DU CONTRAT DE TRAV.ML
appliquée, à cause des exceptions qu'y apporlfrent les tiécrela des 17 mai 1851 et 31 janvier 1866, à cause de l'absence d'un personnel de contrôle et par suite aussi de l'inertie des parquets.
La troisième république a édicté toute une It^g'islntion du traviiL La loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfanls ei E]lle<t mineures employés dans l'industrie détermine d'une façon [vH élroLle les conditions dans lesquelles les mineurs de l'un et de l'autre aeie i^ \ pourront être employés dans l'industrie et crée rin^prclîoTi du Ira- ^^V^^ vail pour assurer son exécution. La loi du 16 février 1883 décide ^yV fl"C îes inspecteurs du travail créés par la loi de 1874 seront char- '^^ A gés d'assurer l'application de la loi du 9 septembre îdkS. La régie- ^^ A mentalion de 1874, considérée comme insuffisante, fui r<implacé« ^yjC \ par la grande loi du 2 novembre 1892 sur le travail de5 enfanta, des \V>C^ ' ^''^^^ mineures et des femmes, complétée par une s*^rie de décréta, ^\, \\'^3 et 13 mai, 15 juillet 1893, 26 juillet 1895, 211 juilli^t 1897. Pour ^.^ ^ '.remédier aux difficultés d'application de cette loi dauë les usines em- ^^"^^^^ .jbloyanten même temps des femmes, des enfanta et de^s adultes, et ? a\ lans celles où le travail est organisé par éqnipOFi, la loi du 30 mars '"■^l "^'^00 (Loi Millerand-Golliard) décide que dans les établissements . "^ • •■ \ixle8, la durée du travail quotidien sera pour loiille monde, femmes, ifants, adultes, de 10 heures au maximum, eL que dans chaque iblissemenl, sauf certaines exceptions, les repus auront tieu an^t "^ ^ mes heures pour tout le personnel (art. li. Rap. D, 2B mêm ' -" ^;2 et L. 29 décembre 1900, fixant les condilioriïi du travail des vnç% employées dans les magasins, boutiques... La lui du un V.^Ty limite pour les ouvriers des mineîj la durée du train ni i ri ien, qui ne pourra excéder une durée dp '.» heures ; au ifn in^ ^'' ''^'^^ années, la durée de la journée devra élre réduite fQ[j[ j ur-' t'I demie, et au bout d'une nouvelle période de deux lûcaiicKi4 '^ "^^*^ durée de 8 heures. La loi du 13 juillet iîXM] sur le (^ ^ (fOdomadaire interdit d'occuper plus de 6 joui^ par i^emaîne ïtiîiiF^ i ii^ ouvrier ou employé dans un établissement industriel ou ToLl inK' ' ''^^ ^® quelque nature qu'il soit. Cf. la cirruiairc du minisvice ûp. i ^'l'ïTiierce, du 5 septembre 1906, relative à Tapplicalion de alletnlÈ i '' *-" ^^ repos hebdomadaire {Le Temps, 10 septembre 19(JtiJ. çl pjjy^iUi, r^minemment juste, a rencontré cependa^nt linéique rési.s- «nnd** à son application. — V. le projet de loi sur la rr^-^U^nentalion ^^f, heures de travail déposé à la chambre lo iU juillel lïKH) par (^1$.. iJoumergue, ministre du commerce, et d'apis lequel la durée |i|i]otLdienne du travail des adultes ne pourra au principe excéder ^ 10 heures [Le Temps, 3 août 1906).
Pour l'étude de la législation complète du contrat de travail, cf. Pic, Léuislation industrielle, 2» édit., 1903, p. 542 et suiv. Une letitative de codification des lois relatives au travail et à Tassistanee â été commencée. Dans ce futur code, le titre n du livre J e^t intitulé Du cùntratde travail. V. Code du travail ei delà prévoj/ance sociale, Liv. I, Rapport de M. R. Jny^ Publications du luiiiislire
Si. Du contrBt de tn^rail. - Ine oonséqu^iice ioirn;<'^-^*^^^^'''^'^-^^'^^"/'''''7P^ ' liber ednlraî *e^£ Jp *^f*^''^ *!*'' '^^^ reconnu A rliactiii de
réfriev Ubrenwni les conditions suivant le^quHb^s il loue son (mvaiïrWinc auLn' personne; c'est en un mot lit libevié entîèvB du contrat ûp travail, Chocuu n/iraft devo/r (Hre libre de travailier comme il Fentend. Par cunséijuenl ïcs clauses du contrai de travail semblent devoir èiVG réglées liljrement, d'un comïTino accord, par reniployê et leinployeur, sans que le législatetjr puisse intervenir pour limiter celte liberîYt, par exemple pour fixer un ma^iulum d'heures de travail quotidien et UQ minimum de salaire quotidien.
