JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
On en distingue principalement trois : les conseils de préfecture*, la Cour des c<miptet le Conseil d'Etat (a).
On a souvent répété qu*avant 1790 , l'autorité judiciaire et l'autorité administrative étaîent réuiiies dans les mêmes mains. C'est ude erreur. Les deax autorités étaient , comme adjeor-
des entrerparia voie des évqcatiom, les ministres , au pçm du.roi , attiraient au Conseil, d'Etat ou à des commisssîons du Conseil , des affaires qui appartenaient aux tribunaux.
Les lois dès 24 août et 14 octobre 1790» 16 et 21 fructidor am 3, les ordonnances^ 1'' juin I89S et 12 mars 1651 ont mis unlerme à cette confusion de pouvoir.
La loi du ^24 août 1790 , titre II , art. 13, dispose : «c Les fonctionsT judiciaires scmt di»tinetes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les )agea ne poorront , Il peine de forfaiture , trouoler , de quelque manière que ce .soit , les opéraiions de» autorités administratives , ni citer devant eux Içs administrations , pour raisiMi de lean fonctions. » La loi dû 16 fructidor am 3 ajoute : « Les juges ne peuvent connaître des acl9 d'administration , de quelque nature qu^ils soient , aux peines de droit (6). >» Lés autres lois et ordonnances indiquées sont relatives aux conflits (c).
Art. i^^. Le conseil de préfecture prononce sur les demandes de» particuliers tendantfts obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ( Loi des 30 jutn- 2 juillet 1790, art. 10; loi des 7-11 septembre 1790, art.l*''; loi du 27 pluviôse an 9, art 4, $ 1«^; arrêté du 12t>ru»aire an 11-).
Il prononce sur la mutation de la cote ( Arrêté du 24 floréal an 8 , art. 6);
Sur les réclamations dçs percepteurs, comme sur celles des contribuables (Loi du 27 pluviôse an 9 , art. 1*').
2. Les différens.qui peuvent s'élever sur le paiement de la contribution des portes et fenêtres sont décidés, sur simples mémoires et sans frais, par les mêmes conseils (Loi do 4 frimaire an 7 , art. 16 ). >
3. Il en est de même à l'égard des réclamations des particuliers pour obtenir la décharge ou la modération de leurs contributions personnelles (Arrêté du 24 floréal an 8 , art. 7 et 12).
4. 11 prononce sur les contestations relatives à l'octroi de navigation (Loi du 30 floréil an 10^ art. 4 ; arrêté du 8 floréal an 11 , art. 15).
5. Il prononce sur les contestations relatives au recouvrement des rôles de réparkitioo dressés pour les travaux des routes ( Lois spéciales du 16 septembre 1807/ art 63 ; du 27 décembre 1809 ; art. 110, du 12 avril 1810 , art. 53 , etc. ) ;
Pour les travaux de curage (Loi du 14 floréal an 11 , art. 14; ordonn. royale du 23 dé^ cembre 1816, art. 27, etc.); Et pour les travaux de salubrité (J^oi du 16 septembre 1807, art. 36 et 37 ).
6. Il prononce sur les contestations relatives aux recouvremcns , aux prestations en argent
(a) Ji existe d'aatres juridictions administratives (f^ojr. M. Macarel, des Tribunaux adminislrat(/i , et M. de Ge'rando , Instituies de Droit administratif) .
(b) Voy, Carre, Lois de l'organisation et de U compétence des juridictions civiles , t. !•', p. 3o).
(c) Fojr. infrà, p. i865.
ou en natuve, établies pour Te^tretien des chemins yicinanx; il règle» sur la demande des comnianes et d'après des expertises contradictoires > les subventions particulières auxquelles peuvent être obligés , pour Tetitretlen desdits chemins , les propriétaires on exploitans de mineâ t carrières, forêts, ou de toute autre entreprise indusfnelle ( Loi du 28 juillet 1854, art. 5 et 7 ) ; loi du 21 mai 1836, rapportée aux aclditious du C. civ., p. xiv.<
7. IJ prononce sur les difficultés relatives aux rôles de répartition pour les dettes des communautés juives, et les frais du culte israéiite (Loi du 1«'' mai 1792; loi du 17 juillet 1819 , tit. II , art. 10 ; loi du 25 juillet 1820, tit. I«' , art. 17 , et autres lois de finances : arrêté dn 5 nivôse, an 10; décret du 18 brumaire an 12 ; décret du 17 mars 1808; décret du 5 juillet 1810).
8. Il juge les réclamations des concessionnaires des mioes, à fin de dégrèvement ou' de rappel à l'égalité proportituinelle , relativement aux redevances qu'ils doivent acquitter envers l'Etat ( Loi du 21 avril 1818). *
9. Il est statué par le conseil de préfecture sur les oppositions aux rôles et contraintes pour le recouvrement des mois de nourrice des «nfans de la ville et banlieue de .Paris ( Loi du 25 mars 1806 , art. 2 ; décret du 50 jum 1806 ).
