y rétablir en droit. Mais de 1815 à 184S la question re.4e à l'ordre du jour de ropinion qI des débaU parle* mentairfjs. Uhr ."^érir de lois el d'ordonnances viiïunoîil interdire fil réprimer la Iraile des noirs. Cr. nolauimruit la loi du 15 avril 1818, l'ordonnance du 18 janvier 1823, les lois du 25 avril 1827 bL du 4 mars 18^11, l'ordonnance du 15 juillel iS:^. Dos cette Époque, comme en 1841 et encore en 18'J0-'Jl au jnoment de la ratificalion de Tacle de Bruxelles, la question du droit de visile soulève de fçraves dirflcullè:^ entre la Prance *t TAngleterre. Diverses ordoiinaaces sonl portées îjOus le gouvernemenl de juillet pour améliorer la ±>iluaLion n^orale des esclaves et ravoriser \c-^ aiïrancliîssemenls* cr notamment le^ ordoitn des 11 juin i^% 5 janvier 1840, ïtï si-ptemlire 1841. Plu^^ieurs proposilion*? tendant i TaboUlion de resclavage i!onl faUes aux chambres. Le ifraiid ar^^ument auquel elle^ viennent se heurter, e>st que leur adoption poi terail une atteinte morleiïe h Texislence den colonies françaises. Cependant par une décision royale du Sfi mai t840, élait créée, ^us la présidence du duc de Brûglin, ujie grande commission extra-parlementaire chargée d'étudier toutes les questions relatives à lesiclavage et k la conslitulion des colonies, tllle n'avait pas encore arhevé ses Ij-avaux quand éclata ta révolution de Ï8^S, qui devait enlin aholir Tesclavage noir et mettre noire législation coloniale en harmonie avec le* principes rondamentaux de notre droit public.

Dès le 4 mars 184Sjc Ci ou ver ne ment provisoire rendait un décret ainsi conçu : *« IJonsîdéranl que nulle terre française ne peut plus poHer d 'esclft vca, une commission est instituée... pour préparer ■lans le plus ttref délai l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la république ». Le 27 avril 1848 un nouveau décret du Gouvernement provisoire prononçait la suppression de Tcsclavage dans toutes les colonies françaises. Il portail; » Considér.mt que resclavsg-e est un atlenlal cootre la dignité humaioc, qu'en

V'Slt! PREMIKHE PARTIE. — CHAPITRE IV

d6lruîs[iiii le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir; qu'il est une violation flagranle du dûgme républicain /.i6cr^tf, éf/alUé, fralernilé... L'esclavage sera éntirrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, âeiix T\M>U après la promulgation du présent décret dans chacune tielltîïi. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits »>. L'art. 5 de ce décret du 27 avril 1848 ri^connft lisait en principe le droit des colons à une indemnité el laj:jsait h. l'Assemblée nationale le soin de la régler... A l'art. 7, il élail dît que le principe formulé par la loi des 28 seplembre-16 octobre 17t^I vX d'après lequel le sol de la France affranchit l'esclave qui Ift loudic, serait appliqué aux colonies et possessions de la république. Kniln il élail interdit personnellement aux Français, en quelques pays qu'ils se trouvent, el cela sous peine de la perte de la <iuiiliitt (le citoyen français, de posséder, d'acheter ou de vendre de> tT^dave^T et de participer, soit directement, soit indirectement à toul trallc OIT exploitation de ce genre. Un délai de trois ans était donnt^ ^ tous les Français qui se trouvaient atteints par celte prohibition au moment de la promulgation du décret. Treize décrets fureni rendu» le même jour (27 avril 1848) comme conséquence de l'abolilion de l'esclavage pour réglementer l'organisation intérieure des colonies. La constitution de 1848 vint confirmer les décisions du Gotiverncment provisoire et donner le caractère constitutionnel à la prohibition de l'esclavage : « L'esclavage ne peut exister sur ûucunt* lerre française » (art. 6).

II failli signaler la loi du 11 février 1851 qui porte à dix ans le délai de trois ans que le décret du 27 avril 1848 (art. 8) accordait aux Français élablis à l'étranger pour affranchir ou aliéner leur5 ifsclave^* lil la loi du 28 mai 1858 qui décide que cette disposition du décret du 27 avril 1848 ne sera pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au décret du 27 avTii tS4ti on résulte soit de succession soit de donation enti*e vifs ou ie:slamenUire soit de conventions matrimoniales.

A la ronférence de Berlin en 1885, une déclaration a été arrêtée « concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ». Les puissances siM^nalflires de l'acte de Berlin du 26 février 1885 se sont engagées « ù pn-iidre toutes les mesures en leur pouvoir pour que les terriloJres du bassin du Congo, sur lesquels s'exercerait leur autorité* ne puiâ^ent servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves et à concourir à la suppression de l'esclavage el surtout de la traite des noirs » {art. 6 et 9). Ces déclarations étaient un peu vagues et insuffisantes. La conférence de Bruxelles, par son ttcte général du 2 juillet 1890, a arrêté une série de mesures deslinée-î( à empêcher la traite des noirs. Le parlement français a ratifié, par la loi du 20 décembre 1891, les dispositions de l'acte de

^Tîï. — LKs sïNj>Ji:.ns l'ttoKESSïO^iNBLS 533

Bi-uxeïles, satifcoHe?i jrlalivï'B à la ItmîlartDn d(* la «otti» i1<*h ftlffiiloui"5 de Madai;aïicaE' ei celles relative s h Ja pi'océdure de i'iin^M, de Itt saisie vl du jugeincnl de^ navires» susppcU ^arL 21-23 el 4^-51 de racle de liruxt^Ue.s). •

