Doivent être considérées comme parties inte
frantes des scieries les chantiers où sont déposés les ois destine's k ces usines; des lors les arbres, billes > ou troncs , trouve's sur ces chantiers , noi| reconnus ni marque's par les agens forestiers, donnent lieu aux mêmes amendes et confîcation que s'ils avaient e'tc' trouves dans les scieries elles-mêmes (Cass. i3 mars 1829; D. 1829, p. 178).
^. Lorsque le pre'venu d'une contravention forestlm* résultant de ce qu'il y aurait une usine k une djttalice d'une forêt communale , prohibée par le Code ■Drestier , allègue et sa possession antérieure k ce Gode et un commencement de preuve par écrit, tendant k établir sa propriété , il y a lieu de la part du tribunal , saisi de la poursuite , de renvoyer devant les tribunaux civils, sur la question de propriété. Voy. 176 (Cass. t3 mars 1829; D. 1829, p. 178).
4< Les procès-verbaux èL.^% gardes forestiers faisant foi, jusqu'k inscription de faux, des faits matériels qu'ils constatent , il suffit qu'ils aient qualifié de chantier k l'usage d'une scierie, au, lieu distant de sept mètres de cette scierie , sur lequel des bois non marqués se trouvent déposés, pout* que, s'il n'y a pas eu inscription de faux , le propriétaire de la scierie ne puisse être renvoyé de la prévention, sous le prétexte que le lieu où les bois sont déposés est un chemin public, et que ces bois ont pu y être déposés par tout autre que le
prévenu. Voy. 176 (Cass. i3 mars 1829; D. 1829, p. 178).
(«) I. Voy. Code forest. 61 et 64» ord. d'ex. 187 ; Coded'instr. 179, 182.
2. Il résulte de la combinaison des art. 182 et 202 du Code d'instr. crim. , 169, 171 , 184 du Code forest., 36 de la loi sur la pêche fluviale , que le ministère public exerce concurremment avec l'administration , l'action en réparation des délits forestiers et de pêche fluviale, et que cette action comprend non seulement l'application des peines encourues par les délinquans, mais encore la condamnation aux dommages-intérêts et aux restitutions, qui, selon l'art. 198 du Code forest., doit toujours être prononcée. Ainsi, il y a lieu de casser un arrêt qui , en refusant , sur l'appel du ministère public , la condamnation aux dommages-intérêts et aux restitutions, réserve sur ce point l'action de l'administration forestière, comme il y a lieu de confirmer l'arrêt qui accorde cette condamnation. C'est ce que la Cour suprême a jugé par deux arrêts du 8 mai i835 ( D. t. 35 , p. 272 ).
3. La chasse, dans une forêt de l'État, même en temps non prohibé, sans l'autorisation de l'administration des forêts , constitue le délit prévu par l'art. 1'' de la loi de 1790 sur la chasse. Cette adoùuistration , chargée de la conservation des forêts et de la poursuite des délits qui s'y rattachent , a intérêt k ce que des étrangers ne s'y introduisent pas pour chasser , et action pour les poursuivre , indépendamment de l'action du fermier de la chasse , pour les dommages qui peuvent lui avoir été causés ( Cass. 23 mai i835 } D. i835,
4< Les landes contiguè's aux forêts , faisant partie des forets, sont soumbes au régime forestier; en conséquence, les gardes-forestiers ont le droit de dresser procès-verbal des contraventions que commettent des individus sur ces landes , en en extrayant des pierres sans permission (Cass. i5 mai i83o ; D. i83o, p. 261 ).
POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. i5(f5i
i6o. Les agens, aqienteurs et gardes-forestiers recherchent et constatent ^ par procèsverbaux , les âélîts et contraventions , savoir : les agens et arpenteurs , dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; et les gardes , dans Tarrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés (6).
5« Le procureur du roi peut interjeter appel d'un jugement rendu au correctionnel en matière forestière, quand même l'administration y acquiesce ( Cass. 1 7 avril 1S06; 9 mai 1807 , Bull.; P. 1809, y. 102; Garnot , sur l'art. 19; Gode d'instr. crim. , n^ 12).
