Dans les communes qui ont deux mille cinq
/^S Toute parlie qoi »<■ croira fondé'*. à coAt(*9ter ane décwinn rendue par le préfet en conseil de préfecture , poom porter son aclioD devant la Cour royale du reMort. 1/eiploit ntrodactif d'instance devra , sous peine de ilallité , être notifia dan« les dis jours , tant au préfet qu'aux parties intérctij^M Dans le cas 011 la décision du préfet en conbcil de prélecture aurait rejeté une demande d'inscription formée par OB tiers , l'action ne pourra ^trtt intentée que par l'individu «lont l'inscription était réclamée, f.a cause sera jugée som-
cents âmes et plus , les électeurs sont divises en sections.
Le nombre des sections sera tel que chacune d'elles ait au plus huit conseillers k nommer dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitans ; six, dans celles de dix mille 2i trente mille ; et quatre , 'Jans celles dont la population ' excède ce dernier nombre.
La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans , autant que faire se pourra , entre les seciious.
Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du roi , le conseil municipal entendu.
Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, k moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, auquel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros , nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura lieu 2i cet effet successivement k deux jours de distaifce.
L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie du sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque élection nouvelle , la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier, celle qui avait le second prendra le premier, et ainsi de suite.
Les sections sont présidées , savoir : la première à voter, par le maire , et les autres successivement , par les adjoints dans Tordre de leur nomination , et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus figés et les deux plus jeunes des électeurs présens sachant lire et écrire ; le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.
45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents fimes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutefois , sur la proposition du conseil général du département, et le conseil municipal entendu, les électeurs pourront être divisés en sectioits par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera le nombre et la limite des sections , et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'eUes.
Les dispositions du précédent article , relatives k la constitution du bureau , sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes.
46. Lorsqu'on exécution de l'art. 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes dont le corps électoral se divise en sections , ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient élu ces conseillers.
4/. Aucun électeur ne pourra déposer 'son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au roi des Français , d'obéissance b la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.
mairemcnt , toutes aflaires cessantes , et sans qu*:I foit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxqucl» elle donnera lien seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la Conr , et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public auia été entendu. S'il y a pourvoi en cassat-on , il sera procédé comme devant la Cour royale , avec la même exemption du droit d'enregistremoot , sans consignation d'amende.