‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 96 sur 186 · La liberté de réunion. — La liberté d'opi · texte numérisé non relu

La liberté de réunion. — La liberté d'opi

g 83. - LA LIBEBTK I>E RÉL-XlOS 555

nîon implique la Uh^né de manifester sa piînî=.ée par la parole et par conséqiïent la liberlé de provoquer des réunions d'hommes oii celle pensée sera exposée publiquement. La liberté d^opinion implique le droit de réunion. I! nVsl pas inutile de prévenir tout de suite la confusion qui a été parfois faite, par le législateur lui-même, entre la réunion el Tassociation. La réunion est le fait de plusieurs personnes qui s'assemblent momentanément en un même lieu pour entendre Texpos^ des opinions de Tune d elles avec ou sans débats rontradictoires, La réunion est momentanée et n'a d'autre but que Texposé d'nne opinion ou d'un récit. L'association est, d'après la défrnilion même qu'en a donnée îa loi du 1" juillet lîHi!, << la convention par laquelle deu?t ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partitgerdea bénéfices >■ l'art. 1"; cf. ii ^Ok L'association implique un rapport de droit entre tous les associés, un but poursuivi en commun et un certain caractère de permaoence^ toutes choses qui n'existent pas dans la réunion- A certaines époques et particulièrement pendant la Révolution se sont formés des groupements qui étaient une combinaison de l'associatioii et de la réunion : les cinh. Kn droit, ce sont des associations formées à Teftet de provoquer et de tenir périodiquement des réunions politiques. Dans le club, le caractère de réunion étant dominant, nous en parlerons ici.

Le législateur, d* après les principes Tuémes de la Déclaration des droits, ne peut faire aucune loi qui empêche les citoyens de se réunir pour entendre l'exposé d*une opinion, d'un récit ou pour discuter des questions d'un ordre quelconque. Non seulement le législateur ne peut faire aucune loi empéctrant un citoyen de recevoir chez lui, sur invitation nominative un nombre quelconque de personnes ; cela est le droit de réunion privée et la conséquence môme de la liberté individuelle et de rinviolabililé du domicile. Mais

. l'Illl^Hl^l-

Stitl PRKVlÈHt! PARTIE. — CHAPITRE IV

encorf! le légi-slaLoup ne petit faire aucune loi prohibanl ou restreigaant le droit qui doit appartenir à quiconque d'appeler ii' public à des réunions ouvertes ù tous grriluitenienl ou moyennant finance. Le législateur peut seulement établir des mesures pour que ces réunions ne porteni pas atteinte à la liberté des autres, ;\ lu Iranquillilé td h la sécurité publiques. Par exemple ii peut exïf^er une déclaration préalable; mais il ne peut point subordonner la réunion publique aune autorisation prénlîi])le. 11 peut, il doit même interdire les réunions sur la voie publique parce qu'elles entraveraient la cirruInLion publique et qu'il peut et doit Hmiler la liberté de chacun pour protéger la liberté de tous, Ijifin it peut organiser la constatation et la répression des délits pouvant être commis dans les réunions publiques. S'il va au delà, il excède ses pouvoirii ; il porte atteinte à la liberté de réunion. La loi du ;il) juin 1881 .sur la liberté de réunion actuellement en Vigueur s>sl conformée à ces principes. Elle a été le produit d'un long effort.

l/arl. U iJê la Déclaration des droils de 1789 consacre implicil*^mejjl, ma\> d'une maniii'e certaine le principe de la liberté de rénhion. » La Eit>rc cunnnualion des pensées ol des opinions est un des droits le?4 pJu^ préciimx de l'iiomme : tout citoyen peut donc parler... libre tnEfit, ^auf j^ rt^poiidre de l'abus de cetle liberté dans les ca:$ dèlHfniiiiéïi par h loi «.. C'est toujours le principe essentiel et prororid^uuMiljuslp iin lu lilierté limitée par la responsabilité de chacun envers loiiri. (ionronnémenl à ce principe, il était dit dans la consiHulioTi de iVA : " La n>nslitution garantit, comme droits naturels {4 uivjl;^...^ la lilietiè :lii\ citoyens de s'assembler paisiblement et ^alï^ armen, en saliiifntî^îiiit buk lois de police... » (til. I, § 2). Happ. iJéclûF. ilrs drqit.4, \rj:\. art. 7; Gonst. 17i«, art. 122; Const. 18i8, art. 8.

Kn Tait, pendant toute la Révolution, les réunions politiques «Yureiil lit^ti libroineiil, bien qu'il n'y eiU pas, à vrai dire, de loi sur l^t liljtTli- ilv vhmmi. KUes étaient provoquées par les clubs, qui jurant reconnu* afltriellement par une déclaration de l'Assemblée des t^VJ novembre i7W. La loi des 19-22 juillet 1791 obligea les londaleur:* de club^ h ùiire préalablement, au greffe de leur muniripalilé, la déclara lioD di^s lieu et jour de leui*s réunions. Une série de di^iposilioiiià se .succedivit jusqu'à la loi du 6 fructidor an 111, notamment L. L. 2ii ^eptembri- 1791, 25 juillet 1793, 9 brumaire an II qiii

§ 83. - LA ïAnmm de hkumox Ml

iîikrdit le^i clubs dt* len^mps, ^fi VHiuiéiiù&iriî *n III qui inlf?rdit le;^ afBlmlion^ ei it^a aî:r%aliotiis l'iUro ]c6 dilTùrentes isociélés. l^a Convention, lioiit les ditFèreniii |mrLis st* sutil longltinipb appuyés sur le?i cUibî*» Hiul par Il^j liouvep ijenaiiL'i, d où Iii^j art. 3i}i d mS:i de la coriistiluLiûN dt.^ l atî Hl pI la loi ilu ^ï frucUiîor an IHt venduv' ^ur le rapport des eoinilo^ï de salut public , di* sûn'Uï courrait; et âc \C%Uïation. qni porte : « Toute asHemhlée eoiiritie sous te nom de club ou de SiJCtei^ puputane est disj^oule; eti conaùq^uence, les salles où le^tViiGn assemblées tiennent leurii ^èaiicea seront ferm 6 e^ ^îur-lechamp... »

Li^i uomtilution^ de Tan ïll et dp fan Vlïl, les Chartes de ÎSU et de tiii^Ll ne L'onti(»nnfînt aiu-une dirîposUîon rekUve an droit de réanion Le eode pt'^iial, ayant en vue partieulii 'rement tes <'ïubs et (es réunions qu lU avaieEil pour but dt; provoquer, décide « qu'an* curie iLssoiNaliou de plus de vingt peisr>nne!iT dont lu t>til sera de se réunir tous les jour^ ou k eiTlaîus jour^ marqués pour sVccuper lî objets religieux, politiques, Ui.lèrain's ou autrea, ue pourra se lornjer qu*avec rauturisatiou du guuvtîniement t?l isoiis les condîlions qu'il plaira à l'autorUé publique d'iinposi-r h la soclèlf- m urt. 2ui). Dans la peusée des auteurs du code, ce texte visait k la fois les associations el les réunionij. <> n'est que ftiOus ïe (lou versement de juillet que la dislincrliun fut Tailo nellerMeut. Au niojuent du vole de lu loi du tO avril iKi'j, qui venait agy^mvev leii dlspositioMs deti arl. 2^1 et ï^2 du code pèiiaK le président liupiii, résumant la discussion, déclara expre!*sénienl que la loi î^'applîquait A\i^ Ujn^ociatioiis^ Oiai^ point aux léiiuitjus lï^irey, t^f9 (tttîwiee<i, IS^JO- 48, ^.22\)\. li'apres M^ de Serri^^ny, qui écrit à l'époque^ les arl.2i/î el 2^J2 du code pénal t^t la loi du 10 avril IHtii ne s'appUquavent qu'aux association^! et nonpoioL aux réunions. Invoquaut Iv ^'^ liu titre 1 de U coiistn de l7Ut» il déclare <^ qu'il n'existe point de loi qui ïncrimiEie d'une manière préventive la larnllé de i^ê réunir ►■, Mais M. de i:?errj(^ny es limait qu Vu vertu des pouvoirs généraux de [>olici:! à elle conférés par U loi du 2Î décembre ITWUi lit. 111, art, 2}» la loi des t6-24 août 179(J (lit. XI, ari, .ij, Tautoritù adminislralivrî pouvait prendre k Téi^ard des réunicuis 1 ouïes les me!*ures de po^ iice que lui paraissait commander la Iranquillilé publique, même prendre des mesures préventives, « c'est-à-dire défendre les réunîonfi publiques présumées dangereuses ou les subordonner h une permission préalable ^^ (St^'riiifny, Irtiiféda dioU pttùitu dt^s Fmnçais, I8jt>, p. 4HU-i9();L Dans ces ccmdilioiïs, le droit de réunion existai L |Wînt-élrf^ lliéoriqnemt^ntî en fait, il élail laissé à Tappréciation arbitraire du gouvernement. C'est en invoquant ses pouvoirs Iféuéraux de p^>Uce que le gouvernement icilcrdil en février 1843 le banquet du Vl^ arrondissejnent, ee qui lui la eause occasionnelle d^ la révolution de IM8^

La république issue de celle révolution se devait à elle-mfime de recDunaïLre, de garantir et de réglementer le droU de réunioïi.

iiSS PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

qui, proclamé en 1791, n'avail pas encore élé assuré aux ciloyens il'urie manière stable el normale. Les circonslances ne le permirenl pas. Dans sa proclamation du 19 avril 1848, le GouverneineiTl provisoire disait : « La république vil de liberté el de discussion, Les clubs sont pour la république un besoin, pour les ciloyens un droil ». Mais l'insurrection de juin provoqua de la part de l'As- ^etiïhlÉïe nationale un ensemble de mesures prohibitives, el notamment la loi du 28 juillet 1848 qui permet les réunions, mais interdît lus .'sociétés secrètes. Cependant la constitution de 1848 reconnaîlaiix ciloyens « le droit... de s'assembler paisiblement el sans ûriiica... » (art. 8). Malgré cette solennelle déclaration, la loi du 19 juin 1849 autorise le gouvernement, pendant l'année qui suit sa promulgation, à interdire les clubs et autres réunions publiques qui ^traient de nature à compromettre la sécurité publique. Les diï^fioni lions de cette loi sont prorogées jusqu'au 2*2 juin 1^51 parla loi du () juin 1850, qui autorise aussi le gouvernement à interdire les réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la ijécùrilè publique. L'application de ces deux lois est prorogée jusii\i\\i y2 juin 1852 par la loi du 21 juin 1851.

Après le coup d'Klal, le décret du 25 mars 1852 déclare abrogée Ici lui du 28 juillet 1848, à Texceplion de Tari. 13 qui prohibait les îiociplcs secrètes. Le même décret décide que les art. 291, 21^ et 21#4 du code pénal et les art. 1-3 de la loi du 10 avril 1834 seront applirables aux réunions publiques de quelque nature qu'elles sûicnl. C'était assimiler les réunions aux associations et supprimer la liberté de réunion comme était interdile la liberté d'associa-

Qunird dans la seconde moitié du règne de Napoléon III, le gou- VL-rnenaent, sous la pression de Topinion publique, entra dans la voit^ dus réformes libérales, la loi du 6 juin 1868 fit une certaine part a la liberté de réunion. L'art. 1 supprime en principe, pour les réunions publiques, le régime de police : « Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable sous les conditions preM-iiles aux articles suivants... » Ces conditions étaient une dédaralion préalable faite au préfet ou au sous-préfet et signée par âepl personnes, la réunion ne pouvant avoir lieu que trois jours francs après. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire pouvait toujours assister à la réunion et la dissoudre si le bureau laissait discuter une question étrangère à Tobjet de la réunion ou si la réunion devenait tumultueuse. Mais le § 2 de l'art. 1 conN liait une grave restriction à la liberté de réunion : « Les réunions publiques, y était-il dit, ayant pour objet de traiter des rnùtièî'i's politiques ou religieuses, continuent à être soumises à €eUt» Jiutorisation (de l'autorité administrative) ». 11 faut ajouter que, pendant la période électorale, des réunions électorales, et par conséquent politiques, pouvaient avoir lieu sans autorisation, el cela à partir du décret de convocation des électeurs jusqu'au cin-

S Si. — LA LIBERTÉ irENSKiaNiltE?«T Îi59

(juîtime jour iiviinl h^ sci-uLiii; unt» ^îiiipîn tlt'ctaraUon suflll, et lu réunion peut avoir lieu dan:^ It; dtrlaï d'un jour ù parlrr ilo U décla* ralton: mais peuvent seul^ assisler â. cr}^ réunions U\^ caïKlidnh et les élec leurs de la eircou-'^cripUon. EnHn l'art, \'.i mninLeiiaiL uu pouvoir dUcrélionuairc à l'autanlê administrative, ** Le préfet dé police à Paria, les préfets dans [es déparU^neutd peuvent ajourner toute réunion qui leur parait de naiure h troubi^^r Tûnire ou à compromet Ire la séciu'ité publique. Lintenîtction de ta réunion ne peut èlri? prouoricée que p-ir dérision du ministre de l'intérieur «» Lea dit*positions antérieart^s ï,ur les clubs restaient en viKueur (art. U).