6* Lorsque le procureur du roi a appela d'un jugement rendu sur délit forestier, en ce que le preVenu n'a pas e'te' condamne' k une restitution e'^e k l'apiende ; que l'administration n'a pas été citée sur cet appel , et que le prévenu ne comparait pas ;- qu'enfin , le ministère public conclut k la confirmation pure et simple du jugement , le tribunal d'appel ne peut décharger le prévenu de l'amende portée au premier jugement (Gass. i3 déc. 181 1} Bail,),
y. Aucun désistement on acquiescement ne pouvant 4tre donné aux jugemens prononçant au préjudice de l'administration forestière sans son autorisation spéciale , on ne peut lui opposer , comme un acquiescement, de sa part, k un jugemeut dont elle aurait interjeté appel , le versement , qu*k son insu , et sans sa participation , un délinquant a fait, de l'amende et des accessoires auxquels il avait été condamné , entre les mains du receveur de l'enregistrement et sur les poursuites de ce dernier. F'ojr. i83, 210, 211 (Gass. 22 octobre 1829 ; D. 1829 , p. 37 1 ).
{b) 1. Foy. ord. d'ex. 1 1,22, 24, 25, 26, 34f 187.
2. Les arpenteurs forestiers commissionnés et assermentés, conformément k la loi, ont qualité pour dresser procès-verbal des délits qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations (Gass. 6 août et 6 novembre 1807 ; Répert. v® Procès-verbal, S 6 , n® 3 ; M. Favart, même mot, S ^t^^ ^\ 8. 1807 , 2788 et ii4i).
3. L'art. 3 du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 doit être entendu en ce sens , qu'il su£Bit que le protèsverbal fût dressé dans les vingt-quatre heures de la reconnaissance dii délit , c'est-k-dire dans la durée d'un jour naturel ( Gass. x5 frimaire an i4 ; îlépert. v<* Procès-verbal, S 6> n« 7 , I*).
4. Les gardes ne peuvent se dispenser de rédiger un procès-verbal des faits qui sont de nature k constituer un délit ou une contravention , dans les vingl-qualre heures qu'ils en acquièrent la connaissance; ce n'est point k eux k juger si le délit qui existe matériellement est de nature k faire infliger ou non une peine k son auteur. Ils ne pourraient prendre l'initiative k cet (^rd, sans s'immiscer dans les fonctions judiciaires, lorsqu'ils ne sont institués que pour préparer les décisions des magistrats ( M. Garnot, sur l'art. 16, Gode d'instr. crim. , n^ 4^ )•
5. Il n'est pas absolument nécessaire que les gardes aient vu commettre le délit; il suffit qu'ils en aient suivi les traces et constaté l'existence , quoique hors du lieu où il a été commis (Gass. 20 juin 1806; S. 18 16, i ,
6. Il n'est pas requis , k peine de nullité , d'énoncer, dans an procès-verbal , la commune où le délit a été commis, surtout quand renonciation de la foret désigne asses l'arrondissement communal ( Rejet , 22 germinal an i3; M. BaodriUart, p. iS)i
7. Le lieu du délit est suffisamment indiqué, lorsque le procès-verbal dénomme la forêt où il a été commis (Rejet, i3 juillet 1811 ; M. Dupin, p. 865).
8. La contestation sur le fait que le bois où le délit a été commis est situé dans le territoire d'une telle commune , indiquée par le procès-verbal , ne forme pas une question préjudicielle , dès que le bois est soumis k la surveillance du garde verbalisant (Gass. 3i octobre 18 16; Bull.),
9. II n'est pas nécessaire , k peine de nullité , que les procès-verbaux des gardes-forestiers déterminent , con~ formément au nouveau système métrique , les mesures qu'ils doivent constater. Il suffit de la détermination d'après les mesures anciennes , en usage dans chaque loôilité (Gass. II décembre 1812; S. t. i3, p. I93).
10. L'art. 4<lu tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 n'exige pas précisément que les délinquans soient désignés par leurs noms dans les procès-verbaux. Il suffit qu'il y ait toute autre désignation spéciale qui ne permette pas de les méconnaître (Gass. 26 janvier 18 16 ; S. t. 16, p. 248} M. Favard, v» Procès-verbal, n» 17 ).
