‹ Manuel de droit françaisChapitre 2 sur 305 · r. les art. 117 du Gode forestier , 196 du Gode pe'nal · texte numérisé non relu

r. les art. 117 du Gode forestier , 196 du Gode pe'nal

(//) Bois mang<$ et de'truit par les bestiaux.

(e) Canton dëternriné d'une forêt qui seul , ou avec d'antres triages , compose une garde entière.

(/) I. fo^. Code forestier, art. 1 86, 206 et 207 ; ordonnance d'exécution , art. 24 et suivans , 39 j Code civil, art. i383; Code pénal, art. 73 et 74*

2. Quid des délits et crimes commis par des agens de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions ? Il faut distinguer^ k cet égard , les gardesforestiers considérés comme officiers de police judiciaire , d'après l'art. 9 du Code d'instruction et les agens de l'administration forestière non considérés comme officiers de police judiciaire. Les premiers , en leur qualité d'officiers de police judiciaire , ne sont

.justiciables que de la Cour royale. Fojr, les art. 479 » 483 et 484 du Code d'instruct. (Cass. 24 décembre 1824 ; S. t. 25 , p. 233). Les secoiids , en leur qualité d'agens forestiers , ne peuvent être mi* en jugement , d'après l'arrêté du gouvernement da 28 pluviôse an II, que par leur administration, sanf, en cas de refus , le recours au Conseil d'Etat , par appUcatioo de l'article 75 de la constitotion du 22 frimaire an 8 ; mais ce privilège , applicable même k l'agent destitué ou démissionnaire , poursuivi è raison de faits relatifs k l'emploi qu'il occupait, ne fait point ôbstad* d'après un décret du 9 août, k ce que les magistats , chargés de la poursuite des délits , informent et recueiUeMt des renseignemens , sans pouvoir toutefois décerner aucun mandat, ni faire subir aucune interrogation juridique sans l'autorisatioa préalable du gouvernement.

3. Un garde-forestier, qui, comme agent de police judiciaire, sera'it justiciable de Cours royale* pour délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ne doit être traduit que devant le tribunal correctiOBsel , si le &it qui lui est imputé n'est pas un délit , mais une simple négligence , ne donnant lieu contre lui qu'k une amende et k des dommages-intérêfis (Cass. 3o juillet 1829; D. 1829, P* 3i6).

4. S'il ne résulte pas du procès-verbal qn'BB piÂforestier soit auteur dea délits mentionné! duw Çïf^ cès-verbal , mais seulement que ces délits ont épr^HOr mis pendant son exercice et dans son triage , il 7 a Ëea, non k procéder contre lui dans les formes exception-, nelles de l'art. 479 du Code d'iust. crim. , mais k agir en responsabilité , conformément k l'jurt. 6 du Co4a forestier ( Cass. 4 mai i832i0. i83a,p. 2lo). .

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