Cette loi était un progrès ^uv h lé^^islatian antérieure; msU il est évident quVIÎe n'or^-^nnisail pas véritalilement la liberté de réunion, puli^que pRr l'art. 13 eUe la mettait h la discrétion de t'autorité ËdminiïLrïilive. i:^lli- re^la cependant e^o vigueur jusqu'à la lot du iM> juin 188K U première lui qui ait véritatïlenienl ortrani^é le droit 4le réunion et qui règle encore aujourd'hui la matière. Il est dit à Tari, l'f : n Lts réunions publique.s Hout libres. Klles peuvent îivoir lieu sans autorisation préalable ►». A furiim'i tHles ne peuvent pas ^tre interdites d^avance par une décision administrative. Voilà le prioeipÉ. Maïs cependant lea réunions publiques sont soumises à une certa^ine réglementa Lion, qui constitue des garantîtes aussi bien pour les citoyens que pour le gouvernement. I^e? réunions nf? peuïent avoir lieu sur la voïe publique; elles ne peuvent se prolonger «n delà de l'beure (ixée pour la fermelure des établissements publics* Toute réunion publique doit être précédée d'une déclaration indiquant le licii, le jour et l'beure de ta réunion, déctaratiou faite à Paris au préfet de police^ dans les cbefs-Iieui de département au préfet, dans les chcrs-lîeuK d'arrondissement au snis^ pnTet et dans les autws eominunes au maire; la déi^taralion d<Mi èlp fii]fnée de deux persvunes dont Tune au moins domiciliée dans la commune. Des dispositions encore plus larges sont édictées pour les réunions élecloralos ; la réunion peut avoir lieu deui heures aprè:» la dècianliou iarl, 3 et Zï). A toute réunion peut être délégué un magi^triil de l'ordi'e judiciaire ou nduiinislralif, en général!^? maire ou un cumEnissiiire de police ; il y cboisit sa place; il peut dissoudre la réunion; mais ht loi, vouliml rviler une dissolution arbitraire, décide (art,^) qullne peut dissoudre la réunion que s'il enestrequi* par ie bureaii, ou s'il se produit des collisions ou des voies de fait. Jj'art, 7, volé après une très longue et très vive discussion, portait: ffl Les clubs demeurent iulerdils w.Cf. les loiiî précitées 28 juillet 1848, 19 juin I84y, <7 juin i^^, 21 juin 1H51 et SS mars 1852- [.a disposition de l'art. 7 a été abrogée par Tari. 2i de la loi du i'^ juillet 19Ut sur le^ associations,

S4. La liberté d'enseignement. — La question d<.^ Ja liberté dY^nseignemecU, qui est encore très vivement diticutéCn se prL^isente dans des conditions parti-

îifiO PBEMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

culièremenL complexes. 11 importe tout d'abord d'en disliiiguer cerLaines questions voisines, mais cependant bien distinctes. L'Etat doit-il intervenir luimémt^ pour donner l'enseignement ou doit-il laisser ce soin uniquement à l'initiative des particuliers, individus ou associations, sauf à exercer un droit de contrôle et de surveillance sur cet enseignement privé? L'Etat doit-il assurer à tous les moyens d'acquérir j^ialuiltMnent un minimum d'instruction? Ou .suivant lu forinule habituelle, l'Etat doit-il organiser un enseignement primaire gratuit? On sait qu'en France, ï'Etal donne l'enseignement à tous les degrés, el que depuis la loi du 16 juin 1881 l'enseignement primaire puJïlii; est entièrement gratuit. Cf. g 93.

Une autre question a été pendant longtemps très vivement discutée : l'Etat a-t-il le droit d'imposer à Lousun iiiiiïiiiiurad'enseignement? L'Etat peut-il, sans violer le principe de la liberté individuelle, déclarer renseigiiernetU primaire obligatoire pour tous? Le principe de renseignement primaire obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans révolus jusqu'à l'âge de li-eize ans révolus, a été fornmlé et organisé par les lois du :£H mars 1882 ispécialement l'art. 4j et du 30 octobre 18HG qui établissaient en même temps, comme conséquence logique, la laïcité de Tenseigneme[»l primaire public.

Dt loul U'iiips (It ti iiidividualisles fervents ont repoussé i'obligalioii iJfï ri^nscii^riiponint comme contraire à la liberté, et parliculièremi^iit à liL lihcrLé du père de famille. On n'avait point voulu l'iriiicrire dan^ In djrande loi du 28 juin 1833 consacrant pour la premitre ItHi la lîlji^rlé de renseignement primaire. Au moment de la diî^cuïii^ioii de la loi de 1882, les objections furent très limides. Gi^pendiiiiL le prïruipe de l'obligation fut attaqué à la chambre, roiTUne corilraire h la liberté, par M. de la Basseli»-re et Mgr. Freppel (î^éarnres deî* 4 et 14 décembre 1880). Le principe de Tobliga- Uon lui volé tt une très grande majorité. Le gouvernemenl fKiUVfijl dîn? dans aon exposé des motifs : « Nous craindrions de fuiiimellre un anachronisme en nous arrêtant aux sophismes surannés qu'on opposail autrefois au principe de Tobligation... •» Kl M. Paul Bert, rapporteur à la chambre, terminait tri s justemenl son dÎEjOour!^ en disant : •• Si quelqu'un vient vous dire que ce sont

§84. — LA UïiEHTK Ii>,N!fïEtG>'eME>T VM

là réverii?>ï révohitlonnajreâ, que ce îionl là menai e;? à la liberLd^ menaces à la religion, vous pépondrcK que i.eis ili^posUîons noul d*?pui.s lùngkmps ijiscriles au^ codés des naUoiLs â la foi^s \p.n. plus conservatrUeâ, les ptu* libr(*s fL les plus reUgieuse:? j* : séance liu -i décembre iSSOj,

A notre sens, il n>sL point contpadïftoire avec 1rs pruic)pe.s individualiîsLps que ITtat impose ù tous un minimum d Instruction- I/Ktatue pti ut faire aurune loi de nature à entraver le lilire développement physique, iùtellectuel et moral de l'individu. Ur il est évident que l'Etat ne viole pas ce principe en itn posant t\ tous ce minimum d'instruction, puisque cette inslruclion est la condition même du développement de raciivilé individuelle. D'autre part on verra plus loin que si le père de famille a le droit de clioisir les maîtres qu'il donne à son enfant, c\^sl parce qu'il a le devoir de lui assurer Tinslructiou. Par CQnB(V|uent, en établissaut renseignement obligatoire, TEtat ne fait que donner une j^anction positive à une obligation que le droit impose au père de famille- La seule question qui puisse se poser sérieusement est celle de savoir si i'Ktat est obligé juridiquement de faire une loi établissant l'obi j galion de l'enseignement, question qui rentre dans celle pins générale de savoir si l'Etat a vis-àvis de ses sujets des obligations positives et quelles sont ces obligations :'ef. g 93 1. L'Etat peut donc incontestablement établir renseignement obligatoire. W n'excéderait ses pouvoirs que s'il imposait à tous certains maîtres choisis par lui, et cela nous amène t la question proprement dite de la liberté de renseignement.

La question elle-même de la liberté d'enseignement est compltîxe. Elle comprend au iiioins deux questions, qui, sans doute, sont corrélatives, mais qu'il faut cependant distinguer. Il y a la question du droit d'eriseigner et la questitiu du droit d apprendre. La question du droit d'enseigner : tout individu a-l-il, en sa qualité d'individu, le droit d enseigner aux autres, et publiquement, gratuitement ou non, ce qu'il sait ou

S#S PftRMïKRE PARTIE. — CHAPITRE IV

croit savoir îiii-in<^me? L'Etat est-il obligé de ne faire aucune loi qui ajiporte des restrictions à ce droit des indiviUiis? Lu question du droit d'apprendre n'est point celle de savoir si tout individu a le droit d'apprendre ce qu'il veut; il est incontestable que ce droit f xîslf. La quc.sliun est de savoir si tout individu a le droit de choisir librement les maîtres qu'il lui plaît de choisir sans que lu législateur puisse apporter aucune restriction à c^^t égard. La solution affirmative ne pouiraiL point faire de doute, si elle ne se posait que pour des individus adultes, qui conscients et libres de leurs actes peuvent certainement apprendre ce qu'ils veulent des maîtres de leur choix. Mais la question présente en fait des difficultés particulières, parce que celui qui veut apprendre est le plus souvent Tenfant, qui est dans Tiiiipossibilité matérielle et morale de choisir luî-uif^ine ses maîtres. L'enfant est dans la famille; la puissance paternelle, quoique bien réduite, existe encore, et existera tant que la famille subsistera et qu'on reconnaîtra au père l'obligation de nourrir et d'tUevLT ses enfants. La vraie question est donc celleci : le père de farjiille a-t-il le droit de confier l'instruction de ses enfants aux maîtres qu'il lui plaît de choisir? L'Elat p^.^ut-il faire des lois qui viennent limiter cette libertt'^ de choix ?

Telles sont les deux questions assurément distinctes, mais étroilemeiit dépendantes Tune de l'autre. Si l'on disait ; tout individu a le droit d'enseigner, mais l'enfant ou ses parenU ne peuvent choisir les maîtres qu'il leur plalL de choisir, on formulerait une règle qui n'aurait pas d application, on énoncerait un droit illusoire. C'est donc justement qu'on les réunit dans la question complext^ de la liberté de l'enseignement.

Dans tous les fiays et particulièrement en France, cette question sVst trouvée compliquée encore de ce fait quelle a été intimement mêlée à des questions confessionnelles. Le plus souvent, en eflfet, c'est pour des groupes confessionnels, congrégations ou autres

§84. — LA LIBERTÉ I>*E>SE[CNK1tEXT 565

qu'on a revendiqué la liberté il^enseîgnetnent. Et de fait par la torre des chOi^es on a apporté h la disrussion du problème de renseignement la passion inséparable de toute lutte religieuse. Il va sans dire que ces passions ne trouveront point de plate ici.

La liberté d'enseignement, qu'on iu considère au point de vue du droit d enseigner ou au point de vue du droit d'apprendre, n est en réalité que la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté de communiquer librement aux autres ce que Ton sait, ce que Ton pense et ce que Ton croit. Cela nous paraît évident pour la lil>erté d'enseigner. Cela ne Test pas moins^ noua demble-t-il, pour la liberté d'apprendre. Je^ Teux apprendre; je peux donc clioîsir Jes maîtres qui me plaisent, ceux qui me paraissent les plus instruits, ceux qui ont des opinions et des croyances qui cadrent le mieux avec les miennes. Ce droit de choisir est audessus de toute discussion possible pour Tadulle.