La queâUon d;^ Tesclavagfe du.ns lea eolonies fran^^aiïieiï s'eut pcïâîiit* lîii 18LHï, mi UTomcnL de la discussion el du vote de la loi du ^aoill iBlKj dédaranl » (^aïoiUe fraiiçaUc l'île de Madagas-car nven les îles qui eu dépyudt'tU ». LY^\pû^è dt?s molifs du gouvernenieul ne i-Dnletmîl aucune indication au sujel de rabolilion d^ lVi^clavage; la coinniissiîon de la chamUre dp-^ dèpulés la î^ouleva l'X M, Ue Myrc de Vilcrn dUail dans aou rapport : i- Quel que soiL k inodf de domination qui .^tna^ adopUs IV^clava^ir*^ dc^il être aboli; iarl. V^ du décret du Xl avril IS^y nous on lait une oblit^atiou formelle i*. A la chambre, k dîscusî^îon s*esL engn^^ée sur une propoïiitiou de M, Denècheau demanihinl la vole de l& disposlLion addilioimelle suivaule : m l/esclavag-e esl supprimé à Madaga.-^ear ". ï^ur k'.s ob!*i?rvaliou5i ilfr M. Méiiiu', pré^iJeiil du couseU, disant <]ue le gouvernemeul était d'accord avee la ebanibre suc le principe de la .'^upprc^^ioa dtî resilaiage. nuus qu*d d^'iiiandait du temps [iour preudi L' les iiu-snre.s de lian.-^ilion et ile préparation qui a*iniposaknt, 1h1 chambre ue vola [xiinl le le\U^ lïpntrcbau, umis ii Fnnanimiié Tordre du jour suivant propoai par MM. de Mahy et Gerville-lléache : « L "esclavage 6Laul aboli à Madaga^ear par le lail que rile est déclarer colonie française, \t ^ouvernemenl priMidni des mesures pour assurer lemancipallou immédiate m. (.>i ordrr <lu jour a éle voie k runauîmilc de 544 volanl» ^séance du 20 juin

Lin décret du l""^ juillet VM'^ [J. o/f.. 1'»* juillet HKMii punit d'un empriionnemciU de deux ù cinq ans el d'une amende de 500 iVancs è ÏJXJO ira lies quiconque en Ali^éne et daiiu les terri Loire s du Suil aura condu ou lente de coiielnre une convenliuu ayant pour olijct tl^ttliéner, soit h titre gratuit, suit k titre onéreux la liberté d'une tierce pi:rsonne et quiconque aura introduit en Altîérie ou dans tes lemtoires du Sud ou aura fait r^orlir ou tenti^ de (aire sortir d*Al- (féra* ou de^ teniloîreîiî du Sud des individus deslinés k falie lobjel de 1.1 co[]VeiUî(U] préeilée.

70. Liberté du travail. Les syndicats prof essi once la. — Pour les assemblées de la Hé valu lion el ^pécialuïnenl pour rAsstîtiLbli'e de 1781), les entraves à la liberté du travail, qu'il fallait dr^fiiiitiveinuiil bris*^r, ïipparaïssaient yurtout dans les ancien tïos corporations professiotmeiles, et la ronséquenee première et immédiate dt* ïa liJïerlé tlti Ira vu il» c'élnit non .sL^alement la suppre.ssion desrorporationsdc tnélit^rs, mais encore leur rigoureuse prohibition.

tS34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE iV

Une ordonnance de Louis XVI, sous le ministère Turgot, février 1776, avait supprimé les corporations. Rédigé par Turgot, le préambule de cet acte formule déjà en termes très nets les principes individualistes : « Nous devons, y est-il dit, à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout celte protection à cette classe d'hommes, qui n*ayant de propriété que leur travail et leur industrie ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute leur étendue leîv seules ressources qu'ils aient pour subsister. Nous avons vu avec peine les atteintes multiples qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes à la vérité, mais que ni le temps ni lopinion ni les actes mêmes émanés de Tautorité, qui semblent les avoir consacrées, n'ont pu légitimer ». L'art. !«•• porte : « Il sera libre à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même à tous étrangers... d'embrasser et d'exercer dans tout notre royaume... telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon lui semblera, même d'en réunir plusieurs, à l'effet de quoi... éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans... ». Après la disgrâce de Turgot, les corporations de métiers sont rétablies par l'édit d'août 1776. Il est vrai que, d'après cet édit, elles étaient moins fermées qu'auparavant et comme émondées. Sont rétablis seulement six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'arts cl métiers.

Dans la nuit du 4 août, au mome?t où elle vote la suppression de tous les privilèges, l'Assemblée nationale adopte le principe de 1 1 « réformation des jurandes » {Arch. part., !••« série, VllI, p. 350 . Pratiquement, elles ne lurent supprimées que par la loi de?v 2-17 mars 1791 dont l'art. 7 est ainsi conçu : « A compter du l^' avril prochain, 11 sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente... et de se conformer flux règlements de police qui sont ou poun*ont être faits ». C'était bien le principe de liberté; on imposait un impôt, la patente; rien de plus juste; on réservait les restrictions générales qui pourraient être apportées par les lois de police ; rien de pluslogique.

Mais l'Assemblée nationale ne devait pas s'en tenir là. Poussant jusqu'à l'extrême la logique de son principe, elle ne se contenta pas de supprimer les corporations forcées, de déclarer le travail et l'industrie libres et accessibles à tous, elle prononça l'interdiction absolue des associations corporatives de métiers et de professions. Elle violait ainsi, inconsciediment du reste, le principe de la liberté individuelle. Elle voyait dans toute forme d'association une atteinte au principe individualiste. C'était une erreur fondamentale. Le principe de la liberté individuelle implique en efTet le droit pour rindividu d'associer son activité à celle des autres à l'effet de pour-

g 70. — LES HV>Olt:ATS I*RQFKSiilONXMLS 535

suivre en comTTHjn tonl but licîle [«^N infra, g ÛtïJ* La loi Le Chape^ lier tW^ f-i-H juin 171)1 intt'rdit toule asi^tocialioîi de iiuHior comme conlriîrc au ]irincipe de Ja cDEisLituUon eJle-mt^mt^ ^i L'anMn tisseinerd de loulos le?^ p^ipèceir lïe eorporatioîH de ciloyeiiîi du mfme étst el profession étant une des bases fondamentaies de k conatilu^ lion française, il enl défendu de ïeâ réLablir de fail aous quelque préle.\Le v[ quelque forme que ce î^oit m (art. 1}-

