‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 92 sur 186 · La liberté en général. — C'est le pouvoir qui · texte numérisé non relu

La liberté en général. — C'est le pouvoir qui

appartient à tout individu d'exercer ou de développer son activité physique, inlellectuelle et morale, sans que le législateur y puisse apporter d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires pour protéger la liberté de tous. La Déclaration des droits de 1789 contient de la liberté une définition à laquelle il n'y a rien à reprendre : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi Texercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Rapprochez Tart. 6 de la Déclaration de 1793, qui dans un langage emphatique et moins clair exprime la même idée : « La liberté est le pouvoir qui appartient h l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle la justice; pour sauvegarde la loi; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait » (Rap. Décl. de l'an III, art. 2; Const. de 18i8, pr., IV et art. 8).

Ces bornes, qui, pour que la vie sociale soit possible, doivent être apportées à la liberté individuelle, ne peuvent être déterminées que par la loi (Décl. de 1789, art. 4). Cela veut dire d'abord qu'elles ne peuvent être déterminées que par l'organe spécialement chargé de faire la loi, et ensuite que ces bornes ne peuvent être établies qu'au moyen d'une décision prise par voie générale et abstraite, sans considération d'espèce et de personne, et non point par une décision individuelle et concrète prise en vue d'une personne ou d'une espèce déterminées (cf. § 35). Enfin ces restrictions apportées dans l'intérêt de tous à la liberté individuelle de chacun doivent être les mêmes pour tous. C'est la conséquence directe du principe d'égalité (cf. §73).

La loi seule peut apporter des restrictions aux libertés individuelles, sous la condition expresse

g 74. — LA LÏKBRTK EN' GÉNÉRAL Wt

qu'elles soient les mi^nies pour tous, et quelles soient nécessaires pour assurer le libre développement de ractivilé de chacun. Toute loi qui apporterait à la liberté indlviduellD des restrictions dt^pnssant cette limite violerait le droit, comme aussi toute loi x|u> limiterait la liberté de quelques-uns dans des con<ïi* lions plus rigoureuses que la liberté des autres.

Mais ce régime l^gal de la liberté peut ^tre un régime de droit ou un régime de police. Ou pluliM^ il doit être en principe un régime de droit ; il peut être exceptionnellement régime de police,

Héfjime de droit. — C'est celui dans lequel en principe l'activité individuelle^ physique, intellectuelle, morale, religieuse, peut se manifester librement, sans aucune restriction préventive, sans aucune autorisa* lion préalable. Et c'est seulement lorsque racUvité individuelle s'est manifestée contrairement au droit, que le législateur autorise Taulorité publique à intervenir pour punir, pour forcer à réparer ou pour annuler.

Par exemple, je peux manifester mon activité physique comme je Tenlends, mais si je tue ou si je vole, je serai arrêté, jugé et condamné. Je peux circuler libreuienl sur la vtùe publique û pied, en voiture, à bicyclette et en automobile, mais si je cause A quel* qu'un un préjudice par mon imprudence ou ma négligence^ je devrai le réparer. Je peux publier par la parole ou par Técrit une opinion quelconque, mais si l'expression de cette opinion s*accom pagne d'injure, de diffamation, d'excitation à des faits qualifiés crimes, Tautorité sera compétente en vertu de la loi pour prononcer contre moi une répression, une réparation, ovi Tune et Tfiutre en même leuîps. Je puis faire tel contrat cjue je crois devoir faire, telle association qui me conviendra, mais si le faisant j'ai poursuivi un but contraire à la loi, l'autorité compétente, eu vertu de la loi, prononcera rannulalion de ce contrat ou la dissolution de cette association.

Ces exemples font bien comprendre ce quest le n'gime de droite lequel est le droit commun, dans le ïoonde moderne, et constitue la condition essentielle de toute liberté. Mais si le régime de droit est le principe, il n'est pas exclusif, et une part peut et doit être faite à ce que nous appelons le régime de police.

Régime de police. — La loi qui limite la liberté de chacun dans l'intérêt de la liberté de tous, permet à l'autorité publique d'intervenir par voie préventive avant qu'aucune atteinte au droit ne soit faite, et cela dans le but de prévenir, dans la mesure du possible, f(î fait ou l'acte contraire au droit. C'est toujours la loi qui limite la liberté individuelle, qui la limite dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la liberté de tous. Mais la loi donne H l'autorité des pouvoirs particuliers, qui s'appellent des pouvoirs de liolice, et en vertu desquels elle peut d'avance prendre certaines mesures pour empêcher que tel acte ou que tel fait, contraire au droit, ne se produise.

Par exemple il est défendu de tuer et de voler, et la loi qui permet d'arrêter et de condamner le meurtrier ou le voleur n'est point une loi de police. Mais est au contraire une loi de police la loi qui permet aux autorités compétentes de prendre toutes mesures préventives (ronde d'agents, patrouilles, tournée de gendarmerie) pour éviter autant que possible qu'il ne .soit commis des vols et des meurtres. Je puis circuler librement à pied ou par un moyen de locomotion quelconque sauf à réparer le préjudice que je cause par ma faute ou ma négligence. Mais cette circulation t\st, en même temps, soumi.se à un régime de police, puisque des lois ont établi ou permis aux autorités compétentes d'établir des dispositions portant interdiction d'employer tel moyen de locomotion, de mari lier au delà d'une vitesse déterminée, etc.. Je peux habiter telle maison que bon me semble et y mener la vie qu'il me plaît. Mais si une loi permet à l'autorité publique de m'ordonner de faire à ma maison, consi-

§ 74, — LA UOERTP, EX liKNÉRAL WJ

dérée comme dangereuse pour la sanUî publique, telles répiiraLions qu'elle juge coQveoables, je ijuis soumis h un régime de police. Il y a encore régime de polit^ti si je ne puis entreprendre certain travail, exercer certaine industrie ou certain coinmerce, signer cerlain?^ contrats ou former certaine association sans Taulorisation de Tautorité.

Ces exemples sont suTIisants pour montrer la dilFi''rence du régime de polii'c et du rt^gime de droit, et qu*il n'y a véritablement de liberté que lA où existe le régime de droit. En France, en vertu même de la Déclaration des droits, le régime du droit est et doit être la règle. Cependant on n'a pas pu ne pas faire UDe certaine place au régime de police. Voici, à notre sens, les idées générales qui doivent guider le législateur. Lorsque la liberté veut s'exercer sur la voie publique ou, d'une manière générale^ dans des endroits accessibies au public ^tparticuliéremeut dans les enttroits oii (suivant l'expression de la loi du 5 avril 1^8 i, art. i>7, n** 3) il se fait de grands rassemblements d'hommes, il est juste et nécessaire qu elle soit soumise A un fort régime de police, et l'on ne saurait dire t[ue ie législateur qui 1 établit porte atteinte à la iibertè individuelle. A.insi se justifient toutes les lois de police destinées à assurer l'ordre, la tranquillité et la sécurité sur la voie publique. D'autre part, le législateur doit établir un régime de police, toutes les fois que le régime de droit, fondé sur le système répressif ou réparateur, serait impuissant à elîaccr le dommage social ou individuel. En pareil cas, il est évidemment légitime que le législateur établisse un rëgime de police tendant à prévenir, s'il est possible, le mal social, le préjudice individuel, qu'on ne pourrait réparer si Ton avait maintenu le pur régime de droit- La liberté est restreinte; nul ne peut se plaindre, puisqu'elle est restreinte dans Tintérét de tous. Elle est restreinte préventivement; nul ne peut noii plus se plaindre, parce que si elle ne Tétait pas pré-

^00 PRRMfkRE PARTIE. — CHAPITRE IV

venlivement, la répression, la réparation seraient impuissantes fà^ffacer le mal. Nulle part mieux qu'en matière d'hygiène publique n'apparaît la nécessité de lois soumettant la liberté à un régime de police. Mais le régime de police doit toujours être l'exception; et il «st en effet l'exception.

Aujourd'hui, le régime de police esl surloul employé pour assurer la sécurité el la Iranquillilé dans tes endroits publics et au point de vue de l'hygiène publique. La grande loi du 15 février 1^02 sur la protection de ta sanlé publique a apporté de nombreuses restrictions préventives à l'exercice de la liberté en vue de l'hygiène el a donné dans le même but des pouvoirs très étendus aux autorités administratives. Au contraire, la liberté d'opinion, la liberté do réunion, la liberté de la presse, la liberté religieuse, la liberl»^ d'association, sont placées sous un véritable régime de droit, sauf quelques très rares exceptions, comme cela sera expliqué aux §§86-90.

D'autre pari, si l'existence d'un régime de police à côté du régime de droit est une chose très légitime, il faut, pour qu'il ne présente pas de graves inconvénients, que le législateur prenne des précautions sérieuses contre l'arbitraire, et il ne faut pas oublier que le régime de police doit être en même temps un régime légal. L'autorité administrative ne doit jamais pouvoir intervenir en matière de police, pas plus que dans les autres matières, que dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi (cf. § 95).

Les auteurs ont proposé des défînitions très diverses de la police. Kn général, on donne, il nous semble, des définitions trop larges. M. Hauriou dit par exemple que » la police est le règlement de la cité, c'est-à-dire le maintien de Tordre public assuré par une réglementation appuyée sur la force publique et sur les organisations publiques » [Droit administ., 5» édit., 1903, p. 505). Une pareille définition comprend le système législatif tout entier, el il n'y a pas une de nos luis civites, politiques, administratives ou pénales qui n'ait pour but d'assurer l'ordre public, qui ne repose sur la force publique et sur les organisations publiques; on peut le dire même des lois qui paraissent n'avoir d'autre but que la protection deî* droits privés, car si le législateur protège les droits privés, c'est parce qu'il considère que l'ordre public est intéressé à ce qu'ils le soient, et la réglementation qu'il établit dans ce but s''appuie sur la force publique et sur l'organisation publique (organisation judiciaire). Nous adresserons une critique analogue à la définition donnée par M. Otto Mayer : « La police est l'activité de l'Etat en

s 7;>. — LA UBEÏiTÈ INDJ V miELLE oOl

vue de défendre, par iei* «loyeiï» de La jHiissiïice d'anlorilé, le bon ordre, de la <.hose publique contre Ich Iroiddes fjue le^ f»xisUmceH illdivîdNelle^ pcpivï-nt v ii[jjjorter - \ Droit adtniniât., èdil. franç.t

75* La liberté individuelle* — On appelle généralemnnt ainsi la liberté qu'il serait peut-élre plus exart d\Tppeler phpiquf* et que le k^gisïaleur de 1791

a définie eu disant : « La coustilation garantit la

liberté à tout homme d'aller, de reste [% dt^ partir sans pouvoir être arrête, ni détenu que selon les formes dt^terïninéespyrla ronstilution ^(Const. ITDJ, lit. I,îi2;, Il faut rapprocher lart. 7 de la Déclaration des droils : « ^uï homme ue peut élre acrusé, arrêté ni détenu que dans les rus délerLuinés par la loi el selon les formes qu'elle n prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter dt-s ordres arbitraires doîvenl être punis; ruais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de ia loi doit obéir à Tinslant; il se rend coupable par lu résistance o.

Happ. Coîi*L IVUl, lil. 111. cli, v, ad. 10-16: Déclar. di?ri drûila de nti3, apL 10; tK^dar. des dmits de Tan LU, ail. 8 el Coiist. an llt^ skTi^tti-t^l: CoTir*l. Hii Vlll, asL 17-.S'i; :S<>iialus<-pnflijHe "iH lîon^al an XII, arL. GO-ti;:i, 101, U2> 11^^; CliarU' IMI^, ûrL. 4; Coiist. de 1848, art, 2; Const. de 1853, art. 20. (Jn voU par ees cilalions qtj*jl esl peu de pHnctpe.-!î de nolr^ ih'oit puldie qui aient Hé plu,-i i^ouvent *îl plui! solenrH'lli'nieni sifirmtVs.

Il résulte de ces te x les que pour que la liberté individuelle soit véritablement reconnue et protégée par la loi, il faut que trois conditions soient réunies : 1"* 11 faut que mil individu ne puisse être arrêté et détenu que dans les ras qui sont expressément déterminés par la loi; 2" Il faut que Tarrestation el la détention d^ua individu ue puissent être ordonnées que par des fonctionnaires qui présentent des garanties particulières d'indépendant: e^ gara n lies que, dann Torganisation française et dans les organisations similaires, ne paraissent devoir présenter que les fonctiormaire^i dits judiciaires; 3^ Il faut qu'une responsabilité effective puîs.se atteindre les fonctionnaires ijui permettent» ordonnent ou maintiennent des arrestations illégales.