Le l^^frisluteur lie h Hèvolulîon ne fM^n^a pus un inslaril rpi'it pût ripporlenir à VKUii (rinlervenîr pour r%ler d'une manî^n» p^alric- Uv<î l(*s c'IrtiNi'ii dû doiUral tïe Iravnil, Jl se borna h prohibi^r Vengnpemenl df services k ptn*péUul(^ (tans dest i^K\e^ éù}h €U6s ; Di-cl. gironriiiR. art. 20: Déct. i?J3, arL 18; néfl an lit, :îi"L 15.1^ eodi' rivU ronU^iiail seulrjtncnl deux cosirlci* (ibpo?î lions rrlaliv^* rni montrai il m trav/iÉL J*iJi-l. 17^0 : <■ C^ti ne pcui engragpr *!-vû servi- LCit (prà tenip? oti pour une tMifrepri:*^ diHernnnt^e «* et l'arL 1782: " Lf maîlre est cm i^iii' soti ariîrnialioii pour la quotité de^ |rtit|?es« jHMir \e payement iJu salaire de Pannée coumiHe el potir les à-ciim|>teî« donnés pour L'année couranle ii^ dbpoâition aliroi^t^e parla loi
du 2 août am,
La pn?n!it*m loi qnî soit int(*rvi?niin pour rM^'^ti^onter ïe^ ccuitli- {\mi^ du {^"onlL'at de Iravîiil e^t la loi du 22 mm^ 18 M « relaU^^e tu travail des eiifanl* employés dans leït manufiiclurei^, les u^ine?^ ^l Blelier^> Celte loi, inspirée par une idée Irrs henreiii^e, était manjriialement întiulTHanle et dépourvue de louir sanction sérieuse. Atîasi re»»la-l-elh^ lellre morle. Ost en 1S48, àous riniluencp dn mouvement ^oHaI, c|iii avait à la foiâ provoqin^ (^\ accompagné I4 i-évohition poliliquc, que furent portées les pr^^miiTCa disfHisitîoos lég-ale;* réiftemeatîml vrain>pnt le contrat de irarjuL Par le décret du 2 marn i^ï^^ If (îoiuf^rnemenl provitîolre po^a ]v. principe de la ri^tflejnenlation du tnuail ïiour ley hommes adulleîs eux-inènies, G'étitil imv déclarai iori de principe^ Isien plu loi qii*iine dbpositJOQ A|ip!ir"ahte H pndiqm". L'Aï-.-JuTiMre nalioriale dt» 1848 vola la loi du 9 si'pleTohriï l^!4S, encore en vigueur, qui, loiit en laissant subsister 1k principe de la règleméiilatlon du Iravaiï des aduUcs^ en roslreignil l'âpplicalion « aux éloidissemenb h moteur mécanique ou à fei* continu el aux fabriques occupant plus de vingt onvrit^r* nHiuh en ntelit'r **i eUt' fixa h. douze heures fa durée maxima de la journée d*^ travail danij ces tïtabliâsementâ. Celle loi né fut pour ainsi dire pa^s
S8L — Di: CONTRAT DE TRAVAIL :j47
Appliquée, à c^use des exceptions qu'y apportèrent les dècreb des n ji>ai i8I>l H \\i janviftr 1866, à cause de Tabsence d'un personnel de coulpùle et par suite aussi de l'inertie des parquets.