Mais, dit-on, l'enfant ne peut pas faire ce choix, et l'on rte prouve point que le père de famille ait le droit de ciioisir pour lui ; dès lors, c'est logiquement l'Etat qui a le droit de choisir pour î enfant ou plutôt d'obliger les en fard s h demander Fenspigneuienl aux seuls maîtres qu'il institue, LVnfarU deviendra citoyen ; il e^st d'un i n ténHmajeurpour TE ta t qu'il soit bon citoyen ; il ne sera bon citoyen qu*ïi la conditioïi de recevoir un bon enseignemeuL L'enfant ne pouvant pas choisir ses maîtres, c est à l'Etat de les dési^nt^r. Ikmç, si l'enseignement des adultes doit être libre, renseignement des enfants ne doit pas l'être.

C'est à cettt* prcfpo-ijtion que ee ramène ni toutes les objections qui, à toute époque' et encore ces temps-ei» ont élé faUe^ contre la liberté d eni^oi^nemenL ou du moins conLre la UberLè du père de cboiiiîr le& ïnailre^ auxquels» iJ conllc IVnscignemi^ntde sga enf^nU. Cr E. Bourg:eoi3, i.ti litei lé d'eftseignemeni, \9Ù\^ p. I€3el3uiv. ; Thézardj Hitpport au s6nal, */, o/f., doc. purl , sénat, sei?s. ord.^ !903f p. A?b„ Lintiltiac, ViMQours au sénat, i^éance 6 novembre lîrtB.

L'objection est sans force et le droit du père nous paraît incontestable. Les adversaires de la liberté de

Tiù\ PREMIÈRK PARTIE. — CHAPITRE IV

retistngnement reconnaissent au père de famille le ilrùU (l'instruire lui-même ses enfants; ils doivent alors logiquement lui reconnaître le droit de choisir librement les maîtres auxquels il les confie. D'un autre coté, personne ne conteste Tobligation s'imposant au père de famille de nourrir, d'élever et d'instruire ses enfants. De cette obligation dérive nécessairement pour lui le droit de diriger l'instruction de ses enfants et par conséquent de les confier aux maîtres qui lui conviennent. C'est là le véritable fondement du droit du père de famille. 11 dérive essentiellement des obligations qui s'imposent à lui. Tant que le lien familial sera reconnu, cette obligation existera, et elle aura pour corollaire le droit du chef de famille. Assurément on pourrait concevoir une autre organisation sociale où le lien familial ne serait reconnu ni par les mœurs ni par les lois. On dit qu'il en était ainsi à tSparto. Nous doutons fort qu'une pareille forme sociale reparaisse dans un pays civilisé. Mais enfin si un jour tout lien social disparaissait entre l'enfant et ses parents, si l'obligation de nourrir, d'élever, d'instruire les enfants incombait à la collectivité seule, celle-ci iiurait alors certainement le droit de choisir les maîtres Ue Tenfant. Nous n'en sommes point là. Il faut ajouter que si le droit du père n'existait pas, l'Etat aurait le droit d'imposer aux enfants certains maîtres et pur conséquent d'enlever à certains individus le droit d'enseigner. Or, le droit d'enseigner proprement dit doit certainement échapper aux atteintes de l'Etat. Les deux libertés, la liberté d'apprendre et la liberté d'enseigner, sont solidaires l'une ^ de l'autre; porter aLteinte à l'une d'elles, c'est sacrifier l'autre.

Si la liberté d'enseignement doit être certainement reconnue avec toutes ses conséquences, il n'est pas douteux que, comme toutes les libertés, elle doit être réglementée par l'Etat, qui peut et doit y apporter oerLaines restrictions, lesquelles auront d'ailleurs les mêmes fondements et les mômes limites que celles

§ 84. — LA LIBERTÉ D^ENSEIGNEMENT ^iÛTi

ttppwtées aux autres libertés : l'Etat peut et doit restreindre la liberté d'enseignement dans la me-uFL^ où cela est nécessaire pour protéger les droits indivi- <Juels de tous. Mais la formule ne laisse pas du soutever ici quelques difllcultés d'application. 11 est incontestable que l'Etat a le droit de prendre de.s mesures pour que toute maison d'enseignement présente des conditions sérieuses de salubrité, et aussi d'exiger de tous ceux qui veulent diriger une école ou eii,sdgrier de sérieuses garanties de moralité. Il a cerlairiL'Enenl. le droit, et même le devoir, d'exercer à cet égard un contrôle sur tous les établissements d'instruction. U est également certain que l'Etat peut et doit e\t*rcei' une surveillance pour empêcher que les mai 1res ne portent atteinte h la liberté physique, intellectuelle el morale de leurs élèves, et qu'il peut dans re but exercer une inspection dans tous les établissemeiit.s d'instruction. \l'inverse il n'estpas moins certain que l'Etat ne peut ni interdire ni imposer dans lun* école l'enseignement d'une doctrine quelconque. L'Etat uv doit pas avoir de doctrine ; il doit les respecter et lis protéger toutes. 11 n'y a que les jacobins, disciples d+^ Rousseau, et les sectaires cléricaux, qui prorédunl du même esprit, pour soutenir le droit pour l'Etal d'imposer ou d'interdire l'enseignement d'une t:ertaiui^ doctrine. L'Etat ne peut donc point orgaiiisi4' unr inspection pour surveiller les doctrines, les leudiuices, l'esprit qui inspirent l'enseignement de telle école.

Un dernier point reste douteux. L'Etat peut-il exiger de ceux qui veulent ouvrir une école ou eiiseif^tier, certaines conditions de capacité professionnelle» <|n il se réserve de déterminer et de constater lui-jîiénj<'? Il semble tout d'abord que ce droit de l'Etat ne puisse être contesté. De même que pour certaines proressioiis (avocats, médecins, pharmaciens), il exige des conditions de capacité constatée par des diplômf^s qu'il délivre lui-même, de même il paraît qu'il priil et qu'il doit exiger de ceux qui dirigent une école ou y

I>Oi PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

l'enseignement reconnaissent au père de famille le droit d'instruire lui-même ses enfants; ils doivent alors logiquement lui reconnaître le droit de choisir librement les maîtres auxquels il les confie. D'un autre <*ôté, personne ne conteste l'obligation s'imposant au père de famille de nourrir, d'élever et d'instruire ses enfants. De cette obligation dérive nécessairement pour lui le droit de diriger l'instruction de ses enfants et par conséquent de les confier aux maîtres qui lui conviennent. C'est là le véritable fondement du droit du père de famille. Il dérive essentiellement des obligations qui s'imposent à lui. Tant que le lien familial sera reconnu, cette obligation existera, et elle aura pour corollaire le droit du chef de famille. Assurément on pourrait concevoir une autre organisation sociale où le lien familial ne serait reconnu ni par les mœurs ni par les lois. On dit qu'il en était ainsi à Sparte. Nous doutons fort qu'une pareille forme sociale reparaisse dans un pays civilisé. Mais enfin si un jour tout lien social disparaissait entre l'enfant et ses parents, si l'obligation de nourrir, d'élever, d'instruire les enfants incombait à la collectivité seule, celle-ci aurait alors certainement le droit de choisir les maîtres de l'enfant. Nous n'en sommes point là. 11 faut ajouter que si le droit du père n'existait pas, l'Etal aurait le droit d'imposer aux enfants certains maîtres et par conséquent d'enlever à certains individus le droit d'enseigner. Or, le droit d'enseigner proprement dit doit certainement échapper aux atteintes de l'Etat. Les deux libertés, la liberté d'apprendre et la liberté d'enseigner, sont solidaires l'une ^ de l'autre; porter atteinte à l'une d'elles, c'est sacrifier l'autre.

Si la liberté d'enseignement doit être certainement reconnue avec toutes .ses conséquences, il n'est pas douteux que, comme toutes les libertés, elle doit être réglementée par l'Etat, qui peut et doit y apporter certaines restrictions, lesquelles auront d'ailleurs les mêmes fondements et les mêmes limites que celles

g 84. — LA LtElEKTfi d'eWSKUINEMENT 5Ô5

npfportét*^ îiUK autretî libertés ; TELaL p^uLtH doit restreirjjrt' lu liberté dtMiseignemeril dans la me.-urt.' où cela tvst ni^ressainï pour proLi-ger leri droits iiidivi- <luels d^^ toiLs. Mais la rorimile m^ Inisse pas de soulever Mil quelques dîfiiruliés d'appUcalîoii. Il est ini'Onte.s table que TEtat a le droit dit prendre des me^^ures pour que totite maison d'enseignement présente des condilïoniî sérieuses de .salubrité, et aussi d exift^er de tous ceux qui veulent diriger une r^eole ou eiïseigner de sérieuses garantîtes de moralité. 11 a certainement le droit, et mêine le devoir, d'exercer a cet égard un conirôîe sur tous le^^ établissements d'instruction. Il est également cerlahi que l'Etat peut eldoit e\i*rcer une survedlîiure pour iMupMier que les maîtres ne portent altrinte à la liherté physique, intellectuelle el riîDrnle de lt*urs élèves, et f[u"il peut dans ce but exercer une inspectioïi dans tous les étabtLssements d'instruction. \l'inver.se il n'est pas moins certain que FElat ne peut ni interdire ni imposer dans une école renseignement d'une doclrine quelconque. 1/Ktat ne doit pas avoir de doctrine ; il doit les resperler et les protéger tontes. 11 n'y a que les jacobins, disciples dr Rons.seau, et les .sectaires cléricaux, qui procèdent du ïnéme esprit, pour soutenir le droit pour TEtat d'imposer ou d'interdin* l p use igné m< Mil du ne certaine doctrine. L'Ktat ne piMit do ni: point orgarii.ser une inspection pour surveiller les doctrines, les tendances, re*fprit qui inspirant renst^ignement de telle école.

Un dernier point reslt* douteux. L'Etal peut-il exiger de ceux qui vi^ult^jt ouvrir une éi-ole ou enseigner, certaines conditions de capacité professionnelle, qu'il se réserve de détenu iïier et de constater Ini-méuie? !1 SLMuble tout d'abord qnr ce droit de l'Ktîït ne puisse ê tre co n testé . De même q u e po n r e er ta i ues profession s {avocats, médecins, pharmaciens), il exige des conditions de capncité canslntée par drs diplômes qu'il délivre lui-méujc, de même il paraît qu il peut et qu'il doit exiger de ceux qui dirigent une école ou y

Tjfifl PhltMlèRE PARTIE. — CHAPITRE IV

enseigneril, outre certaines garanties de moralité» des conditions de capacité professionnelle, pédagogique et srienïilîqiie. Mais on aperçoit le danger. Si l'Etal détermina ces conditions et délivre seul les certifie ata et les diplômes constatant ces conditions de capacité, n'est-il pas à craindre qu'il y ait là un moyen détourné de subordonner Texercice du droit d'enseigner â Kagrément de Tautorité administrative? Le dangfT e^L inrontestable. Cependant il paraît impossible de ne pus exiger du directeur et des professeurs d*une école qui fait appel au public de sérieuses condilions de capacité professionnelle. La solution de la difficulté se trouve, à notre avis, dans la délivrance des dipl^jines, constatant cette capacité, par des jugesqui soi(*nl autant que possible indépendants de la pression gouvernenienlale, et qui présentent des garanties absolues d'impartialité. Ces conditions seront remplies, par exemple, si les diplômes exigés sont ceux délivrés par des jurys composés exclusivement de prorpsseurs; d'Universités.

Pour conclure* il suffit de reproduire le texte de l'art. *J de la constitution de 1848 : « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et mous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s étend à tous les établissements d'éducation et d enseignenient sans aucune exception >^.