503 PREMtèlŒ PARUE. — CltAl-ITRE IV

Ainsi la Hberl<^ individueUe a éïé conçue, par les

auteurs de nos Déi^laralions el de nos consULulions, comme iniimement lieu aux instiluLion^ sociales qui la protègent.

Par ïà, TEtat moderne esl obligt^ non seulement de ne faire aucune loi qui porte atteinte à la liberté individuelle en elle-même, mais encore d établir et di? maintenir dans ses lois les trois dlêmenls qui viennent d'Atre indiqués et qui constituent la protection de )& libertc^ individuelle, La liberté individuelle ainsi protégée, c'est la surette. Or, comme aux termes mêmes de i'art. 2 de la Dêclaratiou de 1789 la sùrelé est un droit individuel, !e législateur nu peut porter aucune al teinta» à la siWeléj c'cst-A-dire à aucun des trois éléments qui constituent la protection de la liberté individuelle.

S'il n'y a pàâ U« principe qui ait éïé plus solennellement, plus nc,4leniL'ni cL plu.'s fr^queiïiirnïiit îiffirnn^ que relui de la liherlé iudividuelle, il n'en e*il pas non plu^ qui ail été plus souvent cl plu"^ proroutlémenl viul6. Aucan gouvernement n'y a parlé d*ailleurs irttUejnle plus ^rave que 1» (Jùnvcolion. H î^uffiL de ciler la loi du n ?eplenibre iVXi, rendue aur le rappoiL di- Merlin de l!K>uai, ri qui décide n quIuiniÉdLuleTïienl iiprrs la puIpUculion du pi-c:^eiiL dé^ cret^ lous les jjensî^iiîipeeL^qui m^ trouvc^utsurlelerrilolre de la république eL qui ^ont encore en liberté Sf>ronl nm vu éLaL d'iint?^laUt>n ' el qui chargea *- U» co mités df surveillanci:... de dresser, chacun dans J90EI arrondissement, U*^ Utiles des }^cns suspecU, de décerner contre enx les mautlab» d^ariéi... ». LVL. 7 porUil que les délenuï^ reslentni ffardénjuiiqu'ù l*i pahr. Enfin larL. 10 permeUatl aui tribunaux civile H el criminels de faire retenir en élal d'arrfslalion connue genfi i^u^p^cU, ** le» prévenus à Vèfjard desquels d sBralt décliifé ti*jf ovoir jfits Ut a à accusation ou qui a^ iraient acqniilis^, La loi du \}J fruclidor an V, au lendemain du coup d'Etat de fructidor^ décide que ^ana juffcruenl <]D citoyens français se roui îmiïiédialemenL dr-porlés dans le lif^u que déterminera le Directoire, *^l que louâ les individus inâcriliS &\\x les ïialeâ d'émigrés eL non rayéiï définitlvemtml seront lenuâ de EorUr du territoire de la république daoEi les; viiigt-quulre heures ou le^ quinKe jours,-.; que pa^^è ce délai, ib ïicronl traduUs devant une comniisi^ion mililaire... *> {livX 13, jriel 16^,

A eôLé de ces dîspoMiions, les alleinlea portées k la liberté îndl- Tfiduelle par les autres gouvcrnemenls sonl bien lé^tjre». Loin Je noua la pensée de les excuser* Mais c'^^^l lrave»lir ThUloire que de ne poiuL placer au premier plan dans rènumèratiou des loh atlenlaiolres à tu liberté individuelle celles de ta Convention et du Direc-

mm

g 75, — L.\ LIDEftfÉ L\ÛlVtDtKLLE 503

U>îre, CL naUmmoiit Te^pû^é de^^ molir» de U propo.^Uîon Clé m enc*?au, J. <t^. doc. parL. î^énai, sesj^. exIraord.H, 1905, [*h 5i\

La Ii^gL^lnLiiiti Tift[>o]èoiii^iïiie ^'msjpjii? Loul cRlien^ assurément d'une peniïée aUoluUsle el du dé^'w trirnier éncr^i<iupment lt^4 représenlauU de l'aulonté, tl est cerlaîn rjue, =ians parler dt*s mestires excepLïonnelïes et spécialemenl du décret du :ï niar?» 1810, la lègL«î1ation cotisuUire ùi ïinp^rUle, dont be^ueonp de dii^posUiam* soiil eneore aujourd'hui en vigueur, n*èEablis?aiL pas de paraiilieî* durfiâatjle^ en favi^tir de la liberté individuelle. ÎAil. 16 de Ja conslittition de Tau VJH portail : » ï^i le gr^nivernement est informe qu'il sie trame quelque* couspiralion «nntr-p rKlat, il peut dèremar des maudab d'arrêt el des mandai? d*amerj(îr contre les p(T'*cmneit.,, : matd si dûu» le délai de 10 jonrii apiv«i leur arreslalion, elles ne sont pas mi^a en liberté ou en jus-liri* ré£î:lét% il y a de la pari du ininUlre signataire du mnmial criîiH^ dv délfTiti-iii arliiiraire ", Pour asi^urer .tu nioiii?; v.n apparence rappliealitju th^ (,e texle, le si^-natus-cousulle du Ï8 iloi'éa! au \Il jarL GÎM^i) créa une commission ëéttalorktledf! la ttbfi'fé fjt'iiiidnrilrA'iirii^rommiii^lon oïiéîl lidèlemenL ans ordres du gouvernement impérial, ili. Aulard, la tiùerté ittdivfdneîle moU9

Daoi le code d'ini^lrueLiou eriuiinelte. des dispositiotis 1res rielte^ étaient prises en faveur delà liberlê indivkluetle. En principt% le-* -arrestations ne peuvent Sire ordonnées que par dfw niagiâlralM tin l'ortlre juiHciaire; el, d'autn- pari. ï'art. '.Kl, g 3, d'ailleurs loujour^ en vî^jfueurt porle : ^^ Tout inculpé arrélc en vertu d'un mandai d'amener t|ui aura éïà mainl^MUi pendaiU plus de *i4 lifMires daiia la maison de dépùt ou d'arrél sau-i avoir élé inlerroRé par le jug<*

d'in.struetioM ou ronduiï devaiil le procur**ur impérial ^era cou-

aidéré comme arliilrajretn+''ul déleuu. Tou^ gardiens, chefs do maison df dépi'H ou dniTiM, lous procureurs impériaux, qui ne se -■*erûi»t pas cou formés aux disjjoî^ii'ions du para graphe précédent seront poursuivie comme i^oupahlRs d'allcniat h lu liherLé ».

Mais inconle^tablemeni, si le principe de la responsabdilé des agents coupabUfs d'allentat à la liln-rté individneile éUiil lonnellemenl reL'onnij, U étail bien diflicile de le meltre eu œuvre. D'abonl Tallenlat h la liberlé Individuelle élarit qualifié crime (C pénaJ^ arL 114^ seul le minislère public, placé sous la dépendance directe du gouvernement, peul meltre raclion publique en u^ouvemcnt contre le louctionnaire qui s'en est rendu coupable. D'autre pari, lart. 7^ de la confit, de Tan VKl n'est jioiut abrogé par le eodtî d'Jnsl. crim., il ne le sera que par le décret du jy iieptembre 1810, el uucune pouràuiLe pénale ou civile ne peut avoir lieu contre les agents adminislraliT:! ?ians raulorisation du gouvernement en conseil d'Rlat. Conlre les foiictlonnaireH de Tordre judiciaire l'aclion publique^ ne peut tMre intentée que suivanl de^ rornmUlé.s spéciale» et cuinpîiquées déterminées aux arL ^S^ h ^(X^ du coded'insL crim. ICnliUi Taction civile conlre un ronelionuaire judiciaire ne peut

s 04 rREMlÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

*trc Tormée qw suivant la procédure périlleuse et compliquée de la prise à partie (C. inst. crim., art. 112 el C. proc. civ., art. 505- 51(1), procédure dont on a dit « qu'elle était si étroitement et si odieusement îiinitée qu'il n'est pas d'exemple qu'une partie lésée »ît encore pu ^n sortir » (P. Lacroix, Revue pénitentiaire^ 1901, p. 11 1. 11 Taul ajouter que les magistrats, et particulièrement le» jn^ns (JjHiitnic^ion, qui étaient en fait irresponsables, étaient arméis de pouvoirs extraordinairement étendus (G. inst. crim., arU &4 ei Muiv.). Un juge d'instruction a qualifié lui-même ces pouvoirs V fie rormidaiïles, presque eiïrayants » (Albanel, Deoant le juge d'iftxfniclroti. Grande revue, !«' août 1901).

[a' nV-st pnH tout : le code d'instr. crim. contient un art. 10 qui *sl iini^ atteiiiLt' flagrante au principe de la liberté individuelle telle que le confeiacrent la Déclaration el la constitution de 1789-91. Ce lexle, iiui n-esl point encore abrogé et forme une tache regrettable dans riQlrt* législation, est ainsi conçu : « Les préfets des dépaiiomonls et le préfnt de police à Paris pourront faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire de faire tous actes néceii^^aires h Tclfet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer len auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conforini'îment à l art. 8 ». Ainsi le code d'inst. crim. donne à un fonc- Uonnaire purement administratif, à un agent du gouvernement ilépetjciant i^xrlusivement et directement de lui, le pouvoir de procéder à des arrestations et cela en violation flagrante des principes de liberté individuelle et de sûreté, tels qu'on les a définis d'aprt» ta Uéciai-atîoTi des droiUs.

Le KO'ivernement impérial ne se crut pas cependant suffisainm^nt armé. P«r le décret du 3 mars 1810 sur les prisons d'Etal, une alleitUe flagrante était portée à la liberté individuelle : une simple décision du conseil privé suffit pour ordonner et maintenir nncûrcéra^tinn des prisonniers d'Etat pendant une année et celte fncûri^éraïion peut être renouvelée indéfiniment chaque année (art. iS). Ni la commission sénatoriale de la liberté individuelle^ ni le :^énat ne songèrent, sur le moment, à protester et le sénat ne âi'aperçul de riiiconslitutionnalité du décret que lorsque le maître étaU d(?jù. à lerro. V. l'acte de déchéance du 3 avril 1814.

Sous la lli-^lauration, malgré l'art. 4 de la Charte, la loi du ^ octobre 1^15 relative à des mesures de sûreté générale^ décide (art. tu » qut' Inut individu qui aura été arrêté comme prévenu de CfimCîis ou de délits contre la personne ou l'autorité du roi, contre \v^ per^onneï^ de la famille royale ou contre la sûreté de l'Ëlat pourra être dftonu jusqu'à l'expiration de la présente loi, si avant celte époque il n'a été traduit devant les tribunaux m. 11 est vrai que l'art, 4 de la loi portait que si la présente loi n'était pas renouvelée dan^ la prochaine session des chambres, elle cesserait de plein tîrî>H son elTeU La loi du 12 février 1817 édictait une nouvelle mesure de sùn^lé générale en décidant que jusqu'au !•»• janvier 1818

s 75. — h\ UUKRTK l.NOnilJlJELLE 505

loDl individu prLW«tm tJo complot ou inachinoliona contre k personne du roi, ]& âùrel6 de VFMi ou les it€r?iOUnes de la famille royale pourrai U... sans qu'iî y ail néce^âiU fie le Iruduire devanl les tributiaux, l'Ire arrMé el délenu en verlu d'un ordrtî du p-'èïtidenl du conseil des niiuislri^s el du minîi^lre de la pnlicp g-cnéralc. Knfln la loi du 2i} mar.'( lStH\ porlé** ;ipris riL>ïia!ii^inat du duc de Ben7» reproduit ]â même lU^po^iilion qui, d'après Tari* 5. f:esaera d'avoir :^on effet !^J eïle n'est pas reflouvf lèe dan^ la prochaine sea^jjoti dea chambre:».

Le gouvtrneinejit de juillet resperrU te principe de la lil>erté individuelle el n'eut point recours h den loe^urci* de sûreté K^'^*^ rate. On verra plo^ loin qu*il ne respecta pa4 enraiement la Uherlé delà précise (cf. L* 9 septembre I8i^5). La république de t84S ne fil rien de parLiculier ni pour ni contre la liberté individuelle.

