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DEUXIÈME TARIF, TITRE I, CHAPITRE III

leur élrc «lUoué des frais de voyage et de séjour , tels qu'ils sont réglés dans le chapitre Tiit ci-après (d).

Audit cas , les frais de séjour, tels qu^ils seront fixés par le n° S de l'aria INT ci-après, leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les art. 27 et 28 ci-dessu».

31. Les officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage.

Néanmoins , il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement , en se conformant » pour les officiers de tout grade , à la 6xation faite par le n*' 2 de l'art. 96 du présent décret , en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats (e).

32. Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public , n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage , s'il y a lieu et s'ils le requièrent , sur le pied réglé dans le chapitre viii ci-après (f).

33. Conformément à la loi da 29 janvier 1805 ( 5 pluviôse an 13), l'indemnité accordée aux témoins ne sera avancée par' le trésor royal qu'autant qu'ils auront été cités , soit à' la requête du ministère poblic , soit en vertu d'ordonnance rendue d'office , dans les cas prévus par les art. 269 et 3u3 du Code d'instruction criminelle (g),

34. Les témoins cités à la requête, soit des accusé, conformément à l'art. 321 du Code d'instruction criminelle , soit des parties civiles , conformément à la loi du 25 janvier 1805 (5 pluviôse an 13) , recevront les indemnités ci-dessus déterminées > elles leur seront payées par ceax qui les auront appelés en témoignage.

38. Les jurés qui auront été obligés de se transporter a plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle , pourront être remboursés des frais de voyage seulement , sur le pied réglé dans le chapitre viii ci-après, et si toutefois ils le requièrent; il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions (h).

36. Les officiers de justice énonceront, dans les mandats qu'ils délivreront au profit des témoins et jurés , que la taxe a été requise (i).

(d) Cette disposition D*Mt applicable qae lorsque les te'raoias se transportent II plus d'un myriamëtre de leur résidence (L'article a du décret du 7 avril l8i3);

(e) I. Le no 2 de l'art. 3 du règlement dispose que les indemnités de route des militaires en activité de service appelés en te'moign^|if| devant quelques juges ou tribunaux que ce soit , ne sont point'comprises dans les frais de justice criminelle , et l'art. 3 1 de'fend de leur accorder aucune taxe ; mais il doit leur être tenu compte, sur les fonds du ministère de 'la guerre, des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit , conforme'ment k l'art. 69 de la loi du 17 avril 1798 (28 germinal an 6) et k l'airéte' du gouvernement du 10 juillet 1797 (2a messidor an 5). Cependant , d'après le deuxième alinéa du même art. 3i , il peut être acccorde' à ces militaires , sur les fonds du ministère de la justice , àes frais de séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement , lesquels frais sont fixe's par, le no 2 de l'art. 96 du règlement du 18 juin 1811 , ainsi qu'il suit , savoir :

Four les officiers de tout grades ,

 Paris , 3 C 00 c.

Dans les villes de 4<',IM>0 habitans et

au-dessus , a 00

Dans les autres villes et communes , i 5o Pour les sous-officiers et soldats ,

A Paris , I 5o

Dans les yilles de 4o,ooo habitans et

au-dessus , i 00

Dans les autres villes et communes , o 75 Mais ces frais ne peuvent et ne doivent être alloue's que pour les jours que ces militaires sont obliges de passer dans les villes où ils sont appele's en témoignage et où leur présence est nécessaire.

On ne doit pas comprendre dans la taxe le jour de leur arrivée ni celui du départ.

a. Pour les marins appartenant k l'armée navale et pour les a^ens des chiourmes , on suit le tarif de l'arrêté du 18 février 1801 (a9 pluviôse an 9).

(f) On doit entendre par un traitement quelconque tout ce qui est payé, soit sur les fonds du Trésor royal, soit sur les fonds départementaux , municipaux oo communaux , et k quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. P^oy. pour les gendarmes, gardes-champêtres et forestiers , l'art. 3 du décret do 7 avril i8i3.

(g) Art. 2. < Les citations et significations faites k « la requête des prévenus ou accusés seront k leurs « frais, ainsi que les salaires des témoins qu'ils feront « entendre; sauf k la partie publique k faire citer, k sa « requête , les témoins qui lui seraient indiqués par les « prévenus ou accusés , dans le cas où elle jugerait qoe K leur déclaration pût être nécessaire pour la déconn verte de la vérité ; sans préjudice encore di;^ droit de

< la Cour de justice criminelle (i), d'ordonner, dans

< le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, qae « de nouveaux témoins seront entendus. » (Loi du 29 janvier i<8o5 , 5 pluviôse an i3).

( h) Comme pour les témoins , lorsque les magistrats accordent des frais de voyage aux jurés , il faut qu'ils s*assurenlpar eux-mêmes que les jurés réclament des frais de voyage , puisque ce n'est que sur leur demande formelle qu'ils peuvent et doivent leur être accordés.

(/) Si la formalité prescrite par l'art. 36 n'était pas remplie, la taxe serait rejetce.

(i) Depuis la suppresfltia des Cours de justice criminelle, çt d'après les articles 269 et 3o3 du Code d'instnictioo criminelle , c'est au présideut de la Cour d'assises que ce droit apparti'>iit.

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