U êtail dit encore dans la loi : « Si, contre les principes de En liberté et de la constitution, des citoyens at lâché:* aux mùme." profesâions.*. faisaient e titre eut dm conventions Iwidaut k refuser de roncerl ou h traccordei' qu'à nu prix d6U*rmiu6 le secours de leur indii!ili'if?on de leurs travaiîx, lesiJiles délibérations t4 conven lions.,. >onl déclarée?! iuconstitulîoiiiielli?*H nltcnlaloires^ à bi liberté et k b nécîapalion des dioila de rbûinnii? el di': nul vttH: les fopps admilaîstralifs tll municipaux 4eronl tenu^ de* le^ déclarer telles... « ^apt.*Z ; rapij. l'art. H). AÊnsi la loi Le Chapeïier interdirait non seuletuuiiL les corporations profi*istonnelles, mats encore les coalitions et ïen IçivvcTi, el cela Jïu nom île la Idjerté iudiviidueih.', cûiuine eouînures nu principe df h liberU'-^ du travail, comme allenlaloire* à la Décluralion des droiU de* Tbomuic. Les hommes de ï^rpoquc, dominé** par h doctrine inilividua.liste exagérée et mal cornpri.se, ns compr' naieTit pas que c'éiail précisément la prohibition qu'ils èdictaienl qui était ttileutatoire h la liberté oi viobiîl la Tléclai-alion des droiLs. Hap. consl, iî'Jl, pr. ; const. an lll, art. liTiT) et '.KjO.

Sur rindivulualiiuie exafféré et errom^ th"^ a e^ semblées de Tépty- ^{ue révolu tiounaire en matière de lé|^islalion oiivrirre, cf. Levasseur, ilislttiie des Lltuitus ouvrières dt;puti 1789. L p- l^^'i <?L saiv.: Faut Boticourl, Le fédétfdhmp êvonomique, 1^118; l'ic, Législalhn ittdmh'i^Ue, ï*- édiL, KMM, p. "èl.

Le code civil et Ion le la législation du consulat el de leniplre Jh'in!}pLrenl des niî^nies principes indiviiluahs^cs mal compris et on a dit tréjï jusLement que lu politique de l'époque lin concentre tout eaLi<-re dau^ la création d'une ad m ini'jt rat ion puissamment cent raliséeet le maintien îles classes ouvrières dans un état d'émielternent, clHiioleineut el de pulvérisnlion obligatoire? ^Plc» i^ç. ciV-^p. S3). — Les assoriiitioiip; professionnelles pleine tirent rifçotireusemeut probibèes. La loi du 22 jfcrmiual an XI, art. 6 et l^puis les art. 414 et 4iri du code pénal prohibent tes coalitions de palrons el les coalitions d'oiivritns faites nu v ne d'organiser la (f rêve* Mais le (fouvernemenl impénal tolère, favorise m^iiic bi ronualion dey syndicats patrt>iiaui, Sous la Hestauralioii quelques tentatives furent faites en vain pour obtenir ta reconnaissance légale des asâocia lions ouvrières et patronales. Quant au gouvernement de juillet, relativement libéral en matière politique, il ne sut qu'aggraver par la b>i du 10 avril I8^i4 la législation prohibitive du code pénal en matière d*asaocialion :C* pén., arU 21*1).

Le Gouvernement provisoire de 1848 favorise la consUluLion

VM rUtlUlKRE PARTIE. — CHAPITRE IV

d^assocïatïoiis proFei^ïiionnèlles. L'insurreclion de juin arrêta pour un lemprj toutes réFormes législatives en faveur des classes ouvrières- Cependant, à purtir de 1860 surtout, à la laveur de la tolérance du. gouverntîTTiPnl» ItM associations ouvrières se développent dans, des proportions Jio laides. En même temps, la loi du 15 mai 1864, lîiodiClant le» art. 4 1 4-416 C. pén , reconnaît aux ouvriers le droil de ooalition et de gvève. Le mouvement syndical, arrêté à la fin du iiecond empire par Tinlervenlion du gouvernement effrayé par la i'ormatlou de TAs^jociation internationale des travailleurs, arrêté aussi par Iph i^vénements de 1870-71 et la politique autoritaire du ^aiivortiùmoril jusqu'en 1876, reparaît à partir de 1877 avec une inlL^jiï^ité pat lit^uHi-ru. Le législateur ne peut pas ne pas intervenir et fîiire une loi pour reconnaître les associations professionnelles qui se sout iuiposV-es d'elles-mêmes. Au moment ou fut promulguée la loi du 21 mav^ 1884, il exis^tait 237 syndicats ouvriers à Paris et îibU en province (Pic, loc. cit.^ p. 223).

La !oi du 2i mars 1884 est encore, suivant Texprcssian de M. Pic, « la charte fondamentale des associations professionnelles françaises )>. Elle est essenlieJlemenL une loi de liberté ; elle est vraiment conforme H îa doctrine de la Déclaration des droiUs. Elle est ^^gaiement respectueuse des droits des patrons et de ceux des ouvriers, des droits des syndiqués et de ceux des non-syndiqués. Le syndicat nVst obligatoire pour personne; mais il est permis h tous, aux patrons eoïnme aux ouvriers, dans les mêmes conditions et avec les niùinus effets, aux patrons et aux ouvriers ,syndi{|uès sépan^ment ou syndiqués en commun. La loi dos lt-17 juin 1791 et Tart. 416 C. pén. sont déclares nbrogés. En accordant la liberté la plus large aux syndicats professionnels, la loi exige une simple déclaration iY la mairie et le dépôt des statuts (art. 1, 2 et 4).