Bien que t arl. i de la connlilution de iHb^ ** reconnai^sse, conftnne et garantî^^f" h-tt içrand'i principes proclamés en il^J i-, Ji circulaire dea minialren de ia justice» de la guerre et de rinlérieur du 3 février 185? crée les Cotyimhshits mLKten. ï.)anH chaque département cM instituée une conmiisision composée du préfet, du général commandai! l et du pmrurcur général dans les chef:ï- lieux de cour d'appel, du procureur de la i-épubliquc daiiit Ic^ aulre^ï ehef:«;-lieux de dcparlemenl; louiez Ic^ aulonlèïi judiciaire!!, adminiijlralLve^ et militaires, qui ont été chargées d'infonner^ur les faits se ratlacbanl aux événemenl» de décembre 1S51, sont dessaisies, et les Covnmisêiûtis mixtes âlalucrout sur le sort de^ individus encore retenu» en priâon à Toccasiou de a'A îmi^. telles reçoivent ic pouvoir d'ordonner icT^nvoi devant un con^eU de guerre, la Lrartsportaliou à Cayenne^ la transportation en Algérie, Texputïiion de France, réloignement momentané du territoire, l'inlernement, le renvoi en police correc* tionnelie, hi misse sous ]» surveillance de la police générale, la mise en liberlé. Ainsi une simple circulaire ininislérielle supprimnil, pour les citoyens ineulpé.-i h Tocc^sion des événements de décembre, tontes les ^Branlies élémenlaires de la liberté individuelle. Celait plus fl qu'une opi'^raliou de poîice un peu rude ". suivant rejtpfession de M. Melcbior de Vogues cVdail au premier chef un arti^ dietalorial et lyran nique. Les diapo^ilLons de la cireulaire du 4 février furent complétées par une série de décrets, 5 et 2G mars, 2C> avril 1852,

D'apK's l'art. 26 de la rouslitutîon de (852, le «énal recevait entre an Ires fonctions celle de s'opposer k la promulgation des loirf qui seraient contraires ou porleraicnt ni Ici nie... h la liberté individuelle (cf. arU 25}. Mais pas plus que le sénat du premier empire, le «ènat de 1852 ne songea k ^'ékwer contre les actes cl Ic^ Iûïs portant 'atleinle à la liberté individuelle dans un intérêt gouveruementaL Une première loi du *J juillet 1S52 permet nnlerdietion par voie administrative du séjour dan^ le département de la ^eine f l dans l'agglomération K on n aise. La loi de sûreté générale du 21 février

505 PREMÏKHK FATITIIÎ- — i:HAMlRE IV

IS58 fqui ne trouve au fïéiiat qu'un seul npppsanl] décide que W individu H condamnés pour un des éèïiU pW^vus par celle \o\ el pour certains nuire s crimes ou dèlilsî, peuvent ûlre, par xnasure rïc sûreté K^'u^ral^?, ifilernès dariïs un déparlf^meiil de riiiiipire ou d^Algérie ou expulsés du l^mloirL" français (art. 5 cL li). Ans termes de r^irt. 7, peuL î^lre l'objel de^î mi^me» mesuret: tout ind:vid« qui ft été condamné, lulern^, eupulsé ou iransporl^ pnr mesure de sûr(*lé générale à roccasmn de.^ événeineul^do mai el de juin W^, de juin \i^^9 ou de décembrt? 1831, (»t qne des fails p^^raves signalera?enl de nouveau corn me danprereux pour la sûre là publji;iie. Les mesures de ïiurelé fîéntrîilei atnsi nuloris^es par celle ïoi. doivent C'ipe pri.^e'î par le minislre de rinlérîeurFur VnvU du pti^frtdu déparlemenU du h'énérsil qui y commandi', du procureur général ou du prœnrenr ïinp^jHal dans les ehefs-lieux on il n y a pas de cour Cci pouvoir;! diclatoriaux di^vaienl cerner ïc 31 mars IHOfi, h moins qn'ils tie Tussient renouvelés avant celle du te L^* fjotivernomenl iuip'^rial nVn ijemauda point le renouvell<unent. La loi de 1858 fut la dernirre loi de siïrtîlt> j<éiit3rah^ et Tannée même on cessait sou application, le f^ouvemomenl impérial falî^aU voler la loi du 14 juillet i&jo sur ta iibeité provisoire.

Le gouvernement de la république, depuis Ï870. et c*est son honneur, n'a pas édicté une seule \ùi qui lui contraire au principe de la liberté individuelle, Mjii>, d'un au Ire riUé, notre lé^i^^tnlion jfénèrale n'a point été sensiblement améliorée, el elle protégé encore bien imparfaitement la liherft^ hidividuelle. Un de« premiers ncle^> il e^st vrai* du nouvernement de la Défense rtalLonale a élé Talirogatiou, par le décret du 19 septembre 1810, de Tari* 15 de la consliiutton de Fan VIIL D'apré:;* la jurisprudence du Iribunal ries conflîU inaugurée par le jugement I^eÛefier^ du 2G juilîet IHl^ (S,, 1^. jt. 2S\ lorsqu'une action en responsabilité est dirigée contre un fonçtionnairt^ le conllit peut tonjourj* être élevée même au cas où le particulier se plaint d'ime arrestation iïïé^ale^ vl It* tribunal des conflits est compélent pour jufTcr s'il y a faute de fonction ou faute personuellt% les tribunau?c judiciaires n'étant compétents que dans ce dernier cas (cf. ^ 67). L'aK. 10 du code d'inslr. erim* esi toujours en vij^uenr^ et, si la jurisprudence et la doctrine ont essayé d*en resli-eindre la portée, légalement il arme toujours les préfetii, agents fjoUliques» de piuivoirs redoutables. Dans une circulaire aux préfels du i août li^CHî, M. Clemenceau, ministre de Tin teneur rappelle que la doctrine répuliltcainc s est de tout temps élevée contre les pouvoirs exceptionnels conférés aux préfets par Tart, 10 et leur ordonne de ne " jamais uifer de ces pouvoirs sans eu référer au préalable au minislre de riolérieur «» [U T^mps, 5 août 1906), La loi du 8 décembre 1807 n'a apporté que de bien léi^'-r^s améliorations à la loi du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire. Mais il convient de dire que cette même loi de ISÎTÏ a introduit quelques heureuses innovations? relativemeul l l^interrogaloîre de»

I 75. — U LlUKtlTK INDIVIDUKLLK M??

îufulpi^ et aujL gapanLie.4 de rinHtrucîion, en élMl^^mi le droit pour l'inculpé de se faire assister d'un cléfcuîreur peiitliinl Iolh k^ acte* lie rin^lrurnon. Le? Arl. 4 el & de celle loi prévoienl ît- cas où llnctilpé a éié trouvé hotit Je rarroiidissemeni où a éU* délivré le mandai ; U est alor^ conduil devanl le procureur de la république (le rarrondi5i*emenl on il a êlê Irouré, et là loi iudifitie une s^rie de iît**^ures déclinées h éviter i^ue lar relation soit inulilemeul pro- Icïngée. Kapp. la loi du lï> juin i8ï*;> qui éleud à la procédure devant le* conseils de guerre cerlaine.s liisiposi lions de U loi de ISyT.

• Totil dépositaire de la ftiree publique et niéme loule pcr^^onne f^i tenue «le saisir le prévenu .-turpris eu fîag^ranl délit ou poursuivi Hoit par la elameur publique, !*oîl dan^s les ca.s asî^imiîé^ au flaprrant délit et de le conduire devant le procureur de la républi* quet sans qu'il soit besoin de innndnl ti amener si le rdni+^ ou délH ♦ mporte peine arfliclive ou infamaule « (C insl. erim.j arl. 106)* *Ielle dispo^ilion se ju^ttifie d'elle-même, D'aprTs la loi du 2(.1 mai ië<>i tout inculpé nrrélé eu élal de Uagrant délit pour un fait puiû de peines correclionneiles p«1 immédialenienl conduit devant le procureur de la républlqui^ qui l'iulerroge, el s'il y a lieu le Iraduit sur le otiamp à raudience du tribunal; eu ce cftît le procureur de la république peul mettre Tinculpé sous mandat de dépôt (art. 1).

M. Clemenceau, dan^i Te^poiiïé de» molifs de la proposition de loi déjà cité*!, «slinne que la garantie primordiale de la liberlé individuelle doit élre dans une re^ipou^^abilité sévère et fortement organisée deâ magistrats judiciaires ;/. off^.t doc. parL, îiénat, ses5. e^ilraord., lîC>4, p. W^j. La même idée in-îipire aussi la proposition de loi de M Criïprpi, sur let! g-amnties de la lilierlé Individutdle el sur la responsabilité de.'* m agi si rais {J. off., doc. pari., chambre, sess. ord-, 1905, p. 50). M. Clemenceau et M. Cruppi oui raison. Mais i^elon nous la meilleure des ifai'wnties de la liberté indivi[luel!e se trouverait dans une sH^^e, mais profonde i*o forme de la m ap si rature, dans un recrutemeul du personnel judiciaire qui donnerait des ma^ gtstratâ prudents instruits el îrLdépendanis. Kn altendnnt la i hancellerîe devrait renoncer h une regi-elLible pratique^ qui eonsitstn I donner l'inslniction h de j<nme*t ju[,'es siupplé-inls saus es^périenee et sons sérieux, et e^iercer une surveillance* pbis active sur les pratifpiesï des parquets, l/art. Ît8 de la loi du bud^^et du 17 avril 1^J06 charge le gouveniemenl de faire dans les trois mois un n fclement « qui llKera les garanties spéciales de capacité proressionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires t*i instituera pour les mngis^ tral? un tableau d'avancement ». f> règlement a été fat l; il porte la da(e du i8 août VX^. Outre le tableau d'avancement des mat^istrals, il établit un concours pour rentrée dans la magistrature.

L'abrogation de l'art. IQ du code d'iusL crim. s'impose. Klle est prévue dans les diverses proposiltons relatives h la IJherté Individuelle. <)ulrf les propositions Clemenceau et Cruppi, ef* la proposition Léonce de fîaslelneau^ J, o/f.t doc. pa^L^ chambre, se s a»

ÎM PHEMIKBE PARTIE. ~ CHAPITRE IV

exlraord,» 11)03, p. 133. V. aussi, Dôiiay, Les r/arati lies de la liberté intihidueUe, ihi^e Paris, 1905. Dans la 2« séance du 12 juillet 1906, la chambre tlea tJépulés a déclaré l'urgence d'une proposition de M. de Katnel l^ndanl à garantir la liberté individuelle.

La lihet^té indtvlluelle en Angleterre. — Il est de mode d'opposer M In su ni fiance tin la législation française relativement à la liberté itidividnelW li*s dispositions essentiellement protectrices de la législation anglaise à i:el égard. 11 y là un lieu commun qu'il est imprufient d'arnrmer .^ans restriction. Nous ne contestons pas que la litifrté lnilivîdut>l]e du citoyen anglais soit moins exposée que celle du citoyen frani;ais. Mais nous croyons qu'en Angleterre les garanties de Iji lihprli^ individuelle se trouvent bien moins dans les textes légaux qne dan< Tcsprit public, dans les traditions dont s'inspirent IcH autorités publiques et surtout dans l'indépendance, la sagesse et l'ejipértcEicfï di'Hi magistrats anglais.

Depuis la Grufide charte de 1202 le principe de la liberté individuelle est con^iiléré comme une ri^gle essentielle du droit public anglais. Ce principe est encore formulé tW's nettement dans la Pétition des droits imposée en 1627 à Charles I*"* par le parlement. Oïl y dtnuaijde : ... 2« qu'aucun homme libre ne soit arrêté, ni détenu lîati^ ronnalitè judiciaire. Dans la déclaration de Bréda, Charles IT ne faisait que de Ins vagues déclarations. Le principe de la liberté Individuelle ne fuit pas de doute ; il est théoriquement incontestable cl ineonte^té ; re qui fait défaut c'est une organisation pratique garantiiiaant d'une façon certaine la liberté individuelle. Il existait cependaiU di^puiis longtemps une institution destinée à protéger cette liberté, le Writi d'Haheas corpus^ acte délivré par la juridiction fom]jéleiile fl enjoignant à celui qui délient un prisonnier de déclari^r rjui'î jour et pour quelle cause il a été arrélé et il est détenu. Gel acte s'apiiellt^ Writt d' H abeas corpus p^rce qu'il commence par CCS mois : n Haheus corpus ad subjiciendum... ». Il avait été consacré par dp nombreux et d'anciens statuts d'Edouard 111 et même de Charles l*'^ Mais cette garantie se trouvait insuffisante contre le dofcpoUsme renai.'isanl des Stuarts, dont les juges se faisaient souvent leH eoniplices, CV^sl à cela que vient répondre le Bill d*Habeas corpus de i07l>qui r^gle encore l'organisation des garanties existan t an profil rie la liberté individuelle.

