Si , en matière ordinaire , c'est k l'accusation
faire la preuve frauduleuse de l'intention constitutive du délit , il en est autrement en matière forestière, notamment dans les cas où , comme dans les art. 161 , 164, 192 , 194 > 197» Is ^^'^ attache la présomption de fraude k certains signes ou k certains faits matériels constates par des procès-verbaux auxquels la loi veut qu'il soit ajouté fui (Cass. i5 février ]833; Gazette des Trib. du lendemain).
5. Pour la constatation d'un délit forestier , il n'est pas nécessaire que les gardes l'aient vu commettre , il sufilt qu'ils en aient suivi la trace ; en conséquence , un tribunal ne peut renvoyer des prévenus d'un délit forestier, constaté par procès-verbal, sur le motif qu'il en résulte de ce procès-verbal que les gardes ne l'ont pas vu commettre. Voy» 161 (Cass. 28 mars 1829 ; D. 1829, p. 202).
6. Lorsqu'un procès-verbal de gardes-forestiers con<* State un défrichement de bois , mais ne spécifie pas que le bois défriché est planté depuis vingt ans , le tribunal correctionnel peut admettre la preuve que le bois est planté depuis moins de vingt ans , sans violer la foi due au procès-verbal (Bej et, 18 décembre 1829 ;D. 1829, p. 32).
7. Lorsqu'un procès-verbal de gardes-forestiers, non attaque par la voie de l'inscription de faux , constate que des individus ont été trouvés faisant faux chemins , le tribunal correctionnel ne peut admettre la preuve que le cbemiu suivi était réellement destiné k la traite des bois, et, sur cette preuve , renvoyer les prévenus de la plainte (Cass. 18 décembre 1829; D. i83o , p. 3i).
8. Quoique le rapport dressé par un garde-forestier énonce que des traces récentes l'on conduit au domicile du délinquant, et qu'il a trouvé au devant de sa porte les preuves du délit , les juges ne peuvent en conclure que le garde s'est introduit dans le domicile du délinquant , sans manquer k la foi due au procès-verbal , et sans violer par conséquent les art. 176 et 177 (Cass. 12 juin 1829; D. 1829, p. 277).
9. Quant k la foi des procès-verbaux , les agens snpc'rieursde l'admidistratiun forestière sont sur la niénic ligne que les simples gardes. 11 en était déjà ainsi a^ant le Code (Cass. 8 frimaire an \l\\ Bull, des Arrêts, p. 459 î Cass. 29 octobre 1824 ; S. t. 25, p. 227).
10. Lorsque le procès-verbal a été dressé et signé par deux gardes-forestiers , il faut encore qu'il suit affirmé par tous deux. 11 ne suffit pas de la simple signature de celui d'entre eux qui ne l'a pas affirmé , pour lui procurer le droit de faire foi d'un délit qui emporte une condamnation de pins de cent francs. Dans
CODE FORESTIER , TITRE XI
ce cas , le second garde peut Lien être entendu comme témoin en justice , pour iburnir la preuve supple'mentaire du délit } mais sa coopération au procès-verl>al ne saurait être comptée pour quelque chose (Cass. 2 arrêts, 6 février 1806} Bull. ; Mépert. v* Procès-verbal, $ 6, n» 4» i*; S. 1806," 2, 55o j 3i octobre 1806 ; M. Baudrillart, p.p9).
11. La foi ajoutée aux faits matériels relatifs aux délits ne s'étend pas aux simples inductions tirées, avec plus ou moins de vraisemblance , des faits constatés ; mais elle s'étend k toutes les conséquences qui résultent nécessairement des faits matériels, dont les procès-verbaux offrent la constatation positive (Cass. 9 février 1821 ; M. Legraverend, t. 1", p. 224» Rejet, I" mars i$22 ; S. t. 22, p. 278; Cass. 29 janvier et 8 octobre i8o4 ; Bull, des Arrêts ^ p. 4o et 562; S. t. 25 , p. 280).
