PARIS
T* LE HDKH&NT, LIBRIIBE, SUEDE 5Ë1NE, 8.
CODE FORESTIER
SATVCTIONJSÉLE 21 MAT 1827, PROMULGUÉ A PARIS LE a î JUILLET SUIVANT,
TITRE PREMIER. — Du Hégime forestier.
Art. i**". Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi (a) ,
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat {b) j
2<* Ceux qui font partie du domaine de la couronne (c) ;
3° Ceux qui sont possédés à titre d*apanage (d) et de majorais {e) réversibles à TEtat;
4** Les bois et forêts des communes et des sections de commune (/ ) ;
5° Ceux des établissemens publics (g-) ;
(a) Les bois qui soat possèdes k titre prive' par les particuliers ne sont pas 'soumis au re'ginie forestier.
(J?) I . Les bois dumaniaux , possèdes à titre d'engagement ou à tout autre titre prc'caire , sont soumis au régime foreslier, comme de'pendances du domaine de VElat, quoique le Code ne le dise pas, sans doute parce (fu'il eiiste peu de bois ainsi posse'de's. yoy: l'ordonnance de 1669, tit. 1% art 2, et tit. XXII, XXIII, XXYII et XXXII, et la loi du 29 septembre 1791 , tit. I'^'', art. 2 et 3 , encore en vigueur k cet e'gard.
2. Le domaine de l'Etat se compose de toutes les propriëtc's foncières et de tous les droits re'els ou mixtes qui appartiennent aux rois de France en leur qualité' , soit que l'Etat en ait la possession actuelle , soit qu'il ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat , droit de réversion ou autrement ( loi du i^' décembre 1790, art. 1*')} des biens particulier du prince qui parvient au trône , et qui sont par le fait même de son avènement , de plein droit et à l'instant même , réunis à perpe'tuite' et irre'vocablement au domaine de l'Etat (loi du 8 novembre i8i4>ai't. 20); et des domaines prive's, posse'de's ou acquis par le roi k titre iingulier, et non en vertu du droit de sa couronne, qu'il laisserait k son décès sans en avoir dispose' ( même lui, art. 21); des biens qui faisaient partie du domaine cxtraordioaire e'tabli.par le se'aatus-consulte du 3o janvier 181 0, et, par conséquent, des dotations et majorats qai, en vertu de leur concession , auraient fait retour an domaine extraordinaire ( loi du c5 mai 1818 , art. ^)'j des biens auxquels l'Etat est appelé k succéder k défaut d'héritiers, d'enfàns naturels ou de conjoint survivant du défunt ( Code civil , art. 768 ) ; et de ceux qui lui échoient part*déchc'ance (Code civil, .art. 33 et ^39 )• — Le domaine de l'Etat est quelquefois appelé domaine public : mais cette dernière dénomination est
affectée plus spécialement aux biens qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée . et dont l'usage est commun k tous (Code civil, art. 538 , 5t\o et S^i ).
(c) I. La loi du 8 novembre 18 14 désigne les liens qui appartiennent k la liste civile sous le titre de dotation de la couronne. Cette locution est reproduite dans la loi du 2 mars i832 sur la liste civile du roi Louis- Philippe.
2. Les bois du domaine de la couronne font partit» de la dotation immobilière de la couronne. Cette doitlion est permanente et perpétuelle , k U différence de la liste civile qui est déterminée k chaque règne. yoy. mon Droit Public Français , p. 993 , et la lui du 2 mars i832.
(cC) Voy. mon Dictionnaire universel de Droit Français, vo Apanage. L'apanage d'Orléans, le wul .qui existât avant la révolution de i83o(loidu i5 janvier. 1825 ), est réuni k la dotation immobilière de la *èonronne par l'avènement au trône de l'apanagiste ( loi du 2 mars i832 , art. 4)>
{e) C'est^k-dire , les majorais dont la dotation avait été accordée en tout ou en partie , par le gouvernement , avec condition de retour, d'après le décret du icr mars 1808 , art. 76, et qui sont maintenus par la loi du 12 mai i835. La législation snr les majorats est présentée sous l'art. 732 du Cdde civil.
{f) On ne consid^e pas comme section de commune la réunion de quelques particuliers qui posséderaient, k titre singulier , dos boia en commun ( Avis du comité des finances, 23 juillet 1819).