11. Lorsque, par la dissimulation ou la fuite des prévenus , le garde n'a pu les désigner , lors de la constatation de leurs délits , il peut , étant parvenu k les découvrir , dresser un second procès-verbal , qui se lie avec le premier , le complète , et devient la base d'une poursuite légitime (Gass. i3 mai 1808 ; Bull.).
12. Avant la mise en activité du Gode d'instruction crim. , et aux termes de l'art. 7 de la loi du 16 nivôse an 9 , les agens supérieurs et les gardes-forestiers qui avaient prêté serment devant le juge du lieu où ils étaient, pour la première fois, entrés en fonctions , pouvaient , après un changement d'arrondissement , instrumenter dans leur nouvelle résidence , sans avoir renouvelé leur serment devant le juge territorial (Gass. II mars et i5 avril 1808; /2«/7«rf. de M. Merlin, v^ Serment, % i«', art. i", n» 4)'
i3. Mais, aux termes de l'art. 16 du même Gode, les gardes n'avaient caractère pour exercer leurs fonctions que dans le territoire pour lequel ils avaient été assermentés , de sorte qu'ils devaient renouveler leur serment lorsqu'ils passaient dans un autre arrondissement , k peine de nullité des procès-verbaux ( Rajat , 6 août iS\2i Bêpert. de M. Merlin, v® Serment, S l**"» art. I«', no 4î S. t. 17, p. 32 ; du 3 juillet l8l8 ; M. Favard, iîé;7er/.v« Gardes-forestiers royaux, n» 10).
1^. Gette disposition ne concernait que les gardesforestiers proprement dits , et non les agens forestiers , tels que les gardes généraux , et aucune loi n'obligeait ces derniers k porter un nouveau serment devant le tribunal de leur nouvelle résidence ( Cass. 19 fév. i825 ; S. t. 25 , p. 33i. f^py. l'art. 5 du Gode et les notes).
15. Les gardes ne sont pas tenus de faire mention, dans leurs procès-verbaux, de la date de leur réception, ou qu'ils sont revêtus du signe distinctif de leurs fonctions (Cass. 18 février 1S20 i Bull. qf. 70; M, Legraverend, Législ. crim. y t. i*', p. 226).
16. Un garde-forestier n'a aucun droit de constater un délit de chasse dans un pré ou un champ non enclave dans les forêts. Le délit d'un garde-forestier surpris
iSGa CODE FORESTIER , TITRE XI
161. Les gardes sonl antorisës à saisir les bestiaux trouvés en délit: , et les instrumens , voitures et attelages des délinqnans , et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés pat* les délinquans jusque dans les lieux où ils auront été transportés , et les mettront égalen)ent en séquestre.
Us ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons , bâtiraens , cours adjacentes et enclos , si ce n'est en présence , soit du jnge-de-paix ou de son suppléant , soit du maire du lieu ou de son adjoint , soit du commissaire de police (c).
chassant dans un pre ou un champ , ne peut être réputé commis dans l'exercice de ses fonctions, si ce pre' ou ce champ n'e'lait pas enclave' dans les forets ( Grenoble, i3 sept. 1834» £)• t. 35, p. 32).
ly. La disposition de l'art. i5 du tit. 5 de la loi du 29 septembre 1791 > qui enjoint aux agens forestiers d'avoir un registre pour y porter les procès- verbaux , n'est qu'une mesure administrative , qui a pour objet d'assurer la surveillance de l'administration , et il ne saurait re'suller du défaut de registre une nullité que les tiers puissent invoquer (Cass. 8 avril 1808; Répert» \o Recolement, n^ ^).
i8. De même, le procès-verbal ne peut être annulé sous le prétexte qu'il ne contient pas en marge le numéro de la transcription que le garde est tenu d'en faire sur sop registre d'ordre ( Cass. 26 fructidor an 1 1 ; Quest, de Droit, v® Garde-forestier, % 1").
(c) i.Ord.d'ex. 182.