Lh Iroisieme ri'piibl[i{ue b édicté toute une législation du travail. La loi dw \^ mai J;^74 ^ur le travail des enfants et filles mineures eniployos dans Tindusitrie détermine d'une façon très étroilo les conditions dans lasquellf^s les mineurs de l'un et de l'autre sexe pourront ^tre employés dans l'industrie et crée l'inspeclion du Im- ViiU piiur assurer soti exécution. La loi du 16 février 1883 décide que les inspecteurn du Irivnil créés par la loi de 1874 seront char^ gés d'asî^urer rapplicalinn de la loi du 9 septembre 1848. La vè^\^menlalion de 1874, conaidérée comme insuffisante, fut remplacée par la grande loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, de$ nMes minuupta et des femmes, complétée par une série de décpels^ :i et 13 mai, 15 juillet 1HI*3, 26 juillet 1895, 29 juillet 1897. Pour remédier aux diffleiiUéi d'application de cette loi dans les usiner eniployantpn même lemp:* des femmes, des enfants et des adultes, et dnns celles où le Iravail e^^t organisé par équipes, la loi du 30 mars lïJCï) (Loi Miileraml-Colliard) décide que dans les établissemenla mixtes, La d u rée du 1 ravaii quotidien sera pour tout le monde, femmes, enfanls, adultes, de IL» heures au maximum, et que dans chaque êUMissement, sauf cerlaines exceptions, les repos auront lieu ^\\% TTi^mea heures pour îoul le personnel (art. 1). Rap. D. 28 mar;* l*X^2et L. ïy décembre 19^0, fixant les conditions du travail des fcmjn^s employées dans les magasins, boutiques... La loi du 21* juin ll«r> limile pour les ouvriers des mines la durée du travail quotidien, qui ne pourra excéder une durée de 9 heure:* ; au boul de deux années, h durée de la journée devra être réduite à 8 heures et demie, et ûu bout d'une nouvelle période de deux années h une durée de 8 heures. La loi du 13 juillet 1906 nur le repos hebdomadaire iiilerdil d'occuper plus de 6 jours par senmine un mémf! otivrier ou employé dans un établissement industriel ou commercial de quelque nalure qu'il soit. Cf. la circulaire du miniîjtre du commerce, du 5 septembre 1906, relative à l'application de la loi sur le repos hebdomadaire (Le Temps, 10 septembre 11k)6). Celle loi, éminemment jusle, a rencontré cependant quelque résislance à son applîcBlion. — V. le projet de loi sur la réglemenlaliou des heures de travail déposé à la chambre le 10 juillet lîKHS par M. Douniergue, ministre du commerce, et d'apns lequel la durée quotidienne du travail des adultes ne pourra en principe excéder 10 heures {U Tinnps, li sorti 1906).
Pour l'élude de la b^K>^J^l»on complète du contrat de travail, cf* Pic, LéuisiûtiûH mdinfrietle, 2» édit., 1903, p. 542 et suiv. Une Utnlative de codillcalîon des lois relatives au travail et à l'assis lance a. été commencée. Dans ce futur code, le titre ii du livre I est inlîluJ<^ Da contrai de It'avaiL V. Code du travail et delà prévoyance sociale, Liv, I^ Rttpport de M. R. Jay, Publications du mini:*t< re
r>48 pnEUîÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV
t!u rommerce. 1904, el 7. o/f., doc r>ar/., chambre, sesson ord., f iXO. p. Tt] : nappoi'i de M. Charles BenoisL Ins inléressani sur levolulion du Iravnil el IVvolulion de l'Elal, J. nff.^ doc. pari., ciiambrp, bi^^^iiort ord.. 1905, p. 187. Dans la déclaration lue aux cliambre:» le !2 juin iî)06. le gonvernemenl a annoncé le dépôt d"'un projet fJc loi îiyani pour but de définir <« les obligations el les droits ri^ïîiiiLanL du contrai (le travail... el de définir les caracf res du con- Iriit collecUr de Irjivail ». Ce projet a été déposé à la chambre le 2 juillet Itinfi.