Toute prr.sonne arrêtée et détenue doit recevoir du lord chancelii^r on h la reiiinHe de celui-ci, de l'un des juges compétents, un Writlftllatfefts rorpus. En vertu de cet acte, le prévenu est amené devant le ma^Ulrat qui a délivré le Wrill ou devant un autre juge çompèEenl. Ce magistrat est obligé de prononcer immédiatement sa mise en liherli', s'il peut fournir caution de se présenter devant la juî^lice. Otlc mise en liberté constitue un droit pour le citoyen anglais. Vojlii assurément le point où la législation anglaise présente une aupériorilé s^iur la législation française. La loi du 14 Juillet 1865 De fait que û^m de rares circonstances, de la mise en liberté provi-

% iTu — L.\ LIBKRTIÎ: l?i[>fVll»l?ELLK "^A^

^oire, undroiE pour rini^iilpo; il ont vrai que tîans rf* rji'i. riitrijlpne?;l mis en liberté sans obMtîat ion dp i'auriui'f^ïiEjLiûn.

Le IiiU de 1679 eonleiïBil une rnanciion i^nergique dr ^-es l!i^poî4[liouîf* Toutes les fois qu^enl pri^senté un onir*^ d"nrp<^?^ti*lîoM au nm|îi;ilral compélenl f't qiir celiii-d rehise un Wrifi tlltubeaH corpus son n?fiis lui fait encourir nne atnpude de 5tX) livrer ^u profil de b partie Ui^bti, il prononce? ini oulre nue amendtï ifn ttJOlivff^-i pour la jn-cinirre foL^. une anu^nde double en ea-s de roeidhk et h déehéance de t emploi conlre l'orfirier publie et le peu lier, ï'ils iu^~ gii^eiit de faire e^iafrlemenl leur rapport sur Taele d^arre^iUtiojk ^'il!4 amf^itmut de doui]t>r dtj prisonnier ou à sou uiauihitalre, dnus les six heures aprt'3 sa dematuie, une copie de l'aih* d arre s La liou, s'ils font transporter le prisonnier d'une prison dans une antre t^ans motif su rfisanl ou sans an Uïrisalîon. Aucune personne une fois niîse en liljerté sur ui] WriU d^Hdheai^ voi^pHn ne peut èlre arrêtée der nouveau pour li* Tiu'^nie délil, sons peine d'une amende de TïOfl livres. Kufin le Bill Ulftiùe^iS vot-pun r on lient une si*v\v de dispositions sur le ïlagrant délit. En ce ca^ Tarrest^tion ininiédiate peut avoji^ lieu par le conslabîe; et tout particulier présent a îe devoir de faire tout ce <|u11 peut pour saisir le coupable pris sur le fait ; Il encourt lui-même une punition s'il le laisse échapper.

l^ea dispositions du BiUii'lîftbfas corpus de 1079 forment encore le fond <Ju droit anglais relalhement h U protection de la liberlè individuelle. Le liill esl C4.i<nsïdùré commit un leitfe fondameutal du droit public anf^lai^^. Mais comme les An^lai::^ n'admettent point la diBtmelJon des lot» constUutionnelles rigides et des lois ordinaire» et que Iq parlement poss^'de un^ puissance législative sans limite, il pourrait certainement létj^abtmenl Tahroger^ le modiller ou le suspendre. De fait^ le parlement a touché à plusieurs reprises au Bill dliabms corpus. iJ'une part, par l'acLe île 18 1 G f50» Georges Ul, c. 10('ï), il a amélioré la procéduro de VHabeas corpus en appliquaiit auit cas non crinuuels la procédure du grand Habens corpus; et^ par là, écrit M. Dtcey » ta lit>erLè individuelle esL garantie aujourdliuî en Ao^çlelene autant que Jes tois peuvent le faire î itniroduction au droit cottstHulionnel, édil. frnnçH, 19<J2, p, i%i. Mais, d'antre part, le parlement n'a pas hésité dans eerlaines circonstances à suspendre l'application du Biit tt'Habeos corpus pour des considérations politiques, jiar exemple par Tacle de n'J-4 (34, Georges lit, f. 54). Mais, à propos de ce Susp^n^ion fict et d'autres analogues, M. Dicey f'rrit : (r Tïu ne peut douter ijue cela soit une atteinte !!>érieu.sc aux ^^arantie^ de ta liberté imlividuelle sanction nécis par les actes Habtas corpus: mais il s'en faut de beaucoup qu'il y ait une suspension générale du droit au Wrttt d'Habeas rorpus; cela n''aiïecte en aucune manière tes prïvil^'geâ des personnes qui ne sont pas emprisonnées sous une accusation de haute trahison. Dès lorîî, TelTei unique^ direct et immédiat de la suspension de l'ncte d'Habeas cûrpuÈ est cetui-ci : le ministère peut, pendant la mise ert

lïltf* PitEMlÈRE PARTiE. — CHAPITRE IV

viî^iitîur tl*' l'octe de suspension, relarder la mise en jugement des personitp!^ ^^mpri^onnées sous l'inculpalion de trahison ; cette augmcnUillon du puiivoir executif n'est pas une bafçatelle: toutefois nous sommes lûin du procédé connu en quelques pays étrangers sous le nom de '* ^suppression des garanties constitutionnelles » et eu France de " la proclamation de l'état de siège » (Dicev,/oc. cil., p. 2m ri 2(0).

M^iIki**^ Iftur respect pour la liberté individuelle, les Anglais n'ont point hésité k élaljîir parfois sous le nom de Coercion actsde véritables ltïi.«i de sùrpïé générale. Un des plus notables est assurément Tac le d« 1881 < U Victoria, c. 4) applicable en Irlande. Par cet acte radmi;iistrnlic)n en Irlande recevait le pouvoir absolu de procédera loti Le arrcslAtinii arbitraire et préventive; elle pouvait sans violer la loi inainEfnir t^w prison toute personne arrêtée comme suspecte pendant Ja période entière de mise en vigueur de l'acte. M. Dicey fait observer qsie sans doute le lord-lieutenant ne pouvait faire arrêter que des perf^ojmes suspectes de trahison ou d'un acte tendant k troubler Tordre i^i la loi, mais que comme Tacte faisait du mandat même l«ncé par le lord-lieutenant la preuve décisive des charges qu'il conlonaiU ceïui-ci pouvait faire arrêter toute personne qu'il Jugeait nécessaire dMncarcérer, à la seule condition que le mandat menlioniuit le.s nccusalions requises par l'acte. Le Prévention of crime iretarni ticf. 1882, (45 et 46 Victoria, c. 25), vint donner à radminisiratîon irlandaise d^aulres pouvoirs extraordinaires, par exemple la suppresision pour certains crimes du droit d'être jugé par le jury, rarre?Uvlif>n des étrangers trouvés dehors pendant la nuit dan!i des eirconijUiices suspectes, la saisie des journaux, etc. Cette législation excepUonnelle n'est plus aujourd'hui en vigueur en Irlande.

76. Des ca3 où la liberté individuelle est soumise à un régime de police. — Quoi qu'on pense de linsuriisanre des dispositions légales qui protègent en France lu liherlé individuelle, il n'est pas douteux ct?pen{kmt qu'elle y est en principe soumise à un régime de droit. Mais il y a des cas, et des cas trop nombreux, où la liberté individuelle est encore en France fionmiso à un régime de police. Il n'est pas inutile d'indiquer les principaux.

/Jéiat de siège. — Il ne faut pas confondre Télat de siège ficlif s'appliquant à une ville ouverte ou à un territoire en temps de paix, et Tétat de siège réel, situation faite à une place de guerre ou à un poste militaire. Dans les places de guerre et pestes militai-

g 76. — R*<^|MK [IF. l'iiUCË II il

res. In duclaralion tie Vétal dts siège peut èirç Tnile par W rotninandanh m il fiai ro au ras d'îiiveslîssf meut, d'attaque de vive forre ou par surprise, de sr^lilinu intérieure et lorsque des rassemblements armés se sont formés dans un rayon de dix kilomètres (Dèrret du 23 octobre !8«3, art"^^ !20-2 et décret du li octobre 1K91), Au cas detal de siège réel, les ]>mivoirs dont rautorité civile <Uait revêtue pour le maintien de Tordre el d<* la police pasîsent tout entiers à Tautorité militaire. L'autorité civile continue néuEniioins d exercer ceux de ses pouvoirs dont raulorîte militaire ne Ta pas dessaisie et le gouverneur de la place délègue en conséquence aux magistrats telle pa,rlie de .ses pouvoirs qu'il juge convenable.

L'état de siège peut être déclaré dans des villes ouvertes et des territoires, C est alors un étal de siège fictif, procédé auquel on a recoups dans des circons* tances exceptionnelles (L, 3 avril 1878).

Ni TA^sembiéiy nationale de 178^ ni la Convention n'avaient iiongi^ .'1 appliquer les conâéquences ûg IVLal de sibge à deis viîks ou varies ou à des l^rriloirca. L'état de sïr^i^ di?s places de K^t'i^re était une re^Lriction de faH et néccî^ï^aîrc h ]a litH>rti^ indivuluelle, qui n^avail point ôLé prévue et autorisée pav Ic^ loifi eonstilutionnelips^ n>tti;i tjui se jïistiilailparde.* drron^lances de force majeure. Il n'ensuit poJiU cjiî môme de Tétat de' ^it^jare appliqua aune ville oiïv^rlf^ ou à un IfirHlûiro. Formant imo alk^inlo eiu principe consliluUonnf?! de la iii>erlé individnelie, il devait ùivG prévu et aulorïfl(> parla «^onaliluiion poiîr que la loi pfll le d<^elarer* Cependant une loi du Kl fructidor ati V permet an corps Irt^irtlalif de déclarer^ pour dea cau^e^^i qu'elle indiquait, rêUt de sii-ge dann des villes ouvertes. Une loi du J9 fructidor de la mi-me année donna ce pouvoir au directoire exécutif. [>e.s effets étaienl îe^ môme:^ que ceux de TElat de si^g-e elTeclif. On en conclut nolammf^nl que le^ conf?<?ils de guerre avaienL alors eompôtençe pour juger lea crimes elles délili! alLenlatolres à tu ïsùretè publique [h. 24 septembre JRll).

Apn'.i ISl j^ on rioulini que, le pijncipe de la liherlé individuelle ayant été îl. nouveau con.Hacré par la Chart*^ {arl. k)^ ces divers |p?(tes, et paHiculïi''rem(^nt le décret du 2i septembre 1811, se IrouvaienL virUiellcmcnt abrojj^és comme attenlatoires à la Itlierlé individuelle. Ltt cour de cassation le décida en 1S32 en eosBaiiL des jugementjs de condamnalion prononçais par des conseils de guerre, attendu que la Charte avait tacilemenl abrogé les dépositions du décret de lëU.

j^iUpiJiiyv

Loi"» des journées de juin 1848, l'Assemblée consliluanlc mil Paris en élal de siège; elle avait assurément le droit de le faire, puisqu'elle avait le pouvoir constituant. Néanmoins ce furent ces événements qui l'amenèrent à prévoir expressément l'étal de suge flctif dans la constitution : « Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré et réglera les formes el les effeU de cette mesure » (Const. 1848, art. 100). La déclaration de l'état de siège (ictif devenait ainsi constitutionnelle. La loi annoncée est la loi du 9 août 1849, qui fixe encore aujourd'hui les efTets de Tétat de siège qui ne pouvait être déclaré que par l'assemblée législative. La constitution de 1852 (art. 18) donne au chef de l'Etat (président de la république, pms empereur) le droit de déclarer l'état de siège à la condition d'en référer au sénat.

A la suite des événements de 1870-71, on eul recours à l'élal de siège fictif dans des proportions inconnues jusque-là. A on moment -donné, plus de 42 départements étaient en état de siège. Pendant la période dite du 16 mai 1877, le gouvernement abusa de la déclaralion d'état de siège. C'est pour éviter le retour d'un pareil abus que fut votée la loi du 3 avril 1878 en vertu de laquelle, en principe, l*état de siège ne peut être déclaré que par les chambres et pour une durée déterminée; il cesse de plein droit à l'expiration de ce lemps (L. 3 avril 1878, art. 1 ; cf. § 130).