La clmmhre d^^^ députés est actuellement saisie d'un important prfijpt dfî loi i-apporlé par M. Barthou à la précédente législature et tjui apporlr^ df's< extensions importantes au droit syndical. On propose de dct'larer abrogés les art. 414 et 415 du code pénal qui piinUsent de pf^ine^ spéciales «« quiconque à l'aide de violences, voies de fait,, aura amené ou maintenu une cessation concertée de travail dan^ k^ IhU de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter aiteiiili' au libre exercice de l'industrie ou du travail ». M. Barlhou. dans î^un rapport (/. o/f., doc. pari., chambre 1903, .'iess, extraord., p. 77), et dans son discours de Bordeaux (4 février

^mÊm&m

§7^. — LEi* aYXlUCATS PBOFESSHJK.NELS 537

1Û06, Peiile Gironde, 3 février !*j06, p. 2) liôdiiiv qu'il snmt du firnîl commun pour prûU'gi>r k liberté du Irtival], Nous ci'mgnon^ bi»n qu'il n'oti ^.oil pjis z\nA^ *?t nous e-slimon^ qu'en enlratil dans <;i!Ue vuie, ]<• légiskleuï* i*Vxpu^eraU. buus pr^textf* de prrjl<&jfer [a Ul-erlé de la r-K-vp, à ^^upprimer la Ubfrié de ne pus /itwe fpèie el è porter ain.^i une ntteinle directe h la liberh^ dn Iravail. M. Clemenceau, mînbtrfi de Tïnlérieur, » dil Irè?^ juiilement à la eharnUre. le 19 juin VMl : « J'ftsUme quo loiil bonimc qui a besoin de Imvailler et qui Ipûuve du Iravail a le droil df* IravailïtT fl jV.^lime ^|ue tu itoeiélé ei le fi puiwoh'» publics nnf h devoir de lui asjtufer re^et^cice d€ ce droit w, I^t» projet de loi étend le droit syndical à loules^Je.s prufessiourt !ibmdf?s. En onlr**, Tari. G du projet reonniiîiH aux syndicats pmre^^î^ioiinfi'ls la joaisf^ancrc! de la peraonnalîtr civile, ïe droit d*esLereu justice et d'aequéiir sans aulopisalion, h titre gpntuît on h litre onéreux, de;; biens meuble?* et îmmeuhte,i, et îe droit de faire îles ar\vii de cumnierce ».

I^e projet accordait Je (iroit syndical » aux ouvri*.Ts et etnployéii 4e TEtat. qui ne détiennent aucune part de la puiiîsance publique >'. Mai*, elTrayé par les revendications énergiques de beaucoup de fonctionnaire!} el padicubêreuient par celles dr;^ in^tiiu leurs, des atirenls de^ posLeî*> Ir (jfouvernemcni vient de con.slitner une commisHion extra-parlein enta ire » u\i&F\;ée d'élaborer un projet de lui tendant à accorder aux as^soeiatton:^; forméesi entre fonctionnaires... certains droits confùréa par la loi dn 21 mars 1884 aux *iyndicflls profeîiHionaeb " iD. 21 iniii UN m, J, o/f., 22 mai \^my Le [fouverni^nicnt a El'iiîlleur^, dan» sa déclaration du 12 juin 19C>G. formelteint?nt dénié aux fonctionnairejs le droit de grève (cf. g| Gû et Ci).

En inLerdLî>ant loii nssociaLions professioGnelles, la Révolu ttOQ avait portt'^ alteînlt^ à la lib&rLu du Iravuil- Le légishUeur rtiodei'iip, stiijs la pression des rails, a très justement reconnu la k^gi Limité des syndicats professionnels ei les auteurs du nouveau projet de loi ont vïé irè^ lieureusenient inspiril^s en proposant de reconnaître expressément la personnalité civile aux syndicats et en leur permettant d' acquérir à litrf> gratuit des biens mol>iliers et îinmol>iliers. Maïs si la loi doit reconnaître et gaïuuïtjr la liiïerte de se syndiquer, elle doit reconnaître et garantir aussi la liberté de ne pas se syndiquer. Le travailleur qui veut rester indépendant et n'obéir à aucun syndirnt, doit voir sa liberté el son indépendance aussi ênergiquement protégées que celles des groupements professionnels. Le syndicat est une liberté, il ne doit pas devenir une

o38 l'tlEMikBE PARTIE. — CHAPITRE IV

servMude, C'e^t le ilevoir du législateur de Féviter et de traiter égalemenl les travailleurs libres et les travailleurs syndiqués.

Les d<icrels du 11 ^l'pLoiiihre lî^OO el du 2 janvier 1901 (dits décrels Nfilleratid) uni i^erlaineriu^nl porté atteinte à la liberté du syndicat ou plu^ exacLement h Ja Jlberlé de lout travailleur de faire ou non partie d*un syndicat el à Tégalilé qui doit régner entre les Iravaillvnv$ syiidiquéti ou non .syndiqués, en accordant réleclorat aux cûttjifijh d** Iratftil aux sfiui> membres des associations professionnelles légalement consliliK^es conformément à la loi du 21 mars ISS'i. Le conseil d'Etat a reronnu la légalité de ces décrets par un arri^l du 19 février 19()1 {liff\, 1904, p. 131). II est vrai que la ques- Ltiïii d'.ideinte k h librdé fiu travail n'a pas été soulevée devant le con^eil d'Etal, Pour rt^ndri^ ces décrets inefficaces, M. Bérenger avail ^aisi Ui sénat d'une proposition de loi organisant les conseils du travail sur des bases dîilérentes et respectant les principes de libnrl^ vi d'égaïilé. Celle proposition, votée par le sénat les 13 novembre el 5 décembre Iy0'2, transmise à la chambre des députés le 9 décembre 11*02* n'y a pas eu de suite.