Lfi législateur, en déterminant «ninsi les conditions du travail, ne porte-t-il pas atteinte à la liberté individuelle dans Tune de ses plus importantes manifestations? Que le législateur puisse et doive même intervenir pour réglementer le travail des enfants et de.s femmes, les individualistes les plus convaincus le reconnaissent. Mais d'après eux, en réglementant le travail des adultes, l'Etat excède certainement ses pouvoirs, Cliatiin, disent-ils, doit être libre de travailler à sa guise» le nombre d'heures qu'il lui plaît et pour le fialaire <\n\\ necepte. On ajoute que TEtat, en intervenant pour rvj^leuienter le contrat de travail, fausse le jeu des lois tk'Oiiomiquos au détriment même de ceux qu'il veut protéger.
Cr ^!olînari. i es fois économiques; Faguel, Le libéralisme; lierhfvl Spencer, f/ithiivi'lu ei VElal.
Au point dt.^ vu* individualiste pur, il est bien difficile en effet de jii?lilk*r rinlervenlionde l'Etat réglant les clauses du contrat entre ciTiployeur el employé. Cependant les néo-individualistes, avec M. Mcnry Xïirbel {De Vidée d»; L'Elal, 18%\ estiment (cf. § 93) quVn v<!rlii du prînripe individualiste même TElat a certaines obli- ^iilioiis pû^ilive.'i el fjue par conséquent il a non seulement le pouvoir, luais enrore îe devoir d'empêcher l'exploitation de l'homme pur t'Iionime et UlTiiprvenir lorsque entre les contractants les situalitins sont k}!'^g;ile3, comme entre ouvriers et patrons.
Il nous eî^t iridi lièrent de savoir si l'intervention de TElat dans le contrat de travail cadre ou non avec la doclrîne individualiste. Mais il nous paraît incontestal)Ie que l'Etat ficul, sans violer le droit supérieur qui s' impolie à lui, eî même doitj en vertu de ce droit même fond<* sur \ii solidarité sociale (cf. gjj 5-7), réglementer le contrat de travail et empêcher par des dispositions appropriées tiue l'employé ne soit écrasé par Tem-
ployeiir, en un mot oi^snrer l'égalité de situaLion enlro eiiiplaynurs el employés, asîisiu'er le librt^ dèveloppemenl d** rnctivité tie e[ïacun el déclarer nulle toute clause du rnrdral de tiM%^'iil qtie l'employé n îuirait certninerni*nt pïis arreplëLj s'il avait pn dismlor lihreinent les clauses du contrat, et s'il n'avait pas étf' obligé de les accepter sous ïa pression ûi^^ besoins matériels. U'argunient qui consiste h dire que chacun doit t^tre libre de travailler couinie il reutcnij et que le législateur n'a pas le droit de restreindre cette liberté est sans valeur, car, la liberté du travail étant la caosétjuence de Tobli cation sociale du travail, nul n'a le droit de travailler au delà de i^Bs forces (cf, ^ 7),
D'aill^ura, comme Va. lit -^ bien thi M. CluirJes Hpnoiîil, [a. question ne !<e porfc plus ; - cV^L \Uïf îiutrn question ijiH .^e pose : l'omniiHiL le IrJïvttiL commenl If uornlireH comnitJTil \r peuple i|(^vnïT>i rKlnl, résoiulra-t-il l'autiïioniii* f^nïTP sa mUrre t*l sn ï(oiivc*rai(u^li* M^miinenl ne :^«niU-H p.is (Mîijiorlé do Uiuli: sd put^nance à la ruï^oudro par la léKii*iJaUon*..?Oiioi nn'il tu ^oiL il n'y a pas à jusUnt^ranjouririuiî par il(?s raisons poliliques IVli-in ic'^j^ishlivti Aty VVAal mmU^mv t^n malu'i'e d'ortiranfs^ilion tUi Iravail; tUàn! ri' qu'il nst, il mt pf:ijl pïuw n*; pa"!! si^\v.*^ A 4îrp îe vmi, li'r^tl une qui^nLiou lîe mesiir<^ el ce n^est qu'unie qui^:*lion tU* luesure ^ , Rap/ifirt précUê aur Je t'od« du travail, J. o/f.^ dûcmueuîs $MiHeiii., rhauibre, f4f!5!i;on ordin., llH]â, p. 20Tel2iASj.