Quant aux effets de Tétat de siège, ils restent déterminés par la loi du 9 août 1849 (L. 3 avril 1878, art. 6). L'effet essentiel est la substitution de Tautorité militaire à l'autorité civile : « Aussitôt Tétat de siège déclaré, les pouvoirs, dont Tautorité civile était revêtue pour le maintien de Tordre et de la police, pa.ssent tout entiers à Tautorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne Ta pas dessaisie » (L. 9 août 1849, art. 7). — Les garanties normales de la liberté individuelle sont par là même supprimées. Il faut ajouter que Tart. 8 de la loi de 1849 donne compétence aux tribunaux militaires pour connaître des crimes el délits contre la sûreté de la république, contre la constitution, contre Tordre et la paix publique, quelle que soit Ja qualité des auteurs principaux et des complices. — Enfin Tart. 9 donne à Tautorité militaire le droit : i^ de faire des perquisitions de jour et de nuit au dofa'icWe des citoyens ; 2** d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile danslelieu

«oumiâ àVeUit de siège; 3" d ordonner la remise des

armes et munitions et de proeéder h lenr recherche el à leur enlèvement: i* d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou ù. entretenir le desordre. — T/art. li spécifie que les citoyens continuent» nonobstant l'état de siège, ii exercer tou.n ceux des droits garantis par la constitution dont la jouissance n'est pas suspendue par la loi.— Il importe aussi de noter que bien que Tautorité militaire, pendant la durée de l'état de siège, ail des pouvoirs exorbitants, ils restent toujours limités par la loi, et que si Tautorité militaire faisait un acte que la loi ne lui donne par le droit de faire, il y aurait excès ou abus de pouvoir avec toutes leurs conséquences, notamment recours pour excès de pouvoir et aussi responsabilité du fonctionnaire, suivant le droit commun.

Le jtjfç**irirnl prpcilédu Irihunal ile^ connU?^ de 1873 dans ralfain* I*elîeHef\ œiidu h. l'ûneasion iïun arle dp lautorLlé miLilfiire dan 4 le dépaplemenl rie TOitïe àoumi? k Télal dtî si' i;-^, n a poinl *^rarlP, bien an non I relire, le prini::ipe de coite reapon^ ibililiV inai^ jiiffé >uiilciiu*nt que, depui^i le dcfret du 11* seplemlire ISlOJes Lribunaujt judiciaires ne ^ûid \io'm[ deveiiu<^ rompélenb pour apprérjer Eou^ leiï elémenls d'un aete ndniLriiTïtraUrau cui^ d'artlon en rc^spoji^nbiUlé coTilre im fonclionnoire adminlïtralif |S*j 74. ii, 28; t'F. § fi7).

Situation Jrs f'tratjgers résida ni aur h ienitohr franrais. — Les étran^çers, comme les Français» ont droit de la part de TRlat au respect et à la pratecliim de leur liberté individuelle. (Test un droit naturel de Thomme, et par conséquent tous ceux. Français ou étrangers, qui se trouvent sur le territoire français, en sont également investis. Toutes les lois pre'^cédeniment indiquées, qui garantissent le respect de la liberté individuelle» s'appliquent éfçalement aux t'drnngers el aux Français. D'ailleurs les étrangers élnnt soumis aux « lois de police et de sûreté qui obligent tous ceux qui habitent le territoire » {C, civ,» art. 3, § 1). il est juste qu'en retour ils profitent des garanties que les lois assurent à la liberté individuelle. Cf. Despagnet» lirait international privéy \^ édit., l!X)i, p. 88.

!il4 PUKMlEnK J*MtTlt:, — ClîMlTIlbi IV

 un iH^rLain point de vue cependant la .situatirm des étrangers en Frarn'e est souniiiHe k un régime de paliee. C'est une règle, admif^e d'ailleurs dnns te as les paysexcepté eu Angleterre, que le gouvernement peut, par mesure de police, et en deliorsde toute condamnât ion expulser du territoire lesétriuigers y résidant. Ce droit d'expulsion est consarré pur les iirtirles 7 et 8 de la loi du 3 dêceruljre IHiO. Le initiistre de Tinlérieur peut, par mesure dB police, et par un simple arrelé, qui n'a pas besoin d'être inotiv*^, enjoindre à lout rtrîtuger vu y n géant ou rësidnnt en France de sortir immi'dialement du îerriloire, et peut mOme le faire reconduire ù la h entière par les ugeiils de rautorilé. Ce droit n[V[ïrirHeut au ministre înC^ina pour les f-irangers t|ui ont obtenu du gouvei-nemenl T autorisa lion de fixer leur domicile en hrauce; mais Tarri^te d'expulsion cesse d'avoir elTet tlaus un délai de deux mois, si l'autorisation tU^ fixer 1*' douucite en Krance n"esl pas révoijuce* D.ios If s dê|iarleuieuts Truntiùres le prùfet peut ordonmu- l'expulsion des l't rangers, mais seulement des étrangers non résidant, et il doit en ri^férer imjuédiatimient an ministre de Tinh^Meur, H;i[K C. pé-n., art. 57^. I/art. S île fa foi du îî d(Vemlire \H\U étalant une >aurlioo p<*uale au cas de violat i 0 u de s a v ré tés d'expulsion.

On iiqiiHqijffoU intliqu^ riirn*i!^ rlVitpiiîsion trun èlr-iTTErtrcomme tïUnl un în'lf? <]'■ }f:tiiivi^merTiefU el d(?trid('» qu*il ^'^lïiii par ??iijle îri«tjflceplllik* (il' iTcoinw cunlenlioiix, il\'^\ iini^ opinion (certainement tnfx[ic?tp. î^îMlï^ iltuib* il y a Ih \\n m'it' discivliotitmijv vu i:e sens <Hi'il n'a \y,i< ln'M>in d'rln' n^ulivé pL que rau1<Mir di- l'a^^lfr apptt'Cie ^ùnvfniint-oH^nl \v?i ruoliN qni dliienl sji (léL'i>ii>ih XfHii!? un r<?coura sorttîl pJirrîïiUnnenl rcLevoble, si pur cstmple la décision avfiil été pri-,f» pur un lonrlionisturr hHompélfnU pflr p3E(?Tiiplo pnnin mmlsh'r aiUre qiif^ li- itiiiUT^iro de- rinictiiiMir, ou par un préff'L dauf^ ua (lépjjrifnK'u! \um honli1>^^. on fni'oro h'il avaiL été pris conU^e un individu qni sr pré'cudndt Frautriis, Dans ce derniei'Cfl8,le conseil d'tllal ne pourrait pns i^laluer sur là quf^^tion Hc nstionrtîil* et df'vrait isursecnf h >t;dii<'i -iur la validilé dt* l'jirrf'lè d'expulsion just|u'à L-e qufï Iv triiujEiaî Judiciaire «lit ï<Lalu6 ^ur la qne^ilion de nalio-^ nntilé. Cf. Lafi^rii re^ Jurhln^ttou et contenNev^f 2" édit.^ ISliC». 1^ p. 510.

g TtL — li^GIME DE POUCE ^{l'i

SoQTent ce pouvoir d'expulsion est HinUé par de! convenlionn inlemationares: on e%\ge nolnninK^nl qnHl ne soil e^tercê que pour desî fiiiU graves, que le gouv^nii'menl étranger ^n soU prévenu et quf* IVipuïsé ail le tempïï dp se jusUner. Par exemple conventions avec rÈspajïne 1 janvier 1R62, avec la Baviùre 20 mai 3868. D'aprï a M, DespapueL, cef Iraité^ peuvent t>lre invoqués par Icii Kl&ts qni ont stipulé la clau-^e Je la nation k pins favorisée pour la rondiUon tîénér*le de leur-^ nationaux en France, pur exemple par rAïïemapne eu YPrhi du haité île Fratieforl du tO mai 1871, par TAngielerre en verlu du Irai lé du 28 février ISS2 [Droii inievn, pni^d*, 4* édil., 190i, p. m).

Sîiualion df's membrr.^ df*^ /V/nnï/^* nyant régné mr ia France.— Les difTérf*ntft gouvernements qui se sonl succéilé en France au cours du \]x*' siècle^ ont lous pris des mesuri?s spéciales h Tégnrd des nupnibre?* dé la dynastie à laquelle ils succédaient. Ils violaient ainsi sans scrupnfe, ï\ Tégard des princes membres de?i ramilles ayant régné sur la France Jes principes d*égftlité et de liberté individuelle qu'ils proclamafenL cependant solennellement.

La ïoi du t2 juillet 1816 pronom^o Ve^nlu^ion du terri loire Trançais de tons \e^ membres de la ramiU£ Bonîèj'Jirtc : iL^ étaient lemis de sortir dti le rri loire français dans le déiai d'nn moiti i^ous peine de mort. CeUe loi leur ïnlerdisait de jouir en Franct; d'aocun droit civil, d'y posséder nonm lïien à titre praliiit el te.* obligeait K verttire dans ledélfii de sit mois les biens qn'iU y po^^éctulenl k tUiHt onéreux. t,a loi du 10 avril 1832 édictall de^ UÎ?.ptKsitions ioul a fait aoalog^ucs c on Ire Ch.irfes X, nés deseendanls, los époux et épouse:* de ses iJencendanls et slipidaît art. 0) que ees décisions st.^rarent tipplleables aux ai^cendanls et descendants de Napoléon I^onaparle. La toi du 2G mai 1648 élendîl ïes disposilion^ de la loi du 10 avril 1832 à Lonis-Phillppe et ?n nimille; d'autre part, la loi du 14 nclobre 18tô abrogea Tarlicle d de la loi de 1B32 el permit ainsi im\ princes de ïa famille Bonaparte de renlrer en Pranee. J..!i loi do 1848 .se borne à prononcer Texelusion du territoire français .-^uns y ajouter, comme Lavaienl fail les lois de 1810 el 1H32ja perie de^* droits civiU. Par une loi du 8 juin 18~t l^Vs^-^embiée nationale dècîare abrogées les loin du 10 avril lî?32 el du 26 mai ]8hS concer^ nant les princes de la maison de Bourbon. La bn du U oclobre li^48 n'ayanl jamais élé abrofîée, les princes de la faniille Ronaparle el de la maison de Bourbon fnrenl h partir de 1S71 soumis au droU commun des Français, pouvant résider en France el prolttaul de toutes Ees garanties attribuées par le droit commun à!a liberté individuelle. Cependant un arrêté du miniiilre da l*intéricur du 10 oclo- Lre 1872, rendu sur Tordre du président de la rôpubliqur',

;ltO pRBurknK iv\rtik. — chapitre iv

M. Tlïiers, apKs délibérAlion du conseil des minislres, prononça J'cxpul^ion tïu prince Jôrùme-Napoléon. Il y «avait là évidemment un arli' dioUtorial, une violation flagrante des lois sur la liberté indiii'idiiclk'. Opendunl le tribunal de la Seine (11) février 1873) et h cour (in Paris :2L^ jiinvi<?r 1876, S., 76. Jl. 2i()) déclar.Tent non rprevable le* recours dn prince Napoléon sous le prélexle qu'il y avait l:ï un iirli* de j;ouv(*rn fument. Cf. § 41.

lin ordre du jour voté par la chambre des députés le 4 mars 1885 învi'a '■ ia vif^ilaïK-e du (gouvernement à prendre contre eux (les pnnc(»s'j iffrt me!*nros que pourrait nécessiter l'intérêt supérieur de la république n. Enfin lîii incident qui fit à l'époque quelque bruit : la fùle donnée en juin 1880 h. Thôtel Galliéra par le comte de Paris à roccflàion ikï mariagf* de ^ii fille, la princesse Amélie, avec le duc i\0 BraKUii^L' duvcim depuis roi de Portugal, provoqua le vole delà loi du 2'; juin 18^*5, qui W ^-le encore aujourd'hui la situation des membres des* faintlles ayant régné sur la France et qui est certainement alleiilttloire aux pnnc ipes d'égalilé et de liljerté individuelle.

l/art. i lie la loi du 22 juin 1886 déclare que le terri Lu ire de lu république française est interdit aux chefs des familles ayant régaé sur la France et à leurs héritiers directs dans l'ufdre de primogéniture. Quant aux ^uilres ineinbres des familles ayant régné sur la FrîUH'e, le gouvernoiiient est autorisé à leur interdire, à tauL inoiiienL et (Hïur une durée illimitée, le séjour sur It? territoire français. Celle interdiction est proïJOïiiuU* par un décret du président de la république, rendu en conseil des ministres {\j. 22 juin i886, art. 2). Celle dérision est t^vtdemment une atteinte flagrante k la liberlé individuelle de citoyens français. La violation de TinLerdicLion est punie d'un emprisonnement de t ans à 5 ans, et h l'expiration de la peine le prince doit être reconduit à la frontière (art. 3).

ViwL i porte : <^ f.es membres des familles ayant régoé en France ne pourront entrer dans les armées de terre i-l de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun uiandiit électif ». Les auteurs de cette loi ont évJdenHiieiiL oublié Fart. H delà Déclaration des droits de Fliomme : s^ Tous les citoyens étant égaux... sont également admissibles à toutes les dignités, places et emidoîs publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celïe de leurs vertus et de leurs talents».