(^) Une ordonnance du 7 mars 181 7, dispose : Louis, etc. Art. i". Conformément k l'ordonnance dé 1669 etk la loi du 29 septembre 1791 « aucuue conpe ne pourra wê faire , sous les peines portées par les lois , daus les quarts de réserve des bois des communes , des
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CODE FORESTIER, TITRÉ II
60 Les bois et forêts dans lesc|uels l'Etat, la couronne , les communes ou les établîssemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (h).
a. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété , sauf les restrictions qui seront spéci6ées dans la présente loi ( i ).
TITRE II. — De r Administration forestière.
. Nul ne peut exercer un emploi forestier s* il n'est âgé de vinet^cinq ans aciplis; néanmoins les élèves sortant de Técole forestière pourront obtenir des dispenses
com d'âge (a).
hôpitaux , des bureaux de charité , des collèges , des fabciques , des séminaires, des e'vêche's et arehevêche's , et de tous autres e'tablissemens publics , qu'en vertu des ordonnances que nous jugerons convenable de rendre sur le rapport de notre ministre secre'taire d'Etat au département des finances. — 2. Hors les cas de de'pe'rissement des quarts de réserve , les coupes ne seront accorde'es que pour cause de nécessité constate'e , el qu'en cas de guerre , incendies , grêle , inondations , épidémies, ëpisooties, ruines, de'molitions , pertes et accidens extraordinaires k l'efifet de quoi les demandes appuye'es de l'avis des pre'fets, seront préalablement communiquées par notre ministre secrétaire d'Etat des finances ^ notre ministre secre'taire d'Etat de l'inte'ri^ur , chargé de la surveillance des communes et des établîssemens propriétaires;. — 3. Les adjudications continueront d'être faites pardevant les sous-préfets au chef-lieu d'arrondissement , en présence des agens forestiers et d'un représentant des communes et des établîssemens propriétaires , le tout d'après un cahier de charges concerté entre les agens forestiers et l'administration que Tadjudication intéressera. Un état indicatif de la date des adjudications, de la contenance et 4u prix des coupes adjugées , et de l'époque des échéances des traites souscrites par les adjudicataires , sera transmis à notre ministre secrétaire d'Etat au départefnentde l'intérieur par l'intermédiaire des préfets. — 4* Le prix des coupes sera stipulé payable en traites aux échéances fixées par le cahier des charges. Les traites seront remises aux receveurs généraux de département , qui demeurent désormais exclusivement charges d'en faire le recouvrement sous leur responsabilité. — 5. Les remises et taxations des receveurs fériânux ne pourront excéder deux et demi pour cent di| illoatant intégral des traites dont le recouvrement leur sera confié , tant pour les communes que pour les autres établissemens publics, et qui ne pourra dans aucun cas s'élever au-dessus de vingt mille francs pour la totalité des trlAéés. Si le montant intégral des traites k recevoir excède cette somme , les remises et taxations pe seront prélevées qa'k raison d'un pour cent du surplus de leur montant. Le décompte en sera arrêté à la fin de chaque année ^par le prf^fet. — 6. Conformément au dernier paragraphe de l'|cticle 1 53 de la loi du 28 avril dernier, les traites k touscnre pour le prix des coupes extraordinaires seront intégralement souscrites au profit des établissemens propriétaires , et recouvrées en totalité pour leur compte et sans pouvoir être grevées d'aucuns prélèveraens pour dépenses étrangères aux charges imposées aux établissemens propriétaires. — 7. Au fur et à mesure de l'échéance des trakes et du recouvrement de leur montant , les receveurs généraux
seront tenus d'en faire le versement k la caisse des dépôts volontaires , et d'en justifier au préfet dans la huitaine du jour de leur recoiivivoient : k défaut de quoi ils seront déclarés coroptablet des intérêts des sommes qu'ils auront touchées, pour chaque jour de retard qu'ils auront mis dans leur versement. — 8. Les fonds déposés k la caisse des dépôts y seront tenus k la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur , et successivement reversés, sur son autorisation, par l'intermédiaire des agens de la caisse des dépôts , dans la caisse des établissemens propriétaires , pour être employées . sous la surveillance des préfets, aux dépenses extraordinaires qui auront motivé les coupes accordées , et qui pourraient être ultérieurement approuvées. — g. 11 n'est , au surplus , en rien dérogé au droit que les communes et les établissemens propriétaires ont de recevoir par l'intermédiaire de leurs comptables le prix des coupes ordinaires des bois qui leur appartiennent, pour être employé avec les autres revenus de leurs biens aux dépenses réglées et prévues par leurs budgets. — 10. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 sontdéclarées communes aux recouvremens faits et k faire des traites souscrites pour le pri x des coupes des quarts de réserve adjugées pour l'ordinaire de 1817 , ainsi qu'k tous les fonds libres et provenant d'aliénations , d'acceptations de legs et donations , d'impositions ou d'excédant de budgets , dont le versement k la caisse des dépôts pourrait par nous être ordonné , ou par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ou par les préfets.