il f.tui ajonler i\w\ paiMiricment h l'acllon lîu lé^^i'^lateur, uue trïui^ropmalion pmToùiïe esl eu train dt^ s'arfoinplir ihins 1<* t'ortLral de IravaiJ. Suivaiil b lennitioJo^ie h peu pW's ^atneralenienl adoplée, il tend à ccsîiier d'iMpe un conlral iHftitiidiiel pour devenir un con- Iml coHf'clif. f>îa vetit dir*" iim' le coutraL de Iraviiil ccïrse dVtre une eonvenlioii inlerveime entre de^ îniiividLjaïiU^s réf>îiinl d'un corn m an accord et ponr elîea de^ obligaliou'^ e( des droil? fi'^riproqnpii cl devieul un accord enlre deux groupes sociaux éIabn?^sanL d'avance suu.s It* cou l rôle de l'Klal le^ règles «[ui siT^nl applicable* à tf>us reux qui, datis une indu-^ine iiélernùnéi\ seiunl ciuplovriirs ou employù^i. En n^aliUS le conlrnl du Iravaiï proprement dit tend à disparaître; la i^ilnalîon du patron eL de l'ouvrier cc^spd'cnpe une i^iluation conlractueUe el ï^ubjeclîve pour devenir une ^ihialion réi^ïemenlairc et objective. Celle expre^isiou de eontrat collée Lif, XïiXM* à la mode depuia quelque lemp-s, est loutïi faiL irie^Hcle : elle dé.^Tgne un phénom Tue juridique qui e^t l'opposé m**'uïe du contrat. Con^K Lamuzà, Dé la représeniation des ittiêi'éh coihclîfêt 19CKÏ; Trueby, Hevue d'économie pfiiilHjUf^t VJi)b, p. î:*^)^ ; K. Honrdon. Des contrat a d'utilité généiaîc passés au profil d'une cùllec-
WO PRËJIIEBE TWnTlE. — CJJAPITflE IV
tioîté (cùtilt'ais Myndic^iHx tt rnunkipai(^\ 19<J5; Lewandow^ikï, Hcuue polif. ei ^ytrl.. 10 juillet K>^)0, p. Ui : le^ Iravaui i;l JiscUîvsions de li i^oci^tè d'éludo:^ légUlaiive^. BttlMin. VJ^.p.l^çi atiiv,, 94 cl suiv,, i53 et auiv., 2(1^ et Î43 et suiv.: ^.K)6, p. 3â8, — La déckrûLi^m mimâlénelle du 12 juin iiiOb annonçait le dép^L d'un projet de loi » définissant le^j caraclores du contrat collectif de travail <** Ce prnjel a élt dSpo^ê h h rliambn* de* di^piilè^ par M. Donmergop, le 2 juillet 1906. Dan?i I expo>*^ des moUr:*, on llL nolammetrt : « La noiivention collective de travail ne cons^tilue pa« un contrat de travail, nmis liélermine les condilion!* générales auïquellea devront aalirifairo lei* C(>[itrat!i de travatï individuels passes entre eniployeurti et employés parties h. la convention » [Le Ternpst 4 juillet lyO(j), La formule est tout h fait esacle*
82. La liberté d'opinion. — hen auteurs qui ont écrit c^uf; ïa dortrine mflividiiîiUsle nt libérale de la Déclaration des droits de iTH9 ^cL xupm^'^li) avait sa source dans le Cotiimi wciat de J.-J. Rousseau, n^avaienL certainement pas lu le passage suivant : « 11 y a une prof^^ïïsion de foi purement rivjïe dont il oppartient au souverain de fixer les arlicles» non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociahililéi sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne h les croire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas; il peut le bannir non pas comme impie, luai^ comuie insociabler comme incapable d'aimer sinr<>rement les loi.s, la justice, d'immoler au besoin sa vie ti son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnti publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a comtTiis le plus grand des crimes; il a menli devant les Jois ^ {Liv. \\\ cbap. viu). C'est l'artirmation que l'Etat peut imposer une certaine doctrine h l'acceptation des citoyens sous peine de bannissement ou de mort; cestlidéal du jacobinisme; c>^il Tantipode même du principe de la liberté d'opî* Il ion, formulée dans la Déclaration des droits de 1781* en termes parfaits ; *< Nul ne doit être inquiété pour ses opi tuons, m<^*me religieuses, pourvu qtie leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par
la loi -» (art, lOj, Rien qu'aucun gauvenifinent n ait porte ik la liberté d'opinion des aUeitJles plu^ (graves que la Convention, elle en affirme le principe en des termes énergiques. » Le droit de miuiiresler sa pensée et , ses opinions,., no peut être interdit, La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme i> (DécL 1793, ai'L 7. ^ Happ. Cons, an FIL art, 353 .