II se dessine aujourirhùi ni France un mouvement Ins actif qui, sous la nom de sifntiifalismr, tend à encadrer dans des syndicats foHemenl organisés: tous les travailleurs pour rendre possible la gr' ve (çtinéraie* et pour subslilner môme à Tautorilé de l'Etal la ilirecUon émaner* dc*s syndirats do travailleurs, pour substituer à î'Elal niiilairo inic répuhliqirr fédérale ouvriire, dont la ConfédérntiiHt fff^neialf du hfivaii turutiluée à la Bourse du travail de Paris forme comme lenibryon, L-f. nolainmenl Guicyssc, f'alri(dlsnte déinifrrf}tiqttf> tl c(tptinli\( \ Mnimemenl soclalisti', le'-15 décembre 1îiœ>, p. b[2, ol 15 janvier li;06, p. 121; juillet 1ÎK)G, p. 200. Dans le M'invement aoûialkie, 15 avril lOOT», M. Lagardelle écrit : f Les sociaîisles parlemenlnirrs el les démocrates s'efforcent de conquérir l'Etal; les î^ymiii alisles révolutionnaires lâchent de le désorganiser pour le nneiix détruire... lUiiiier la hiérarchie, briser le lien de dépendance; qu'elle organise, annihiler la puissance formidable de rSnslrumonl principal de la domination bourgeoise^ voilà le sf^ns de la guerre qui commence entre l'Etal et ses subordoimé^. La propngantle auliiiiilitarisle et anti-patriotique elle aussi ti'a pa^ d'antre sens .. ». C'est la ConféiUralion générale du Iraimfi, ipiS avaiL organisé lu jonmée du i»"'' mai 1006, qui jeta la terreur dans la bonr^'cnisit' parisienne.

80* Les industries et commerces monopolisés et ceux Bouinis à un régime de police. — Le

lOgislaieur porte-t-iï alleinte à la liberté du commerce el dv. l'industrie Jorsquo, dans un intérêt fiscal, il crée nu proHt de TEtat le monopole de fabrication ou de

§ 80, — iM>i:STntKS tr f:oiMEii€ls un no po usés 539

vfinte d'un i-Grtain produit? Chacun sait qu'aujourd'hui existe en France le monopole de ralirieaUon et de vente pour le tabac, les poudres et salpr^trps, les allumettes, les postes, les lélégraplies et léli'^phones, les monnaies. On no snnrail sérieusement prétendre que le principe de la liberté du travail ait pour conséquence logique et nécessaire rimpossibilité pour le législateur d'éliiblir dans un but fiscal au profit de VEIaL le monopole de certaines industries et de certains commerces. Le législateur a incontestablement le droit d'établir des iinpèts; et Timpôt est forcément une atteinte soit a la liber le du travail, soit à la propriété, et souvent à Tune et à l'autre. Par conséquent, le monopole fiscal d'une industrie et d'un eonnnerce est iégilime, puisque, en fin de coniptOi il n'est pas iiutre chose, comme tout impôt, qu'une limitation apportéf» dans un intérêt fiscal A. la liberté du travail <*l h la propriété. Il appartient au législateur do décider, d'après les données de Fart économique, comment l'impôt, qui doit atteindre tel produit, doit être organisé, s'il doit être établi sous la forme d'une taxe ou sous la forme d'un monopole. Assurément le mono* pôle ne doit être établi que sur des objets de luxe et seulement dans le cas oi'î i) est seul susceptible de donner le résultat financier cherché. Cest, peut-on dire, une forme d* impôt subsidiaire, à laquelle le législateur ne doit avoir recours que lorsque les formes ordinaires d'impôt ne peuvent produire les résultats financiers voulus.

U est un omninerce donl It* monopole élablî au profît do TElal so raLfache h un loiil biïU'p ordre dUtoM, iVsl crhii iJrs poslea. lélt^- 0rBphc# (?1 lél6pbonos. Lo mongpale lïe l'Eïul fi^a pas ifî pour but principal un but Hscal; il ^e raUnrhc h i^e faJL inconlf^Htablc qu'il y « Jà un commerce qui loucbe rfirpclenient FinlértM collodir, qui doit confrtîtuer nn véritable service putïlic, dont ÎVElat par conîjcqucnt dnil ai^^urêr l'exÉculIon. Les économistes orniodtïjcés puY-mômes sont obligea de rf^f:on naître que le servies des poules et de^* télél^raphsâ ne peut Hvt* uLileTnenL a^tsuré que par l'Etat lui-môme; que, notamment, le^ postes et I6lé^aphes pourraient dlfricilement rendre les ser\ Ices Inlernallonaus que les peuples ont le droit d>n

IVtO PHRMIHHE PARTIE. — CHAPITRE lY

aUendri'p si Ipîss dîfTtTrnls Etals n'avaient monopolisé ces services. Dp la raifl<}n qui justifie le monopole des postes et télégraphes, il résiiUe q\if^ ralionncllomenl et équitablement, un Etat doit consacrer h l'Fimàlioralion de ces services tous les bénéfices nets qu'il tir<? d(î leur cxpliïitatîon Cf. rappoi'l. Sembat, budget postes, 1906, J. o/jTh, due. pnt'L, rtminbre, sess. extr., p. 201.

ff\duHnr*s frappf'es d'inlrrdiction. — Certaines indus- Ir'ws ne peuvi^nL s'exercer qu'au moyen d'actes quî sont considércV*^ comme des infractions pénales. Natun*MemenL, de pareilles industries sont interdites. Leur exercice: ejilrnînr; une peine; et le législateur qui les inlerdil ne porte point atteinte à la liberté du travail. Lri liherU^ ne peut jamais être le droit de faire une chose qui conslitue une infraction pénale.