12. Varjaiis matériels on n'entend pas seulement les faits qui en eux-mêmes constituent la contravention ou le délit en matière forestière , mais encore les circonstances de temps et de lieux qui s'y rattachent et tendent à en fournir la preuve , comme ce que le garde a vu et ce que le délinquant lui a répondu , tout ce qui tombe sous le sens relativement au fait inculpé. Ainsi , le délit résultant de ce qu'on aurait conduit une voiture ou des bestiaux hors des chemins ordinaires , résulte, jusqu'à inscription de faux , de Ja constatation faite dans un procès-verbal qu'un individu a été trouvé conduisant sa voilure chargée à travers la coupe ordinaire ; qu'il a cassé et déraciné plusieurs recrues sur une grande longueur, et qu'enfin le délinquant a demandé pardon. On ne peut ordonner l'audilion de témoins , sur la ciemande de l'inculpé , qui excipe en sa faveur de l'excuse de la force majeure qu'il fait résulter de l'impraticabilité de la route , et qui l'aurait obligé à passer k travers la coupe- ordinaire , car le garde est appréciateur de cette circonstance qui est un fait matériel. L'excuse de force majeure ne peut être admise , lorsqu'elle est en opposition avec les faits constatés par le procès-verbal (Cass. 2 et 6 août i834} D. t. 34, p. 4^8)- Ainsi, lorsqu'un individu, prévenu d avoir coupé des brins de bois vert dans une foret communale , soutient devant le tribunal qu'il a trouvé ce bois, les juges ne peuvent ajouter foi k cette simple allégation et le renvoyer de la plainte, si le procès-verbal constate qu'au moment où il a été surpris, il a avoué avoir lui-même coupé les bois dont il s'agit (Cass. 16 avril i835 j D. t. 35 , p. 293 ). Ainsi , lorsqu'un procès-verbal constate que des arbres ont été trouvés k demi-abattus; que sur des copeaux étendus au pied de ces arbres on remarquait l'empreinte ou des débris de l'empreinte du marteau royal , et que l'ouverture de l'entaille d'abattage du côté où l'empreinte du marteau royal était apposée était plus haute et plus large que l'entaille pratiquée au côté opposé , il resuite nécessairement de ces faits que ces arbres étaient des arbres de réserve , qu'on ne pouvait .sans délit , commencer k abattre ni déshonorer. I^s prévenus ne peuvent être acquittés , sous prétexte que les copeaux trouvés au pied des arbres n'étaient pas prouvés appartenir k ces arbres et n'en auraient pas été rapprochés ; car la force légale des procès-verbaux s'étend k toutes les conséquences qui résulteui nécessairement des faits matériels constatés
par ces actes (Cass. 8 octobre i825, par application des art. i3 et i4 de Isi loi du 29 septembre 1791 , titre 9; D. t. 26 , p. 71). Ou jugerait de même par application du Code forestier.
i3. La preuve de faits matériels résultant du procèsverbal d'un garde-forestier ne peut être détruite par le certificat d'un maire , sans recours k l'inscription de faux ; ce certificat énoncât-il même des faits de force majeure, si ces faits se trouvent démentis par le procès-verbal (Cass. 3i mai i833 ; D. i833, p. 261).
l4* Les procès-verbaux font foi , jusqu'k l'inscription de faux des dires et aveux des prévenus , comme des autres faits matériels qu'ils constatent (Cass. 20 juin et 28 novembre 1806 , 3i juillet 1807 ; Rejet , 23 octobre 1811; Bull. 1806 , p. 17O et 357 ; Bull. 1811 , p. 289; Répert. v® Procès-verbal, S 6, n<» 6, !«; no i4et n® 16, 20; S. 1807 , 2, ii47> 1822, i , 112; 1816, 1, iioj f^oy* les Observations de M« Favard , v** Procès-verbal ^^ ^y xi9 '] ^el^. Bourguignon, sur l'art. 16, n° 2, p. 93). M. Dupin [p. 870] n'est pas de l'avis de ces arrêts : il cite un arrêtde la Cour criminelle du Doubs , du 26 juillet 1806 , qui a jugé en sens contraire.
15. Lies procès-verbaux des gardes-Corestiers ne font pas foi , jusqu'il l'inscription de faux , des injures , voies do fait et violences qu'ils énoncent avoir été commises contre ces officiers dans l'eiercice de leurs fonctions; les gardes n'ont le privilège d'être crus , jnsqu'k l'inscription de faux , que pour ce qui concerne les délits forestiers (Rejet, 18 décembre 1807 ; Bèpert. de M. Merlin, v^ Procès-verbal, S€,noi6, lOjS.t. 7, p. ii44).
16. i^ foi due k un procès-verbal régulier ne peut être méconnue sous prétexte qu'il existe un procèsverbal contraire , lorsque ce dernier procès-verbal n'est ni affirmé ni enregistré, encore bien qu'il serait relaté dans un procès-verbal régulier (Cass. 6 octobro l832;D. 1 833, p. 345)..
17. Lorsqu'un procès-verbal régulier constate que des arbres ont été coupés dans une forêt et qu'ils ont été trouvés chez un individu , et reconnus k la fraîcheur de la coupe , k l'écorce , k la qualité et k la dimension , celui-ci ne peut être renvoyé de la plainte sur le motif qu'il n'est pas suffisamment prouvé que c'est lui qui a commis le délit (Cass. i5 novembre i833; D. i834» p. 58).
