Les visites à faire par les sages-femmes seront payées
Dans les autres villes et communes , S 00
19. Outre les droits ci-dessus , le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé (d). •
20. Pour les frais d'exhumations de cadavres , on suivra les tarifs locaux.
21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés^ soit après le premier pansement , soit après les visites ordonnées d*oifice.
22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit , savoir :
A Paris, 5 00
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus, 4 00
Dans les autres villes et communes (e) , 3 00
Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.
Il ne pourra être alloué , pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit. .
23. Les traductions par écrit seront payées , pour chaque rôle de trente lignes II la page et de seize à dix-huit syllabes à la ligne , savoir :
A Paris, 1 25
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus, 1 00
criminelles. £nti% plusieurs médecins , experts , etc. e'galement capables , on doit choisir ceux qoi se trouvent sur les lieux où Tope'ration doit se faire , ou qui eu soht le moins éloignes. Les me'deeins et experts doivent être appele's ^or un simple avertissement sans citation dans tous les cas oà leur ministère est requis soit dans le cours de l'instruction , soit au moment de l'audience. Lorsque c'est le procureur du roi qui les requiert pour proce'der hors de sa pre'sence , l'inte'rét de la justice exige qu'il leur adresse , en mâme temps que l'avertissement, des instructions suflUsammeat détaillées sur les points qu'ils ont à constater. Pour prévenir tout refus ou-mauvais prétexte de U part des personnes qui seront ainsi appelées , chaque Cour, chaqi^e tribunal , peut f^ire choûC k l'avance , comme on vient de le dire pour les médecins, d'hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière ■qu'on soit plus assuré de les trouver au besoin, ou qu'ib puissent se suppléer réciproquement; et s'il y a lieu de leur accorder des taxes comme témoins , elles pourront être délivrées au bas de l'avertissement visé .par l'ufl^cier du ministère public (Circulaires des à^ septembre et 3o décembre x8i2).
(Jb) Le premier pansement ujb peut être compté comme opération plus difficile, Voy, le n« a^
(c) Quelles que soient les opérations, il ne peut être accordé de plus fortes taxes que celles qui sont fixées par l'art. 17. On ne peut. même augmenter ces Allocations, eu. vertu do l'art. i36, attendu que les idispositions 4<ï cet article ne s'f^ppliqoent qu'aux . dépenses extraordinaires et non prévues par ce règlement, •Ht que l'on ne saurait se fonder , sous quelque prétexte que ce puisse être , sur cet artide , pour augmenter jles. honoraire attribués aux médecins et chirurgiens , puisque ces honoraires constituent une dépense ordiwure., prévue et détermiaée d'une manière invaritdile.
Les médecins et chirurgiens , appelés pour procéder à des opérations chimiques, doivent être assimilés sox experts , en ce qui concerne l'indemnité qui peut leur être due. Un traitement étant accordé aux médecins et chirurgiens des prisons , ils sont obligés . non seulement de soigner et de traiter les détenus YAsaùa, oa malades, du moment où ils entrent dans la prison et pendant tout le temps qu'ils y restent , mais encoK <ie rendre compte k l'autorité de l'état dans lequel ils se trouvent durant le même intervalle : ce. traitement doit être considéré comme une espèce d'abonnement p^r les visites et rapports faits par les médecins et chirorgiens , et les soins et tÇfitemens qu'ils doivent donner indistinctement auxdéfeinms ont avec ces visites et rapports une connexion nécessaire. Ainsi , dans le cas doat il s'agit « l'indeàmité allouée par le premier pai^i^prapèe de l'art. 17 ne peut être accordée aux médeoBS et chirurgiens attachés aux prisons. Mais il n'en (Ost pas de même de celle dont paris le second paragraphe de cet article; cette indemnité leur est due lorsque , oomne les autres médecins et chirurgiens , ils prooèdent, soit dans les prisons , soit* hors dois prisooji , aux ofKBratioiu plus difficiles que la simple visite : les droits de simple visite leur sont ég^lentent dus quand elles se font hors des prisons.
(d) Ce remboursement ne sera fait' que lorsqœ les médecins , chirurgiens et sages-femmes auront joint \ leur mémoire un état .détaillé des fournitures. Quaad ils les auront achetées , cet état sera quittancé par le vendeur. . 1
(e) La durée et U JMriftil des vacations doivent être constatés exactemenlcj^tir-iies procès-verhaux des wa' gistrats ou officiers de police judiciaire qui président s l'opération. Ces procès-verbaux serviroat ensuite de bases è la taxe et seront joints aux nwuneires.