85, La liberté d'enseignement. Historique* —

H psl r<>rUin fjne ni dans la Déclaration de 1789 ni dans la constitii Imiï dû 1 TM , on ne Irouve la mention expresse de la liberté d*enseit^nemenL Mais on n vu § 82} que la liberté d'exprimer ses opinion» r*l ^es crovdiicfs pur la parole et par l'écrit y est formellement consacrêi?, t^i on cruit avoir établi que cette liberté implique la liberté dVnseigncmcnL CL t.aboulaye. Delà liber/é (Vetiseignementy 1881. 1 rDtMe\ir<4 divr^rs orateurs de la Révolution, et non des moindres, aftirm^reiiL très nell^ment le principe de la liberté d'enseignement. Mirabeau \ou 1 auteur du travail publié sous son nom par Cabanis) dédaiT : « Tout homme a le droit d'enseigner ce qu'il sait et même ee qu'il no ^ait jim. f^a société ne peut garantir les particuliers des rourbeneï de Vl^novttnce que par des moyens généraux qui ne lèsent

§ 85. — LA LrDEHTÊ D'ENSEtGNEïËtVI , MISTOBIOL'E 567

pas? la lilwrlé >* ^Af^kw. pariem., U» ^lérîe, XXX, p. &IS . « Tout privilège, dî'rtail Talleyraiid, cmL par sa ualunî odieux; un priviït^t* ^u maUtTti li'iutilrucnon serait plus odieuse ot ptu^ âbâurde enoure « {ibid., p, i49j. Un peu plus lai'd^ CondorteL èmvail ; <- Aticun pouvoir pulilic nt4 pirut avoir in lautorilé, ni nième \e crÉdit d'einpèéher le développement des vériléa nouvelles, ] euseigni^ment des Ihéorlc» contraires h sb. politique et à se^ inlérèls mo^uentaués u {Rtippori iiir l'tnsirncliou publiifuef Mil, Compayré, ISS3* p. 7), Celle liberté d'enseignement devait ati concilier d'ailleurs avec un «nsejg^neinent d'Etat, dont le pnntripe était fononlé par la constilnlion de nt'l, UL I, j^ H^el dout le plan était di^veloppé quelque lempr<t apjv^ par Condureel dau^ ^un H'iffpvrl sur Vin^itaciniH publifitte ^A réalisé un parlse par la eoiislilutiun de l'an 111, art. ï%-3tJL 4lont il laut rapprocher le^ lois des 3tJ vendémiaire ei 3 brumaire An IV.

Li IJojivenlion formuln express t^meut te principe de la liberté 4l'onseignùmt;ia duna la loi du ^ Uimain* nu U '. ** L'en se i(f ne nient 4^st libre «i ^url- 1]^ 11 faut dire que la loi, malgré ce iexle, contieui -certaines dispusitiousî qui reudtuil à peu pivs iJlusoire la liberté de l'ensejgneinent. Le principe eu est cependant inscrit encore dan<» la <.'orwlilulion de l'an UL: « Les eilAjyena ont le droit de tonner des établi s f^ementïi parllculltr^ d'Éducalion et d'in^trocUon, aiu^i qm des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettrerf et des arts » ^art. 30iJ).

Dans la con^l. de Tan VI II, on se tçarde liieu U une athision quelconque à la liberié de l'enseijfneïnent. Napoléon^ vu y an l eu eiïel qnrl puissant moyen de dominai JOu élail pour TElal le mouopolt? de renseignement, nllaît suppdmtn- dans son principe même la liberté de l'cuseLi^nement el donner h TElat le droit exclusil d'eniietgner. A l'art h 8 de la loi du 11 floréal an X« on lit: « Il uf^ pourra 4^tre établi d'écoles secondaires sajis rautorisation du gouvernement ». U 'élait h* préiode de la loi du 10 mai iHWl, qui, par la créatioti de rUniversiU* impériale, allait junnopolistM" l'enseignement à tous les degrés entre les tnains de TKlal : '^ Il sera lonnè sous le nom d'Ujiiversilé impériale on corps chargé e^dusivemi?nt de renseignement et de l'éducation pubiique de tout l'empire m. L organij*ation de T Université impériale fut réglée par i«* décret du 17 mars ISCR*. Taijie Le nouaeau réffiitie, IL P- ^1 et suiv.j a mis men^eiL Jeusement en relief la pensée dw NajK>léou voulant, par la création de l'Lniversité, raçonn^r touilles Frant^ais sur le même mouie el Assurer sa dominatinu sur un** base înéhraulable. r^apotéou disait au couseti d'Etat : » Dans rétablissement d'un corps enseignant^ mon but principal est d avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales. Tant qu'on n'apprendra pa^, dans Teurauee^ s'd faut être répuldicnin ou naonarchiste, calholifiue ou irréligieuse, TEtal ne formera pas une naiion; il reposera sur des hases incerlaijies et vagues ; il sera constamment exposé aux désordres et aux

(Change m cnU » (Pi'Iel de la Lozère, p. 161 el p. 154). Nos moderne» jarohina ne raison tient pas diiïérernment.

Un vl^-ourens eiïort a rempli loul le xix« siècle pour détruire celte forteres,'ie Impériale, pour briser cet inslmment de dictature. I)n a !5ucc'e:!s,sivement conquis la liberté de renseignement à ses Uivert; ilegréii, et ce n'est qu'en lUOl, après la crise de l'affaire Dreyfu>f, que la lihijrté de l'enseignement a été mise de nouveau en question et atlaqijf'e par des républicains qui, dans leur aveuglement, ne se Hont pas aperçus qu'ils n'étaient que les plagiaires de Napoléon.

Ûii 18U h 1830, c'est toujours au profit de l'Etal le monopole de ren^eijïnemtnît ; ol comme Napoléon, la Restauration l'emploie au ?qf rvict^ de sa polilique. Le parti libéral réclamait énergiquement la Ubf^rté d'ensfeignement; aussi, dut-on inscrire au nombre des promesst^s faites par l:i Charte de 1830 une loi sur l'instruction publique et la ïiLfrU^ ilVn^eignement (art. 6y, n*» 8). Le Gouvernement de juillel ne réalisa point complètement cette promesse; il donna seulemenl la liberté dn l'enseignement primaire. L. 28 juin 1833.

Kn 1834t l'LinvfM'sité perd son caractère de corporation, d'établist;emf!tU ptiblif aytint un patrimoine propre, pour se fondre dan» rKlat el d*:venir l'administration de l'instruction publique. Ce changement, préparé pa.v des ordonnances de la Heslauralion, qui avaient créé 1«? milli^ièrc lie l'instruction publique, est réalisé par les lois ûiîi^ 2i mai iS^'t, jirt. 8 et 17 août 18:i5, art. 9.

t^hianl h la loi lin 28 juin 1833 sur l'enseignement primaire, elle ne lut votée qu'après de très longues el de très vives discussions el grâce ù Tauloriié tie Guizol, alors ministre de l'instruction publique. BHe or^JuiisLiit Ii'iLseignemeiit primaire public ; mais elle consacrait el ré^lH'^ lii lilH^rlt' de l'enseignement primaire. Il était dit à l'art. 3 : n IJinslruclion primaire est ou privée ou publique »». Tout individu àj<é de ïï* ans acctimplis peut exercer la profession d'instituteur primaire, h la roddilion d'avoir un brevet de capacité dont les conditioiit^ sjml délHrminées par la loi et les règlements et un certificat dé rnoiulilè. Ct-^rlaines peines entraînent Tincapacilé de tenirécole. l/Ktat conserve pour toutes les écoles libres la surveillance et rinspertion, qui ^j'exercent par un comité local et un comité d'arrondÎHHeiTJpijt el par un personnel d'inspecteurs organisé par l'ordonnance du 31 décembre 1842. Les déchéances d'instituteurs privés pouriirimoraliLé ne peuvent être prononcées que par les tribunaux judiciaires. Celait pour l'enseignement primaire tout à fait le r<^gjnie de tiberlé. Mais la loi de 1833 n'établissait ni la gratuité ni TobUgalion de l'enseignement. Cf. L. 16 juin 1881 et L. 28 mars 1882, arL 4,

Quant h. ta libi*rlé de l'enseignement secondaire, pendant tout le rèfçne de Lo ni i*- Philippe, elle lut revendiquée ardemment, surtout par lep.trti catholique. De fait, beaucoup d'établissements secondaires libres avaient été autorisés. D'autre part, les petits séminaires

g8S. — LA LIBERTÉ D'ENSElGMMErrr. H[CTO»laUB 56&

<m écoles st(^ cou liai ros c<^cJésiasilîquf*s, qui avaient éiô aulorîséri par k' ïliî-crct du 17 mar^ 1808. s'étaient dt-v^'bppés et niuUi[ïUès.el stjiw Je nom de petiU s<fminaire^ existaient ùii çrand nombre dVlabllsiieint^nb j^econdaJre:^ libre:!. Kil 1S3^), GujzoIt ^^ora minislre de l'in^- Iruclion pubUquL», pré.>ciila iu\ projet lie loi suc Li Uberlt de l'cnseî- ^lemeiU secondaire. La loi fui vulée en 18117 parla cbambre des dépal^s : mab le iexle ne Tul poinl transmis à U diambre des pairs. En 1M4, le projet fui repris par le mlriislère Giilzol, volé par U cbajnbre de^ pair-ï ; mais la riivuIiUion de 1848 éclala avant que la <"bainbre dein dépult^s ail eu 1p t^nips de le voler.

])rïs [es premit^rs jonrs de sa réunion l'Assemblée de 18 iS rei;ut le dépôt d'un projet de loi ^ur la liberté de rons^i^nemenl secon- ■daire prcsenlé par Carnot, niini^lre de rinslruelion publique: maïs «île ne s'en occupa point avnnl le vote de la conslilulion. t>lle-ci consacra en ternies Ibrmels el UT6prt>chables le principe de la libertin [arl. îi;. La loi du 11 décembre \SkS niellait la loi sur Tensel^neirient au nombre de^s loi^ or^aniqne^ dont TarL Hj& de la -const. avait annoncé la rédaction par FAssemblée nationale.

Maiif TA-tsemblée dut se s<iparcr avant de l'avoir volée, KMe fut faile par T Assemblée léfîîslalive qui lui suecédri. Le projet en fut prfVsenté par M. de FbUou.x, mini^^itre de rinslniction publique du prince Louis- Napoléon, pr<>sidenl de la république. Il avait été l reparé par nne g^rande comnùsiiiûn présidée par \L Tbiers. Il ievint la loi du 15 mars 1M5(0, encore en vi^fueur dans certaines dy se?, dispositiouiî et devenue ccièbre îjous le nom de Loi Falloux. Sur les condilion?i et TespriL dans lei?queb cette loi fui préparée el \olée, cf* Henry MicheU ta toi FaliniiT, 19<J*ï.

La loi du la mats 1^50 maintient la liberté do renseignement primaire (art. 17; ; mais elle favorise ouvertement l'ensei^nemeiM ïibre confessionnel el place renseignement primaire public sou>f l'aelion directe du clerpîé.Aux termes de Tari. l'i> tout Françnîs h^b. de 21 an?^ peut exercer la profe-sion d'insliluleur public on libre, s'il est muni du brevet de capacité, lequel j>eui cependant c^Lre supfiléé par certaine» qualités, notamuvent celle de ministre non interdît ni révoqué d'un cul le reconnu. Pour les reliifieuse^ appartenant J^ une congrf*içation enseignante^ la ieUt*e d'obéditiwn délivrée par l'cvéque leur tenait lieu de brevet de capacité (art, lU;. La loi maintenait le droit d'ini^peclion de l'Etat bwv Joules leâ écoles publiques* et libres. Mais l'art, M portait reri : u Len anlorités locales préposées k la surveillance et à la diieclion morale rie lensetffnemeiit primaire sont le maire, le curé, le pasteur ou le délé^fué <)u culte israéliteH Les ministres des dilTérents cultes sont spécialement cbai^és de aurveiller l'enseignement relijçieux de l'école. L'entrée de rôcole leur est toujours ouverte. Toutes les dispo^^iUons <te la loi de ISiO relatives h l'enseignement primaire sont devenues cadnque:i par letret den lois des IG juin 1S81, 28 mars 1882, 30 octobre 1886 et 1 juilliît 190^5, qui ont mainUmu la liberlé^ mai.?

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:i70 PBEJIIKRÊ r\fnTE, — CHAPITRE IV

MMi lit g'ratuii^. rolilîfralvon, la neulralilè et Ta lalcîK^ tfe ÏVnset- (fnemnnt pmrinîre.