10. Le conseil de préfecture décide les difficultés qui s'élèvent sur la question de savoir si la perception d'un péage établi sur une rivière appartient ou.noh à l'Etat; ^
Sur les contestations entre l'administration et les fermiers des bacs et bateaux ;
Sur les indemnités dues à ccu^-ci ;
Et sur les indemnités qui pourraient être dues aux détenteurs et propriétaires de ces bacs X Loi de frimaire an 7 , art. 2 , 3, 51 , 40 et 70).
il. Le conseil de préfecture prononce :
Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneui^s de travaux publics et l'adminutration , concernant le sens ou l'exécution des clauses* de leurs marchés ;
Sur les réclamations ^cs particuliers qui se plaignent de torts et dqpimages procédant du fait personnel des entrepreneurs , et non du fait de l'administration ;
Sur les demandes et contestations concernait les indemnités dues aux particuliers , à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins^ canaux et autres ouvrages publics ( Loi du 28 pluviôse an 8 , art. 4 , $ 2 , 5 , 4, -5 , etc ; loi des 6,7 et 1 1 septembre 1790, art. 3, 4 et 5).
12. Il prononce sur les difficultés qui s'élèvent relativement au sens et k l'exécution des marchés passés par les préfets pour lès divers services publics ( Lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an 8 ; arrêté du 18 ventôse an 8; or\ionn. royale du 27 mai 1816).
13. Il pk-ononce sur les contestations relatives à la confection des travaux pour lé ouraf^c des canaux et rivières non navigables , et pou» l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent (Loi du 14 floréal an 11 , art. 4).
14. Il règle les indemnités çli\es aux propriétaires riverains des grandes rodtcs , pour les occupatiofts d^ terrain, hors les cas d'expropriation (Loi du 16 septembre 1807 , art. 57).
15. Le conseil de préfecture prononce sur le contentieux des domaines nationaux ( Loi dc^ 28 octobre-7 novembre 1790; loi du 8 avril 1792, art. 5, 12 ; loi du 15 brumaire an 2 ; lois des 9 et 29 brumaire an 3; loi du 8 floréal an 3 , loi dn 12 ventôse an 4; 28 pluviôse an 8 , art. 4).
16. Il prononce aussi sur le contentieux des ventes opérées a la caisse d'aniortissemcnt , des biens d*origine communale qui ont été cédés à celle-ci (Loi du 20 mars 1815).
17. Il prononce sur les contestations entre les communes et les élablîsscmens pubTics, thlativement aux concessions d'édifices ou de rentes qui leur ont été faites par l'Etdt (Arrêtés des 17 thermidor an 11 , 22 fractîdor an 15, etc.).
18. Au conseil de préfecture sont déférées diverses difficnltés auxquelles donnent lieu les opérations de l'administration forestièrie :
10 II connaît de foutes les contestations relatives a la validité des surenchères dans les adjudications des coupes de bois de l'Etat (Code forestier, 21 mai 1827 , art. 26);
2» Il statue sur les demandes en annulation des procès-verbaux de réarpentage et de récolement des ventes , pour défaut de forme ou pour fausse énonciation ( Ibid. , art. 50);
3<> Sur les contestations qui s'élèvent lorsque les communautés d'habitans se refusant au rachat du droit de pâturage dans les forêts de l'Etat , sons prétexte que ce pâturaee leur est d^une absolue nécessité, l'administration conteste cette nécessité ; dans ce cas, il doit être préalablement procédé à une enquête de commodo et incommoda {Ibid, y art. 64) ;
4** Sur le recours porté devant lui lorsque l'administration foreslièrc, ayanf réduit l'cxér-
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cic« iics droits d'usage , les usagers pLétendent que celte réduction n'a pas été faite suivan^ l'état et la possibilité des forêts {Ibid. , art. 65 );
5° Sur le recours des usagers contre les décisions psrr lesquelles Tadpiinistration a 6xé
quels sont les cantons défcnsablc^ où il c^t permis d'eiLcrccr les droits de pâturage et de panaj^e ( llncl. , arjt. 67 j ;
6*^ Sur les conlcsfations entre le (orscil municipal on les administrateurs des ctablisse-
et sur les Lois sur lesquels ri-^tat , la couronne, les ccminiunes ou les établi ssemc-ns publics ont'des droits de propriété indivis avec des particuliers ( Ibid,y art. 83 et 113).
20. 11 est statué par le conseil de préfecture, sur les r^clamatiohs des proY>riétaire8 intéressés, contre l'application des limites légales , pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété dans le rayon des places fortes (Loi du 17 juillet 181Q, art. 9).