Le iwtivon-rmenl II prélencUï luti moni^niUjue ton li* s 1^3 mesurp!^ prhe^ p.irliii coîilre h*!i m^mbivs des .tiirieitn'*^ finfiilh'-ï ré^^nanles, en vorlu ili* ciîUe Jiii, (Haienl des acte?» putilirjue^ (Vïiappant h loul repnurs cuiïleulieux. Mab ïc conseil irKlal, \rv^ juslernenU a î'ertist^ di^ le suivre lîan^ ci^ILp voi*'. Le rnînisLrf de In K'i*^rre ayanl, par deui Ji?i;iîiions visiint Tari, i de In loi fin *i2 juin lH8(i^ rayé des contrnlp.'^ tîe Tarmi^e le dufi d'Anmale el ïe d«c ife «lUartres, et le prince Mural, cenv-ci aUfïi|U[ renl sa ifécîsioii par lo reroursit pour ÇTH>:^ de pouvoir. Le ministre dr Ln k'^'^hh^ -oiiknait *[iie su décision* nyant élé prise t.'n tipplicalion di» rette loi de iKS^i rjui jivaitun carartrii? essenlie Moment polilifiiie, coii-ililuail un oc[t* de gouveriiemeiil tH que les reroiir>i ^taienl non rerevablps. Au f^unLrmre, pardeu\ Bir^b^ du 2il mai 1887, le roiiseïï li'Ktal, êcaitanl la thtV ri** de Tac le de j^ouvernemenl, les d^diira recevables ellil Iriomphfr :iii Tond If? rpcoiirs du ppînc?' MuraL

SiUuitiOH dt's atît^nrs^. — Kl le est encore t'iujourd'liiji réglée par h Un (ïu 30 juin tK^iH, qui e.st incotilc^slabfemenL contraire au principe de la liberté individuelle. Elfe distingue entre ïe plareini^nt volonLnrre dans un ètabn.sspment «l'îdiènés et le plaet^iiiont ordonné par l'nutorité puliltque. Le pîaceint^ul volontaire pent avoir lieu sur une demanda faite pur on parent, tuteur ou ami de l'aliéné, un rertiHrat de médecin con,stalant Fétal mental de la personrte k placer (L. 30 Juin 18118, art. H. î.a loi prend en outre des mesures destinées h éviier que la personne placée dans rétablissement y soil maintenue ai elle n'est pas réellement atteinte d^aÎLéuation mentale ou après guéri son. Le plat-ement d'office peut être ordonni' â Paris par le prf^fet du police et dans les départements par le préfet, tl faut que l\Ual d'aliénation mentale compromette Tordre public ou la sûreté des personnes, que Taliéné soit d'ailleurs ou non interdit. Les ordres du praire t doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires {art, ÏH; rap, Tart. 19). On doit signaler Kart. %\ ^ 3 qui porte que dans aucun cas les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenu s^ ni déposés dans une prison. Des dispositions sont destinées à éviter que des personnes non atteintes véritablement d'aliénation mentale ou guéries ne soient retenues

bïK PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE IV

dans un établissement (art. 9-17 et art. 20). Le préi(ît peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées dans un établissement d'aliénés. En outre, l'art. 29 de la loi de 1838 a organisé ce qu'on peut appeler une action en reliremenl portée devant 1(» tribunal civil. Enfin Tart. 30 prononce les peines de Vemprisonnement et de l'amende contre les chefs, directeurs, préposés responsables qui auraient retenu indûment une personne placée dans un établissement d'aliénés.

On voit en quoi cette loi viole les vrais principes prolecteurs de la liberté individuelle. D'abord elle ne protège pas suffisamment l'aliéné contre sa famille, qui, sur un simple certificat de médecin et sans l'intervenlîou d'une autorité, peut le faire enfermer dans un asile. Assurément le législateur a pris des précautions pour que l'intéressé n'y soit pas inutilement maintenu. Mais c'est déjà beaucoup trop qu'il puisse trop facilement y être interné. Les cas d'internement arbitraire aont certainement fréquents. D'autre part, la liberté individuelle étant placée, d'après les principes de notre droiï public, sous la protection de l'autorité judiciaire, il y a une violation certaine de ces principes dans la disposition de cette loi, qui donne le droit au préfet, autorité administrative, d'ordonner l'internement d'un aliéné,

Aiïsiï^i la loi de 1838 ei?l-elle Ins juslemonl critiquée et nos dmnitji'es sont saisies depuis plusieurs années déjà de propositions et do iH'uJols de loi qui donnent dans rinlemement des aliénés le rûlo priinMpal à l'autorité judiciaire. Kn attendant le vole de ceUe loi» Mr f Clemenceau, ministre de l'inlérieur, a adressé aux préfets, le 18 juin 1^.K)6, une circulaire où il les in vile h veiller d'une façon toute particiilirre sur le placement volonlaire des aliénés, et à nommer une commission chargée de recueillir tous renseignements sur les aliénas placés volontairement dans les élablissemenls privés et publies J. off.y 19 juin 1906). Ilap. la circulaire du 29 juin 1906, s(lr«îHîièe dans le même but aux premiers présidents et aux procureurs lîénéraux, par M. Sarrien, garde des sceaux [he Temps, ayjuin IC»C6).

Ce nV4 pas seulement Tinsuffisance des garanties établies par la lui de 18.^7 qui rend son remplacement nécessaire, c'est Tesprit

gén^r't] *|ui rînspïrt», ce i^ont les iitée^î que ncius avon?i atijourd'hui du rôle 4Jc rKLat en iimliLre tJ*tt.sdsUince jiuMitiin* t'I i^ui ïMaienl à peu pn s inconnues de^ liommeii de lH:i8. ce sont aussi les pro|^iv:*f de la setence de^ mal.nlies tneiiUles. îiin 13.38, t>ri avait voulu fjiîrtî avanl totil iiii** -^ loi île -ibt?!^. un»; loi ili? police «►. Au coulraire, lotis le*i projoLs niclnrls 'ionl in^spiré^ par l'iiliV d'uKe assista tice apporli^e aun iiïfilht'ureuv aUeiiils de la len iLU' inaUdin de la folie.

Dks iNSi le ïj^riîil avjiU ^U' s-aisi d'une pruposilion IcudîinL à la revi-sioTi de hi loi dr* l8:iS. V. le grand vap^Attt lie M. Housseï, îiénal, sessiou IKSi, ii" 157, 2 vt>K Cf, le lexle volé parle sénat lest U décembre lW-% et H mars lA^T. Le l"* avril liNi^ Ja chsmbre des dépotés a été ^saisir d*nne proposition Uis ôludiée pnir M. Dubirf» V. le rapport de M. linhief repris par hi rhandire élue en iStJG, J. o/f,, ^foc. pfti'l.. r 11 ambre, àes?. onL, l'.H f>, p. rtf^T^ V. aiisîil le h^\le de^ projVls du Hénïd et de la roinmi^sioii de la ebaiTJbre» fïuUeliit de t<t Soci^ff d'éltuk» léffisffttitrs, HnCÎ, p. 3i>:< et î*uiv. Il'apn sï-ps projeL*^, rinleroeiuenL délinilif ne ppul jautaîs élre profiodcé q:ie par une aulorilé jndi( iairt^ le presidenl du tribunal de I*arrondi>'^ement ûnn^ lequel esi sîlné Tas fie. Cf. j?nr la re vision de î.i î^'t;is[alion des alif^nes, le conipt^ï rendu de la tornmi^^ion d'éludé de la i5Qtï6ti^ dVdudes législatives, Httltefin. lîMCt, p. ViS ; Ruppixrh préseulès à la inéîiu' ^ociidé par M. Laihaude, thdlfiiji, nm. p. 25 el ll^i. p lorï td isj; par M. :^ateilk;s BtiiMin. Wm, p. 2f/:?, :U!< el illïi I Uj^W p, i:;ri: le eomple-remln 'les tli-t^u^tiion!* lie la ^oeiélï', Itul/efitt. wm. p. 111, V2'.K 'rdH el llMi;,^ p. l:i;j ; Urppuri Jf! M, Uepulli:viii îïiir la i|ne!-lîon des aliénés eriniiurU, Utilieliii, iRCi, p. ;?rd. M. Larnaude t i>nrlot k 1;* eréaliou d'une co*t**nisston '^e.> aUtuif^Jt pré-^idée par un j/'f/e *if**5 filit^ttés qui sera 'spécialisée dans le emitrolr du place lueiil; c'i;sl cci ju^çe èclairi? par la commission qui slaïuera sur le mainiien de-i aliénés dan4 Tasile» Pour les législations élran^i-res, COjh.h otdre les rapporîs précité:*, le Hecuell (tf$ proi in-ret'hati.r de la i oiiNid^siun cbar|Lî''f (J'éludi*^* le* modificaUûiis à inlrtHlnire dans ïa loi du 3l juin iSll^, prée*tdé dune élude sur les divLM'seà législaUoiis lelalives (tu\ alièriés par E, Berlrand, Parijî, 1812.

SiinitiioH fhs /it'fAotiiw.ii *v^ livra i}f hahiftœlientenî a ta prosttfnthn. — KlJes sont du 115 \t*s grandes vilU's soumises au rOgîmi^ de police le plus arbilrairn qu'il y ail. On peut, din» que pour elles la lîherîr* ïudividuelle fiët coiiipl(>t*»iiioiit supprimée, Notre ti'gUlnlioïi ne contient au eu ne règle k eet i5gard, et toul rsj hussé à la volonté souvent caprieieube de raduiinistraljun.

On a dédiiî la prostitution le fait de ta part d'une femnae de faire métier de se livrer ù tout ven an l et sans clioix, moyennant une réniuuéraUon péeuniaire,

î>20 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

que ce soit dans un lieu public de débauche, dans un autre lieu public ou dans un local particulier (Gigot, Rapport à la société des prisons, 23 décembre 1903, Revuf. pénitentiaire, 1904, p. 44). Le fait de la prostitution impose à TEtat la solution d'un problème qui est, pour les grandes villes, d'une extrême difficulté. D'une part, l'Etat est tenu de respecter le principe de la liberté individuelle et le principe de Tégalilé; et, d'autre part, il est obligé de prendre des mesures pour éviter la propagation des maladies conlagieuse.s que la prostitution amène <\ sa suite, d'autant plus redoutables qu'elles s'attaquent aux sources mêmes de la vie.

En France la pensée, jusqu'à nos jours dominante, a été de proléger avant tout la santé publique, et dans ce but on a placé les personnes qui se livrent habituellement à la prostitution sous un régime de police. Bien plus ce régime de police est établi, non pas par la loi, mais seulement par des règlements administratifs.

Il semble que le législateur ail cru qu'il n'élail pas de sa dignilé de faire des lois sur ces délicates malitres. Il n'y a pas longtemps qu'un garde des sceaux, M. Vallé, osait dire au sénat : « ... Jusqu'à présent le législateur et les tribunaux ont toujours déclaré qu'ils ignoraient volontairement les maisons de débauche et de prostitution : mieux vaut épargner k la magistrature, qui a déjà une lâcbe assez lourde, des besognes qui relèvent exclusivement de la police » (séance du 20 février 1903 au moment de la discussion de la loi du 3 avril 11)03).

A Paris le lexle fondamental est toujours l'ordonnance du r» novembre 1778 (Isambert, XXV, p. 448), ordonnance dont la non abrogation par le code pénal résulte de l'art. 484 du code pénal. En exécution de celle ordonnance, deux arrêtés du préfet de police, Tun de lvS43 et l'autre de 1878, règlent la police de la prostitution. En province, la prostitution est régie par des règlements municipaux pris par les maires, invoquant les pouvoirs de police à eux donnés par les art. 91 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Ces textes pris à la lettre ne donnent point d'ailleurs aux maires les pouvoirs qu'en fait ils exercent en cette matière. On compte en France 445 règlements municipaux sur la prostitution ; et une seule ville d'une certaine importance n'en a point, c'est la ville de Tourcoing (Gigol, toc. cit., p. kO). Ces divers règlements sont précédés en

l^énéral île consii livrant:? tïonJ. la réiiaclion vuHe en la forme, mnis flonL le foijd f*:îl ù peu pK.s toujours eùliii-ci : la prosUlulion «^l un métier diitii^ereux, les pro^Ulutieià consUluunl mi péril pfrrrmneril pour la ëècurilé el le bon ordre de la cîié cl pour In ^aoLè puLliquc; li'où la néce^^ilé de Tin 1er ven lion de la préfeclure de polici^ k ParU, fie rauloHté mucilcipale en province.