En affirmant la liberté d'opinion, on n'entend pas d'ailleurs arfinner seulement le droit intangible qu'a cbacun de penser cl de croire intérieurement te qu'il veut, mais encore le droit dVxpriincr extérieurement et puLlîquemcnL par la parole ou par récrit et* qu'il pense ou ce qu'il croiL I^e législateur ne peut établir un r.rt'do laïque, comme le voulait Rousseau, et subordonner la possibililéde manifester une opinion à la codformité de cette opinionàce rredu, La pefisée doit être indépendante de toute règle établie pur TEtat ; cliacun peut penser et croire ce qu'il veut ; la liberté de croire doit être aussi complète que la liberté de ne pas croire ; et cliacuu doit pouvoir exprimer librement , sans oulorisation préalable, lout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit. Cette liberté n'a qu'une limilts toujours la même : le respect de la liberté d'au l ru i, La manifestation des opinions doit être réprimée *< si elle trouble Tordre publie établi par la loi ji l'Déc. 178Î), art. lU), Troublant Tordre public établi par la loi t elle porte atteinte par la même à la liberté et à la sécurité do tous.
Quoique la ehosi:! paraiK,se invraisemblable, le légialaleiir à cerlAînes époques n'a pas hé?^itè à périËlrcr ilaiH le doniaicie ki tangible tle îa conscience LnLime, eL à sévir iîoei pas *ieiilemenl conhc îc!s mâmreiiUtîona d'opiiiinn^, conLraire^ à rùrdre pub)jc\ muls ni^ine contre les opinions poliUqijes, pliUosophiqne^ ou icUgieuijer* altribuéea par HUspk ion à telle ou UAli- per^oniic. Les loU Ai^^ fit.^pecU de la période révoJatiounaîre procèdent de celte idée. C'csi îe passage précité du Contrat social qui inspire dir(?clenienl In loi du 17 ^eplpEobre 17^3^ déuidaut qu^immcdmlemenL >> tous le,% i^eis:^ au^pecb qui se trouvent îiur Je te m Loire de La république el qui sonl encore en liberté aerçnt mU eu état d'arreiiUUou «j que « sont
^fma^m
532 PKRMIhllE PARTIE. — CHAPITRE IV
rèpulÉn iïens iauspei^tst : !<> ceux qui, soil par leur conduite, soil par leuh* relation:*, suit par leurs propos ou écrils, se sont montrés partîjsan^j de la lyrûiinie ou du fédéralisme et ennemis de la ïîtïerlé..*.> >'
La liberté d'opinion, conséquence immédiale de l'autonomie de la personne humaine, implique le droit d'exprimer Jfl>rtniient et sans autorisation, dans la mesure où relte manifestation ne porte pas atteinte à Tordre publie ëlnlïli par la loi et à la liberté des autres, des opinions politiques, philosophiques, scientifiques ou religieuses, ^oil par la parole, soit par Técrit. Par suite, elle comprend la liberté de réunion, la liberté de renseignement, la liberté de la presse et la liberté de pétition. Quoique conséquences rationnelles de la libellé d'opinion affirmée en 1789, quoique consacrées expressément par la Déclaration de 1789 et la constitution de 1791, ce n'est cependant qu'à la suite de longs efîarts que ces quatre libertés ont été organisées par la loi positive, et Tune d'elles, la liberté de renseignement, a rencontré naguère encore des adversaires bruyants. Quoi qu'il en soit, actuellement nos lois françaises reconnaissent et garantissent la liberté d'opinion dans ses diverses manifestations. Cf. ^83-87.