18. L'appréciation des termes d'un procès-verbal de la part d'une Cour royale , n'est pas plus irréfragable devant la Cour de cassation que ne le serait , devant une Cour royale , l'appréciation du tribunal correctionnel. Elle ,est simplement qualificative du fait , du délit, et comme telle , elle ne met pas obstacle k l'appréciation contraire de la Cour de cassation. Le pouvoir des Cours royales d'apprécier souverainement les actes, ne s'étend pas k ce point que leur appréciation ne puisse être indiquée ni réformée, lorsqu'elles ont déclaré qu'un acte authentique contient précisément le contraire de ce que signifient les termes explicites (Cass. 20 décembre 1828; D. t. 29, p. 70 et 72.) Cet arrêt a été rendu k l'occasion d'uu procès-verbal rédigé par les employés des contributions indirectes, mais il y a lieu d'en appliquer le principe k tous les procès-verbaux quelconques ( yoy. mëmje recueil , t. 28, p. 1,6, 7,9,282).
POURSUITES EK RÉPARATION DE DÉLITS ET œNTRAVi^NTIONS. 1669
19. Si le proeët-Terbal des gardes-forestiers ne dé- •Igné pas l'essence et les dimeosioBs , tant du bois «rapé en délit, «p&e de celui trouve' dans une perquisition domiciliaire , et conséquemment ne constate pas les signes 'mate'riels de Tidentité des deux espèces, mais éwnce seulement que les gardes ont reconnu cette ifaitite, l'inscription de faux n'est [^as nécessaire ni même «dmissible , et le procës-verbal ne fait aucune foi (Rejet y i3 décenil>re 1608; Hèpert, v« Procès-
Terbal; S ^» ^^ ^^i S* 1^7» P* ii'44> ^' Legraveraid, t. 1% p. a3i).
ao. Le procès-verbal qui u'élablit pas contre le prévenu des faits positifs , mais seulement des présompliims plus ou moins concluantes , fondées principalenent sur l'opinion du garde verbalisant , n'a pu lier nécessaireaaent la foi des juges. Pour donner au pro- «b^erbal 4e degré de crédibilité nécessaire , le gardeibrestier deit procéder au réapatronage du bois trouvé «H délit, ariSu de constater l'identité du délit (Rejet, m octobre 1809 ; Quest, de droit, vo Garde-forestier, S 3; M. Favard, v® Procès-verbal, n9 i5 ;S. t. a7,p.3a4).
11. Les procès-verbaux qui constatent la coupe d'arbres ne font pas foi jusqu'à iuscription de faux , knqn'ila ne sont basés que sur des dépositioai de tierces personnes (Rejet, 17 juillet 1806; M. Baudrillart, p. 86; 39 mars 181O} 8. t- 17, p. Za^). II en est de même lorsque les procès-verbaux ne conitatent pas quels sont les auteurs ou complices du délit, et qu'on n'a désigné ceux-ci que postérieurement (Cass. Jt3 mars 181 1 ; S. t. 17, p* 324).
32. Il faut que les procès-verbaux, pour faire preuve soffisante , constatent le» faits d'une manière affirmative. L'appréciation des dépositions faites en justice , fsr les gardes , pour expliquer les doutes que font naître leurs procès-verbaux ^ est abandonnée k la conscieuce au juges , et le tribunal , en déclarant que le délit n'est pas suffisamment prouvé, n'a violé aucune loi (Bqet, 27 février 1812 ; S. t. 17 , p. 324)*
23. Les faits constatés par les procès-verbaux ne peuvent être écartés sous prétexte d'invraisemblance ; Us doivent être réputés constans jusqu'à ce qu'ils aient ^détruits par la voie d'inscription de faux (Cuss. l** février 1822 -, Bull. 54 ; S. t. 22 , p. 253).
24* La foi des procès-ver'baux ne peut être atténuée par les allégations contraires des prévenus (Cass. 17 et 14 octobre , 7 et l4 novembre 1806 ; Bull.) ; ni même par l'aveu fait , après coup , par un garde-forestier que Fan des prévenus peut n'être pas coupable (Cass. 2$ pluviôse an 10 j M. Baudrillart , p. 565).