Les îirl.GO hlÙ de la loi du J5mars18riÛ orpanJRaienl lalib^rlé de rense[|înemeisl secondaire. Ce sont les di^posilion'ï qui pOTir Iq pïuparl ^ont encore en vîpuetir- l^'apKs Tari. fiO i " Toul Prum-ai^ àg-ê de 25 an;* nu moJna el n'ayanl encourn aucune rie-i încapacilés [^^tormm£***s par ta ïoi ti rfsuïtant de certaîne* rondamnalfons pénales) peut former un ^labjissemenl ri'instniclion s(*('onilaTre sou* Ta condiUoTi de faire an recleur de l'acadéiriie,., les détlaralions;... et lie lï^poser en Ire a^H mams? : i" un certificat de ^Tape constalanl qu'il a rempli pendaiU cinq ans ta ronctioii de prGfe*«>pTir ou de snrveillant dan« un étahlissemenl crinslrucLion Hecomlaîre puhlic ou libre: 2<* soîl le diplôme de baelielier, soit un brevrl de eapacil^ (délivré dans des roîidiltou^ déterminée*; par la Toi:,.. »-. Aucune condilitjrt spéciale de grade nî d'aptitude pédji(<Ofçîque n'élail exigée des maîires enseignant dans un éLabHf*!ieinenl libre dVnscigTiemenl secondaire.

Il faiil noter enfin que Tes arL t h !G donnaient dans le eonseiî supérieur de rinslrnetion publique el danM îes con^eik académique? une place importante aux ministres des lUiréreuls cidles. Ces dispositions îïOnl enlîi rement caduques depuis ta toi du 27 février 18^1.

La loi du f5 mars ISTiO fut assurément une vielf^ire pour le parti catholique, lïans ta pensée d*nn de ses principaux auleuri?^ M. Thiers. etle devait être une loi de conservation sociale. Tïe fait, cVst h la laveur de cette Toi que pendant tout le second empire et pendant les trente premières année(* de Ijl trmsirnie répuldique s^r sont inuHipKés el ont prospéré le?t élablis^sements secondaires libres et partîruti-rement lits coUt ges de jésuites et autres coni^régatlon^. Aussi depui?* ptusteur'* année* une fraction importante du parti républicain dcmande4-elle îabioj^ation de la lai Fatlouï; on devrait dïr^t de ce r^ui reate de la loi Kaltoujc. * in verra plus loin le? projets donl le imrlemenl est aclueltement sai^i h cet ég-ard. Assurément, la loi Palloux a en Te tort de n exijîer pour la direction d'un établissemenl lilire que le titre de bachelier el de n'exi4rer aucun ^rade pour y enseigner. Mais c'étaient là de^ d isposil ions ^énérateii qui s'appliquaient aussi bien au:î laïques qu'aux conpréganislcîj. I^ ïoî consacrait vrritatilement !a liberté et sauf à la modifier en exi^^eanl Ift grade de licencié pour la direction et renseignement, nou*i ne voyons pas ce (jue l'on pourrait faire, apr< s ce qui a été déjà fait, sans porte<' olteinie k la liberté de ren^ei^mement secondaire*

Apr^'s la loi de 18W, il reslaîi an léh-^istaîeur a orfcanîser la liberlé de l'enseignement supérieur, Pendanl toul îe second empire^ elle Tut vivement réclamée par te parti cathoîique el le parti républicain, lequel d'ailleurs, en 1875 devant l'Assemblée nationale, la combattit èuer^nquemenU Eu 1810, M. Se^rris^, membre du eabinet du 2 janvier, forma une commisjîion extrapaz'Iemenlaire placée sous la présidence de M, Guîzot et chargée de préparer une loi sur la

§83. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT. HlSTOfllOUK 571

lïherlé de rËnseïgïiemeiit supéneut. L*empire lomba avant que le projet élaboré pnr celle commbsion fût soumis aux chambres. Ln projel fui reprii h. J"Ai**i*mbïée ualioriale par le comlp Jauberl et, A[}vèA une Ln.-s vive discussion, esl devenu la loi du 12 juiUel 1875, <?ncore en vig^ueur pour la plus (grande partie de ses disposiljon*. Cf. le Hapttaii ik M. Labouiayi^, Sirey, Lois fmtwiéeSt I8^G. p. 63. La grosse iiueslioii fut celle de la collation dps [grades. L'Aissetn- Liée la résolut, comme Tavalt faU la commission ËXlraparlemenlalre dii 1870, par la création des jurys mfjttefï coîiiposès par égale paHie de professeurs de renseignemeol piiliiic et de professeurs de Tenîieignemenl libre ^tius ta présidence d'un professeur de lenseigneinent public (L. V2 juillet tS75, art. 13 et 14;. Les jurys nnxles ont àYù supprimes par la loi du IS mars ISSO^ On ne peut dire que celte suppression soit une alteinLe à ia liberté de lenseignemenl supérieur; en efTet, TEtat conférant les grades, il est logique que la constatation ile la capacité requise pour obtenir la délivrance d'un diplôme appartienne exclusivement aux professeurs des facullëa de rKlat.

Ainsi la France possède actuellement la liberté d^ensei^îneinf-nl ïi lous ses deg^rès. 11 importe cependant de noter que ïe droit de diriger un étaLHssenient d enseigneuieiil n'cijl reconnu qu'aux citoyen.^ français*

I /enseignement primaire est aujourd'hvii or^nisè par les îois déjà cilées des 1(î juin tJS«L 28 m^irs i^2 el m octobre 1886, qui ont maintenu et fortement organisé la liberté d« l'enseignenienl, ont imposé l'obi tgaliun pour Lous les enfants de 6 à 13 ans et établi la j^ratuité el la laïcité de IViiseignemenl primaire public. Ces lois, violemment attaquét^a un mouienl par le parti calholiqne» sont irréprocbableii au point de vue des principes (ibérauJE. Cf- â B4. La laïcité est la conséquence logique de robligalion ; de inûme la disposition Ir^s sage de la loi de 18.^*.^, qui probibc Teniseif^nemenl religieux à rmtèrieur de Técole. La liberté religieuse reste entière, L*arL 2 de La loi de 18S2 porte en effet : m Les écoles primaires publiques vaqueront nn jour par semaine, en dcbors du dimauobe, alin de perTnelUe au\ parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, Tinstructiotï religîcusi:? en debor^i de.-* édifEces scolaires. L'enseignement religieux est Jacultalif dans les écoles privées «.

Bien que dans son ensemble notre législation actuelle reconnaisse et garantisse la liberté de renseignement, elle contient cer- Uinea dispositions dirtg'écM contre les congrégatiûnî» r^digieu-ics el qui constituent den alteinles incontestables k ct^tte liberté.

La première tentalï^e faite en ce sens sons la troisième république est la proposition de M. Jules Ferry, ministre de rinstruclion [publique, dentandanl que la loi qui devait devenir la loi du 18 mars 1880 contint nn art. 7 \deveuu depuis cétèbrcK qui aurait été ainsi Kotiçu : " Nul n est admis à diriger un élablissement d'enseignement publie ou privé, de quelque ordre qu'il soit, ni & y donner

^^piç^Tr

ren?i€ÎgTienienl, s*il appartient à une congrégation religieuse noi> înilorisèo «. Dans l'exposé des motifs, M. Jules Ferry ne cachait pas f|iill visait pjîrth'iili«Temenl l'ordre des jésuites, rappelait que les f^ùnpr<î'gations rrllgrieuses non autorisées étaient en étal perpétuel Je conlravc-nlicji], que les gouvernements monarchiques avaient inlerdil ÎVii^Hgiiement aux jésuiles, et qu'enfin, la liberté d'ensei- ^ni^ment irexisl.iril pas pour les étrangers, elle ne devait point être reconnue aux afiiliés d'un ordre essentiellement étranger par le caracti re da ses doctrines. la nature et le but de ses statuts, la rù'iidt^ncc cl raii(<tpité de ses chefs (Exposé des motifs de M. Jules Kcrry, Sïrf'j, Loi.f annotés, 1880, p. 514). Cette proposition, qui, M. Juie^ Ferry le reconnaissait lui-môme, était une restriction à la lîberli^ ÛB IVn^i'ignenient, souleva dans le pays de tri^s violentes proleii talion a. K\W. fut néanmoins votée par la chambre des dépulés. Msi« la coniitiission du sénat, par l'organe de son rapporteur, M. Juïcjî Simon, ct^nclut il son rejet. M. Jules Simon disait excellemmpnl ; M Nous savons que les congrégations non autorisées n'ont aucun droR, ni riucune réalité dans l'Ktat..., cela est parfaitement f'^vtdenU m-U'^ mous ne trouvons rien ni dans les lois, ni dans les pratiques atlininisIrLilives, ni dans la raison qui interdise à un Français de :*'affilier h. une .'^ùiiété religieuse ou qui lui enlève, h raison de cette afdiiâljon, la qn:ilité de citoyen et les droits qui en résultent... La vérité, qu'il fiiul avouer sans détour, est que vous privez une classe de ciloyniis, dont les opinions vous déplaisent, dont les tendances vous sOÈil s(j?ïpect4s et que vous supprimez pour eux la liberté d'en- ^eigneujenl... LKlalat-illedroild'exclure dudroitd'enseignerceux dont il juge h^n doctrines dangereuses ? S'il a ce droit, il n'y a pas de liLerlé d*enseîgnement... ». L'art. 7 fut repoussé par le sénat le 10 mars 18W0 à la majorité de 148 voix contre 129. C'est ce vole du sénrtl qui provuqua les décrets du 2[) mars 188(), dont le premier ordonnai l U dissolution de la Compagnie de Jésus dans le délai de trois mois, et le si cond que dans le délai de trois mois toute congrégation non îïuiorisée fit diligence pour obtenir l'autorisation.

La lïiîpslicïû du droit d'enseignement des membres des congrégaiiûiis non auloHsrrs fut de nouveau posée en 1901 par le ministère Waïdeck-Uou.si;eiiu. Dans le projet de loi relatif au contrat d'avNOciatton, présenté par lui au parlement, était inscrite une dis- [j(j>iljoii idi-ntiqur à l'art. 7 du projet Jules Ferry de 1880. M. Wal- (k"ck-llou*i-eaa \\i justifiait exactement de la môme manière que M. Juli's Kerry, disant comme lui que la république doit suivre l'exemple des monarchies qui l'ont précédée. Au moment de la discussion on al laqua de front le principe môme de la liberté d'en- ,seignemcnL ci^ t]u'on n'avait point osé faire en 1880. M. Massé déclara que le droit d'enseigner est un droit ré^a/ien, qu'il est donc une concession de l'Etal, qui la donne à qui il veut et la retire quand ïï veiiL Contre la disposition on invoqua justement le principe de la liberté d'enseignement : la disposition, disait-on, n'enlève

i 85. — LA LIBEniK r»*K.NSKJ(.l>iK»E.vr. lUSrORjgtT. 573

pa» kdrait d^eniiieipneT aux conRi'ègalîoTi!^ non nntoriïîf'Pîî ; vWe n'a poînl à le lear f^nîever. piii>*]uV[lt's li't^ïîhU-nt pas pt pflrroTi^^t^qiienl n^ ppuvenl avfjir dp tlmil; maii* ellr* ri'nltnf^ il ilrs i,'ttoyi'n?i Trançais (|u"ûn ?*i]spec!c tVHve anilié^ h nne coiigrrp^'atirKu parer cjuc le-< apinion>i, ler^ Icndauce^ qu'on leur allrihue, iléplaWt^nl au j;uuvpiDéiniïnl. CfHt*î affllmUon, tp^ vtpux, soiil choM'*^ iiulividueUen pt du domainf^ lU' U c cm science ipie î'Klnl ne peiil pas iiUeiiidre. ^ Lîi loi ne rofûuiiail plus nî vtriix rrligieii^... ^ [Con^L ûv \1'M, pr.:. Osl un pruicipp es.serilîel du di'oU moiJeniP que ajoIp ïa lUspu^-^ilion qui UUprdiL au\ foufîir^aui.sle^ d'i iiai'îffnt^r. MhI^tp rHa, la propu-^ittou Tut voU'C; elle psl deviMiiie VnrL U di- lu toi du 1*' juîHot lîMJL V, les di:3l^ust^ions ii la (^hambiv, si^ancei* des 2l-2*'3 mans IîmM ; au j?6nal, fléauoo du 2i juin lin»l. où M, r^ornbrs, rapporte* ur, développa fiurloul ce î^ophisiue. que ]p^ congrégations non autorUée^ u'nyanl pas dVUsti*nee Ipj^ah', il latU enlever à leur^* Tnenibr^s k droit d'eu^e\i^ut^r.

