L'obligation imposée aux gardes d'écrire eux
mêmes leurs procès- verbaux ne s'applique pas aux agens supérieurs de l'administration forestière , et spécialement aux sous -inspecteurs (Bordeaux, 8 mars i833i D. 1834, p. 84).
5. Sous l'empire du Code forestier, comme sons l'empire des lois précédentes, il n'est pas nécessaire , k peine de nullité , que les gardes- forestiers sachent écrire, et écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux. En conséquence , doit être cassé un arrêt qui annule un procès-verbal, sous prétexte que le garde rapporteur n'aurait pas été empêché de l'écrire lui-même sans un empêchement accidentel , mais parce qu'il ne savait pas écrire (Cass. 12 février 1829 ; D. 1829, p. i49)*
6. L'art. i65 , qui autorise les gardes, par suite d'un empêchement quelconque , k faire écrire leurs rapports et procès-verbaux par une main étrangère, en se conformant d'ailleurs aux conditions exigées par cet article , ne fait aucune distinction entre les diverses sortes d'enn pêchemens, et comprend tout aussi bien l'empêchement résultant de ce que le garde ne sait pas écrire (Cass. 18 juin 1829; D. 1829, p. 274)*
7. Est nul le procès-verbal d'un garde- forestier , écrit par une autre personne que ce earde , lorsque le procès-verbal ne constate pas que le juge-de-paix qui en a reçu l'affirmation a lui-même donné lecture de ce procès-verbal au garde, l'art. i65 prescrivant cette formalité k peine de nullité (Rejet, 17 juin i83o; D. i83o, p. 3o3).
8. Est valable le procès-verbal d'un garde-forestier écrit par le maire de la commune du délit , encore bien que ce procès-verbstl fût connu sous la forme d'une déclaration faite parle garde au maire, lorsque^ d'ailleurs, il est signé par le efardc, et dûment affirmé (Cass. 3 avril i83o; D. i83o,p. 195).
9. Lorsqu'un procès-verbal, cwit en entier sous la dictée du garde par le maire , qui en a reçu l'affirmation rédigée k la suite , ne forme qu'un seul et même acte sur un seul feuillet , il n'est pas nécessaire de deux signatures du garde, l'une k la suite du procès-verbal ,
1 lequel est clos et daté, l'autre k la suite de l'affirtnation ; la signature du garde, placée k la suite de l'affirma-
OODE FORESTIER , TITRE XI
( inSuanu (Ciu. 19 juillit 181S ; D. if
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163 le
tionuire public qui wv^oil laar affirnutltm, leur ei
!IUK. y<iy. ai8 (C.H. S juin .819
irDcfcs-rerluui slftiéi pir ]ct garda lu Avi VdBlpai, ft peida dfl tiullite, «mlenir la meotioa di mOlîT qui lei ■ emprchei Ae \ts écrire en aDlier. Ud procbf-rerbiiJ Tut dreuë pir ud garde-forealier contre lu nnin Bntniul gt Sinwp GuiLIcminat. Ce procèi- Tdrlial fui e'crit par le nuïtre d'gcole de la commune , fltflnilflifJflDt ugue par le ftitiû tprbt que lecture ]liÏ ai edl ilé faite i it ne conlemil pu U mention de l'cn-
menl^ei'icdelamaiD.lugirde. Le tribunal deChiumont, confinmo t un juiteinent du trUiunil d« Lanjrei ,
pl.iol..II«fond/Iurce''q™û"ri''d'r."°!'65L-
eai-mioei. Que ii le tecond peragraphe de ce mitn<:
éttirt par autrui leuri procit-terbiui , en le conlen-
^uc cet proc^ierbaux contîauent la menlion de l'enjp^cbemeut et la uature, parce que dao) ce cai » le garde devait proutcr la fait qui l'avait cmpâcfae' d'ëcrire en
a'ut pouriuB en caualion : M. Ijplagne Barrii , a*o-
roppwteuTt la ne'ceuito' de Gier par des principei la Ugi>lMiou nouvelle inr lei forJU. Abordant b queitiouda proeèi, cemagiitrat a prouva que ii la loi euE
conilitue' lei Irihunaui jugei de L'empêchement qui
i s de l'art. }6S n'avait allache la peine de DutlLiJ qu'an défaut de la chote donnée au garde avant qu'il appoiJt a lignalBre nir le proeèi-varbaL La Cour.
j cnoncet , a c»w le jugement du Irihun.l de Chaunont (Gns. dct Trib. du 3 aollt 182S) D. I. iS, p. 364).
11. J,'art. i65,quiilonneaugarde,pariaiud'uaempêcbemenl quelconque, la faculté de ligner Hulemec
étrangère , etenre'mpliiiant d'ailteuri lei aulrei forma lil<!i preicrilei par cetarlide, ne lui impoie pa. l'o
Tout jugement qui déclare , dani ce cai , le pcocïi
t'il nen reiulte pa> que lecture lut an m été taita
diablement à l'affirmation par l'officier public qui I ijcrit, ne peut, si l'obienalion des formalitéi prei- 'itei par la loi résulte clairement dei lermei du pro- Fi-verhal. échappera ta cassation, loui le prëteite i'il ne contiendrait qu'une timple appre'ciation dei imei du proùcierbal (Cau. 37 décembre lgl8; '. iflag. p, 88).