Cette liste présentera la quotité des impots d
LOIS ET ORDONNANCES DIVERSES
chacun de ceux qui y seront portes ; elle e'noncera le chiffre de la population de la commune , et sera affichée dans la commune , et communiqude , au secrétariat de la mairie, 2i tout requérant.
34* Tout individu omis pourra , pendant un mois ià dater de l'affiche, présenter sa réclamation ii la mairie.
Dans la même délai, tout électeur inscrit sur la liste pourra reclamer contre l'inscription de tout. individu qu'il croirait indûment porte'.
35. Le maire prononcera dans le dclai de huit jours, après avoir pris Tavis d'une commission de trois membres du conseil , delcfgue's k cet effet par le conseil municipal. Il notifiera dans le même délai sa de'cision aux parties inte'resse'es.
36. Toute partie qui se croirait fonde'e k contester une décision rendue par le maire dans la forme cidessus , peut en appeler dans le dclai do quinte, jours devant le pre'fet , qui , dans le délai d'un mois , prononcera en conseil de pre'fecilure et no'.iûeta sa de'cision.
37. Le maire) sur la notification de la décision intervenue , fera sur la liste la rectification prescrite.
38. Le maire dressera la liste des électeurs appelés Ik voter dans l'assemhlée de la commune en vertu du paragraphe 2 de l'art. 11 ci-dessus, avec l'indication de la date des diplômes , inscriptions , domicile , et autres conditions^ exigées par ce paragraphe.
39. Les dispositions des art. 33 , 34 » 35 , 36 et 3y sont applicables anx listes des électeurs dressées en exécution de l'article précédent.
40. L'opération de la confection des listes commencera, chaque année, le i'' janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois , et closes définitivement le 3i mars. U ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année : en cas d'élection , tous les citoyens qui y seront portés aaroBt droit de voter, excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un jugement.
4l* Lat dispositions relatives à l'a'ttribution des oontribations contenues dans les lois concernant l'élection des députés sont applicables aux élections réglées par U présente loi.
4?- Li^^ffiffictdtés relatives , soit II cette attribution, soit k la jouissance des droits civiques ou ctvils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal dvil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'art. 18 de la loi du 2 juillet 1S28 (a).
— Des Assemblées des Électeurs
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communaux.
43* L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.