On peut citer, i litre d'exemple, la fabrication de la fausse monnaie (C. p(hi., arL 132 et suiv.); la falmcation, le colportage et l.i Hj^^lribulinii iJêij inipririiés simulant des billets de banque, titres de renie, vigrit^k^s et timbres du service des postes français et étran- ^-i>r fLL. 11 juillet 1885, 13 avril 1892); Fusure (LL. 3 septembre mn, lH décembri! J850 et 12 janvier 1886, D. 29 janvier 1898 pour rAlgéricj; la tenue de maison de jeu (C. pén., art. AlO"); les lïjltîmH (L. 21 janv. iKlfi); l'exploitation des paris sur les courses de Hie^vâux {L. 2 jiûiï l>it*!); la vente en vue des paris à faire de renseigneirienb sur les iliances des chevaux engagés, etc. (L. 3 avril liKil) ; la venLi*, l'exposition ou la distribution d'écrils autres que los IjvrcH, irafltche?i, de dessins, de gravures obsci nos ou conlraires iiux bonnes nt<mr^ (Lh 16 mars 1898).

fnditstrifn qiti nr peuvent s'exercer que par une concession dtr VElaL — Toute exploitation d'une ligne de cliemin de fer, d'intérêt local ou d'intérêt généraU oxige une loi [L. 1 1 juin 1880, art. 2, § 2). — I/exploilaUon des eheinins de fer en France n'est pas un service piihlic; nuiis elle est placée sous le contrôle direct de l'Etat. ï*e caractère particulier de Texploitalion des chemins de fer fait qu'on ne doit point voir daii.s ce conlruïe une atteinte au principe de la liberté du rammeree et ile l'industrie.

i/itïdiistri*' minière, — Il n'y a pas pour le législateur luotlerne œuvre plus difficile que d'établir une lêfîislalion minière qui respecte tous les droits, sauvegarde Ï0UJ5 les intérêts et établisse une heureuse ba-

lanee de JMot4*r^l gonéral et do l1nl*!nH prïvr. Au j>rpmier abonl^ il st^niblp (]ue, Jaus uu [lays i]uî rerimnait ertcore le priticipe tie In propriélù ioiiriin't? iiidivi» duMlle, entraînant propritHt* du des,siis et du dessous lïïi-rbr. des dmîLs, ai-l. 17; C. riv., art. 5"î"2'» la mine (li'vraiL appnrleriir sans ces trie lion au proprîètîiinvJiï ,s<j| qui serait Ul>re de l'exploiter ou «le no pas Tcxploiter à sari gfé. Mais celle solution vie ni, so heurter A de graves objertians- ïVabord, on juHtilie souvent la propriété individuelle du sol en dîsaid <|u'tOïe est le produit tin travail du possesseur ou île son auteur quu à un luomeut ifonné, Ta nds vn étal de rulture. (Ir, il n'en est point ainsi pour la mii^e f|ui l'st mu produit purement naturel; et it est de toute étjnilê «jue lapropriétt^ de la mine ne soit point rom prise dans la propriété du sol. D'autre part, la mise on exploitation d'une mine exige de gros eapitiuix et le plus souvent le prfipriélaire du sol serait dans l'impossiLiilité de se les proeurer. El faut ajouter que, très souvent aussi, lo gisement minier s'étend sur un espaee dont la surface appartient à un grand nombre de propriétaires, et celte division rendrait encore iiupossiîde Texp loi talion de la mine. Or il y a un irîli'réi collcelif de premier ordre à ue pas laisser inexploitéiis des ri cli esses aiiniéros qui peuvent ftire considéra bb.'s. CVst pour cos raisons ju-inci pales que toutes les législations modernes, tout en reconnaissant le principe de la liberté du travail et de lin viola tùlilé de la propriété, soumettent r indu s trio minière à un réginu' *|ui implique dé graves restrictions îi la propriété et a la liberté industrielle.

Anjoiinriitji en t'>iin^(* If? réj^lmo i^c^ iiïint'ïi ryil rè^île par la loi iJiJÏl avrU i8tO> cojiiplr'lrr vi ijiCHÏJtloi^ ^|]^ cerlfnJTrs poi;ib de dictait par la loi du 17 jtùlkL iKSiJ. M. H^?^lt*('leltly Ccril In s cxaclempni : 4- t^ loi du 'il avril ISIO Cr^t nno trai>!>aclian pratique où il e^L tt'iiu complp dczï Uroib po.sjïibley des proprictaire^ de Li surface, derf drails ni.^ccîisairi^'^ dtî->* iiivcnlemvi et den droilf' cerlaint^ do ià i'oUectlv'ité, créalrici* dti mitieu d'où ta niînt* Uenl na vattiur. Ij'aulonlé concède ta mine h qui ppésenle à ^e^ yeux les plus silre;* garanties. Ni riuvcnleur ni \v pioprkHairt' ne peuvent l'èckmer Ja

f^mmmnm

'■tA: PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

préférence. Si ni l'un ni l'autre n'obtiennent la concession, Tun est récûmp{*iisi^', l'autre indemnisé. Le droit de la collectivité est repr6sï!nté par une redevance fiscale. L'administration gaixie perpéluelJemeiit la surveillance sur l'exploitation » {Droit adm., 4* édît., (UOfj, p. 707). — Le concessionnaire est obligé d'exploiter In mjïie. D'ciprès une jurisprudence constante, qui s'appuie sur une inturprélatinn contestable de l'art. 49 de la loi du 21 avril 1810, la âanclLon de celle obligation est la déchéance de la concession. Celle solution, si elle ne peut invoquer un texte formel, est rationnelle : U concession de la mine est faite en effet bien plus dans TintériH i'olleclîf que dans l'intérêt du concessionnaire. Cf. arrêt cons. ti'Etat, 27 juillet 1906, avec d'intéressantes conclusions de M. le commi^ssairt' du gouvernement Teissier, Le Temps, 2 août 1906. Cons. sur le régime minier, Colson, Economie politique, 1903, II,

La nationalisation intégrale des mines est un article essentiel du prograninif* collectiviste. Cf. le discours de M. Jaurès à la chambre des d^pul^îfs, séance du 14 juin 1906. — Le gouvernement, dans la déckrnlioii lue aux chambres le 12 juin 1906, a annoncé le dépôt d'un projet île loi « qui aura pour but de corriger les imperfections de la loi (le 1810 soit en donnant à l'Rtat un droit plus étendu de déchéaiK^e..., soit en entourant la rétrocession de conditions dont l'absence pout constituer un véritable danger »».