La juriwprudfïice a niauiti'ï^ fob reconnu la légalité de celle rc^K^eitieïUalion. Un ne pi^iil nier cependant que ce n^est pas aa^ foreer le sen^i cl la porLd dcii textes précité!^ quo Von attribue au préfet de police et aux maire*» ce pouvoir r^yh^menlaire. L'art. G de i'ortlonnanre dp ill^ port^ ^cnlentent ; n EnjoiKU'um Mi% offlc^.îer» iie poïire cîe tPiiir lamaiu h lV\6cuLîoii de la prê»?onte ordonnance ". Lf* mot de pro^litiifton ne pe rencotilrc pus une seule foiii dans la loi du 5 avril ISri^, el orj eonvlemira que la formule de TarL. 97 : * La police jnuniHpalc a pour objet dussurer le bon ordre, la sûreté et la tranqulUHé publique j» et^t bien va^cuc pour qu'on puisse prétend r*» qu'elle confiir aux maires (es pouvoirs diclatoiiauv que reux-ci ne sonl arrofjfêïî en inalit re de prortliUition.

\jt vè^me aiiqm*î, çn vertu dtîi^ rè^lunicnU prf^ciLë!=f, sont soiîtinsns, à Paris et dans lo^s fçrandes villf^s, les personnes qtii se livrent a la prostitution, est la quin- IcïïSence de Tarbi traire. En France, en IIKKj, plus d'un siècle après la Oéolaratian des droits de rtioinme, toute une liasse de la population **st inlsf^ liors la loi el soumisn au rù^irm^ du bon plaisir, O* rt't^ijne comprend trois êliquLHits, qui fout a[>i>araîlre tmmêtlialement tout ce qu'il a d'arbitraire. Ce sont TinseripUon, les visites sanitaires et la répression disriplinairo- L'inscription sur les registres de la poiicf^ p*'nl se faire sur ia demande m Orne de l'intérpssr^p, au d'offïce por 1 "administration. Toute femme inscrite sur les régistrès de la prostitution est obligée de se soumtjttre à des époques régulières, déterminées par b^s W^glements, a des visites médicales. Toute remtne inscrite reconnue contaminée après rt-Lle vîsitp i^st envoyée dans un hôpitaK d"ûù elle ne peut sortir qti'après guéri son complète. Kufin dans beaucoup de grandes villes, et particulièrement à Pnris, les femmes inscrites sont soumises à un régime disciplinaire et peuvent être frappées d'une incarcération disciplinaire par une simple décision de lautorilé odmiiiislrative.

522 PIIEMIERK PAIITIE. — (JUAPITHE IV

M. Gigol, ancien préfet de police, auteur du ri-glemenl de 1878, est obligé de reconnaître la complète illégalité de ces dispositions et de ces pratiques [loc. cil., p. 52). Dans certaines villes, cell»» incarcération disciplinaire n'est pas autorisée, par exemple à Dijon, il Orléans. A Lyon, elle peut aller jusqu'à 15 ou 20 jours.

Un pareil régime est indigne d'un pays civilisé. Cependant, encore en 1894, il était défendu par le futur président de la Ligue des droits de l'homme, iM. Trarieux, alors garde des sceaux, qui disait au Sénat : « S'il ne s'agissait que d'une question de bonnes mœurs, peut-être pourrions-nous faire l'expérience de la légalité. Mais il s'agit de bien autre chose... C'est... davantage la préoccupation de la santé publique. Dès qu'une personne est suspecte, il importe de faire ce que lait la prélecture de police... Le droit est ici avant tout dans la défense de l'inlérôt social, et si les formes de la justice ne peuvent s'y prêter, il faut chercher en dehors de ces formes... J'irai jusqu'à dire qu'ici le droit est dans une certaine mesure dans l'arbitraire. Le gouvernement ne croit pas pouvoir préférer ta légalité aux arrêtés de police • (séance du 27 juin 1895}.

Depuis plusieurs années déjà une propagande très active est faite, sous le nom de propagande abolitionisle, pour arriver à la supprosion de la réglementation administrative et policière de la prostitution. On met en avant l'atteinte profonde qu'elle est aux droits individuels; on soutient que c'est un système d'oppression des faibles par les forts, qui n*a d'autre but que de protéger l'homme en faisant de la femme qui lui apporte le plaisir une véritable esclave. Cf. Gide, Inlroduclion au vapport sur Cèconomie sociale, exposition de l'.KX), p. 167. — Les abolilionistes demandent l'application à la prostitution du pur régime de droit, c'esl-à-dire qu'aucune disposition préventive ne s'applique aux personnes qui se livrent habituellement à la prostitution, mais qu'il y ail lieu à réparation et à répression : toute personne de l'un ou l'autre sexe qui aurait contaminé une autre personne serait passible de dommages et inlérMs vis-à-vis d'elle, et en outre la contamination devrait constituer un délit prévu et puni par la loi. Cf. le texte voté, le 10 février UOJ, par la Société Irançaise de prophylaxie sanitaire et morale (Supp. tlu Retèvemetil soctal, mars 1ÎK)3) ; rapp. l'art. 155 de la loi norvégienne du 22 mai 1902 et l'art. 181 de la loi danoise du 10 février 1866. — Quelques législations punissent le délit de prostitution, par exemple la loi genevoise du 26 septembre 1888 (art. 2, § 1) el l'art. 361 du code pénal allemand. C'était le fond de la proposili' n Bérenger déposée au sénat le 28 mai 1894 et adoptée par le sénat après modifications le 27 juin 1895. V. rappoît de M. Bérenger, ./. off",, doc. pari., sénat, 1895, p. 221. — Les abolilionistes repou5sent même l'application du régime de droit consistant ainsi dans la définition d'un délit de prostitution et dans l'intervention de la juridiction de droit commun, parce que, disent-ils, toute loi établissant le délit de prostitution serait fatalement une loi d'exception (Dolléaas, La police des mœurs, thèse Paris, 1903, p. 74).

g 76. — HÉCr.ïE DE l'OLlCK 523

L;i prostitution doil-t^Ue Hve soumise h un pur régime de droit ou doit-on lui appliquer et dans quelle, mesure un régime de police? C'est surlout une question d'hygiène médicale. Si les médecins et les hygiénistes démontrent d'une faeou certaine que la prophylaxie des maladies vénériennes ne peut élre assurée qu'en soumsttaut la prostitution ù un régime de police préventive, il est inconlestable, à notre sens, que ce réginie doit lui être appliqué. Mais régime de police ne îsignilie pa.s i^égimo arbitraire. Il n*est pas possible que le législateur français ignore plus longtemps le problème de la prostitution. Si un régime de police est nêeessaîre, il doit être établi et minutieusement régleineuté par le législateur et sous Irait a la réglementation iu-bitraire du préfet de police et des maires ; la compétence des foncLionnaires administratifs doit être rigoureusement limitée par la loi.

tiOgime df' polii'f? fondé sur la ÎL-^aJilé, trllc eal rhice ilu projet Bércingi^f dèjh ciU\ mïo^lf) un prcmiiTe lertupe par le si'iiat un IHyîi, y. la rappurt de M. Horeiiiçer» J, off\ , doc. part., tî(>nat, 18'JC^ p. 221 ^ t4 aussi if projet lîéiîOtiè h lii c;bàiiilji'e \v 5 juin tlXXi psc M. fî. Hi^rry, J. iiif.f doc. f^atl., rhîimbjT, ï^orfi?. ordiriîiire, iy(J3t p. ïji'it. — CoH::^. f^n ontn* ïTenuequin» ihippuri sut' Ut ièytei»tfitaiioii sur Li pruAiiiAtihtn en Fntuce, ru^ppoi't prépai'ù pour la grande comiïiUaLon eîiclraparîempiaiiire uonsiiluùsi i*n l'J03 pour TéLude i!e^ quesLions relalives h la pr.istiluUon ; Gii^ot, Hnppot't faîL le 23 décembre VJSi h la hociéLt de.s pi-iboii^i, Heone pètdleniitiire, I90i. p. 37 ; DoUéans^ La polit: t tlt^s mœuff^ ihi-^t^ Pai'lSt l'.'fj;], avt-cî une tïibUûgrapbie ahoiulaiih'. Dan?* 1p sen?? aboli lioiu.sLi\ roîis. Yves GuvDl, iÂi pi^'fsiiiuiiuH, i^H2 ; 1)'' Kîaux, Happott au con^etl municipal, lyitl ; A. de Morsu;r, Ui poiite des mœuis eu franvt ei la campagne ttùoilttuHi&tûj i{H}\. J.fss sections de médecine et dTjygicJie piibli<:nje du coïjjîrr' r=t de la tiocîtté pour Tavaiicemenl des Mciefice^ réuni h Lyon au mois d'aoûl lOïKi a émis le voru que » la «urveî liane*? de la proslituliari ccîî^ie d'éh'e sioua la dépendance exclusive de ranUorité adiniiiHlrative.*, » (4 aoiU llHl<î^ Le TtiïiipHf 5 aoiU VJ^).

Lcis journaux d£ ces iîemièresann6fîâ ont eu souvent & relater de^ arreiîlaUon-'* arbitraireii de la police, nolammenl celïe, faîte k B«>rdeau^ en W)^^ d'une jeiîoe filli» arrêtée par hi^ B(ç**nU des TïK(3ur-s romrrie i^y livraul à la prosUluUoii el ret^onrnie viorne à I>.'xameii médical apr^^ûjours d'iiitenicira^til. Le Iribuiml de Bordeaux a rtîconnu juslement la re^poni^iabililé du inédrcin cbef de service eL

524 PREMIERE PARTIE. — CHAPIÏllK IV

de la ville de Bordeaux, jugement du 23 janvier 1905. La conr de Bordeaux a eu le tort de réformer ce jugement et d'exonérer de toute responsabilité la ville et le médecin (arrôt du 18 juin 1900. Journal des arrêts de la cour de Bordeaux, 190G, r«parl., p. 32C).

Mesures de police destinées à éviter la propagation des épidémies. — C'est encore là un domaine où la liberté individuelle reçoit des atteintes profondes et se trouve soumise à un régime sévère de police préventive. On comprend d'ailleurs la nécessité d'un pareil régime si Ton considère la grandeur des calamités que les procédés de police ont pour but de prévenir et qu'il serait évidemment impossible de réparer.

De tout temps le.*; maladies contagieuses d*origine exotique, h» choléra, la peste, la lièvre jaune ont inspiré aux Européens une véritable terreur; el comme Timporlalion de ces maladies ne pouvait guère avoir lieu que par voie de mer, les législations de tous les pays marilimes ont donné aux gouvernements des pouvoirs particulièrement étendus en matière de police sanitaire maritime i»l leur ont permis de prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle et à la propriété privée. En France, la loi du 3 niar.s 1822 (art. 1"', § 2; donne au gouvernement le pouvoir sans limite de déterminer <« les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réserves ». (JVsl en vertu de ce texte qu'ont été portés les nombreux décrets qui depuis 1822 ont imposé des mesures sanitaires maritimes. .lusqu\Mi 1896 ces mesures ont surtout consisté en un internement, impoM> aux passagers arrivant sur un navire porteur d'une patente brute. Cet internement, dénommé quarantaine, était un véritable empri* sonnemenl; et le local où il avait lieu, décoré du nom de lazaret, un véritable bagne.

Les progrès de la science médicale et de Tari de l'hygiène ont démontré que le procédé brutal des quarantaines, prorondémeiil vexatoire, et souvent source de graves préjudices pour les inléroK commerciaux, était très souvent inutile, et presque toujoui*s inefficace lorsqu'il était seul employé. A la suite de la convention sanitaire signée à Dresde le 15 avril 18ii3, promulguée en France par le décret du 22 mai 1894, a été porté le grand règlement du 4 janvier 1896, rendu après avis du comité consultatif d'hygiène de France et qui règle aujourd'hui la police sanitaire maritime. U supprime à peu près complètement le système suranné des quarantaines et de l'internement dans les lazarets, et réduit ainsi les atteintes à Ja liberté individuelle. Le système de l'observation quarantenaire n'est maintenu que pour les passagers des navires dits infectés. Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, couOrmés ou suspects, d'une maladie pestilentielle.

