Toute deoaande de congé doit être formée par écrit
L'attestation exigée par l'article précédent doit être annexée à cet(e demande.
57. Lepretnier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présens et valides sera suffissmt pour assurer le service de chaque chambre , des aadlenccs solennelles présidées par notre g^rde-des-sceai^, el;d'es asse'mfc^ées générales delà G)ur. ' * .
58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre garde-des-seeaux , la yérifii^ttioB prescrite par l'article pr^édent sera constatée par écrit, et la déclaration du prenaier président sera annexée à .la demande. ■ ^ * <
' 59. J^es congés accordés par le premier président sont' inscrits au greffe. Le greffier es délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu.
Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet. . êù. Les présidens ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre garoc-des-sceanx , sont tenus d'en donner immédiatement avis an greffier, qui Tinscrit, dans le jour, sur le registre des congés.
Les avocats généraux informent notre procureur général des cungés ou pfx>longations de congé qu'ils obtiennent de notre garde-des-sceaux : notre procureur général les fait inscrire au parquet.
61. Le premier président transmet tous les six mois, à notre garde-des-sceaux, Tétat des congés accordés par lui pendant le semestre.
Le procureur général transpiet également , tous les six mois , l'état des congés accordés par hii ti nos avocats généraux.
62. Nous nous réservons d'autoriser noos-méme , quand il y aura lieu, sur le rapport de notre garBe-des-sceaux, l'absence du premier président et du procureur général.
S YI. Deg Facations,
63. Les vacances de la Cour de cassation cémmexicent le 1«' septembre et finissent le 1'' novembre.