ORDONN. PORTANT REGLEM. POUR LE SERV. DE LA COUR DE CASS
i^ Toutes If 9 affaires urgentes â4î\k, îiUcritcs sur les r^les de la thambre des requêtes et de la chambre civile, et qui ^^raienf^as été expédiées avant le 1*' septembre;
2o Toutes les affaires de la même nature qi^ seraient déposées au greffe pendant la durée des vacances.
70. A Texpiration des vacances , les affaires inscrites sur ces rôles et non expédiées seront transportées sur les rôles correspondans de la chambre des requêtes et de la chambre civile.
'7f. La rentrée de la Cour de cassation se «fera, chaque année, dans une audience solennelle , h laquelle assisteront les trois chambres.
Le premier président recevra le arment qui sera renouvelé par les avocats.
S VIL Du Gr^er.
72. Le greffier de notre* Cour de cassation prend le titre de Greffier en chef.
73. Nul ne peut être nommé greffier en chef de notre Cour de cassation ,- j'il n*est licencié en droit et s*il n'a Titigt-sept ans accomplis.
74. Le i^reffier en chef présente à la .Cour et fait admettre au serment les commis-greffiers nécessaires pour le service." •
75. Les commis-greffiers peqvent être révoqués par le greffier en chef, avec l'agré/nent de la Cour.
A rayenir, nnl ne pourra être nommé commis-greffier, s'il n*est licencié en droit et s'il n'est âgé de vingt- cinq ans. ' ' .^
76. I>an8 les cas de faal^ grave, la Cour peut , sur les réquisitions du procureur général , et le commis'greffier entendu ou dûment appelé , ordonner que celui-ci cessera ^ur-le-champ ses- fonctions. ""
Le greffier en chef est tenu , dans ce cas , de ren^placer le commis- greffier révoqué , dans \e délai qui aura été fixé par }a Cour.
77. Le greffier en chef tient la pliyme aux audiences solennelles et.ai^ assemblées générales de la Cour.
H la tient aussi aux audiences des chambres , lorsque le service l'exige. '
Les commis- greffiers tiennent la plume aux audiences des chambres.
78. Le greffé est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la Cour. ^
79. Le greffier déposera chaque année, au parquet delà Cour, dans les quinze premiers jours du mois de septembre , un état certifié , contenant :
i^ Le nombre des causes jugées contradictoireraent dans chaque chambre depuis le 1^' septembre de Tannée précédente ; S^ Le nombre des caiises jugées par défaut; 5^ Le nombre des affaires restant à juger. .
Notre procureur général transmettra immédiatement oet état âi ngtre gorde-des-sceaux.
S Yin. Dispositions générales.
80. Les convocations relatives aux audiences solennelles , aux asdemblées générales de la Cour et aux cérémonies publiques , sont faites par le premier président, ou , en son absence, par le plus ancien des présidens de chambre.
81. Le pli^ ancien cfes conseillers de la Cour de cassation porte le titre de Doyen.
82. La direction de la bibliothj^que est confiée , sous la surveillance du premier président , k l'un des membres de la Cour, choisi par elle. Le directeur a sous ses ordres un conservateur. Le conservateur est nommé par la Cour, sur la proposition du directeur.
FIN DE LA COUR DE CASSATlOIir.