21. Toutes les questions d'indemnité h payer par les j^ropriétaires des mines envers les propriétaires du sol sont déférées au conseil de préfecture (Loi du 21 avril 1810, art. 44 et 46).
22. Les b^ux. des sources d'eaux minérales appartenant ù l'Elat peuvent être résiliés par les conseils de préfecture, à défaut du paiement du bail ou* de l'exécution des clauses (Arrêté (lu 5 floréal an 8, art. 2).
23. En matière de tabac, dont l'àdminisf ration a le monopole, lorsque le compte du planteur, soit pour l'approvisionnement des manufactures royales , soit pour Texportation , ayant élé balancé, la régie a trouvé et fixé un déficit dans la quantité de tabac que le planteur devait livrer , celui-ci est rccevable pendant un mois à porter ses réclamations contre le résultat de son décompte , devant le conseil de préfecture , qui doit prononcer dans les deux mois suivans ( Loi du 24 décembre 1814, art. 29; loi du 28 &vril 1816, art. 200 et 214).
24 Les conseils de préfecture connaissent , sauf la confirmation par le roi en CoDseil d'Etat, des contestations en matière de partages de biens communaux , soit antérieurs, soit postérieurs, effectués soit d'après la loi du 10 juin 1793, soit avant cette loi, en vertu des arrêts du conseil , d'ordonnances des états et autres , émanés des autorités compétentes (Lci du ventôse an 12, art. .6,* décret du 4* jour corapl. an 15 ).
'%o. Toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqa'à cdle du ventôse an 12, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu pïirtage exécuté , sont jugée» par les conseils de préfecture, sauf le cas où le détenteur niant l'usurpation et«8e prétendant propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage, il s'élèverait des ^luestiours de propriété pour lesquelles les parties auraient à se pourvoir devant les tribunaux (Avis interprétatif du 3 juin 1809 , approuvé le 18 ; ordonn. royale du 23 juin 1819 , art. 6).
26. Les droits, de propriété des communes sur les sources minérales sont discutés et réglés, en cas de contestation des communes avec l'Etat , par devant les conseils de préfecture, le directeur des domaines entendu i et sauf la confirmation du gouvernement ( Arrêté du 6 nivôse an 41, art. 9j.
27. Le conseil de préfecture décide les contestations qui peuvent s'élever relativement aux comptes et à la répartition des revenus d'une cure, entre l'ancien titulaire ou ses héritiers et le nouveau titulaire (Décret du 6 novembre 1813, art. 26).
28. Sont déférées aux conseils de préfecture les contestations auxquelles donnent lieu les régleiçeos de mônis-de-pié.'é (Décret du 30 juin 1806, art. 120; décret du 16 mars 1807, art.. 123,. etc. ).
29. Sont décidées par les conseils de préfecture les contestations qui s'élèvent relativement aux rccouvremens des droits établis en faveur des pauvres et des hospices, sur les divers genres de spectacles (Arrêtés des 10 thermidor an 11 et 8 fructidor an 13).
30. Le conseil de préfecture prononce sur les contestations entre le fermier de la caisse de Poissy et les bouchers (Décret. du 6 février 1811 , art. 32).
31 II est statué définitivement en^conscil de préfecture sur les contraventions en madère de grande voirie (Loi du 28 pluviôse an 8, art. 4; décret du 16 décembre 1811, art. 114).
Telles sont les contraventions aux réglemens qui déterminent la largeur des jantes pour les roues des voitures (Loi du 3 ventôse an li , art. !«'' , 5 et 6 );
L'excès de chargement des voitures au-delà des limites fixées par la loi ( Loi du .29 floréal an 10 , ^rt. 1" et 4 ; décret du 25 juin 1806 , art. 38 } ;
La circulation contraire aux réglemens des voitures pendant la fermeture des barrières de
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dégel , et l'excès de chargement dans le poids Cxé pour les temps de dégel (Ordonnance du 23 décembre 1716 , art. 4 et 7) j
Les contraventions aux règles sur la longueur des essieux , sur la forme des clous des Landes, et, en général, sur tout ce qui concirrne la police du roulage (Décret du 45 juin 1806, art. :S8).
52. Les dispositions de l'article ci-dcssns i*ou] applicnijlrs aux canaux , rivivréfe navigables,
Îiorls maritimes de commerce e\ travaux u la mer (Ordonnance de 1669, art. 49^ 43 , 44; ci du 22 décembre 1789, sect. m , art. 1*^*^; loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790^ ch. VI-, loi des 16-24 août 1790 , tit. III, art. 6 ; loi des 22 noven^bre-l«'" décembre 1790 , art. 2; décret du 12 avril 1812).