2. Le procès-verbal de saisie de bestiaux trouvés en délit dans une foret n'est pas nul, lorsqu'il n'eu indique que le nombre , sans en indiquer les espèces. Celte distinction peut encore être faite pendant le cours de l'instruction ( Cass. 28 nov. 1806; Répert. de M. Merlin, v<» Procès-verbal , § 6 , n® 8 ; S. 1807 ,2,1 147 )•
3. Le défaut de clochettes au cou des bestiaux qui paissent dans les bois déclarés défensables , quoique contraire aux dispositions de l'art. 7 du tit. 19 de l'ordonnance ( art. 75 du Gode), ne sufHt pas pour autoriser la saisie de ces bestiaux. 11 faut, en pareil cas, pour que la saisie soit valable, que les bestiaux aient été trouvés en délit (Cass. 8 janvier 18 19 ; M. Baudrillart, p. 786 ). Cette décision doit trouver son application sous l'empire du Code , qui se sert également du terme : « Bestiaux en délit. >
4* Il ne saurait y avoir nullité d'un procès-verbal dressé par un garde-forestier , de ce que ce garde se serait introduit, assisté seulement d'un membre du conseil municipal , dans le domicile d'un individu , sans opposition de sa part, pour y constater un délit (Cass. 22 jcnvier 1829; D. 1829, p. 116).
5. La disposition de Tart. 161 qui défend aux gardesforestiers qui veulent suivre et rechercher les objets du délit sur les lieux où ils ont été transportés , de s'introàuire dans les maisons , bâtimens , cours adjacentes et «nclos , si ce n'est en présence des officiers publics désignés, n'est point presmte, à peine de nullité du procès-verbal ; et il n'y a pas lieu d'annuler un procèsverbal en ce que celte introduction aurait eu lieu, alors, d'ailleurs, que le contrevenant y aurait consenti, f^oy. 176 et 177 (Cass. 12 juin 1829; D. 1829 , p. 269).
6. Un procès-verbal , dressé par un garde-forestier à la suite d'une perquisition domiciliaire , n'est pas nul parce que le maire qui accompgnait l'agent forestier dans la visite serait parent ou allié du propriétaire de la forêt dans laquelle aurait été commis le déUt constaté. Fc^y, 177 (Cass. 27 sept. 1828; D. 1828 , p. 4^8).
7. L'assistance de l'officier municipal n'est ordonnée que comme mesure de police , pour protéger la la sûreté individuelle et domiciliaire , et ne peut influer en rien sur la vérification du délit qu'il s'agit de constater. Seulement , le citoyen chez lequel un garde se présente sans l'assistance d'une autorité compétente a le droit de s'opposer k toute visite et perquisition dans son domicile (Cass. 21 mars 1807 ; Répert. de M. Merlin, v« Garde-de-bois, sect. i'*, % 3, no n; S. 1807 , 2 , 1 142, 3 novembre 1809 ; Bult^ l«' février 1822 ; Bull. 54; M. Favard , v*» Procèsverbal, §4» n0 2; S. 1822, I, 253). M. LegravereDd f Législation criminelle , t. i*' , p. 229, soutient l'opinion contraire , en prétendant que les gardes non assistés de l'officier public sont sans qualité et sans pouvoir pour verbaliser. M. Bourguignon , Jurisprudence des Codes criminels, sur l'art. 16 du Code d'inst. crim. n** 6 , a défendu la jurisprudence de la Cour.
8. Par identité de motifs, les procès-verbaux ne sont pas viciés par la circonstance que l'officier municipal qui a assisté les gardes n'est pas celui du lieu (Cass. 21 mars 1807 ; ^u//.) Des arrêts analogues ont été rendus en matière de douanes (Répert. v" Procèsverbal , S 3 , no4)* 1^* Legraverend soutient également l'opinion contraire.
9. La Cour de Rouen « décidé, le 1 5 mai 1 82 1 , que le procès-verbal dressé par un garde-forestier qui s'est introduit dans le domicile d'un particulier, sans l'assistance d'un officier municipal et malgré l'opposition du particulier, est nul , et ne fait foi ni du /lélit forestier ni du délit de rébellion qu'il énonce ( S. 1825 , 2 , 38. C'est aussi l'opinion de M. Carnot, sur l'art. 16 du Code d'inst. crim. n^ i3).