3t5. Lorsque les gardes-forestiers ont trouvé du bois coupé eu défit , le détenteur ne peut être absous par le Mtif que les gardes ne l'ont pas surpris en flagrant ^t, et qu'ils n'ont fait aucune' confrontation du bois tnNivé ches Té prévenu avec les soucbes delà forêt. Il nfit que le procès-verbal constate que l'essence et la grosseur des -morceaux de bois trouvés dans la perquiâtioa domicililiire sont pareilles U l'essence et la gros seor des bois coupés dans la forêt (Gass. '25 Octobre 1811 ; Bull. ; Rèpert. de M. Merlin, \^ Procès- ver kal,S6,n« 12).
26^' Lorsque le procès-verbal porte la description H'on arbre coupé en délit, que cet arbre a été enlevé ■V une charrette dont les traces avaient conduit au
dooMcIIe du prévean; que là on a trouvé un arbre vert et vif, et tout récepment équarri , portant les mêmes dimensions et les mêmes signes que l'arbre coupé, il y a preuve de ^identité, et il y a iieu de casser le jugement qui en a déchargé \à prévenu , sous prétexte que le procès-verbal ne constate pas suffisamment la culpabilité (Gass. 20 février 1812 ; Bull. ^ Rèpert. v« Procès-verbales 6, n« 12 ; M. Favard , V* Procès-verbal, n« 16).
A7. Lorsqu'après avoir constaté qu'une quantité d'arbres a été coupée fratchement en délit , dans une forêt , les gardes suivent les traces du chariot, et trouvent plusieurs baliveaux chex un particulier, mais qu'ils n'ont fait le réassoudbement que de l'un des bali< veaux , le tribunal ne peut décharger entièrement le particulier , celui-ci doit du. moins être condamné pour le baliveau réassouché (GasSé 4 mai 1820; Bull.).
28. Lorsque le procès-verbal déclare que les gardes ont reconnu le bois trouvé ches un particulier pour être le même que celui coupé en délit, tant par l'essence que par l'écorce , par la mensuration et le retorquage , il résulte de l'ensemble de ces faits la preuve légale de culpabilité (Gass. ^nai 1820; Bull.).
29. Lorsque le procès-verbal dressé par un garde général assisté de deux gardes constate : i o l'enlèvement d'un arbre et en contient la description complète, ainsi qu'on a pu en juger par la souche et par les branches restées sur les lieux ; 2* que de là les officiers se sont transportés au domicile du prévenu , et ont reconnu des morceaux de bois qui , réunis et joints ensemble , leur ont représenteTaiInre coupé en délit, et qu'enfin le procès-verbal atteste une identité parfaite , il y a preave suffisante et légale du délit et de l'auteur. Il n'est pas nécessaire que les gardes retournent sur le terrain pour y procéder à une nouvelle confrontation de la souche avec le bois trouvé chez le prévenu (Gass. 1 7 juin 1824 ; M. Favard , v^ Gardes-forestiers royaux, n<> 16 bis, p. 1080 du supplément).
30. Lorsque le garde a reconnu dans le bois qu'il a été coupé des arbres en délit dont il déclare l'essence et les dimensions ; que , de là , conduit par le traînage du bois an domicile du prévenu, il y découvre des morceaux dont il indique l'essence et les dimensions , déclarant , dans son rapport, les avoir bien reconnus à la peau^ à la coupure de la hache et à la même dimension , comme étant une partie des arbres coupés , il y a preuve complète, et le tribuaal ne peut, sous le prétexte du silence du procès-verbal sur le plus on moins de fraîcheur dans la coupe du bois trouvé au domicile du prévenu, ordonner une vérification de l'état des pièces de bois saisies, pour s'assurer si elles paraissent avoir été coupées depuis long-temps (Gass. i5 octobre 1824; Bull.).
3i> Lorsqu'il s'agit du délit d'eliraiichage , il n'est pas nécessaire que les dimeusioos des arbres ébranchés soient constatées par le procès-verbal. Il suffit que cet acte constate que des charges de bois prévenu d'ébrauchage commis en délit soient trouvées chex le prévenu (Cass. 27 octobre 181 5 j S. t. 16, p. 71).
32. Lorsqu'un procès-verbal de garde-forestier constate que plusieurs pieds d'arbres coupes en délit ont été mesures , et ont produit en tout un certain nombre de mètres de pourtour , il est suffisamment établi que chaque arbre a été mesuré séparément , et le pro-
CODE FORESTIEH, TITRE XI
rii-TCFluil dD[t faire fcik cm ^gud (C,i iSu|S. t. a3,F. >o3).
33. Loriijuii le practt-ierbal rec(HiiU:j( q it bail Fliil peupMda pana ncntn Je nblei, le rriliuul ne p«ai, uu Tioler L pnctwerU , d^lenr que le anlon i nwnt d^prai d'ubcei (Cui. ii leplsi Bull).