Et ^^t cependant nti mode de manifestation publique de la pensée, ifui, par uiit* nnuiiralio étrange, est encore soumis au régime de |)olice : rVîit le ttiéah'r. Une œuvre dramatique de quelque ordre qu'elte siûtt est uïi praduil de la pensée; elle est destinée non pas MEPutcini^nt h ^We itiiprimée, mais surtout à être représentée devant un publie. Nr il ^e truuve que l'impression d'une pièce de théâlre e?it ïibHohmu'iit iitïre, que la réunion d'un public pour entendre une f*orifére?nc;{i ou unt; di.^cussion contradictoire est aussi absolument îihr*î. fjii du *.*ontraire la réunion d'un public pour entendre la repréî^entatiun U'nne ipuvre théâtrale n'est point libre, mais soumise à ruiiLori-^Atioci proalabt^; de l'administration, el que celle-ci peut 111^ tne, apriS avoir autorisé la représentation, retirer discrétionniiiremûnt l'atitorij^ation el interdire la continuation des représen- Utioris. (> rf'Kimc de police a été très critiqué; on a bien souvent demiindé sa ^uppre^^ion et l'application d'un régime simplement réprei^âir; ÎI L'dl applLi|ué en fait avec modération; en droit il existe
lOtljOUT'i.
!^a loi liu JD janvier 1791, conforme aux principes de la Déclaralion (jeu ilrûil-î, portail que « tout citoyen peut élever un théâtre
% 82. — LA LIBKRTÈ uVll'INlON Sj3
public eL y fuire repri^senler de:* pî- cns de lous les (^enrc?? en faisani la déclarai ion h la municipal ilè...> qup It*^ enlreprenpiir^ ou U^s membre* deîi clifTèretit^ Uiéâlpe!* >oroîit, à raison île leur élaU soua rin^prcUon tlê> miuiicipalitéd... qat ne pourrotii an'éler ni défendre tes représenlathns d^mc pièce, sauf iu t'espons/tbiHié des atiteut*» et des comédiens... -. Par un dt?ri^^l du 2 aoùl 17^3, la Cou ven lion ordonne Li reprè-seiilalïmi p/'riodiqiie ,sar lor* Ih^alivs de Pa^i?^ de pièces répubiicairieg et décide que " tout lhê4'ltin sijp lequel .seiaîent reppéseiilèes de^ pièce*! lendant h di^praver l'esprit public el h réveiller la bonteu^ stipepslilion de la poyaidé ^era fermé et les direcleor:? arrêtés el punï*^ sebu la rigueur des loin ^. Hap. L. 14 août 171*3, luvoquarït ce précéiient le Directoire, par un arréié du :îâpluvïà:^ ati IV, soumet les Ihràtre:* à uu r^i^çime riKourvux de police. U* 8 juin 18fl6 élail porté par NapoléiHi V^ Je décret conrenianl les théâtres, qui régla ju:^i|u>[i i&ùk k' légiuir de police auquel ils <*laienl *;otJinî*. Aucun Iht'^ilre ne peul r='éialdir h Pari?? r^aus Fauloriî^fiticiti du K*^[]verneineut ; le^ réptrLoireH de lY»|jéi'ii, dt; la Cornédi(^ frau^^ai-r et de l'Opéra comique sont arrêtés par le ministre d(* rinlérieur, et nul autre IhéàLrc^ ue peut représenter h Paris des pii'C*^-* comprises dan*' le répertoire de ces lliéâti^eî* sans leur aulorisalîuii. Le uuuislrt^ de l'intérieur peut asstjçuer il chaque ttéâtn* un genre de spêclaeïe iian> lequel il sera lenu de se renFertner, Dans les grandes villes J^'sthéàU (H sont lèiluitsuii nombre dedeus ; daus les autres villes, il ne peut en e.\îster qu'un. Tousdoiv<?nt élre munis de raulorisation ilu préfeL Toutes les pitres de théâtre ijont soumises è la censure pr^iilable de rauLorité ednn[ij.4lrative|arL. l^i), La censure théâlrale subsiste telle quelle siïU^ la Fteslauralion. En 1830 elle est supprimée au moins IbéoriquemenL par TarU 7, ,S 2 de la Charte de iK'ij; mais le décret du 8 juin i8t)6 subsiste dans toute sa letieur, el k la taveur de ses dispositions, ïe gonvernemenl nliésite pas à interdire ct'rtaines pièces, notamment le liai s'amuse de Victor llofçtj, au lentlemain de la prenvirre représentation. La loi lin î^ septembre \HX^ vient donner fa consécrulion légis^lalive au réginie de police auquel éLaient sûumis les Ibéèlres. Hepoussaut un auiendejneid de Félix Pyat, T Assemblée de 1^18 vole le texte proposé par sa commission qui n'inlerdlt la censure quVu matirre de presse (Const. 