‹ Manuel de droit françaisChapitre 19 sur 305 · POURSUITES EN RÉPABATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

POURSUITES EN RÉPABATION DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS

1 74- Le* agens forestiers ont le droit d'exposer Taffaire devant le tribunal , et sont entendus à l'appui de leurs conclusions (m).

175. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux , soit par témoins , h. défaut de procès-verbaux , ou en cas d'insuffisance de ces actes (/z).

quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.

Il ne sera , en conséquence , admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, a moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires (o).

a. Les rétributions des gardes doivent être établies d'après les décrets des i8 juin 1811 et 7 avril 18 13, et non d'après le tarif en matière civile.

(/») I. f^ojr. ord. d'ex. 11 et i85 ; Coded'inst. 190; d^rel du 1 8 juin 1 809.

a. Lorsque les ageos forestiers citent une loi non applicable au délit , le tribunal n'en est pas moins légalement saisi f et il ne peut se dispenser d'en appliquer la peine légale , sous pre'lexte qu'il n'y a pas eu de conclusions k la punilion du dëlit fel qu'il est caractcriscf par les faits (Cass. 19 février i8l5 ; Bitli. des Ar~ rets , p. 80; S. t. 25 , p. 334)*

(r) I. ^07^. Gode d'iust. i54» 189,211.

2. Ua délit peut élre poursuivi, quoiqu'il n'existe pas de procès-verbal ou que le procès-verbal ii*ait pas ëte' dresse' imme'diatenient(Bejet, 28 nov. 1806 et 3 juillet 1807 î S. t. 7 , p. 1142 ; Legraverend, t. i«, chap. 5, sect. 2, S 4> Bourguignon sur l'art. 16 du Code d'inst.). Les gardes qui ont dresse' les proccsverbanz peuvent être entendus comme témoins , soit pour compléter la preuve , soit pour suppléer au cas de nullité (Rejet, 12 juillet 18 10, 3 février 1820, l" mars 182a; S. t. 16, p. 265; t. 20, p. 186; t. 22, p. 274)' Lorsqu'un procès-verbal , par son irrégularité' , ne peut servir pour constater le délit , les jages doivent entendre les témoins présentes par l'administration ; ils «e peuvent renvoyer le prévenu sous prétexte que le délit n'est pas suffisamment constaté (Cass. 8 juin 1809 , 26 janvier 1816, 3 février 1820 ; S. t. 16, p. 274 et '9^ ; Bull, des Arrêts).

(o) 1. roy, les noies sur l'art. 160, et les art. 177

et 179.

2. L'indication de l'heure précise où le délit a été commis , n'est exigée , ni par les dispositions spéciales àvL Gode forestier , ni par la disposition générale contenue en l'art. 16 du Gode d'inst. crim. Ce dernier article, en exigeant, en termes généraux, que les procès-verbaux constatent les circonstances , le temps , le lieu des délits et -des contraventions, n'a nullement étendu ses prescriptions k ce point qne , sous peine de Bullité, la mention de l'heure où auraient été commis les délits doive se trouver dans les pi*ocès-verbanx (Cass. 9 janvier 1835? D. t. 35, p. i40'

3. Contre un procès-verbal qui constate que des bestiaux ont éié trouvés en délit dans un bois , on ne peut admettre la preuve contraire , sous le prétexte que ces bestiaux ont été trouvés non dans les bois, mais dans un chemin qui s'y trouve pratique' (Cass. 8 mai i835;D. i835,p. 357).

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