10. Un garde forestier pçnt s'introduire dans le domicile d'un délinquant, sans assistance du juge-de-paix ou du maire , ou du commissaire de police , alors que le délinquant y consent (Cass. 17 mai i833 ; D. i833 , p. 261).
11. Les agens forestiers ne sont pas tenus de se faire assbter d'un officier municipal pour faire perquisition dans les loges des sabotiers et autres établissemens temporaires formés dans l'intérieur des forêts , pour la mise en œuvre des bois en exploitation (art. i5^), attendu que ces loges et établissemens ne forment point un domicile et des ateliers permanens ( Décision du ministre de la justice du 21 juin 1809 ; .annales
forestières 1809, p. 23 1 , n9 394; M. Carnot, sur l'art. 16, no 14 ).
12. On doit décider de la même manière pour les visites dans les scieries, établies seulement pour le temps de l'exploitation du bois (art. i55) (M. Carnot , sur l'art. 26 , n<> i4)*
i3. Le principe de droit commun que la frabde ne se présume point ,* et qu'elle doit être prouvée par celui qui l'allègue, n'a pas cours en matière forestière. 11 suffit donc qu'un procès- verbal des agens (b-
POURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. i5(53
i6â. Les fonctionnaires dënommës en Tarticle précédent ne pourront se refuser h accompagner sur-le-champ les gardes , lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister a des perquisitions.
Ils seront tenus , en outre , de sîencr le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde , en cas de refus de leur part, h en faire mention au procès-verbal {d).
i63. Les i^ardes arrêteront et conduiront devant le juge-de-paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit (e).
164. Les açcns et gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière , ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit , vendus ou achetés en fraude.
i65. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès- verbaux ; ils les signeront et les affirmeront , au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge-depaix du canton ou Tun de ses suppléans , ou par-devant le maire ou rau joint , soit de la commune de leur résidence , soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque^ le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main , l'officier public qui en recevra l'affirmation <levra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal (/).
restiers ait constate la saisie au domicile des prévenus de bois coupes en dclit , pour qu'il y ait , d*aprës les art. 161 , 164» l65 et suiv., pri^somption légale de fraude , et pour qu'un tribunal n'ait pu renvoyer les prévenus par le motif qu'il n'ctait pas suffisamment établi qu'ils eussent eu connaissance du délit, la preuve de non culpabite' ou de non complicité incombant à leur charge ( Cass. i5 février i833; D. i834, P* 55).
(d) I. Foy' ord. d'ex. r62.
2. Le procès-verbal est valable lors même que l'officier municipal ne l'a pas signé (Cass. 5 mars 1807 ; Bull, des Arr. p. 93 ; Rèperl. de M. Merlin , v^ Procès-verbal , S 9 » «»• 9 j Sirey , t. 7 bis , p. 1 144 » t. 16, p. 220).
(ff) F'aj. Code d'inst. 16.
(J) i . L'obligation imposée aux gardes , d'écrire enx-mêmcs et entièrement leurs procès-verbaux , faitelle obstacle k ce que ces gardes (a&sent usage de formules imprimées? Oui, selon un jugement du tribunal d'Orléans du 3o janvier i833. Non , suivant mon opinion. Non scire leges earum verba tenere , sed 'vim ac potestatem. La Cour de cassation a maintenu les procès-verbaux de Cours d'assises , quoique faits sur des formules imprimées. Voy. Cass. 3 novembre l832.
2. L'art. i65, qui exige k peine de nullité qu'il soit fait lecture aux gardes -forestiers ides procès-verbaux qu'ils n'ont pas écrits et qu'il» n'ont que signés par l'ofBcier public qui reçoit l'affirmation , ne s'applique pas au cas où, bien que le protocole général du procèsverbal soit imprimé, le garde a cependant écrit luimême la date , les noms et résidences* des gardes , la désignation du lieu du délit, et enfin le corps du procè5-verbal ( Cass. 3 novembre i832 et 28 février
3. Le procès-verbal qui ne contient pas ou n'explique pas clairement le lieu où le délit a été commis , est nul (Orléans, jugement du 26 décembre i832). Il ne suffit pas d'indiquer le canton forestier, il faut indiquer la commune , et autant que possible le lieu de la commune.