Pour le» navires su^pêcis, Xf rL-glemenl de 18% ordonne simpleniïîn! Jc^ viïiile^ médicales. In dé^^infection el la délivrance pour eltaquf.' padsatï<*r d'un pu ^jp port sanilttire. qin Iw pliire eioiiii la surveillance de TanLori^f^ muiiicipaU' de Zii cuLumun^ où il se rend apri's son débarquenît^iU ei CfU p*»ndftnt ïj jours à partir de Turrlvèe du navire (arl. 5S^ On voîl par \k que le dècrel du 4 janvier 18% I>orLe une nlieintcî ausNÎ réduite ijue po^^tible à U liberté individuelle. S'il est uu duinains oà la liberlê individuelle dulvc être soumise k un régime de police, e'esl ossiturémÊnl celui de la *anlè publique : ici, il faut n6ce:^*airemenLprévenii'^ il serait Impo^Mble de r^'fparer. il fierait vniu dn reprimer.

Uije lûTijîueloî a été prLiinuljruêe le IS février lfi02 sous le tilrr de ioi tfittftt}*' àtti prolevIîoH tie la sanfé puhîique, qui est un vérKaï>le code de rby^uirru* et qui t^^l inapifée des donnéeit les pliiij réceules de la ?^dence médicale cl de Vart de rbj|ri''^'e. Klb' oblig:c le iiiairf: de chaque commune ii prendre, apivs avis du eoii^eil munieipal, du cûusf'il déparU'mrnU! iHij^irne rt ^nr approltntiun du pn^fet, *!eà rt'gtement^ liuniiain'H. Ci^s K cléments apportent naturellement lie,^ reritrictionis à la lihertL' individuelle, ei au3.*i de^ atieinleH îila propriété privée, lorsqu'ils onlonnenl par exemple, comme le permet l'art. In" 1 de la loi* " la déi^infc^ction et même h deslrorlîon ïle^objel>i quelconques pouvant servir de v6hlcub' à laconiaKi^^m i™ljk^*4 reslriciious et i'i^< atteint e^î ^e jui;tinent d aillcurti eutii Moment,

Toute décision en matière de police d'hyj;ii*ne prise par le préfet ou par [e maire e^^l susceptible du i^cours pour cKC^'^de pouvoir porté devant le cou?>eil d'Ktat, et suivant one jurbpmdence coustanlt^ le conr^eil d'Etat annulo loute décision violant une dîsi>08ition (1« la loi, ou portant isoit à !a liberté individuelle soit à la pi-oprioté une alLeiut^î qui u>sL pas absoluiitent nécessaire pour ta protection tie la iianté publique. (IL cous. d'Klat, lit décembre ll^Oâ, Itec, p. TfCÏ: tî février VMJ^, tiei\, p. 92. — Happ. cass., n décembre 1904, frtiz. TfiLiumuj:. 19-2^» dér, ll«^3; 23 décembre 190Î, Revut uéné- T-aie fùtdtiiiti., avril llNïT», p. ^21 ;HI décembre WH}.} (dans la question du tout à régoiït à E^aris S., 19<)3. L 42ô.

Kii dehofii do pouvoir quelle conTére aux maires et auîc préfets, Lii loi du ir> février 19uï art^ 8, S l) donne au gouveruemenl, lorsqu'uno épidémie menace toul ou pirtie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défeuse îocaux sont reconnus insufli- -ants, le pouvoir de déterminer, n^vis avis du comité eonsulLatif i\ 'hyt'i*'ne publique de France, les mesures propres k einpérher ta propagation de celle épiiléniie. Il ressort dt^ l'apposé dein motifs dti projcl du gouvernDm>uit que le but de celle disposition éUlt de donner au iîouvenieuient pour ton Les les maladies eonta^^ieiises cl sur tout le territoire du pays les pouvoirs exceptionnels t(ue la Joi du -i mars \8t2 lui donnait pour les maladies dWîg'ine exûti^ qiie, îe choléra, la pe^ste et la lièvre jaime (S., L(?i> a/inoi^es, 190U 114J5, p. 25t>j note 39;. Vav conséquent en vertu de ce lexte, au cas

*î2fi rhKMlÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

il'épîdéinu', le (fouvernemonl pourrait ordonner toute mesure, niémt* reiîirkHive de la liberté individuelle, qu'il croirait devoir prendre, par {exemple Tétablisâcment de cordons sanitaires, de quaranLïLinc:! Icire^jlres, ri;>olement des personnes habitant tel village ou tel r^uurlier d'une ville.

Sur ïe régime de police résultant de la loi du 15 février 1902, cons. Popineau, Les lois nouvelles^ 1902, p. 250; Moy, La loi du M février IBO^, extrait de la iievtie générale d'administralion,

77. L'inviolabilité du domicile. — Elle est une i'iïri>^éf]iKMiri* ol comme le prolongement de la liberté iiidividiK*lÏ4*. En parlant ici du domicile, on n'entend pas 1« tnol dans son sens juridique tel qu'il est défini au\ art. 102 el suiv. du code civil, et de^signant le lien Juridir|ue qui rattache une personne à un certain lieu. Quand on pnrle d'inviolabilité du domicile, on entend la maison ou l'appartement qu'un individu occupe ré^uliï'reïnent en t'ait, à un moment donné, pour y \ogvT seul ou avec les membres de sa famille.

Le principe de l'inviolabilité du domicile doit être forrnulû dans des termes correspondants à ceux dans ÎL'scjneU noui^ avons formulé le principe de la liberté individuel le. Nul ne peut pénétrer dans le domicile d'nn individu sans le consentement de celui-ci; même Je^ agents di> lautorité ne peuvent en principe y péné- Irer qn'eii vertu d'une décision de l'autorité judiciaire, sous ies conditions et dans les formes déterminées par la loi,

J^a tJik'Iar^tiùii des droits de 1789 ne consacrait pas expressément le pniicipi^ de l'inviolabilité du domicile; on considéra probableineivl i)u'ii était impliqué parla règle même de la liberté individuelle. Mais & TarL 9 du titre IV de la constitution de 1791, on lit : ■' Aucun ngentdt la force publique ne peut entrer dans la maison d*mi ditoyt^n, s\ ce n'est pour l'exécution des mandements de police (*l de justice ou ilîins les cas formellement prévus par la loi •». Aucmii! disposition ni dans la Déclaration ni dans la constitution de n^i;^;bjD[i fiUendu le gouvernement révolutionnaire ne respecta pus plus le domicile des citoyens que leur liberté. Mais la consti> Lutlou d(> lau m contenait un art. 359 ainsi conçu ; « La maison de f. haque titûj tni u^t un asile inviolable... Aucune visite domiciliaire ne peut avoir ïïeii qu'en vertu d'une loi et pour la personne ou pour robjel expresséiuent désigné par l'acte qui ordonne la vifite ».

Bap, Tai'L lu île la cou^l. ilf^ l"*fi Vlll el TarL 3 4e la consl. de

La règle prati(|uc de rïiiviolabilité du domicile esl foruïuiéû à l'art. 76 de la constitution de Fatï VIII, encore i^n vigufîur aujourd'hui. Lo Lûxte distingue suivant qu'il y n. lieu de pénétrer dans un doiiiif^ilc^ privé pendant la nuit ou pendant le jour. Pendant la nuit pur-ijonne* même les agents de l'autorité porteurs d'un mandat de justice* n'a le droit de pénétrer dans I^intérienr d'une maison, k moins qu'il n'y ait réclamation venanlde l'intérieur ou qu'il n'y ait un cas dïî fnrtîè majeure. La loi prévoit les cas d'inondation ou d'incendie. Le temps de nuit se détermine par les dispositions de l'art. 1037 du code de procédure. Il est hien entendu que cette inviotabiïitè dn doEnicile pendarit la nuit ue s'applique qu'au doïiricile privé, et non pas aux inaisons ouvertes au public (L. lî>-:2i juillet I7Î)I, tit. L art. f» et 10). Pendant le jour les agents de Tau to ri lé publique peuvent entrer dans le domicile d'un citoyen contre son gré; mais ils ne le peuvent en |uuncipe qu'en vertu de la décision d'une autorité judiciaire. De même que d'après la Déclaration *le 1789, la liberté individuelle ne se sépare pas dr* sa garantie judiciaire, de même aussi ne saurait s'en séparer rinviolabilité du domicile, laquelle n'est que le prolongement de la liberté individuelle. Cf. C. inst. cri m., art, 36^ 37, 50, 59, 61, f>â, 87, 8f*; C, proe., arL 387.

11 va ^n^ dire que (an! quv &iihs\sh*rsi TarL 10 du (^oJe irin^^l. <.'rini, les agenUs de rAntorilê publiqui* ptiiiiToiiL pénétrer ûàn^ l*f ilomicile (ïeîi cHoy^ni pour y exécuter lei décbioiii* df*i pféfeïs et du préfeL de polici» a^^iiiâiiML romnie oFnderNdt? pujîce Judiciaire. Ci:^ ie\\p. i^^l une vloImLîou riat^raule Hu prhidipe de l'Lnviolat>iliLé du domicile (;omme de la lïbeiié ludi^idiieUe. Cf. supra* $ 7'}, i:l h circulaire Clemenceau du i aoiU IWJfî, Le Tetrtpa, :> aofll 1906.

Dans eerlains cas la loi a donné, par dérogalion au prîueîpe^ k cerlaiu:» fonclioiinaireti administratiù le di'oii de pÉnÉlrer de Jour tlauf^ le domicife d'un individu fuutn^ Ift ^rè île celui-ci^ Ou pctil eiler i^ Ulre d'exemple, la loi du 28 avril 18t5 donl TarU 235 permtïl au3t agents des^ conlribntiuus indireetcr^ de pénétrer <^\\f^z lea iiulîviduïî toumib à Tesercice. Aux lermes de l'art. 237 de h même loii complété par Tart. 19 de la lot du 22 avHl 19C&, leâ agcnb de^

trlH PBEMIFJIE nvQTIE. — CHAPITRE IV

conlribuUortâ hd1re<;les pcuvcnU tiu cas de soupçon de fraude, péné- Uifv dRHîf le domicile dtïs pjii'liciilirrs non soumis à l'exercice. Mais *Mi pareil cas i'agenl Itscal tu* peut laire d(^ visite domiciliaire qu'en sf Taisaiil assister du juge de paix, ou du maire ou du commissaire de police et suî- l'urdre li'mi einpinyè supérieur, qui devra menlionncr les inoUfs sur h^qufds Ja rt*gic base son soupçon de fraude el devra flrc visé svnnl loutp vi>îilt? par l'officier de police judiciaire qui doiL accûmpa(*ner It^^; ai^nniU, id en outre être lu à l'intéressé ou h son ropn'seulîjnl qui v^i iiiviU'î a lu viser.

ïl va sans dire que les critiques dirigées contre le «y.slèine frnn^rais relnlif à la protection de la liberté individuelle trouvent leur application dans les mêmes termes en ce qui concerrie l'inviolabilité du domicile. Comme Ja protection de la liberté individuelle, la liberté du domicile ne sera vraiment assurée que du Jour ou la responsabiltLédes fonctionnaires, pénale et civile, sera sérieusement orf^anisée, Tart. 10 C. instr. cri m. abrogé et rindépendnnce et la compétence des magisliiils assurées par une profonde et sage réforme de la magistrature (cf. S '*-*}'

La JiU a%^Iajsc i^'tisi niontrùo parliculièremenl protectrice du domîoilH, BUksIanc écrit : n La loi d'AnKlelerre considrre tellement coiniue privilt^^it^e la maison d'un particulier, que, suivant t;[h\ c'est lu forler^^sse de cet homme, ainsi qu'elle s'exprime, el idle iit^ permet pas qu'un viole jamais cet asile impunément » (C<*i/<tneftUtifi's, éiJîl. franc ., 1823» Vit, p. 29). En vertu de ce principe, on c'Oii-^idrrt^ vu Angle terre rt>mnie une règle fondamentale qu'un coîjstaUf^ ne pmil forcer Teutrée du domicile, même pour l'exécution d'un ordre d'arroi^lalLon, h moins qu'il ne s'agisse d'un cas de lorlaiture.

U. Garraud. Df'oil pémil, 2^ êdit., IV, 1900, p. 101 ; Grad, Ue ritittlolnùHtié du dijtniciU. Ihr^e Paris, 1905.

78. La liberté du travail, du commerce et de l'industrie. — Elle est encore la conséquence du prinerpe df^ la lib(^rté individnelle. Si Thomme doit être laissé libre par la loi de développer et d'employer son arlivilé phy^siquOi il doit être libre de travailler comme it Tentend, de louer ses ^services à d'autres, de créer tel prodtïiL que bon lui semble, de faire tel trafic qu'il jijye avantageux. Tout cein n'est que le prolongement naturel de In liberté pliysique.

Ni la Déclaration des droits de 1789, ni la constitution de 1791

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