Une quei*lion tout à fait analogue à celle des mines s'est posée récemmenl par suite de la merveilleuse découverte de la transmisi(\oi\ de la force par l'électricité. Dans le droit actuel la pente des K'tLXw el les eaux elles-mêmes sont res nulUiis (L. 8 avril 1898). Mais lîi forf?<? motrice qu'elles constituent ne peut être utilisée que par lesi riverains. Ceux-ci peuvent, avec Tautorisalion de l'admini-^lralion, établir des barrages; mais cette aulorisalion ne leur conTiTti aucim droit exclusif à l'égard des autres riverains (L. 8 avril iH*jS. art. 10 et 11). Un pareil régime rend complètemeiil impossible l'établissement de barrages puissants permettant de capter km Le la force motrice d'un cours d'eau et de créer une grnndo industrie. Ici encore se trouvent en présence des intérêts el des liroils qu'il s'agit de concilier, les droits et les intérêts despropriélairrs riverains, et les intérêts de la collectivité qui ne peut être privt'e des facteurs puissants de production que constitue la houille blanche.

La chunilire des députés dans la précédente législature a été saisie d'un loiiK' projet de loi présenté par le gouvernement le 15 janvier 1904, arrêté après les travaux d'une commission dont le rapport a été fait par MM. Hauriou et Michoud. V. la substance de ce rapporl dans le long exposé des motifs qui précède le projet de loi el dans lequel sont analysés les divers systèmes proposés (/. off.^ doc, pitiL, chambre, sess. ordin., 1904, p. 26). — Voir aussi les études vi les discussions de la Société d'études législatives, Bulle- Un, iy02 et i903. — Rapp. L. 15 juin 1906.

IPI"

Juditslties soutuUes au rét/im*' th' Voulut ixniion pr*'aitiffîr. — Pour *;llos le fri^islatpur rt V(^rilnlilrjni^nl aliaiidomir le [Jï'iiu"ïi:>e de la iiht^ih* ilii liavnil; il les siouinet A un véi'italFle legiiinj de police. Nul ne i>eiit exercer ces indiislt'it^s sans uop autorisation jvrt'^nlahlo de ïadmiijisUvition. [| faut évideriiTiient, pour que le législateur puisse porter légal ejue ut unu atteinte diveete à la liber h' industrielle, de très graves raisons. Elle.s ne peuvenl être Linges qu*^ de la nr-ccssilé d'assurer la sècuriti% ta salubrité vl la traufjniHité put^liques, et de re fait que le Kysl<>uie siiiipliMnenL réparateur ou répressif serait impuissant a n- parer le lual soeial. Pnraa les indus tri(^s qui! le ilroit frnurais .souiiiel airïsï au rt^ginn^ de police, il en est pour lesquelle.'4 lu li'gitijnité d'un pareil systèuie est évidente; il en est d'aulre^, au contraire, pour lesquelles Tatleinle apportée à ta liberté du travail ne se Jnstifii^ pas aiséiiiiMd.

Soiil as.'iujeliis, par exemple, a mip aiiloii^aLion piénlaMe (le l'iJihnstiislraUou lus ètahli-iseiiiériLs djint^i'i'^ni^, ijiroiTiniOiirs. ou irisalijbrts {\K 15 oelnbic iSlOi. CrLte ivijle de Faulorisjiliori prtM- Jatilt^ iw HAiip\H]ïifi iliTaiix i'lribli^;^emenU classi^, c'crsl-ftdire aux établi?^?*oinein?t oiïiîiprîs ilans ÎPr. l.ible:iux aiiiicxf^s au ilrrirL de 1810 ou étaîïlis pur cf^rlaiiis r-'^fliMut^aLH po-b^nctirM, pur ev^^mple !o iii^crel cïu i9 mai \Hl.l re!:ilirau pùlrale et h s;es [jérîvês, IncoiilciilabtriTietit an lie pinit voir^lau:^ le tlêcret lîr IHIO et les dém^iouîi p^f.i5^lt'TKMU;t',<. qui soiil vi'iiiie?^ ti> iTfJiiipI^U^r, iiof viulfitEoii \\n pnncip<? de l:i liljcrU' iniIu.^irieUe, Jly îivjù! iiti iiiHéivl put^lic <lr prcmir-r ordre an- rpie dv^ t4ahli.>^scnif.'nls induslrioU Je cvlle surl*^ ite pusi4*ril [ïîuj ,s oin rir ^aits une aulorî^atiou pn-nliible. D'autre pari. Te (lrt>U qui apparliiTiL toitjaur^ à l'iuli'îre^-^i'^ lie former un Tcf ours junitît'iioiiurl ubjpclif cpiilre la dêriisjmi tlf* rathuïtiislralion aeiive esl une tîaraiiUi/ tierLaineiiieiiL sullbatilo. tl y a lieu ijeulenseiU de re^reLf-r qm- oelle réyk'iueutalioii r<''>tiHe Ue siriipifîi Jécri'lï* et iiou pas d'une loi propre u>eul Jilti. ]l y nvall \h une malirre légiâlïitivt^ ail preutif-r <ilii'r iJeeî» de^ tiroU^, arl. \'>. CerlaJn.^ èkiblisseiTit*uls piirUçtili'reTijeiil dangereux ont èl^ >oiiinis par la loi ellem^me h un réjfinie .spéenal, nolauirnent W nn>nqu<'!* de dynamite et d'explosifs à t>«se de nilro-glycôrine ^L* 6 juar^i lï:^7r> ei D. 24 août 1875).

Se jnsUfle moitia racilem^ni la loi du i\ mars 1^04, Ello décide que le?i bureaux de placement payants e.TislaiU au moment de sa promulgation peuvent Cire supprijnés aïoyeunanl une JiidcmuUé^

que tout bureau nouveau ne peut c^lre créé qu'avec une aulorigalion, que celle aulorisalion peut toujours ôlre retirée et le bureau supprimé sans indemnité. Celle loi a été volée par les chambres, véritablement sous la pression des gn'^ves organisées par les garçons de caré et de restaurant et à la suite des désordres qui s'étaient produits à Paris à la bourse du travail. Mauvaises conditions pour faire une bonne loi. 11 est difficile de juslifier le droit discrétionnaire, donné par la loi du 14 mars 1904 (art. 1 et art. 11), d'accorder ou de refuser Tautorisalion, de supprimer les bureaux de placement autorisés, et la tendance avouée d'assurer le monopole du placement aux communes et aux syndicats professionnels. Le législateur s'est inspiré du désir tWs généreux d'empêcher que les travailleurs ne soient exploités par des intermédiaires peu scrupuleux. Mais, pour atteindre ce but, il a certainement apporté une grave atteinle à la liberté du commerce.

