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lùn matière de délits commis dans les forêts , la

i566 œDE FORESTIER, TITRE XI.

172. L'acte de citation doit , à peine de nullité, contenir la copie du procès-Tcrbal et de l'acte d'affirmation (k).

173. Les gardes de l'administration forestière pourront» dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et signiliçations d'exploits , sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions , pour les actes de ce genre , seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges-de-paix (Z).

compétence des tribunaux correctionnels se règle uniquement par le lieu du délit {Kèpert. de M. Merlin , V® Délit forestier, S i5 et 21 ).

3. Les tribunaux de police correctionnelle sont seuls compctens pour connaitre des délits forestiers , poursuivis k la requête de l'administration , quelque modique que puisse paraître la peine à prononcer ( Cass. 28 novembre et 4 décembre 1812 ; S. 1817 , p. 88).

4* Les tribunaux correctionnels soûl compétens pour connaître du fait de provocation à un délit forestier qui a clé commis : le provocateur a encouru la peine de police correctionnelle , à raison de sa culpabilité personnelle , résultant de l'ordre donné par lui (Rejet, Il juin 1808 j Quest. de droit ^ \« Délits forestiers , S 8).

5. C'est devant les tribunaux correctionnels que doiveut être poursuivies les cautions des adjudicataires , pour les malversations que ceux-ci ont commises dans l'exploitation de leurs coupes , el lors même que les adjudicataires sont décèdes; la responsabilité des cautions est la suite d'un délit commis par l'adjudicataire de la coupe (Cass. 5 aviil 181 1 ; Bull. 94 j UèpevU v« Délits forestiers , S i5 , n® 4 ; S. i8n , i , 2o4).

6. 11 en est de même de la poursuite des dommagesintérêts et frais qui , après un décret d'amnistie , restent dus k l'État ou aux communes ; il s'agit d'apprécier le fait litigieux d'un délit , seule base de l'action ( Cass. 26 octobre 1821 ; Bull. 477).

7. Les malversations dans les coupes et les exploitations peuvent être poursuivies par les inspecteurs et .sous-inspecteurs agissant au nom de radministi'ation générale (Cass. 6 et i3 août 1807, 7 janvier 1808, £1 22 novembre 181 1 ; Bull. 181 1 , p. 3i5.; Bépert. v« Malversation , S 2 i >° Récolement , n*» 2, p. 34, S. i8p7 ,2, 264» 1812, i,239;X>enevers, 1812 , 1, 191 ).^ Antérieurement, on avait jugé en sens contraire (Cass. 2 messidor an i3 ; Bull. off. 286; Bépert. v® Adjudicataire , S 6 , n® lA; S. Bec. gén. 5,1, 3i8).

8. Les inspecteurs et autres agens forestiers chargés cle la poarsuito des délits n'ont pas caractère pour intenter, en leur nom et en vertu du titre dont ils sont revêtus , les actions dont l'exercice n'appartient qu'à l'administration. Elles peuvent bien être suivies k la diligence de certains agens , mais k la requête de f administration elle-même. Le tribunal n'a violé aucune loi un renvoyant le prévenu de l'assigoation donnée k U requête de l'inspecteur forestier (Bejet, 29 octobre 181 4; Bull. ).

(k) I. En matière forestière , est nulle la citation donnée au prévenu , si la copie du procès-verbal , donnée en tète , ne fait pas mention de la signature des gardes qui l'ont rédigé ( Rejet , 6 mai i83o} D. i83o, p. 260).

2. Le ministère public qui poursuit un délit forestier conMiHB dans les bois d'un particotier, doit, k

peine de nullité , de même que la partie civile uu l'administration forestière, donner, en tête de la citation signifiée au prévenu, copie du [»rocès-verbal , et de l'affirmation; et, k suj()poser que l'art. 182 du Code d'instruction criminelle ne prononce pas de nullité eu matière ordinaire , cet article ne serait pas applicable ici (Rejet , 4 décembre. 1828 ; D. 1829 , p. 62).

3. La citation qui ne contient pas la copie entière du procès-verbal , et celle qui contient cette copie , mais sans mention de l'enregistreçient prescrit par l'art. 170, sont nulles (Orléans, jugeaient du 26 décembre 1832).

4. I3n prévenu de délit forestier qui , en i'^* instauce, a demandé la nullité de l'assignation pour défaut de mention de l'enregi&trement du procès-verbal, peut , en appel , demander pour la première fais la nullité de cette même citation , parce que l'original ne ferait pas mention qu'il lui a été donné copie de l'acte d'affir* matiou du procès-verbal (Rejeta 26 mai i832j D.

5. La comparution devant un tribunal correctionnel et la défense au fond, qui ont. pour objet de couvrir la nullité de la citation résultant d'un trop court délai entre la citation et le jour du. jugement , n'empêcfae pas les prévenus de présenter des nullités provenant de l'omission des formalités substantielles , telles que celle résultant de ce que l'original de ia citation en tnatière de délits forestiers ne ^rait pas mention qu'il a été donné aux prévenus copie de l'acte d'affirmation des procès-verbaux (Rejet, 26 mai 1 832; D. i832, p. 307).

6. 11 n'est pas nécessaire, k* peine de nullité, de donner k un prévenu, avec la citation, copie d'un procès-verbal constatant un délit forestier, lorsque l'on donne copie d'un second procès-verbal où il est £iit jmentioa du premier (Cass. i" mai i83o; D. i83o, p. 259).

7. L'exploit d'assignation , fait k la requête de l'administration des forêts , qui ne contient pas renonciation des faits , est valable , lorsque le prévenu a reçu copie du procès-verbal dressé contre lui (Cass. 1 9 décembre 1834 î D. t. 35 , p. 72).

8. Une citation k la requête de l'administration forestière n'est point nulle , si elle ne mentionne pas l'enregistrement du procès-verbal (Cass. 7 mai i835; D. t. 35, p. 296)»

9. La nullité des actes introduclifs de la procédure , en matière de délits forestiers , el résultant de l'absence de formalités substantielles dans le procès-verbal , peut être proposée par le prévenu^ même après la défense au fond. I^a citation donnée k lu prévenu de délits forestiers est valable , encore que l'original ne contienne pas copie des procès-verbaux constatant le délit , pourvu que la copie de la citation laissée au prévenu contienne la copie de c<»s procès-verbaux (Bordeaux i 8 mars i833î D. iS34,p.'84).

(,1) \. Voy. wà. A'tx. \^^.

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