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POURSUITES EN RÉPAHATION DB DÉLITS ET œiNTRAVENTIONS. i5«5
i66. Les procès-Terbaux que les agens forestiers , les gardes généraux et les gardes à che- Tal dresseront^ soit isolément, soit a^ec le concours d'un garde, ne seront point soumis a l'affirmation (g).
167. Dans les cas où le procès-^verbal porterait saisie , il en sera fait , aussitôt après Taffirmation , une e&pédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix , pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
168. Les juges -de-paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis , à la charge du paiement des frais de séquestre > et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le jugede-paix (h),
169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution , le juge-de-paix en ordonnera la vente à l'enchère au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge-de-paix et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines , jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis , le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits , dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.
170. Les procès-verbaux seront 4 sous peine de nullité , enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation , ou celui de la clôture du procès-verbal , s'il n'est pas sujet à l'affirmation. •
L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'Etat, le domaine de la couronne ou les communes et les établisscmens publics (1).
17t. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agens, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière , sont portés devant les tribunaux correctionnels , lesquels sont seuls compétens pour en connaître (/').
Érmer leurs procès-Tarbauz n'ait pas remplie par la dedaralion non assermentée qjie les procès-verbaux sont Hocëres et véritable*. L'acte d'affirmation doit porter que le procès-verbal a élé affirme' . ou bien , si Texpreslioo de la loi n'est psis employée , elle doit être suppléée par des termes qui en rendent le sens , c'est-à-dire 4(a'il doit être énonce' que la sincérité du procës-verhal a été déclarée avec serment ( Cass. 16 août 181 1 , 20 février i8ia , 29 février et 20 mars i8ia ;S. 1817 , 1, 323).
22. Vn acte d'affirmation , dans lequel les préposés (des contributions indirectes) ont refusé , sur la réquisition formelle du juge-de-paix , de déclarer que leur affirmation était faite sous la religion du serment , ne constitue pas une véritable affirmation ( Cass. 19 janvier 181 o; Questions de droite vo Serment, S 3j M. Favard , v» Serment, sect. 3, Si*'» n«25).
23. La simple déclaration , de l'officier public que l'acte lui a été présenté ne peut tenir lieu de l'affirmation qui doit toujours être textuellement exprimée (Bejet, 2 juin 1809 i M. Baudrillart, p. 280).
24* Les procès-verbaux des employés forestiers doivent, avant d'être enregistrés, être revêtus de la formalité de l'aflirmation , laquelle en est le complément ; et le tribunal , qui renvoie un prévenu en se fondant tnr ce que l'enregistrement aurait eu lieu avant l'affir- BMtion , ne fait que se conformer au texte littéral de l'art. i7o(Kejel,2août i832i D. i833,p. 38).
25. Lorsque le procè»>verbal d'un garde-forestier, faisant foi jusqu'à inscriptio|i de faux , constate la re-
counaissance d'arbres coupés en délit , les juges ne pen> vent , sans violer la foi due k ce procès-verbal, admettre Une preuve tendante à détruire cette reconnaissance sous le prétexte qu'elle ne serait qu'une simple opinion du garde (Cass. i3août 1829; P. t. 3 de i83o, p. 4o4).
{g). Le procès-verbal dressé par un garde général , étant formellement dispensé de la formalité de l'affir- .mation , c'est k tort qu'un jpgemenl aurait annulé une citation sur le motif qu'elle ne contenait pas copie de l'acte d'affirmation (Cass. 28 février i834; ^- 1^34, p. 248- )•
(A) L'art. 169 n'exclut point le recours que le prévenu renvoyé des poursuites pourra exercer.
(1) I. X)e ce que la copie signifiée d'un procès-verbal de 4élit forestier contiendrait une erreur, ou même omettrait de s'expliquer sur l'enregistrement de ce procès-verbal, lequel a d'ailleurs été enregistré dans le délai légal , il ne saurait résulter une cause de nullité de la citation donnée au prévenu ( Cass. ào janvier i834i D. 1834, p. io3).
2. Les procès- verbaux des gardes - forestiers sont nuls , si la copie laissée au prévenu ne mentionne pas le délai dans lequel ces procès-verbaux ont été enregistrés } on mentionne un enregistrement fait après les quatre jours de leur clôture ( Bordeaux > 8 mars i833} D. 1834, p. 84).
(y) I. yojr. Code forestier, i59, $ 3j ord. d'ex. 187; Code d'inst. 182 et 190).