‹ Manuel de droit françaisChapitre 184 sur 305 · Les rapports sont faits ù l'audience · texte numérisé non relu

Les rapports sont faits ù l'audience

Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de raffaire, ane pUpe parti-* cnlière auprès du président dp la chambrç.

37. Les avocats des parties' soilt entendus après là rapport , s'ils le requièrent.

Les parties peuvent aussi être entendues*, après en avoir obtenu la permission de la t]!our. Le président avertit les parties et les aVocals, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.

38. Les parties Qt leurs avocats ne peuvent obtenir la parole après les gens du roi , si ce n'est dans- les affaire.^ où le procureur général est partie poursuivante et principale.

39. Les membres de la Cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu^près l'avoir obtenue du président.

Nul ne peut interrompre J'opinapt.

Néanmoins*, le président peut rappeler h. la question ceux qui .s'en écartent.

40. Les opinions sont recueillies par le président suivant Tordre des nominations , et en commençant par la plus récente. 1 *

Le rapporteur opine toujours le premier. ^

Le président opine toujours' le dernier.

41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente. "

Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts. La minute est signée du président , du rapporteur et du greffier.

42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour dé chaque semaine, par le président.

S 1 Y. Du Ministère public.

43. Toutes les fonctions du ministère puLlic sont personnellement confiées au precUreuir général.

Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions , sous la direclloir du prcH cureur général.

44. Le ministère public est entendd dans toutes les .affaires.

45. Le prociu'eur général porte la parole aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la Cour.

Il la porte aussi aux audiences des chambres , quand il le juge convenable.

46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procurent' général, dans les audiences des chambres. *

Us la portent également aux. audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général.

47. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge (jue leur service sera le plus utile.

Il peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les affaires (pi'il juge à propos de leur confier.

48. En Tabsencc du procureur 'gén'éral ', il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux pour les actes de son ministère.

49. Dans les causes importantes , les conclusions de l'avocat général seront communiquées au procureur général. \

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions, et que l'avocat général persiste « le procureur général déléguera un autre avocat général , ou portera lui-inéme la parole k l'audience*

i84o COUR DE CASSATION.

50. L« plus ancien des avocats géoéraux porte le titre de Premier Avocat général,

S Y. Deê Congés,

ftl. Les membres de la Cour n'obtiennent des congés que poar des causes ddtermindes.

52. Si l'absence ne doit passe prolonger plus, d'un moi^, le congé est accordé par le premier président.

Si Fabtence doit se prolonger pins d*un mois y le congé est accordé par notre garde-dessceaux.

53. Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général y si l'absence ne doit pas duncr plus d'un mois.

Si l'absence doit se prolonger au-delà , les congés sont accordés par notre garde-dcssceaux.

54. Tonte demande en prolongation tendant a /aire d^ircr le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde-des-sceaux.

5ïi. Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le président de la chambre dont l'auteur de là demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

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