1H48, art, 8, 5= 3). La loi du i^î juillet 18;j<J consacre à nouveau le ré;^i me de police auquel sont soumises les piéees dramatiques : c< Jusqu'à ce qu'une loi générale ait détinilive ment statué »ur la police des théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans rautorisation préalable du ministre de linlérieur à Paris, et duprélcldaus h?s départements. (]clle autorisation pourra toujours être retirée pour des moUrs d'ordre publie - art. 1). Cette loi n'était laite que pour nn an. La loi du 3<^J juillet 1851 prorogea ce délai jusqu'au 31 décembre H^mYL Le décret iluJ^ïl décembre I8r>2 maintint définitivement la disposition de la loi du 8(;i juillet 185CI. Le décret impérial du S juin Ï8CM3 était d'ailleurs resté intact.
Le décret du 6 janvier 1864 établit la liberté des exploitations théâtrales. maU maintint la censure préalable des pièces et le droit de Tautonlâ îidministrative 'd'interdire discrétionnairement toute représtîiilation. « Toute œuvre dramatique devant être représentée devra ëtro exauiinée et autorisée par le ministre des beaux-arts pi>ur Jrs lliéàlres de Paris, par les préfets pour les théâtres des dcpartemeub. <^ette autorisation pourra toujours être retirée pour dea motifîi d'ordre public >» (D. 6 janvier 1864, art. 3).
tJette disLpoHJLion n'a jamais été abrogée et par conséquent est toujours Gti vigueur. Ainsi depuis 35 ans de république, une de> pluri iuiportuntt'i manifestations de la pensée est soumise àun régime de police établi par un gouvernement impérial. Sans doute un décrpt du i louv^rnemenl de la Défense nationale du 31 septembre 1S70 supprima la commission d'examen des ouvrages dramatiques; on ^upprimaii -linsi l'organe par lequel sVxerçait le droit de censure préftUlite <Lpp<irtenant à Taulorilé administrative. Mais l'art. 3 du décret du *j janvier 1864 n'était point abrogé. Un décret du 2 février jHl^ riHahllt la commission d'examen. La suppression de la com- MiÙHsion d*ÉisaTnen et la liberté des représentations dramatiques ont tilù dtfpuib souvent et bruyamment demandées. En 1898 une comniiHïiion de la chambre des députés a ouvert une enquête sur la »upprDs.«iou df la commission d'examen. Le congrus tenu à Bordeaux i>u VM^'i contre la pornographie a demandé lui-même la ïuppirs^ïion de l'examen préalable des œuvres dramatiques. Au budi^ct de ilMYi a été supprimé le crédit afTeclé à la rétribution de la coinniis.sjon dViamen des ouvrages dramatiques. Cf. déclaration de M, Dnjardijj-lîeaumelz, hous-sccrétaire d'Rtat aux beaux-arts, chambre, 2* Méance du 15 février 1906.
L'arL 3 du décret du 6 janvier 1861 n'est point abrof^p, Tnnt que ce texte subsistera, Tautorité adminishativp ionservera son droit d'interdire d'avance, discrétionnairement, la représentation publique d'une pièce, el dp retirer aussi discrétionnairement l'autorisation donnée tacitement ou expressément, et la manifestation dtt la pensée en la forme tliéû traie restera soumisse iui régime de police préventive et discrétionnaire, ce qui est la violation flagrante de la liberté de la penspe. Cptte liberté ne sera vraiment respectée que du jour 011 loute pièce pourra être jouée sans aucune interdiction possible de la part de l'autorité administrative, et sauf la responsabilité judiciaire pénale et eiviip de Tau leur, du directeur et des comédiens.