Of 75«
Dans les aatres villes et communes* (J) ,
54. Dans le cas de transport à plus oc deux kilomètres de leur résidence , les médecins , chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations , seront indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour de la manière déterminée dans le chapitre viii ci-après.
55. Dans tous les cas où les médecins , chirurgiens , sages-femmes , experts et interprètes , sont appelés soit devant le iuge d'instruction, soit aux débats , k raison de leurs déclarations f visites ou rapports , les indemnités dues pour cette coAiparution leur seront payées comme à des témoins , s'ils requièrent taxe.
CHAPITRE m* — Des Indemnités qui peuvent être accordées aux Témoins et aux Jurés.
56. Conformément à l'art. 82 du Code d'îustructiçn criminelle , les témoins entendus dans riostruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police recevront , s'ils le demandent, une indenmité qui demeure régléeainsi qu'il suit (a) :
27. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail on de ses affaires , il pourra lui être acordé , savoir :
bans notre bonne ville de Paris , 2 00
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 1 50 •
Dans les autres villes et communes (^), 1 00
28. Les témoins du sexe féminin , admis à déposer , et les enfans de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir :
A Paris , 1 25
Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus , 1 00
Dans les autres villes et communes , 75
29. Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladies ou d'infirmité dûment constaté , auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides (c).
30. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra
(y) Lorsque ces traductions sont terminées, elles lotrettl être soamises k l'examen du ministère public , |Di ooiutftU an bas de diacune d'elles qu'elle contient le nombre de lignes et de syllabes exige. Dans le cas sontrûre , le ministère public doit rckluire ces traduo^ tûMU an nombre de rôles qu'elles peuvent comporter , l'aprës la cpiantittf de lignes et de syllabes qui doit entrer dans chaque page.
(ji) I. Il r^ulte de l'article 8a du Code d'instruction criMi. et de l'article a6 du règlement du 18 juin x8 1 1 , qaVuenne taxe ne peut être accordée aux témoins ifu^êotUait tfuils la demandent. Ainsi , le jt^e taxateur •a p«nt raccorder que quand il s'est assure' par lui- ■a towi qne le tëmoin l'a rt^clamee; et, conformément k l'art. 36 du r^lement pre'cité , mention expresse doit étrefaàe dans te mandat depeùement que la taate a été requise. Cette formalité doit être observée par les pr^idens des Cours d'assises , par les présidens 4et trilxmaux correctionnels, et par tous les magistrats qui peuvent avoir k taxer des témoins. Aucune taxe ne peut être payée que sur l'acquit du témoin ; les receveurs de l'euregistrçnent et des domaines doivent exiger qne cet acquit soit mis, en leur présence , au bas de la taxe , et an moment oà le témoin se présente pour en recevoir le montant (Décision du ministre des finances , 24 septembre 1808).
2. Les taxes doivent toujovs être écrites par les greffiers eux-^mêmes ou par leùps commis assermentés ; les écritures de ce genre rentrent évidemment dans la classe de celles qui, aux termes de l'art. i63, doivent être faites gratuitement par ces officiers , sous la dictée
et l'inspection des magistrats (Circulaire du 16 juin 1823).
3. Cependant les grettR-s n'encourent )i ce sujet qu'une responsabilité morale i les magistrats taxateurs continuent, conformément k l'art, i^i du règlement, k étrç seuls responsables , lorsqu'il y aura abus 00 exagération dans les taxes accordées.
4« Tontes les fcns qne la natu^ de l'affaire n'est paa indiquée dans la cédule , on ne l'est pas suffisamment , il faut nécessairement la rappeler dan^ la taxe , afin qu'on puisse reconnaître St les frais doivent être supportés par le ministère de la justice ou par quelques administrations , établissemens publics , ou par des communes , conformément k l'art. i58 (Circul. 3 mai i8a5).
5. Quoique les réglemens no prescrivent pas d'une manière expresse aux juges taxateurs d'énoncer dans les taxes si les témoins ne savent pas signer , il inerte cependant de ne point négliger cette formalité , qu'un long usage a consacrée et qtti prévient beaucoup d'abus.
{b) La taxe de comparution fixée par les art. 27 et 28 est due k tout témoin qui n'est pas donûdlié k plus d'un myriamètre du lieu oà il est entendu. Au-delk de cette distance , ces articles cessent d'être applicables , et les'tcrooins sont taxés k raison de la distance qu'ils ont parcourue , ainsi qu'il sera dit au chapitre viii ciaprès ( Décret , 7 avnl 181 3, art. 2). Les gardeschampêtres et forestiers et les gendarmes cités en témoignage sont assimilés aux autres témoins par l'art. 3 du décret précité ci-après (l'art. 32).
(r) Abrogé par l'art, l*' du décrotdu 7 avril 181 3.