35. Ces dispositions s'applicfuent également à la voirie de la capitale , comme appartenant tout entière à la grande voirie ( Règlement en forme de déclaration du 10 avril 1783; arrêté du 15 germinal an 5; décret du 27 octobre 1808 ; ordonn. royale du 24 décembre 1823);
Ce qui comprend aussi la défense de bâtir dans un rayon de 50 toises autour du mur d'en- «einte de la capitale ( Déclaration du 10 avril 1783; décret du 11 janvier 1808; ordonnance royale du 1" mai 1822 ).
54. Le conseil de préfecture réprime les anticipations commises sur la largeur des chemins vicinaux , sauf aux préfets à déclarer ou à déterminer la vicinalité , la direction , la largeur desdits chemins ; aux tribunaux , ù prononcer sur les questions de propriété et sur les indemnités dues aux propriétaires du sol ( Loi du 28 septembre 1791, tit. Il , art. 40, 44; loi du 9 ventôse an 13 , art. 5 ; deux décrets du 16 octobre 1813 ; décret du 8 novembre tôlS ; décret du 6 janvier 1814; ordonn. royale du 20 février 1815).
55. Les contraventions à la loi hur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat sont constatées et réprimées comme les contraventions en matière de grande voirie (Loi du 17 juillet 1819 , art. 11).
56. Dans le cas où , nonobstani; la notification des procès-verbaux de contraventions , les contrevenans ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé , il est statué en conseil de préfecture.
Si les contrevenans poursuivaient leur infraction , le conseil de préfecture ordonne sur-lechampia suspension des travaux (Ibid. , art. 12).
57. Il est statué par le conseil de préfecture , sur les contraventions aux lois et réglemens touchant le bureau des nourrices ù Paris ( Loi du 25 mars 1806 , art. 2 ; décret du 30 juin 1806, art. 5).
38. 11 est statué définiûvement en conseil de préfecture, comme en matière de grande voirie , sur les contraventions relatives au règlement concernant les constructions, plantations, irrigations et autres travaux publics, pour rétablissement thermal de Barréges (Décret du 30 prairial an 12 , art. 4).
59. Le procès- verbal d'expertise pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain est soumis , par le préfet , à la délibération du conseil de préfecture (Loi du 16 septembre 1807, art. 57).
40. Le préfet prend l'avis du conseil de préfecture sur les réclamations relatives au cadastre (Loi de finances du 15 septembre 1807 , art. 33).
41. Le conseil de préfecture donne son avis sur les oppositions formées aux demandes d'autofisation pour les manufactures insalubres ou incommodes de première classe ( Décret du 15 octobre 1810 , art. 4).
42. Dans le cas où les habitans d'une commune ont exécuté la loi du 10 juin 1793 , les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux doivent être présenteras au conseil de préfecture , et soumises ensuite au Conseil d'Etat ( Décret du 9 brumaire an 13, art. 5; avis du Conseil d'Etat du 7 mai 1808, approuvé le 29 ).
45. Le conseil de préfecture refuse ou accorde l'autorisation âe plaider : Aux communes (Loi du 28 pluviôse an 8, art, 4) ; Aux commissions des hospices (arrêté du 7 messidor an 10, art. 10); Aux fabriques ( Décret du 30 décembre 1809 , art. 77 ).
44. Les créanciers des communes ne peuvent iîilcnter contre elles aucune action qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture (Arrêté du 17 vendémiaire
an 10).
45. L'autorisation du préfet, pour les transactions des communes, doit être donnée d'après l'avis du conseil de préfecture (Arrêté du 21 frimaire an 12).
46. Lorsque le préfet estime que la délibération d'un conseil communal est é.'rangère h <le objets d'intérêt communal, ou s'étend hors de cet intérêt , il communique cette délibération
tS. La £oinp[ablei dcsdenic/s puUics cii recette» et dipentes icront tenus de fournir et <lé[H>ser leurs comptes aux grufles de la Cuur , dam lo délais prescrits pur les lois et rjglemeuBi cl , en cas d« cidraiit ou relurd des comptables , la G)ur pourra les condaniDer aui amcnilcs et aui pdnes pronrmcéca par les lois et régtcmens.
13. La CoaT rùglcra c^ apurera les comptes qui lui seront prdMntés ; elle ctabUra par Ms orrdli diïlinîtils ai le* cornp^ulilc. lout (|uiUe:< , ou en arauce ou en débet.
Dans les deux premii'rs ca« , elle prononcera leur diicbarge ddGnilive , et ordonnen inaiit'leviie et radiation des oppositions et inscriplions bypoEhëcaires mises sur leurs biens 3i raison de la uesliun dunt 1c crnnple est jugé.
Dans le troisième eas , elle les. condamnera k suider leur déL«t au Irdsor dans le débi prescrit par la loi.
Dam tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adrcssi5e au minislre du trésor pour
" ' n par l'agent élabli près dé lui.
'.l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte , pourra pro-