‹ Manuel de droit françaisChapitre 150 sur 305 · CHAPITRE PREMIER. — De U Haute-Cour · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — De U Haute-Cour

180. Le grand procureur général près la Haute-Cour taxera lui-même , selon les règles

(k) Voy. loi , 12 décembre 1798 (aa friouire aa 7), art. 66, et Comm. de M. de Dalmas.

(/) Abroge' par ordonnance royale du 3 novembre 18 19. Elle porte : Art. i«'. « L'administration de l'en- « registrement continuera de poursuivre sur les con- « damnés le recouvrement des frais de justice qui ne M doivent pas rester à la charge de l'Etat; mais le « montant de ce recouvrement sera porte' annuellement •I dans le budget général de l'Etat, et l'administration • en comptera comme de %^i autres produits. En con- H séquence, la disposition de l'art. 178 du décret du « 18 juin 1811, qui autorise la compensation du « montant des recouvremens effectués sur les con- « damnés , avec les avances faites par l'adminiatralion

de l'enregistrement pour frais généraux de justice , est abrogée , 2i compter du i*' janvier iSao- Art. a. Les firais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugemens , ainsi que le montant <le* états de liquidation et autres actes semblables dont l'administration de l'enregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront s la même époque d'être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice , et feront partie des de penses de ladite administration. Art. 3. Nos ou' nistres secrétaires d'Etat des finances et de la justice régleront de concert tontes les mesures d'exécution résultant des dispositions ci-dessus. >

FRAIS HB JOSTICE DEVANT LA HAUTB-GOOR, ete. 1787

itablies par le présent décret , les frais de procédures instruites près ladite Cour (a).

181. Il réglera les dépenses du parquet et du greffe auxquelles donneront lieu les formes larticuliéres de procéder de la Haute -Cour.

182. Il proposera et le ministre de la justice déterminera les frais de voyage et de séjour les magistrats du parquet , lorsqu'ils seront forcés de se déplacer pour le service de la linte-Cour.

183. Les dispositions du décret du 17 mars 1809 seront applicables aux huissiers qui seront Bommés pour le service de la Haute-Cour et de son parquet.

184. Toutes les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les mandats du grand procureur cénéral , visées par le préfet du département de la Seine , et approuvées par le ministre de la justice .

185. Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les règles et dans les formes prescrites [lar le présent décret.

CHAPITRE II. — De* Cours prév(Uaies et des tribunaux ordinaires des douanes (b). 186—187—188.

Dépositions générales.

18d. Tous réglemens relatifs au tarif et au mode de paiement et recouvrement des frais de justice en matière criminelle , notamment Tarrété du gouvernement, du 34 juin 1798 (6 messidor an 6} , et nofre décret du 24 février 1806 , sont abrogés.

190. Notre ministre de la justice, nos ministres de Tintérieur , des finances, etc. , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de Texécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des Lois.

(a) La Haute-Goar eat supprimée , et remplacée par la Cour des pairs. Toutes les dépenses des proce'dures instruites par la Cour des pairs doivent dtre taxe'es j réglées f ordonnancées et payées conformément aux disl>(isitions des art. x8o, l8i, 182, l83, 184 et i85

(Inst. gén«, 3o sept. 1826).

(Jf) Le$ Cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes ont été supprimés par une ordonnance en date du 26 avril i8i4 ( f^oy. l'art. 63 do la charte).

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