La loi du i"" jinîkl lîM.H laissai! ?jub^l!?lcT lê*^ i^on^rt-Valîons anlO" rïs6j(*.'S, môme enseîiJrnanles, pi notamniput ïlnsfihtl di^s frères de hi DovftitiP cftrt*Hentie rfiiconnu lU auloris^ par 1p dirret du 17 mars lt^.« sur rUiiiveisilc. Mais Part. [3. S 2 de la lui pgrkit : *t Elle {la conjçrégalion , ne pourra foruler ntjcun îtouvel elabli^semprit qu en verlu d'un discret rendu en con-^ril tl'Rlat n- luvoquaut ce iexlé el riuterprtlalïon donnée par un asis du conseil d'Etal le TA janvîpr lîWJÏ, malis-ré une déclara Lion coiilrairc fornudln de M. Waldecl^-llou'iseau h la cbamhre le IM niar* lOOU le jçouvernemenl prononça par décret la fermeture de nombreuses? écoles ouvertes conforniemeut à In loi du 30 nrlobrf^ tWSfi^ m ai ■s dans lesqueï(eî( enseignaient des membres de con^rè^'ations cependant aolonséeriK Ce.^ mesnreiî provoquèrent uue grave agitation dans le pavïi cl de vives polémiques. Cf. notamment Bnissou, La t^rhe de i*attlïcléi*ic£itisTitf, Revup poii{if[np et pfifleinciifahp, of'Uibre 10*13, p. 5: 1). Coehin, Réponse h M* Buisson, ihhL, novfuubre UMifî, p. :î3i; Gobl^t, La crise de l'itjilieiéi'ictiiîsme. h propos d'un arlicïe de M. Buisson, ibid., décembre iiiiXi, p. 52 U qui conclut très juslenient en disant: n Proscrire eerlâînespcraortEie^ ou certaines associa- Uona h cause de Tcspril dont elles i^ont animéefi, ce n'Oifl pai* Taire appeï ÎL ia raison el h la liberté et ce nV^t pas he conformer aux principeii républiiî.iins -^

Malgré ces averlissemenh el ce.^ proïeslalions d\ui vétéran du parli répuMicaiiï, le parlemenl a volé ^ur la demande du mînisttre Combes la loî rlu 7 juillet hui, doitt Tarlirle premier porte : ^^ L'en^ geignement de tout ordre el de lotile iialure es[ înlerdil en France aux con^égalions. Les congre gation^^ aulori'^ées h litre de rongrâg'alïonîï eseluftivemenl enseignantes seront suppriu;éesd<ins un d^dai maximum de ^ix ans ». Celle loi couslilue nne nouvelle atteinte h la liberlé d'enseîgnemenL moins directe cependant que la précérfenle* au moins en la fornie* En clTel elle enb' ve le droit d'ensel-

Stii PBEÏÏIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IV

gner, non point à des individus citoyens français, comme le fait Tari. 1 \ de In loi du J*^^ juillet 1901, mais à des associations reconnuciî comme con^fréi^ations enseignantes. C'est donc, à vrai dire, au droit li 'dissociation qu'elle porte atteinte, maïs dans le but avoué d'atteindre par là certains individus citoyens français dont les opinîona et les cmyanceï^ ne plaisent pas au parti qui est au pouvoir. Rap. r>D, S janvier et 7 juin 1905. Cf. Goblet, Lu suppression de l'enseignement cont^t'éf^anisle. Revue polil. et parlem.. août 1904, p. 245; Buisson, La UncHé intét/rale, Réponse à M. Goblet, i6/d., seplenibre, 19(v4, p. iil.

Dans le courant de l'année 1903, le sénat avait été saisi d'une propos*! lion de loi préspntée par M. Béraud, tendant à la suppression de la liLedt^ de l'enseignement secondaire, et d'un projet déposé au nom du t>ou vernement par M.Chaumié, ministre del'ins- Irudiun publique-^, maiuienanl le principe de la liberté (ouverture dp l'étaliljssement ^ur simple déclaration), mais exigeant pour cette déclaration des eo>.ditïons nouvelles, et organisant l'inspection de l'Etat dans le^ établissements d'enseignement secondaire libres. L» convmisiion du sénat proposa la suppression même de la liberté da renseignement riecoudaire : « Aucun établissement privé d'enseignement iiecondaire ne pourra être ouvert qu'en vertu d'une aulonsalion spéciale» qui sera donnée par décret après avis du conseil ijupéneur dt> l'instruction publique « (art. 2 du projet). Cf. le rapport de M.TIic-zard. qui invoquait surtout la nécessité d'assurer Vunifé morale du pays, J. off,,doc. parlent., sénat, sess. ord., 1903, p. 435. — Le sénat repoussa la proposition de sa commission et maintint le principe* dp \a, liberté d'enseignement (séance du 19 nov. 1903). V. les discours de M. Charles Dupuy (5 novembre 1903) «t de M. Clemenceau |15 novembre 1903) en faveur de la liberté de Feiii^Gignement. Mais le 20 novembre 190^^ le sénat volait un amend^nent do M, ri<:;!pech, d après lequel tout individu voulant ouvrir un élabliissenienl d'enseignement secondaire devait fournir la décliiratLon qu'il n'appartient pas aune congrégation (non autorisée ou auloriïiée:, Cest à la suite de ce vole du sénat que M, Combt^ij, pi-^$id(?nt du conseil, déposa à la chambre le projet qui devait devenir la loi du 7 juillet 1904.

Le projet de loi sur l'enseignement secondaire, voté par le ■Bénatf a été rapporté h la chambre par M. Barthou qui a dressé un long réquisitoire conir*^ la loi de 1850 {J. o/f.^ doc. pavL, chambre, sess. e^traoïd., ILO^, p. 1 et suiv.). Il demandait à la chambre de voter, sauf quelques ntodifîcations de détail, le projet du sénat. Le rapport Bartbou servira de base à la discussion devant la chambre élue en mai H (J6. Il a été en effet repris par la législature nouvelle le 12 juin 1U>6 \J. off.^ doc. pari., chambre, sess. ord., 1906, p, 520). Dana la déclaration du 12 juin 1S06, il est dit : « Le gouvernement demandera Tabrogation défmitive de la loi Falloux, déjà acceptée par le sénat...». — Il est évident que cette loi ainsi

antioncée aera ou non nUenlaloIie à la Jiberlè d'enï^figMemeul, suivnnt ce ciue sera ïe ecrlilkal (rypIiliuU' péiIaKogîqiu' (luVlle paraîL iJevoir ^''lijg'er. SU y a Là un iiitjycii cl^Lournii iiii!<» h la dispasHioa dti gouvernement pour écarter de ta dlrei^Uon dt.s ^tablbsemenU secondaires! libres le^ citoyens doiU les opiriiona pL les croyanceîi lui (îéplaiîit?nl. la loi vDlê« dans Ii*ri termes propo,^é^ sera une coLiliscûlion v<>rii;iljlcMle la librrlf (l^'nîM^îgfiemiMil.

86. La liberté de la presse. — CVst, ttune inaniùre généra h% le droit d'f)t primer ses opinions et ses croyant:t'i? par ("^rrits iEiiprimrs, en quelque Torme que ce sait, U^ livre, ta hrocïuiri\ In revue, le journal ou Tarikhe, sans qin* res publications soient soumises à aucune autt^risaliori ou censure préalables, ai sauf, bien entendu, la responsatjilité pénale et ri vile des auteurs de ces t^crits. Le principe a été formulé d'une manière très nette à l'art. IL de la D*klaralion des droits de 1789 : « La libre comniunicalion des peusées et des opinions est un des droits lers plus précieux de Tbomme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l\ihus de cette liberté dans tes cas déterminés par la loi '>, La constitution de 1791 garantit expressément !a liberté de la presse (lit. l, § 'i:.

Le principe eu est pntore rtfcnntiu par la Dédaralion de 1793, art. 7, la eonsliluUon de? Van ttl. url. X) ï et Hr^, le séualiiscouïïnlte du 2S floréal nu Xîl, art. Gi-67, ta CtmrLe de lSt4, arL 8, la UiaKe (le 1S30, arL 7 et &J cl la cons^tituLioii de iSlS, art. 8, 84 et S'i,

Celte liberté, comme toutes les libertés, a pour limite la liberté d'autrui. La loi peut et doit donc intervenir pour prévoir et réprimer toute atteinte à la liberté d'aulruî par la voie de la presse, totit préjudice moral ou matériel occasionné a un individu, et aussi, dans une mesure que le législateur doit déterminer avec prudence, toute publication dangereuse ]>our la sécurité du pays, pour la morale publique, ou contenant provocation à des faits quaUfîés crimes ou délits par la loi. Mais l'Etat ne peut intervenir que par voia de répression ou de réparation, non par voie préventive- Cette répression et cette réparation doivent être confiées u Tau tori té judiciaire, chargée en France d'in-

TïTO l'ftEMiÈRE PAIITIE. — CHAPITRE IV

tervenir lorsque la liberté des citoyens est principaleinent et tlirectement en jeu. La liberté de la presse impljijui^ un(' autre garantie, indiquée déjà par la const. U(» 1701 (lit. IIÏ, chap. v, art. 18) et très nettement déti^rrninée par Tart. 83 de la const. de 1848 : « La connaissance de tous les délits commis parla voie de la presse appartient exclusivement au jury ». Une restriction est faite cependant pour les délits d'injures et de diffamation envers les particuliers fConsi. 18i8, art. 83, § 2). C'est devenu aujourd'hui une sorte d'axiome qu'un pays ne possède la liberté de lu presse <jiie lorsque ses lois donnent compétence au jury pour juger tous les délits de presse, à Texceplîon loutefoïs des délits d'injure et de diffamation contre les parîiculiers. La loi du 29 juillet 1881, qui règle aujourdlîui la liberté de la presse, a consacré le principe de cette compétence (art. 47 et suiv.). Les lois des Ifî mars 1893 et 28 juillet 1894 y ont apporté cependantquelqiies importantes restrictions. Voici l'idée i?ur laquelle repose celte compétence du jury. Les délits de presse sont des délits d'opinion, en ce sens que la presse, loul au moins la presse périodique, constitue rorf^une par excellence de l'opinion publique. Dès lors, c'est h 1 opinion publique elle-même qu'il faut confier le soin de juger si tel publiciste a dépassé ses droits. Ur le seul tribunal qui soit une émanation directe de Topinion publique, c'est le jury, puisqu'il se coiTipose de simples citoyens tirés au sort.

La liberté do la presse implique deux autres libertés, qui en sont en même temps les conséquences et les conditions : la liberté du colportage et la liberté de raflicliage, l'une et l'autre consacrées et réglementées aujourdlîui par la loi du 29 juillet 1881, art. 15-22.

La liberté de la presse, sous aucune de ses formes, n'a jamais été théoriquement contestée depuis 1789. Mais en même temps il n'en est pas qui, dans tous les pays et particulièrement en France, ait été plus souvent et plus profondément violée. Sans doute depuis

^86, " L\ UÛERTÉ DE LA l'HESSE 577

1789. \n lihf^rtr du livre a été en fait, sauf sous le premier empire, en gent^ral rei^p<?cli^e. Mai;? la plupart des gouvernements ont vu dans la presse périodique un véritable danpter et ont essayé de l'entra ver par tous les moyens possibles. Ce.strhonneiir de la troisiénne rëpu- Jjlirpie d'avoir donné au pays définitivement la liberté de la presse périodique, aver la liberté du colportage qui en est à la fois le coroUiiire et la rondilion.