(h) 1. L'exposé des motifs indique quelles quantités de bois appartiennent k l'Eut, k la couronne, aux communes et établissemens publics et aux particuliers.
2. On considère comme indivis et susceptible du régime forestier un bois concédé par l'Etat k bail emphytéotique ( Cass. 4 décembre 1806 ; Bull. crim. ).
3. Les particuliers et l'Elat peuvent faire cesser l'indivision par le partage, f^oy, Cod. civ . art. 8 1 5 ; décret du 20 juillet 1808; les art. ii3, Il4> Ii5, 116 du Gode forestier; 147» 14^^ ^49*^^ l'ordonnance forestière du i*' août 1827*
(i) 1. Les bois que les particuliers possèdent individuellement ou en communauté ne sont pas soumis au régime forestier. (Avis du comité des finances du 23 juillet 1819, approuvé par le ministre le 21 août.)
2. F'oy. les art. 1 17 k 121 du Code, i5o , i5i de l'ord. du !<»' août 1827.
(a) yoy. Sur l'école forestière , les ordonnances des 2^ août 1824» 1*' décembre suivant, 27 sept.
1826, les articles 4^ ^^3 de l'ordonnance d'exécu^ tiou qui les remplacent.
DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. i5j3
4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions , soit administratives , soit judiciaires (ù).
5. Les agens et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions ' qu*après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et
jivoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité» il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment (c).
6. Les gardes sont responsables des délits , dégâts , abus et abroutissemens (d) qui ont lieu dans leurs triages (e) , et passibles des amendes et indemnités encourues par les délin- <|uans , lorsqu'ils n'ont pas dament constaté les délits (f).
7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agens et gardes-forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des oëéblis (g) que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux , savoir.'
Celle des marteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus , aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
Celle du marteau royal uniforme^ aux greffes des tribunaux de première iiutance et des Cours royales (/»).
(b) I. f^cj: L'ordonnance d'exécution , litre i*«", art. 3i y 32^ 33.
2. Les employas forestiers sont exclus des conseils municipaux, d'arrondissement et des conseils généraux ; mais ils ne le sont pas du Conseil d'Etat dont ier emplois ne sont pas de l'ordre administratif , car ils sont compatibles avec les fonctions judiciaires et celles de comptables.
3. Le commerce de bois est interdit aux pre'pose's et agens forestiers. Fc^. l'art. i4> tit. 3 de la loi du i5-2g septembre 1791 , et l'art, ai du Gode.
4> Les particuliers qui achètent du bois des gardes forestiers sont, par cela seul, re'put<^s complices des délits par lesquels les gardes se sont procure' ces bois (Gaks. 19 fëv. 181 1 ; S. t. 1 1 , p. 247)*
(c) I. fje second alinéa de l'art. 5 modifie l'art. 16 daCode d'instruction criminelle, qui , dans le cas de, changement de résidence , exigeait une nouvelle prestation de serment , comme le jugeait la Cour da cassation, f^ojr. S. t. 7 , p. 1 198 î t. 25 , p. 33i.
a. Dans le cas de changement de résidence , le garde fait constater par le greffier sur sa feuille d'audience , Il sa date courante , son nom , la nature de ses fonctions, la date de la prestation de son serment, avec l'indication du tribunal qui l'a reçu ; et il est fait mention par le greffier sur sa commission , de l'accomplissement de cette formalité ( Inst. de l'enregist. ao 438>.