Industries soumises au régime de la dêdaralion, — Il n'y a pas là une obligation contraire au principe de la liberté du travail : celui qui veut exercer une de ces industries est complètement libre; mais ces industries pouvant, à cause de leur but même, nécessiter une certaine surveillance de l'administration, il est parfaitement légitime que la loi oblige l'industriel à faire une déclaration.

Une série d'industries et de commerces, qui autrefois étaient soumis à rautorisation, doivent aujourd'hui seulement faire une déclaration; par exemple, les fabriquesd'armes(L. 14aoùt 1885), la publication de journaux, le colportage des journmjx et imprimés (cf. §86), les débits de boissons (L. 17 juillet 1880), les exploitations théâtrales (D. 6 janvier 18G4). Les sociétés d'assurances sur la vie n'ont plus besoin pour se constituer de l'autorisation du gouvernement; mais €lles ne peuvent fonctionner qu'aprî's avoir été enregistrées sur leur demande au ministère du commerce (L. 17 mars 1905, art. 2, § 2). Ont toujours été et sont encore soumises à la formalité de la déclaration, par exemple, la fabrication des malic-res d'or et d'argent (L. 19 brumaire an VI), l'exploitation des mines à ciel ouvert €t des carrières (LL. 9 mai 1866 et 17 juillet 1880), la mise en circulation des voilures automobiles outre le cerlificat de capacité exigé du conducteur (D. 10 mars 1899, art. 8 et IT-, le commerce des substances vénéneuses (L. 19 juillet 1845). le commerce de brocanteur (L. 17 février 1898), les professions d'aubergiste, hôtelierlogeur ou loueur en garni (G. pénal, art. 475, no2). Dans toutes les grandes villes, cette profession est soumise à une réglementation rigoureuse. V. pour Paris l'ordonnance du l»»" juillet 1905.

Industries soumises à réglementation. — Toute industrie peut être certainement réglementée par la loi ; et

g 80. — INDUSTRIES HT i:iJil«ErtCKS ïlKCLRlIENTiK::^ ÎJir»

le légiMateiir n'cKcéde pas ses pouvoirs lorsque, suivant le principe de l'Art, i de lu Déclaration des droits, il prend pour mesure des limitations qu'il apporte à rexerrice de telle ou telle industrie la nécessité de protéger les droits de tous.

* hi a d^jà citt^ i^onima esemple de çominerce réfflêmetïté directe- Ttu-nl ppir le tégîalaleur les ^ociélés d'a*4^uranre ttur la vte et Ii^s (^nlrepriHCr^ liniis les opt^rnlions desqueïI^^N înlervient ladurt^e de la vie hiimninc T.* 17 mars iWh). On doil cilor encore h phnrmacip (Lh 21 germinal ati XI . Parfais ie législaleïjr f^xï^e r^rLainr^ij condïtifïTjsd<? i:apacLté profesi^ionneUp. par exemple jMjur la pharmacie IL. ti K'^nninal an XI i et li méderine LL, V} venlû^e an IX, 30 iiovemijpe 18^i2i. Kn dehors de ïa loi. Je KOTi^'^rnenient aloujonr^i tonsidérô qu'il potivail, par de simples décrebréplemenlairejî ne sa référant à aucune loi, ètahllp ïine rf^jçlemeutaUan d*nne indus! ne dans ta mesure oii cela \w\ puniUsaît néces?*aipe pour assurer la IranquïUilé, la ^^niritè et ta salis brît^ puhlTC|ues (ef in[r(t, % i-U). r.Mi peu levier rordonnanee du 18 juin 18?r{ stir les eau s minerale=j dont laléffalil»^ aélé reconnue par un arri^L de la cour de ca^^iallou 4ii21 iuiliei 1875 et les décretr^ «lar les automobiles des 10 rnarif m^àeX jOscplembre llffiL

l^es préfelsi el le^ maires, dans le^ lermes des art. Uî, 97 el {>% de la ïoi dti 5 avril 1SS4, ont înconle^Lableu>' ni compéleuei? pour ri^jrlemeuier Loule!^ les ïndu^lrje:^ dan;^ la mesure ou celle rét^le^ menlaUon ^sl n^ees^^aire pour a^s^urer Zii sécurité, la Lranquillité et la «salubrité publi(|ues. Ce pouvoir r^p'lementaire ^^applique surtout ^wn industries qui s'exercent sur la voie pubïjqne el k celles qui font appel iiu public^ comme les théâtres, les concert», les carés, ta Jocatiûn de h'arnis.

Ce pouvoir réglementaire du gouvernement, dei* préfets el de,i maires, &'ex.erce soua le contrôle Juddii'lionnet du conseil d*Ktal. Tout intères^^ peut altaquer le rrçlemenl, non rteulemeul pour vice de forme, mab encore pour excis de pouvoir résulta ni d'une alleinle à la liberté du commerce et de Tindustne on à la proprïfMi^. €t pour détournement de pouvoir Le conseil il'Klat a souvent annulé, pour atletnlp \i la liberté du i^onmierce el de rindiuslrie, de^ arrêtés municipaux portant réi^lemeiitrition de certaiups industries. Cf. notamment arrtMs 17 fèvner V^fS, 1\^i\, p. W^: 3 mars Ifllû, B^C.^ p. 210; 10 mars 1005» /îecn, p. 241. Les Irihunaui judiciairea fious le eonlrôle de la cour de ea>salion po'^st deuL as^urénjeut là pouvoir, aux ternies de Tari. -571, n" 15 du code pénaL de refuser d appliquer un K (j:lement comme contraire au principe de la liberté du commerce et de Tludui^lriç. Mai?*, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, ta jurisprudence de ta cour de cassation est bien moina protcclriee deâ droits individueb que celle du conseil

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