Jusqu'à la lot dïi 28 perminnl an [V [f principe de U liberté de la presse existe Ih^oriqtie^ment più>i|ii'il a W proclainé pur Loule^s If^:* conslilnlionsî: mais en Tiit son npplicnLion e^i^L taî^sée i la flMcrétîon du soiivfirnement. Le?i corn il 6s de la Convint ian irhésiî'rent point à ftiippriiïier loij?^ le:^ lU'pe?!. broc lui res f*l,ioii maux qnî leur portaient ombrage. CeUe Ini {lii 28 frermirial nimnlieni la liberté de Id prrrsse, jTiaU décide » rpi'il ne peut f^lre îm primé aiicnns JotjmauîL ou aulreïi reniïlea piéfimïiqiit*^^, dnlribué aiirTjnj? avis Aan.^ le piiblir, imprimf ou placardé aticirnes aftldies, qu'ils tic poHPnt le nom de rnuteiirou des aiLlenrs, le nom el Tindicalion de la d^monre de rimprlmevir -^ farl. 1^, La loi du J9 fruclidor an V» an lendemain dn conp d'Elûl de truclidor, place lea journaux et anlres reuilles pr-riodiqnc^ eL les presses qui 1^:^ iuiprimcnt pendauL un an sous l'inspeclion de la police, qui peut le^ ptohiber (art. ^ . ï/auir^jr de h loi vUe dans cet article, pour lui donner un semblant dr Icf^aliU^ conslitulionnelle. l'art. 355 de la consUlutiou de l'an IlL llap. Tarrèlé du 23 brunnaire in VI retilif k rexéculion de Tarï. 35 de la loi du 10 fruclidop nu V.

Sons le consulat, l'arrMé dn 27 uHc^se an VI 11 ^oumel la presai* périodique k on rcfjfime rî^oui-euï de police : les journaux polilîquea seuls* autnriiiét; h paraître j?onl Uniiiativen:ent et nommémcnl ('^numérés. L'art* 5 porlc que <« seront supprimé? sur-le-champ Ions les journaux qui ins( reronl des articles contraires nu respecl dt*î an pacte social, à la souveraineté^ du peuple el à la gloire de;i arnuV,^... »

Le sénatuâcon3iilte du 28 tloréal lic Tan XII créai! une rommU' sion sénatoviftle de ta liberté de la prrjutf^ ; umU 11 iHnit spècillé quiî n^étaienl point compris dans ses aUrilMilious ïf^s onvrape^ qui s'intprïmenl et i*e disltibnenl par abonnement h des époqiu^s périodiqui'S fart. 64-<>7), Celle rûmmhsion séfinfniîale dr la liherfé de la presse et ail une façade comme la rnmmissiùn xénaf&t'tnfe rf^ la iîbei'té individuelle, ti elle ne prolé^ca pas plus la liberlé de la presse que celle-ci la lîbertè individuelle. D^ailleurjï le lïécrel du 5 février ISIO altait supprimer complclement la liberté de la presse en général et soumetlre la librairie, comme la presse périodiques à un régime dracotiien de police, plus rigoureux encore que le système pratiqué sous ta monarchie absolue. La profesMon il'imprimeur cesse d'être une profession libre i le nombre d'Imprimeurs

IîT8 PREStïÈBE PARTIE. — CHAPITRE IV

esl limHé H toul imprimeur doil avoir un brevet. Le directeur K^nérai de llmprîmenR, placé sous les ordres du ministre de rinlèneur, peut toujours ordonner la communication d'un ouvrage livré i rin]pr<>ssion €t surseoir à l'impression, ordonner à l'auteur les Buppre-isjoiis convenables et sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et faire saisir les feuiilcîi ou exemplaires déjà imprimés. La presse périodique reste toujours soumise à l'arrêté du 27 nivôse an VIH. c'esl-à-dire à. Tarbitraire le pïu!* complet.

Bmia Vdciç i]^ cït^chéaTice de Napoléon, roté par le sénat le 3 avril 181 i, oti visait les alleintes portées par l'empereur à la liberté de lapre;^?:ic* Dans Tart. 13 de la constitution sénatoriale, il était dit : rf La liberté de la pressa» est entière... ». Cependant deux arrêtés du tlouvemcmeiil provisoire du 7 avril 1814 décident qu'aucune feuille ne peut i^lre dislribuêe sans autorisation préalable et que tous les rîplemt'uliï sur la librairie et sur l'imprimerie continueront provitsoirenienl à c'^tre appliqués. L'ordonnance royale du 16 juin 1814, bien que Tart. 8 de la Charte proclame la liberté de la presse, mavntienl provisoirement les lois, décrets et règlements « par lesquels il a é\é pourvu k la répression des abus de la presse » et annonce une loi. Ce fut la loi du 21 octobre 1814 sur la libei^ié de la prcAsc. Titre dérisoire, car cette loi place encore la librairie, liniprimerie el la presse proprement dite sous un régime arbitraire de police.

Ces dispo-iilîons resitrictives subsistent jusqu'à la législation véritablement libérale de 1819 (L. L. 17 mai, 26 mai el 9 juin 1810), dont le vote est dû surtout à rinfluence el à l'autorité de M. rie Serres, mînîslre de la justice, et de M. Decazes, ministre de rinlérîcur. La loi du 17 mai 1819 supprime la censure préalable et 1p ilrfiil de MuspeuMou des journaux par le gouvernement. La loi du 2iJ inm \HVJ fait du jury la juridiction de droit commun en matif" re de ilt'^lîl^ d(? presse. Mais cette même loi crée toute une Kérie de délil^ île presise spéciaux. Enfin la loi du 9 juin 1819 décide \\mi. loul journal ou écrit périodique, consacré en tout ou partie aux. iinuvcdli^îa en lualiire politique, peut être publié librement, à la cohiJillEin do faire uni.' di''claralion dans les conditions détenninées, H (ie fournir un cautiunnement dont la loi (art. 1) détermine le jMonlanl. Mal^n'î eeltr obligation du cautionnement, on peut dire que rettf* lê^'^Hlalion de 1819 établissait vraiment la liberté de la pres!^*\ ni fudtm^ du !^' juin 1819.

Ce ne devait pas (Mrr pour longlemps. La loi du 31 mars 1820, voh'e apr< ™i ra^sasj^inîil du duc de Berry, décide que la libre publiealion des journau:^ politiques est temporairement suspendue, qu^aurun journal politique ne peut être publié qu'avec l'autorisation du roi, et qu'aucune fr^uille, livraison d'un journal ou écrit périodique, ne peut ëLre publiée sans avoir été soumise à la censure. La ]oi du 20 Juillet 1821 prorogea l'application de la loi précédente.

^80, — LA LrBEIlTlâ lïK LA PRESîSE S*9

Ces deux lois d^dar^n*!i lemporaireii sont remplneèes par lî^s lois deij 17 et 25 mar;^ 1822. q^ii d^iTident que ïItjI journal ou ècnl périodique patitique ne peut èim d[Mi eL piiblU' saïus ranloniÂaUon prÉnlabïe du roi. La Joi du 17 mars ^arl. 'S\ élablit quelque? chose de nouveau ; ta suppre^^-^ioti par décision judiciaire fdécifiioîi de U cour d'iippel} d'un journal dan^i le catj où IV'ipritde ee journal * rcsullani d'une succession d arlirlês sérail de nalure h porter sUeinte k h pmx publique, au respect dû à ta religion de VKM et aux au 1res reltj;ionï*..* » Cela il le relour h rarbilraire le plus eomplel, rarbilratr*? judiciaire î=ans doule, mais rarbilraire.

Le mlnisU^rc Martit^nac fait voU't Iei loi tlu 18 juillet 182S qui revicnl h h léKHialion de 1819 eL à la libcité de la prcr:se. Mais une des quaire ordonnance;* du 25 juillel 183IA dont la publicalion provoqua la révolution de 1S3() el la chute des Bourbons, «u^pend ta liberté de la presse el remet en vigueur Ic=î disposïtious de la loi du 21 octobre? 1814. r*p fut relie ordonnance qui provoqua la céli-bre prolestîitlon des jaunmlisles pari^^iens rédigée par M. Thiers.

La Charte de 18,T0 proclame fi nouveau la liber' é de la presse, stipulant même dans TarL 7 h qu^îacemfnr^jicpoutyn jamais être i^éUtbite »>. Ainsi la pressée se trou v ail replacée sous Pempire de la loi dii iBjuillel 1828. qui fut toulefoi:^ complétée par la loi du 8 octobre 1830 laquelle déffre au jury, sauf quelques exceptions, la connaijHsance de tous ies délits de presse. Cf. en ou Ire lA^. 29 novembre, tO décembre, 14 décembre imi 8 avril 18:^1, 10 février 1334. Citait vraiment un rég:ime de liberté. Mais ajsrt-s rallenlotde Kieachi, le gouvernement (ministère de BroRlie. Tbierâ à l'intérieur) fit adopter les trois lois du 9 septembre 1835 {devenues fameuses sous le nom de lois de septembre) : l'une d'elles prévoit et punît de nouveaux délifs Je presse, augmente le cautionnement des journaux, oblige tes gérants à insérer en U^le de leur reuiite les documenb officiels et reclificalions.

Cetle loi ne fut abrogée que par Tari, i du décret du (î mars 1848. La loi du 27 juillpl tS4y reproduit en matière de presse périodique la plupart des disposi lions des lois anlérieuresT lïiéme celles de U loi du 9 septembre ISîfô. La loi du B>juilLeL lî^ sur le cautionnement des journaux et le timbre exige la sii^nalnre de lout article de discussion potilique. philosophique ou religieuse inséré ânu^ un JoumaJ. Malgré ces quelques restrictions, c'éiait toujours la liberté. Elle allait naturellement, après le 2 décembre, faire plate à uu régime arbitraire de police.

Le décret du 17 février 18"iï établi l en malii.re de pr^s^e une réglennentation véritablement draconienne. L'antorisnlioti préalable da gouvernement est néceassaire pour créer et publier un journal ou pour y introduire une modification quelconque dans k personnel; Tobligalion de vcrsi^r un canlionnement est maintenue; tout nuiTtéfo du journal doit être signé par îe gérant, et tout arlicte signé par son auteur ; une condamnation pour crime commis par U

580 PREMlÈilE PARTIE. — CHAPITRE IV

voîf; de la piTsstr*. deut condamnalions pour délits ou contravenlioii^ commis dan^ IVspace de deux ans entraînent de plein droit la siipprei?^ion du journal; apr^s une condamnation pour délit oo contravention, 1(? gouvernement a la faculté, dans les deux mois, de prononcer soit la sus^^pension temporaire, soit la suppression du jourunl; en dehors de toute condamnation, un journal peut être siiî^pendij par le ministre pour deux mois au maximum après deux averLissaemenli* préalat>les. Un journal peut être supprimé, par mei^ure de j^ûrelé générale, par un décret spécial du gouvernement (art, 32), Tous les di^lil^i de presse sont de la compétence des Iribunaiis correeliûrmelrt (art. 25).

Celle réfrlemenlntïon si rigoureusement restrictive subsista jusqu'à lii loi du 11 mfli I8Ô8, qui se rattache aux mesures libérales de U nn du spcoud <?mpire. Cette loi supprime l'autorisation préalable pour riHahliïiscment d'un journal et exige une simple déclaration; elle réduit les droiU de timbre; elle enlève à Tadminislralion pour les donner aux Irîbivnnux les droits de suspendre et de supprimer unjournfll. Pour le j=iurplus, les prescriptions du décret de 1852 étaient muinfenuPH. O n'était pas tout à fait la liberté; mais ce n était plus l'arhilrmre odieux de 1852.

Le Gouvt-rntïment de la Défense nationale, par le décret du 5 seplemlirtï 187i i, abolit l'impôt du timbre sur les journaux et autres publications. Par le décret du 10 septembre 1870, il proclame la liberté de riinprîmerie et de la librairie toujours soumise en droit au décret du h l'rvrler 1810. Le décret du 10 octobre 1870 supprime le cautioiinemenl des journaux, et le décret du 27 octobre établit en pnncipc la. compétence du jury pour le jugement des délits de presse,

L'Aasemblée nationale, par la loi du 15 avril 1871, substitua à quelques dispositions encore en vigueur du décret du 17 fémer 1852 de.^ dî^^posilion!^ plus libérales empruntées à la législation de tWlV. Mair^ par la loi du 6 mai 1871, elle rétablit le cautionnement pour tnus li^s journaux politiques sans exception, et pour tous les journaux et écrits périodiques non politiques paraissant plus d'une foirt par ^femaine. Knllu. par la loi du 29 décembre 1875, elle restreigiJit d'une ftiçon notable la liberté de la presse.

Aîn?^i h ('elle époque la législation sur l'imprimerie, la librairie, rafdrhîifît^ If? tudpoi'tïïj^re et la presse périodique était extrêmement complexe. D'autre pari, ce n'était plus pour la presse le régime arbitraire île ptdîre comme à certaines époques, mais ce n'était pas vraiment t;i litjerli^ Le parii républicain, arrivé aux affaires après lea élecltona de l&7tï, se devait de faire une loi complète sur la presse, el vraiment lïbfVale. L'élaboration de cette loi, retardée par la période du Uî mai, fut enfin acbevée en 1881.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a vraiment établi un régime de liberté pour l'imprimerie, la librairie, le colportage et la presse proprement dite. Elle est toujours la loi fonda-

g 8(J. — LA UBEBTfl DE LA PRESSE TjBf

menlale sur celle rnuUf re, el n'a reçu depuis que dejs modi^ialions el des addilîons de d^*tjiiL

L'imprimerie eL h librairie sotil libres ; mais tout imprimé rendu puldîc, sauf quelqijpH exrppliûns ouvrages dil? de villr ou bilboqucbi, iloil porler rindiaiition de^ nom ei liomîciJe dv J'imprimeur. Au momeni dp Jn publicalion, l'imprinieur doil Taire un dépôt de deux exemplah-ï^rt, dr Iroi,^ pour Je.^ frslampos i.l [a musiqut^, k Paris un minisb re de l'intérieur, fiillcurs à ta prèreclure, ù. k sousprér*?c'hire on k !n mairie (art. 1-^1:.

La profi'ssîori ûe colporleureLde di^lributenrsur la voie publique est libre, sauf roblijîaliun pour eelui qui veut s y livrer île fairr* une décîaralion à la préfinrture du dL^parlement où ri a s^on donticile, pour If^H journaux à la Tnaïrin ou h la r^ou-'j-préfeelure pour tout i*arrûridis.'*emenL Cf. h loi du 19 nmrn 188l> qui interdît d'minoncer les jouroaus autrcmeul ipie pnr Ifiur titre, et de crier dtis litrea obuc+ncîî ou eontenaul des injures ou dîlTamation?;.

La loi de 18Si consacre an^sl la litiertv de raftkbaiire tH prolf-^.

-les afîlebes oftlcjeMes et privées. L'art, l'I est spécialement relatif

S.UJ, afllcbes électorale??. Il a été mctdiflL- et r<impléU'' par le*^ loi^ des

27 janvier 1902, 3(> inar^ii lîHK. art. 4S (interdiction des afltche^i Iri-

eoïores .

Quant h la préside pêrioilique, elle est libre* Aux termes tie l'aH. 5, tout journal ou écrit pi'iriodique peut être publié anns autorisation* sans dépiM de cantionnemeni ; il i^uftll qîfavanl la publication il soit Tait an parquet du procnreur de la république une déclaration contiL^nant le litre du jfîurnal ou éi^rit périodique * le nom et la deni*^ure dis f^érant^ l'indication de rimprlmerieou il doit être imprimé (art. 'ï). Tout journal ou écrit périodique duU avoir un Kérant, Français» majeur» et jouissant de Wïî droite civils et civiques lart. 0). Il n^est point nécessaire que leis articles soient î^if^ués. Au moment de ia publicatiou de cbaque feuille, il doit t^tve remis au parquet du tribunal de premirre instance deux exemplaires si(^nés du K^^rant, ou à la mairie hII n'y a pas de tribunal dans la vMle oh parait le Jourr^al. Pareil dépôt doiL ê^re fait au minist+ re de l'intérieur pour Paris et !e département de la ëeiue, et aifleurâ h la préfecture*, à la ^ouji* préfecture ou à ïa mairie. Ainsi le dépôt est double, ad uûrû^trattf el judiciaire (art. 10).

La liberté étant ain^i consacrée, il suivait que ta respon^^abitité du jourjiaJ devait être énerf^iquement sanctioimée : reypon stabilité civile viiî-à-vis de^ particuliers alleiids par le journal, et responsabilité pénale dann le^ cas où la loi décide qu'il y a une Infraction

La reijponàabilité vtij-à-vîs des particuliers est sanrLioiuiée^ d'abord par le droit de réponi^e de toute personne nommée ou désignée dans un journal, par robllgalion pour le itérant d'iosérer la réponse faite {art. i;i|; et par le droit de citation directe devaul ïe tribunal correctionnel du gérant et dti Tau leur de Tarticle^la preuve

983 PllRSIÏKhE PARTIE. — CHAPITRE IV

da fjiiL difTajDaLoire ne pouvant être faite (L. 188i, art. 29, 45, 46, 60 el L. Ifijfiar^s IRnHL

Lpa fûiictionnaii^ii sont protégés par robligalion où est le gérant d'iii3éP(.T (?n tôLe de nïi feuille les rectifications relatives à des actes di? leur fonction fart. 12J, et par les poursuites pour injure ou difTamalîon. Ln prcïivp du fait diffamatoire est admise lorsque la diffama Lion a 6 lé dirigcit^ lontre un fonctionnaire ou certaines personnes ^nuinérées aux Eirliclf!s31 et 35. La juridiction compétente est alors h cour d'aijsisciî,

D'ailleufîSt suivant le principe rappelé en tête de ce §, la cour d'asi^ises nst, en n^gle générale, compélentepour jugpr tous les délita rie presse (art. Abj.

Cependant certaines lois postérieures ont créé quelques nouveaux délil.^, et ont donné compétence au tribunal correctionnel pour eoiinajlrc de ce^ délits et de quelques-uns de ceux prévus par la loi du 29 Jtjillet 1881. Telles sont la loi du 16 mars 1893. porUnt moiiilicalion des articles 45, 47 et 60 de la loi de 1881, et la loi du 18 juillet 1804, ayant potir objet de réprimer les menées anarcbisles» volée apK^a rassas^ÎTiat àLyon du président Carnot par l'anarchiste Ga^eno. Celle loi défère notamment aux tribunaux correctionnels tout indiviilu qui eâl convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarehtstoi par provocation ou par apologie de faits spécifiés aux aH. 24, 3§ 1 ftt 2 el 25 de la loi de 1881, incité une ou plusieurs per- ,^ûuneH k cûïïmieltre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de

pillage, etc^., ou adressé une provocation à des mililaires dans

Je but de ïen délourn(?r de leur devoir. Ces lois ont été qualifiées de lois i^cék^rales par ûea socialistes et des radicaux-socialistes, qui se sont bien gardée de demander leur abrogation quand ils sont arrivée au pouvoir. On doit signaler aussi la loi du 2 août 1882, ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs, modifiée el coinpl»^lf>e par la loi du 16 mars 1898.

Sur 1)1 liberté de la presse et les délits de presse, cons. Fabreguetles. Traité deti Ut frac lions de la parole et de la pressent yo\. ; Barbier, Code expliqué de la presse, 2 vol. ; Ducroq, Droit admintsirtiiif, 7* édiU, 181»&, III, p. 539 et suiv. ; Garraud, Droit pénal, 2' édîL.. ÏV, p. 420 ei suiv.

87- Le droit de pétition. — C'est le droit qui appartient à l'individu d'adresser aux organes ou agents publies an écrit où il expose des opinions, des demandes ou des plaintes. Le droit de pétition est une forme de la liberlè d'opinion. Chacun est libre d'exposer ses opinions, de les faire connaître au public et aussi par conséquent aux représentants de Tautorité. Le droit de pi^tition est de plus une conséquence de la liberté iudividuollc en général : chacun a le droit de

g 87. — LE UROir DE PÉTiTio>( o83

ne pas être victime d'un act« arbitraire de la pnrt des agents de raulorîle el de roniniler une plainte ou iiae réclaaialion rontre un pnreil ncle.

Lfî droit de pèLitioti n\Hait pas expresi^énient nienlîoDnê dans la IMrlaration des droitî^ del78î>. On pensa probablement que rela élait inutile, pui^^qull était la conséquence nécessaire de la liberti^ individuelle et de la liberté d'opinion. (Test lïien d'ailleurs au même S <* du lit. 1 de la con^t. de I7!)ï que le légLsïateur d^^clare garanties, comme drofls naturels et civils, la îîberlé individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté de réunion et aussi ^^ la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement ». Il est dit à Tart. US de la Déclarationde Î793 : u Le droit de présenter des pétitions aujt dépositaires de Tautorité publique ne peut en aucua ca.s être interdit, suspendu ni limité n. Rapp. Consl, an ni, art. ^7 et 36 i; Const. 18i«, art, H.

Une diflicnlté s est présentée pour le droit de pétition, dès 1791. La pétition peut intervenir dans doux Itypothéses toutà fait difTêren tes. La pétition peututre formulée dans un but purenirml individuel : on demande la modification ou la suppression d'une décision individuelle; on demandequ'il soit pris une décision individuelle, qu'on s'adresse au gouvernement ou aiu parlement. La pétition formulée ainsi, dans un intérêt, purement individuel, est incontestablemeatT d'après la terrai nologie des auteurs de la Déclaration des droits et de la constitution de 1791, Texercice d'un droit naturel et civile c'est-A-dire d'un droit qui appartient à tout individu en tant qu^ttomme^ et qui est un droit civil parce qu'il est reconnu et garanti par la société* Dès lors ce droit appartient a tous, même k ceux qui n*ont point la jouissance des droits politiriues, aux feûimes, aux enfants, aux individus frappés d'une déchéance pénale, et même aux étrangers. Le droit de pétition ainsi compris est bien certainement un droit supérieur au législateur, que celui-ci peut régie-

Tnenter, mais qu'il ne peut ni restreindre ni supprimer.

Au contraire, une pétition peut être adressée par un individu ou un groupe d'individus dans un but d'intérêt général. On ne demande point une décision individuelle, mais bien qu'il soit pris une décision par voie générale et dans l'intérêt collectif, qu'on s'adresse d'ailleurs au parlement pour qu'il vote une loi ou repousse un projet de loi, abroge ou modifie une loi existante, qu'on s'adresse au gouvernement pour qu'il prenne une mesure générale dans le domaine de sa compétence ou pour qu'en vertu de son droit d'initiative il présente au parlement tel ou tel projet de loi. En pareil cas, la pétition n'est-elle pas l'exercice d'une sorte d'initiative législative, une participation à la puissance politique? Le droit de pétition ainsi compris ne doit-il pas être reconnu seulement à ceux qui ont la jouissance des droits politiques? Ne doit-il pas être refusé aux femmes, aux enfants, aux individus frappés de déchéance et aux étrangers?

Souvent au lieu de dislinguer comme nous la pétition formulée dans un inlérôl général et celle fonnulée dans un intérêt individuel, on distingue la pétition adressée aux chambres et celle adressée au gouvernement. Cette distinction ne nous parait pas exacte : on vient de montrer qu'une pétition adressée au gouvernement peut parfaitement l'être en vue d'un inlérôl général. Ainsi aux Etats-Unis, lorsque les citoyens désirent une modiflcalion législative, ils ne s'adressent pas directement au congrès, mais envoient au président une pétition pour lui demander de recommander au congrès cette modilicalion. Cf. Barthélémy, La condition actuelle de la présidence des EHiis-Unis, Revue polU. et pa/'/ewi., 10 février 1906, p. 293 ; Le Temps, 15 février 1905.

La question se posa dès 1791. Dans un rapport présenté à l'Assemblée nationale, le 9 mai 1791, Le Chapelier proposait de distinguer la plainte et la pétition proprement dite. Il définissait la plainte le droit naturel et inviolable appartenant à tout individu de formuler une réclamation adressée aux pouvoirs publics contre une décision individuelle le concernant, et le droit de pétition, le droit de demander au législateur de prendre une décision par voie générale sur un objet d'intérêt général. D'après Le Chapelier, le droit de pétition, ainsi compris dans ce sens restreint, est un droit politique; il l'appelait « cette espèce d'initiative du citoyen pour les lois

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